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au 31 décembre 1858. (X1, Bull. DCLXI, n. 6170.)

Napoléon, etc., vu l'art. 4 de la loi du 10 juin 1833, constitutif de la réserve de l'amortissement; vu l'art. 36 de la loi du 25 juin 1841, en ce qui concerne la consolidation en rentes, de semestre en semestre, des bons du trésor provenant de cette réserve; vu l'état E, annexé à la loi du 23 juin 1857, lequel comprend, parmi les ressources ordinaires du budget de l'exercice 1858, le produit de la réserve de l'amortissement de ladite année; vu le décret du 7 juillet 1858, qui a autorisé la consolidation en rentes de la partie de cette réserve qui s'est formée du 1er janvier au 30 juin 1858; vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement, du 1er juillet au 31 décembre 1858, et s'élevant à 60,132,343 fr. 55 c., auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérêts jusqu'au 22 décembre, 398,134 fr. 34 c.; ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts, à 60,530,477 fr. 89 c.; laquelle somme est afférente aux rentes ci-après, savoir : quatre et demi pour cent, 33,495,490 fr. 83 c.; quatre pour cent, 625,076 fr. 39 c.; trois pour cent, 26,409,910 fr. 47 c.; somme égale, 60,530,477 fr. 89 c.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 décembre 1858, de la somme de deux millions quatre cent soixante et dix-neuf mille neuf cent neuf francs (2,479,909 fr.), représentant, au prix de soixante et treize francs vingt deux centimes et demi (73 fr. 22 c. 1/2), cours moyen du trois pour cent à la bourse du 22 décembre 1858, une somme de soixante millions cinq cent trente mille quatre cent quarante-cinq francs cinquante et un centimes (60,550,445 fr. 51 c.). Cette somme de soixante millions cinq cent trente mille quatre cent quarantecinq francs cinquante et un centimes sera portée en recette, dans les écritures de la comptabilité générale des finances au budget de l'exercice 1858.

2. Les extraits d'inscription à fournir à la caisse d'amortissement, en échange des bons consolidés, conformément à l'art. 1er ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures ainsi qu'il suit : une de 1,372,297 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100, une de 25,609 fr. appartenant au fonds d'amortissement des

p. 100, une de 1,082, 003 fr. apau fonds d'amortissement des

rentes 3 p. 100. Somme égale, 2,479,909 fr.

3. L'appoint de trente-deux francs trente-huit centimes (32 fr. 38 c.) réservé sur la somme de soixante millions cinq cent trente mille quatre cent soixante et dix-sept francs quatre-vingt-neuf centimes, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir: un de 8 fr. 22 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100, un de 3 fr. 58 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100, et un de 20 fr. 58 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. 100. Somme égale, 32 fr. 38 c. 4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

824 JANVIER 1859. Décret impérial qut ouvre, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire applicable au personnel des douanes et des contributions indirectes. (XI, Bull. DCLXI, n. 6171.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre 1858, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 20 du règlement général du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décrets, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif à la régularisation des crédits ouverts par décrets; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire de cent quatre-vingt-sept mille franes (187,000 fr.) applicable au chapitre ci-après : Douanes et contributions indirectes. Chap. 57. Personnel, 187,000 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1859.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

8 = 24 JANVIER 1859. - Décret impérial qui accorde au ministre des finances un crédit supplémentaire pour une créance constatée sur un exercice clos. (XI, Bull. DCLXI, n. 6172.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu l'état de liquidation d'une créance de la somme de sept cent vingt-quatre mille soixante francs trente-cinq centimes à la charge du ministère des finances, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif des dépenses de l'exercice clos 1857; vu les art. 99 et 100 du rẻglement général du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est accordé à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1857, un crédit supplémentaire de sept cent vingt-quatre mille soixante francs trente-cinq centimes (724,060 fr. 35 c.), montant d'une nouvelle créance liquidée sur cet exercice, concernant le service des emprunts spéciaux pour canaux et travaux divers. (Chap. 6. Intérêts, primes et amortissement des emprunts à rembourser par le trésor.) Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est, en conséquence, autorisé à ordonnancer cette créance sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses dcs exercices clos au budget de l'exercice courant, conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice en cours d'exécution au moment du paiement.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative dans la prochaine session.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

8 = 24 JANVIER 1859. Décret impérial qui ouvre un crédit supplémentaire au budget de la Légion d'Honneur, exercice 1857. (XI, Bull. DCLXI, n. 6173.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur et sur le rapport de notre ministre d'Etat; vu la loi du 14 juillet 1856, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1857; vu notre décret du 29 novembre 1856, qui répartit, par chapitres, les crédits alloués par la loi précitée; vu l'ordonnance du 31 mai 1838, portant rẻglement général de la comptabilité publique; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant les crédits extraordinaires et

supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 8 décembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget de la Légion-d'Honneur, exercice 1857, un crédit supplémentaire de quarante et un mille neuf cent vingt-huit francs vingt-cinq centimes (41,928 fr. 25 c.). Ce crédit est applicable au chapitre 12, pour remboursements de sommes versées à charge de restitution et virement.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources affectées au service de la Légion-d'Honneur, pour l'exercice 1857. 3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres d'Etat et des finances, et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur (MM. Fould, Magne et Lebrun) sont chargés, etc.

8 = 24 JANVIer 1859.

Décret impérial qui au

torise un virement de crédits au budget de la Légion-d'Honneur, exerciee 1857. (XI, Bull. DCLXI, n. 6174.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, et sur le rapport de notre ministre d'Etat ; vu la loi du 14 juillet 1856, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1857; vu notre décret du 29 novembre 1856, portant répartition, par chapitres, des crédits du même exercice; vu notre décret du 26 décembre 1857, portant ouverture, au budget de la Légiond'Honneur, d'un crédit supplémentaire de trente mille francs, applicable au service des maisons impériales d'éducation de Saint-Denis et des succursales; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 8 décembre 1858; nonotre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts au budget de la Légion-d'Honneur pour l'exercice 1857, en vertu de la loi du 14 juillet 1856, par le décret de répartition du 29 novembre suivant, aux chapitres ci-dessous désignés, sont diminués, d'une somme de trente mille francs. Chap. 5. Gratifications aux membres de l'ordre, 20,000 fr. Chap. 13. Dépenses diverses et imprévues, 10,000 fr. Total, 30,000 fr.

2. Les crédits ouverts par le même décret aux chapitres suivants du même budget sont augmentés de pareille somme, sa

jet de loi portant réglement définitif de' l'exercice 1857.

— NAPOLÉON III. — voir Chap. 8. Maison impériale de Saint-Denis (matériel), 20,000 fr. Chap. 10. Succursales (matériel), 10,000 fr. Somme égale, 30,000 fr.

3. En conséquence, le crédit supplémentaire de la somme de trente mille francs ouvert par notre décret du 26 décembre 1857, et qui autorisait ces dépenses, est converti en décret de virement.

4. Notre ministre d'Etat et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur (MM. Fould et Lebrun) sont chargés, etc.

8 = 24 JANVIER 1859.

Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget de la

Légion-d'Honneur, exercice 1857. (XI, Bull.
DCLXI, n. 6175.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, et sur le rapport de notre ministre d'Etat ; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que, pour le service de la dette viagere et des pensions, et pour celui des dépenses payables sur revues, les rappels d'arrérages seront imputės sur l'exercice courant, mais qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit autorisé chaque année par une ordonnance royale, qui sera soumise à la sanction des chambres avec la loi du règlement de l'exercice expiré; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838, por tant réglement général de la comptabilité publique; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 8 décembre 1858, notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1857, aux chapitres suivants du budget de la Légion-d'Honneur sont réduits d'une somme de trois cent quarantesix mille deux cent cinquante et un francs vingt centimes (346,251 fr. 20 c. ), savoir Chap. 3. Traitements et suppléments de traitement des membres de l'ordre, 233,231 fr. 50 c. Chap. 4. Traitements des médaillés militaires, 111,019 fr. 70c. Total, 346,251 fr. 20 c. Cette somme de trois cent quarante-six mille deux cent cinquante et un francs vingt centimes est appliquée à deux nouveaux chapitres du même exercice, savoir : Chap. 18. Rappels d'arrérages de traitements et de suppléments de traitement aux membres de l'ordre, 235,231 fr. 50 c. Chap. 19. Rappels d'arrérages de traitements des médaillés

ires, 111,019 fr. 70 c. Somme égale,
20 c.

ésent décret sera annexé au pro

3. Notre ministre d'Etat et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur (MM. Fould et Lebrun) sont chargés, etc.

22 DÉCEMBRE 1858=1er PÉVRIER 1859. — Décret impérial qui ouvre au ministre de l'instruction publique et des cultes (Service des cultes) un crédit supplémentaire sur l'exercice 1858. (XI, Bal. DCLXII, n. 6191.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 25 juin 1857, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de

l'exercice 1858; vu notre décret du 9 dé

cembre 1857, portant répartition des crécice; vu l'art. 20 du réglement général du dits du budget des dépenses dudit exer31 mai 1858, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décrets, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation de crédits ouverts par décrets; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date de 27 novembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

l'ouverture des crédits extraordinaires et

secrétaire d'Etat de l'instruction publique Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre et des cultes (Service des cultes), exercice 1858, un crédit supplémentaire de deux cent trente-deux mille six cent soixante et quinze francs (232,675 fr.), pour les dépenses ci-après: Chap. 34. Traitements et dépenses concernant les cardinaux, archevêques et évêques, 26,409 fr. Chap. 35.

Traitements et indemnités des membres des chapitres et du clergé paroissial, 204,300 fr. Chap. 36. Chapitre de SaintDenis, 1,966 fr. Total, 232,675 fr.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de 1858.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, aux termes de

l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publiland et Magne) sont chargés, etc. que et des cultes, et des finances (MM. Rou

22 DÉCEMBRE 1858 = 1er FÉVRIER 1859. - Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1858, un crédit représentant les sommes versées au trésor par des départements, des communes et des particuliers pour l'exécution de travaux à des édifices diocésains. (XI, Bull. DCLXII, n. 6192.)

- · NAPOLÉON III. Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état des sommes versées, à titre de subventions, dans les caisses du trésor, par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution des travaux à des édifices diocésains, et appartenant à l'exercice 1858; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture des crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 27 novembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes, sur l'exercice 1858, un crédit de deux cent sept mille quatre cents francs (207,400 fr.), formant le montant de l'état ci-dessus mentionné, et applicable aux fonds ci-après savoir : Chap. 40. Travaux ordinaires d'entretien et de grosses réparations des édifices diocésains 207,400 fr.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de 1858.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et de l'intérieur (MM. Rouland et Delangle) sont chargés, etc.

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30 DÉCEMBRE 1858: 1er FÉVRIER 1859.- Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1859, un crédit extraordinaire applicable aux frais de construction d'un nouveau séminaire dans la ville de Lyon. (XI, Bull. DCLXII, n. 6196.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi de finances du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre 1858, portant répartition par chapitres, des crédits du budget dudit exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture des crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 15 décembre 1858; vu la lettre de notre ministre de l'instruction publique et des cultes, en date du 17 décembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique

et des cultes (service des cultes), sur l'exercice 1859, un crédit extraordinaire de cinq cent mille francs, applicable aux frais de construction d'un nouveau séminaire dans la ville de Lyon.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1859.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Magne) sont chargés, etc.

19 JANVIER 1er FÉVRIER 1859. Décret impérial qui fixe à Blidah le siége du deuxième conseil de guerre de la division d'Alger. (XI, Bull. DCLXII, n. 6199.)

Napoléon, etc., vu l'art. 2 du Code de justice militaire, ainsi conçu: « Il y a un << conseil de guerre permanent au chef-lieu << de chaque division territoriale; si les be<<< soins du service l'exigent, un deuxième << conseil de guerre permanent peut être << établi dans la division, par un décret de « l'Empereur, qui fixe le siége de ce con<<< seil et en détermine le ressort ; » considérant que, par notre décret du 15 décembre dernier, le chef-lieu de la première division territoriale de l'Algérie, précédemment établi à Blidah, a été replacé à Alger; que les besoins du service exigent le maintien du deuxième conseil de guerre créé, dans cette même division, par notre décret du 18 juillet 1857, avons décrété :

Art. 1or. Le siége du premier conseil de guerre de la division d'Alger devant être établi à Alger, celui du deuxième conseil de guerre sera fixé à Blidah. Le ressort de ce dernier tribunal continuera de s'étendre sur toute la division. Le général commandant répartira, comme par le passé, les affaires entre les deux conseils de guerre.

2. Chacun de ces conseils de guerre connaîtra des affaires dont il avait été précédemment saisi.

3. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

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vaux publics; vu le procès-verbal de la délibération, en date du 28 novembre 1858, prise par la communauté des marchands de bois à ouvrer pour l'approvisionnement de Paris; ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1859, le transport et la conservation de ces bois; vu les lois annuelles de finances; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

NAPOLÉON III. exercices 1855 et 1856; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, en date du 18 décembre 1858; vu la loi du 25 mai 1834; vu l'ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant les crédits supplémentaires ou extraordinaires; considérant qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 108 de l'ordonnance du 31 mai 1838, les créances comprises dans l'état ci-dessus visé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices précités, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été proposée lors du règlement définitif desdits exercices; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine, en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1855 et 1856, un crédit supplémentaire de cent soixante-neuf mille trois cent un francs soixante et seize centimes (169,301 fr. 76 c.), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés en double expédition, ȧ notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, conformément à l'art. 106 de l'ordonnance du 31 mai 1838, savoir exercices 1855, 633 fr. 31 c.; 1856, 168,668 fr. 45 c. Ensemble, 169,301 fr. 76 c. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine, est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos, au budget de l'exercice 1859, en exécution de l'art 8 de la loi du 23 mai 1834.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1859.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de la marine et des finances (MM. Hamelin et Magne), sont chargés, etc.

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Art. 1er. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1859, savoir : 1o pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Yonne, de Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, 2 fr. 35 c., dont 1 fr. 35 c. à l'entrée et 1 fr. à la sortie; 2o pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières, 1 fr. 95 c., dont 1 fr. 35 c. à l'entrée et 60 c. à la sortie, sans préjudice des droits payables au passage sous le pont de Sens pour cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur l'Yonne; 3° pour chaque coupon de charpente provenant de la rivière de Marne, 3 fr. 25 c., dont 2 fr. à l'entrée et 1 fr. 25 c. à la sortie; 40 pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, 3 fr. 50 c., dont 2 fr. à l'entrée et 1 fr. 50 c. à la sortie; 5o pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière, 2 fr. 90 c., dont 2 fr. à l'entrée et 90 c: à la sortie; 6o pour chaque éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle provienne, 12 fr., dont 6 fr. à l'entrée et 6 fr. à la sortie; 7° pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière d'Yonne, 15 fr., dont 8 fr. à l'entrée et 7 fr. à la sortie; 8o pour chaque éclusée provenant de la de la rivière de Marne, 10 fr., dont 5 fr. å l'entrée et 5 fr. à la sortie; 9o pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux à la Marne, 2 fr. 35 c., dont 1 fr. 35 c. à l'entrée et 1 fr. à la sortie; 10° pour chaque part de sciage flottée sur lesdits canaux, 2 fr. 85 c., dont 1 fr. 35 c. à l'entrée et 1 fr. 50 c. à la sortie; 11° pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdits canaux, 2 fr., dont 1 fr. 55 c. à l'entrée et 65 c. à la sortie; 12o selon l'usage, les coupons et parts de la rivière d'Aube seront comptés à raison de trois pour deux, et ceux des rivières dites Petite-Seine et Morin, à raison de deux pour un. Indépendamment des cotisations ci-dessus applicables aux partsjet coupons de la rivière d'Aube, il sera payé, lors du départ de Brienne, pour chaque coupon ou part, 5 fr. pour le service des flots de cette rivière.

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