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vernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, l'accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.

5. La concession de la compagnie de l'Est sera considérée, au point de vue de l'application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir : 1' l'ancien réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après de Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims et sur Mourmelon, et prolongement jusqu'à Kehl; de Paris à Vincennes et Saint-Maur, avec raccordement sur la ligne de Mulhouse; de Frouard à Metz et à la frontière prussienne; de Metz à Thionville et à la frontière du grand-duché de Luxembourg; de Strasbourg à Wissembourg; de Strasbourg à Bâle; de Mulhouse à Thann; de Thann à Wesserling; le che min de fer de ceinture de Paris, pour la part afférente à la compagnie de l'Est. 2o Le nouveau réseau comprenant les lignes énoncées ci-après: -Lignes concédées à titre définitif. De Paris à Mulhouse, avec embranchement sur Coulommiers, Provins, Montereau et Bar-sur-Seine; de Biesmes à Saint-Dizier et à Gray; de Nancy à Gray, par Epinal; de Reins à la frontière belge, par Mézières, Charleville et Givet, avec embranchement sur Sedan; de Sedan à la ligne de Metz à Thionville, avec embranchement sur la frontière belge par Longwy; de Reims à la ligne de Paris à Soissons; de Reims à Laon. Ligne concédée à titre éventuel. De Mézières vers un point à déterminer de la ligne de Soissons à la frontière de Belgiques 6. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'Etat, à garantir à la compagnie pendant cinquante années, à partir du premier janvier mil huit cent soixante-quatre, l'intérêt à quatre pour cent et l'amortissement, calculé au même taux, pour un terme de cinquante ans, du capital affecté au rachat ou à la construction des lignes composant le nouveau réseau, tel qu'il est défini à l'article précédent. Le capital garanti ne pourra excéder, pour l'ensemble des lignes rétrocédées ou concédées à titre définitif, la somme totale de cinq cents millions; et pour la ligne de Mézières, vers un point à déterminer de la ligne de Soissons à la frontière de Belgique, la somme de dix-sept millions. Gelles des lignes du nouveau réseau qui ne seront pas terminées avant le premier janvier mil huit cent soixante-quatre ne participeront à la garantie d'intérêt qu'à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation. Jusqu'à l'époque où commencers, pour les lignes du nouveau réseau, l'application de la garantie stipulée par le présent article, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour leur exécution seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successivement en exploi tation. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.

7. La garantie d'intérêt stipulée par l'article précédent s'appliquera ainsi qu'il suit : Il sera établi chaque année deux comptes distincts des produits nets, y compris les produits accessoires de toute nature, 1° de l'ancien réseau, 2o du nouveau réseau, tels qu'ils sont définis à l'art. dessus. A partir du premier janvier qui suivra l'a chévement complet de l'ensemble des lignes

ci

comprises, soit dans l'ancien, soit dans le nouveau réseau, toute la portion des produits nets de l'ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de vingt-sept mille huit cents franes par kilomètre sera appliquée, concurrement avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l'intérêt et l'amortissement garantis par l'Etat. Dans les années comprises entre le 1er janvier 1864 et lépoque de l'achèvement complet de l'ensemble des lignes concédées, le chiffre de vingt-sept mille huit cents francs ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs par chaque longueur de cent kilomètres non livrée à l'exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder huit cents francs. Les lignes de l'ancien réseau qui ne seraient terminées avant le 1er janvier ne figupas reront, dans le compte des produits nets de ce réseau, qu'à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation. En conséquence des dispositions du présent article, la garantie de l'Etat ne s'appliquera que dans le cas où les produits nets du nouveau réseau, accrus de l'excédant des produits de l'ancien réseau, ne couvriraient pas l'intérêt de l'amortissement à quatre pour cent du capital garanti par l'Etat.

8. Lorsque l'Etat aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité garantie, il en sera remboursé avec les intérêts à quatre pour cent par an, sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie de l'Etat, dès que ces produits nets, accrus de l'excédant des produits de l'ancien réseau, conformément à l'art. 5 ci-dessus, dépasseront l'intérêt et l'amortissement garantis, et dans quelque année que cet excédant se produise. A l'expiration de la concession, ou dans le cas d'application de la clause de rachat stipulée par l'art. 37 du cahier des charges ci-annexé, si l'Etat est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise, s'il y a lieu, aux termes de l'art. 36 dudit cahier des charges, du matériel tant de l'ancien que du nouveau ré

seau.

9. Le partage des bénéfices entre l'Etat et la compagnie, prévu par l'art. 24 du cahier des charges annexé à la loi du 19 juillet 1845, par l'art. 6 de la convention du 17 août 1853 et par l'art. 5 de la convention du 20 avril 1854, s'exercera, à partir du premier janvier mil huit cent soixante et douze, lorsque l'ensemble des produits nets, tant de l'ancien que du nouveau réseau, excédera la somme nécessaire pour représenter la fois six pour cent du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes rétrocédées par la compagnie des Ardennes en vertu de la présente convention, et huit pour cent du capital effectivement dépensé pour le surplus des lignes concédées à la compagnie de l'Est. Les lignes qui ne seraient pas achevées avant ladite époque seront comprises dans le compte général du partage, à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.

10. Un règlement d'administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par l'art. 6 de la présente convention, les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'Etat, et sous le contrôle de l'administration supérieure, 1o des frais de construction; 2° des frais annuels d'entretien et d'exploitation ; 3° des recettes. Ne seront pas comptés dans les frais annuels l'intérêt et

pagnie préalablement entendue, à un chiffre qui, dans aucun cas, ne pourra excéder cent cinquante francs.

l'amortissement des emprunts que la compagnie pourrait contracter pour l'achèvement des travaux en cas d'insuffisance du capital garanti par l'Etat. Sera compris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer pour la réserve, conformément à l'art. 46 des statuts de la compagnie. Le même règlement d'administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l'exercice du droit de partage des bénéfices. Le compte de premier établissement des lignes énoncées à l'art. 5 ci-dessus sera arrêté provisoirement, tant pour l'application du droit de garantie que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation, et arrêté définitivement cinq ans après ladite époque; en aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder les sommes déterminées à l'art. 6 précité, Toutefois, après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en conseil d'Etat, à ajouter auxdits comptes, pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement. Dans tous les cas, la compagnie n'aura droit qu'au prélèvement, sur les produits nets, des intérêts et de l'amortissement desdites dépenses.

11. Toutes les lignes formant le réseau de la compagnie de l'Est, et énoncées à l'art. 5 ci-dessus, seront régies par le cahier des charges ci-annexé. Le même cahier des charges sera appliqué au réséau des Ardennes, dès que la fusion prévue par le traité énoncé à l'art. 2 ci-dessus aura été réalisée. Toutefois, ne seront mises en vigueur : 1° les dispositions du titre 4 du cahier des charges mentionné au paragraphe 1er du présent article, qu'à partir du 1er juillet 1859; 2o les dispositions de l'art. 54, relatif au transport des militaires et marins, qu'à partir du 1 janvier 1863. Jusqu'aux époques indiquées aux deux paragraphes qui précèdent, les conditions concernant le transport des voyageurs et des marchandises, et le transport des militaires et marins, seront réglées, pour chaque ligne du réseau, par le cahier des charges antérieur qui lui est propre. L'administration des postes jouira, à partir du 1er janvier 1859, des avantages stipulés par l'art. 56 du cahier des charges ci-annexé, sous la condition, par elle, de payer à titre de forfait, à la compagnie, une somme annuelle de trois cent mille

francs, mais seulement du 1er janvier 1859 jusqu'au 1er janvier 1880.

12. Sont abrogés: 1° celles des dispositions de l'art. 1, paragraphes 2 et 4, de la convention du 18 août 1853, et des art. 3 et 4 de la convention du 20 avril 1854, desquelles il résulte que la compagnie accepte sans garantie d'intérêt la concession des lignes mentionnées à l'art. 5 cidessus, comme formant le nouveau réseau; 2° les cahiers des charges annexés à la loi du 19 juillet 1845, au décret du 18 août 1853 et au décret du 20 avril 1854, dans toutes les dispositions dont le maintien ne résulte pas de la présente conven

tion.

a

13. A partir du 1er janvier 1872, la somme de cent vingt francs par chaque kilomètre de chemin de fer exploité que la compagnie est tenue de verser chaque année, à la caisse centrale du trésor public, en vertu de l'art. 67 du cahier des charges, pour pourvoir aux frais de contrôle de l'exploitation, pourra être élevée, par décret impérial délibéré en conseil d'Etat, la com.

14. Les obligations que la compagnie pourrait avoir à émettre, pour l'exécution des travaux mis à sa charge, soit par la présente convention, soit par des actes antérieurs, ne peuvent être émises qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui déterminera l'époque, le mode et la forme de ces émissions, et fixera les époques et la quotité des versements jusqu'à complète réali

sation.

15. La présente convention et le traité de fu sion approuvé par l'art. 2 ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Cahier des charges de la concession des chemins de fer de l'Est.

TITRE I. TRACE ET CONSTRUCTION.

Art. 1. La concession des chemins de fer de l'Est comprend les lignes ci-après : 1o de Paris à Strasbourg, avec embranchements sur Reims et sur Mourmelon, et prolongement sur Kehl; 2o de Paris à Vincennes et Saint-Maur, avec raccorde ment sur la ligne de Mulhouse; 3° de Frouard ! Metz et à la frontière prussienne; 4o de Metrà Thionville et à la frontière du grand-duché de Luxembourg; 5o de Strasbourg à Wissembourg; 6o de Strasbourg à Bâle; 7o de Mulhouse à Thann; 8° de Thann à Wesserling; 9° de Paris à Mulhouse avec embranchement sur Coulommiers, Provins, Montereau et Bar-sur-Seine; 10° de Blesme à Saint-Dizier et à Gray; 11° de Nancy à Gray, par Epinal. Les tracés des lignes exécutées ou en cours d'exécution sont maintenus confor mément aux projets approuvés. Les tracés des lignes à exécuter sont définis ainsi qu'il suit: Le chemin de fer de Strasbourg à Kehl partira de la gare de Strasbourg et aboutira à la rive gauche du Rhin, en face de Kehl, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, la compagnie entendue. Il franchira le Rhin at moyen d'un pont qui sera disposé de manière à livrer deux voies pour le passage des trains, et à ouvrir, sur une chaussée empierrée et bordée de trottoirs, une communication entre les deur rives du fleuve pour la circulation des voitures et des piétons. Le chemin de fer de Thann à Wes serling se détachera de la ligne de Mulhouse à Thann en un point qui sera déterminé | ministration supérieure, et se portera sur Wes serling par ou près de Bitchwiller et SaintAinarin. L'embranchement de Coulommiers se détachera du chemin de fer de Paris à Mulhouse au point qui sera déterminé par l'administration, la val et descendra dans la vallée du Morin Jée de l'Aubetin. L'embranchement de Bar-surSeine se détachera de la ligne de Paris à Malhouse en amont de Troyes, suivra la rive droite du canal de la haute Seine, et aboutira à Bar sur-Seine, en un point qui sera déterminé par

par

par

Pad

l'administration supérieure. Le chemin de fer de

Vesoul, et

Nancy à Gray se portera de Nancy sur
de Vesoul gagnera la vallée de la haute Saône,
qu'il suivra jusqu'à Gray.

2. Les travaux devront être achevés dans les

délais ci-après fixés, savoir pour la ligne de

Paris à Vincennes et Saint-Maur, avec raccorde ment sur la ligne de Mulhouse, au 1′′ mai 1859; pour le prolongement sur Kehl,

au 24 juillet 1860;

pour la ligne de Thionville à la frontière du grand duché de Luxembourg, au 3 juillet 1859; pour la ligne de Thann à Wesserling, dans un délai de trois ans, à partir du décret qui approuvera le présent cahier des charges; pour l'embranchement sur Coulommiers, au 1er mai 1860; pour l'embran. chement sur Bar-sur-Seine, au 21 janvier 1862. En ce qui concerne la ligne de Nancy à Gray par Epinal pour la section d'Epinal à Vesoul, au 17 août 1862; pour celle de Vesoul à Gray, au 17 août 1860.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit; l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre; l'autre demeurera entre les mains de - l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'Etat.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant pour la ligne entière, ou pour chaque section de la ligne, 1o un plan général à l'échelle de un dix-millième ; 2° un profil en long à l'échelle de un cinq millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lign es horizontales disposées à cet effet, savoir les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; la longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; la longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières; 3° un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4° un mémoire dans lequel seront jutifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long : le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

6. Les terrains seront acquis et les ouvrages d'art seront exécutés immédiatement pour deux voies; les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seule

ment, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. La compagnie sera tenue d'ailleurs d'établir la deuxième voie, soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule

voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'administration. Les terrains acquis par la compagnie pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarantequalre à un mètre quarante-cinq centimètres. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesnrée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres. La largeur des accottements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieur du ballast, sera de un mètre au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante centimètres de largeur. La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugės nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à trois cent cinquante mètres. Une partie droite de cent mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à dix millimètres par mètre. Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point. Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra. La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supé

rieure.

9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue. Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la compagnie entendue. Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale. La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera: 1° d'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2o d'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centimètre par mètre; 3° d'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront jus

tifiées.

10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements à

niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer audessus d'une route impériale ou départementale ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à buit mètres pour la route impériale, à sept mètres pour la route départementale, à cinq mètres pour le chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres au moins pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer; la hauteur sous poutres sera de quatre mètres trente centimètres au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de huit mètres. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres.

12. Lorsque le chemin de fer devra passer audessous d'une route impériale ou départementale ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres pour la route impériale, à sept mètres pour la route départementale, à cinq mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres pour un simple chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de huit mètres, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres au moins.

13. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne poura s'effectuer sous un angle de moins de quarante-cinq degrès. Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration. La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration les projets types de ces bar

rières.

14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres par mètre pour les routes impériales ou départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.

15. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux. Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins huit

mètres de largeur entre les parapets sur les chemins à deux voies, et quatre mètres cinquante centimètres sur les chemins à une voie. La hau teur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres. La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.

16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins huit mètres de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et six mètres de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inîérieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres. L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de deux mètres de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.

16 bis. Les art. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, relatifs aux conditions d'établissement du chemin de fer, ne s'appliquent pas aux voies, travaux et ouvrages d'art des lignes qui sont actuellement en exploitation ou en construction, et pour lesquelles les dispositions des projets approuvés sont maintenues. Les parties de seconde voie et autres ouvrages qu'il pourra être néces saire d'établir ultérieurement sur ces lignes seront exécutés conformément aux dispositions des projets précédemment approuvés pour les mêmes lignes.

17. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais né cessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes impériales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des che mins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gene. Avant que les communica tions existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité à l'effet de constater si les ouvrages pro visoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. En délai sera fixé par l'administration pour l'exécu tion des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

18. La compagnie n'emploiera, dans l'exécu tion des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aquedues, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins pu blics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

19. Les voies seront établies d'une maniere solide et avec des matériaux de bonne qualité. Le poids des rails sera au moins de trente-cinq kilogrammes par mètre courant sur les voies de circulation, si ces rails sont posés sur traverses, et de trente kilogrammes dans le cas où ils seraient posés sur longuerines.

20. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clo

túre dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

21. Tous les terrains nécessaires pour l'établis sement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la compagnie conces sionnaire. Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et, pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.

22. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc.; et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

23. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'étude et l'exécation de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie.

25. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie.

26. Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

27. La compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

28. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé,

sur la demande de la compagnie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Sur le vu du procèsverbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

29. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés; ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives du ministère. Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite, sur Patlas, de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

30. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'art. 40. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécntcires.

31. La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.

32. Les machines locomotivos seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines. Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire â toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes. Il y en aura de trois classes au moins les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces; celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, et auront des banquettes rembour

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