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fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

277 la rive droite de la Seine. La ligne d'Ermont à la nouvelle station d'Argenteuil sera construite par la compagnie du Nord, et la partie de la ligne à construire entre ladite station et le chemin de fer

65. Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

66. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat.

67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Ges frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser, chaque année, à la caisse centrale du trésor public, une somme de cent vingt francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploita tion. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'art. 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de l'Etat. Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées, aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

68. La compagnie devra faire élection de domicile à Paris. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.

69. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'Etat.

70. Le présent cahier des charges, la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859 et le traité y annexé, ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Traité entre la Compagnie des chemins de fer de Ouest et la Compagnie du chemin de fer du

Nord.

Entre les soussignés, MM. le baron James de Rothschild, président du conseil d'administration; Germain-Joseph Delebecque, vice-président; Armand-André-Amé de Saint-Didier, administrateur de la compagnie du chemin de fer du Nord, représentant tous trois ladite compagnie, et MM. Josepli-François Casimir, baron de 'Espée, président du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, et vicomte Napoléon Duchâtel, tous deux représentant la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, il a été convenu ce qui suit :

sera

Il sera construit par les compagnies du Nord et de l'Ouest un chemin de fer se détachant de la ligne d'Asnières à Argenteuil, en un point qui déterminé par le gouvernement, pour se rattacher, par une double courbe de raccordement, au chemin du Nord, près la station d'Ermont. Une nouvelle station d'Argenteuil sera établie sur

de Paris à Argenteuil sera exécutée par la compagnie de l'Ouest; toutefois, la dépense totale de l'ensemble des travaux, y compris le double raccordement sur la ligne du Nord et la nouvelle station d'Argenteuil, sera répartie entre les deux compagnies proportionnellement à la longueur construite par chacune d'elles. Les prix de péage dont les deux compagnies auront à se tenir compte pour le transport en transit sur la partie de la ligne du Nord comprise entre Argenteuil et Pontoise, et sur la partie de la ligne de Rouen au Havre ou à Dieppe comprise entre les points de raccordement avec la ligne de Rouen à Amiens, déterminés par le ministre, seront fixés, tant pour les Voyageurs que pour les marchandises, aux six dixièmes des taxes qui seront réellement perçues par kilomètre, déduction faite de l'impôt dû à I'Etat. Toutefois, si la ligne d'Amiens à Rouen aboutit à la gare Saint-Sever, la compagnie de l'Ouest renoncera à tout péage entre la gare de la rue Verte et la gare Saint-Sever.

Fait double entre les parties, à Paris, le 11 juin 1857.

11 JUIN = 14 JUILLET 1859. Décret impérial qui approuve la convention passée, les 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (X1, Bull. DCCIX, n. 6710.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 1er août 1857, relatif aux chemins de fer du Midi et au canal latéral à la Garonne ; ensemble la convention et le cahier des charges y annexés; vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, en date du 31 juillet 1858; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, art. 4; vu la convention passée, les 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne ; ladite convention ayant pour objet des modifications dans les conditions stipulées par notre décret susvisé du 1er août 1857; vu la loi en date de ce jour, qui ratifie les engagements mis à la charge du trésor par ladite convention; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La convention passée, les 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et dont l'objet est ci-dessus

énoncé, est et demeure approuvée. Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Convention entre M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.

L'an mil huit cent cinquante-huit, le vingt huit décembre, et l'an mil huit cent cinquante-neuf, le onze juin, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, et par la loi en ce qui concerne les clauses financières, d'une part, et la société anonyme établie à Paris, sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, ladite.compagnie représentée par M. Emile Péreire, président du conseil d'administration, spécialement autorisé par délibération dudit conseil, en date du 17 décembre 1858, élisant domicile au siége de ladite société, à Paris, place Vendôme, n. 15, et agissant sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires, dans un délai de dix mois au plus tard; laquelle approbation a été donnée par ladite assemblée générale, dans sa séance du 28 février 1859, d'autre part, il a été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1. Est approuvé le traité passé, le 24 décembre 1858, entre la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne et la compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste; ledit traité portant cession, par cette dernière compagnie à celle du Midi, de la ligne de Bordeaux à la Teste. Une copie certifiée du traité énoncé au présent article restera annexée à la présente convention.

2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, concède à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui l'accepte, 1° un chemin de fer de Bayonne à la frontière d'Espagne, près Irun; 2° le prolongement jusqu'à Lodève du chemin d'Agde à Pezénas et à Clermont. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les chemins de fer ci-dessus dénommés, en se conformant aux clauses et conditions de la présente convention et du cahier des charges annexé au décret du 1 août 1857. Le chemin de Bayonne à Irun sera terminé dans un délai de quatre ans, et le prolongement de Clermont à Lodève dans un délai de six ans, à partir du décret qui ratifiera la présente convention. Sur la ligne d'Agde à Lodève, les terrains seront acquis et les ouvrages d'art seront exécutés pour une seule voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. Les ponts à construire sur l'Adour et sur la Nive seront disposés de manière à présenter, indépendamment des voies de fer destinées au service du chemin, une chaussée à double voie, bordée de trottoirs, laquelle sera spécia lement affectée à la circulation des piétons et des voitures. La largeur de cette chaussée, y compris les trottoirs, ne pourra pas être inférieure à six

mètres.

3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, s'engage

à concéder à la compagnie du Midi, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841, un chemin de fer de Perpignan à Port-Vendres. L'engagement ci dessus énoncé sera considéré comme nul et non avenu dans le cas où, dans un délai de quatre ans, à partir de la ratification des présentes, l'exécution n'en aurait pas été réclamée, soit par le gouvernement, soit par la compagnie; comme aussi dans le cas où, l'accomplissement en ayant été réclamé, l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.

4. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, s'engage à livrer à la compagnie : 1° pour la ligne de Toulouse à Bayonne, et en outre pour l'embranche ment sur Bagnères-de-Bigorre, dans le cas où cette dernière ville ne serait pas desservie directement par le chemin de fer de Toulouse à Bayonne; 2o pour le prolongement de Perpignan à PortVendres, dans le cas où la concession de cette dernière ligne deviendrait définitive, ainsi qu'il est prévu à l'art. 3 de la présente convention, les terrains, terrassements et ouvrages d'art desdits chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau. La compagnie s'engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation des lignes énoncées au présent article, y compris la construction des bâtiments des stations, en se conformant au cahier des charges supplémentaire, annexé à la présente convention, lequel fera partie, comme titre 1er bis, du cahier des charges annexé au décret du 1" août 1857. Ladite compagnie renonce à recevoir : 1° la somme de vingt-quatre millions de francs qui lui a été allouée, à titre de subvention, pour l'exécation des chemins de fer pyrénéens, par l'art. 4 de la convention du 1er août 1857; 2° la somme de quatre millions de francs, montant du marché à forfait passé avec ladite compagnie, par une autre convention également du 1er août 1857, pour l'établissement de routes agricoles dans les départements de la Gironde et des Landes. Et elle s'engage à exécuter, sans subvention et sans le concours de l'Etat : 1° les lignes concédées par la convention du 1er août 1857, à l'exception des ouvrages mis à la charge de l'Etat par le présent article pour le chemin de fer de Toulouse à Bayonne et l'embranchement sur Bagnères-deBigorre ; 2° les routes agricoles désignées à la convention du 1er août 1857, et ce, conformément aux clauses et conditions tant de cette convention que du cahier des charges y annexé.

5. La dépense des travaux partiels entrepris par l'Etat antérieurement au décret du 1 août 1857, sur celles des lignes du réseau pyrénéen, dont l'exécution reste entièrement à la charge de la compagnie, en vertu de la présente convention, est réglée à la somme totale d'un million hait cent cinq mille six cent quarante sept francs. La compagnie s'engage à livrer à l'Etat, dans le dé lai de deux ans, à dater du décret qui approuvera ladite convention, des terrains, terrassements et ouvrages d'art, sur la ligne de Toulouse à Bayonne, jusqu'à concurrence d'une dépense de un million huit cent cinq mille six cent quarante-sept francs, égale à la somme ci-dessus énoncée,

6. Le délai d'un an, fixé par l'art. 3 de la convention du 1 août 1857, pour l'exercice de la

7. La concession de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne sera considérée, au point de vue de l'application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir: 1 L'ancien réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après de Bordeaux à Cette, y compris le raccordement à Bordeaux

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NAPOLÉON III. 11 JUIN 1859. 279 faculté qui est accordée à la compagnie par ledit dessus. Les produits nets du canal latéral à la Gaarticle, d'établir, sur le quai de la Grave, à Bor- ronne et ceux du canal du Midi, pendant la deaux, la gare du chemin de fer de Bordeaux à durée du bail d'affermage de ce dernier canal. Gette, est prorogé de deux années, lesquelles com- seront ajoutés aux produits de l'ancien réseau. A menceront à courir à partir du décret qui ap- partir du 1er janvier qui suivra l'achèvement comprouvera la présente convention. plet de l'ensemble des lignes comprises, soit dans l'ancien, soit dans le nouveau réseau, toute la portion des produits nets de l'ancien réseau, établis ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent, qui excédera un revenu net moyen de dix-neuf mille cinq cents francs par kilomètre de chemin de fer, sera appliqué, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l'intérêt et l'amortissement garantis par l'Etat. Dans les années comprises entre le 1er janvier 1865 et l'époque de l'achèvement complet de l'ensemble des lignes concédées, le chiffre ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs pour chaque longueur de cent kilomètres non livrée à l'exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder douze cents francs. En conséquence des dispositions du présent article, la garantie de l'Etat ne s'appliquera au nouveau réseau que dans le cas où les produits nels de ce réseau, accrus de l'excédant des produits de l'ancien, ne couvri raient pas l'intérêt et l'amortissement à quatre pour cent du capital garanti par l'Etat.

avec les chemins de fer d'Orléans à Bordeaux et

de Bordeaux à la Teste; de Narbonne à Perpi-
guan; de Bordeaux à la Teste, avec prolonge-
ment sur Arcachon; de Lamothe à Bayonne,
avec embranchement sur Mont-de-Marsan. 2° Le
nouveau réseau comprenant les lignes ci-après :
de Toulouse à Bayonne, avec embranchement
sur Foix, sur Dax et sur Bagnères-de-Bigorre ; d'A-
gen à Tarbes de Mont-de-Marsan à Andrest;
d'Agde à Pézénas, Clermont et Lodève; de
Bayonne à Irun.
Lignes concédées à titre
eventuel. Embranchement de la ligne de Bor-
deaux à Cette sur Castres; de Perpignan à Port-
Vendres.

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8. La garantie d'intérêt stipulée par les art. 66 et 67 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852 et par l'art. 7 du cahier des charges annexé à la convention du 24 août de la même année, pour les lignes de Bordeaux à Cette, de Bordeaux à Bayonne, et de Narbonne à Perpignan, s'appliquera à l'ensemble des lignes composant l'ancien réseau, tel qu'il est défini à l'art. 7 ci-dessus.

9. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, s'engage, au nom de l'Etat, à garantir à la compagnie, pendant cinquante années, à partir du premier janvier mil huit cent soixante-cinq, l'intérêt à quatre pour cent et l'amortissement calculé an même taux, pour un terme de cinquante ans, du capital affecté à l'établissement des lignes composant le nouveau réseau, tel qu'il est défini à l'art. 7 cidessus, sans que le capital ainsi garanti puisse excéder, pour l'ensemble des lignes concédées définitivement, la somme totale de cent dix-neuf millions de francs, et pour les lignes concédées à titre éventuel, les sommes ci-après: embranchement de Castres, neuf millions; de Perpignan à Port-Vendres, quatre millions. Celles des lignes du nouveau réseau qui ne seront pas terminées avant le 14 janvier 1865 ne participeront à la garantie d'intérêt qu'à partir du premier janvier qui suivra leur mise en exploitation. Jusqu'à l'époque où commencera, pour les lignes du nouveau réseau, l'application de la garantie stipulée par le présent article, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour leur exécution seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successivement en exploitation. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.

10. La garantie d'intérêt stipulée par l'article précédent s'appliquera ainsi qu'il suit : il sera établi, chaque année, deux comptes distincts des produits nets, y compris les produits accessoires de toute nature, 1o de l'ancien réseau ; 2o du nonBeau réseau, tels qu'ils sont définis à l'art. 7 ci

11. Lorsque l'Etat aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité garantie, soit sur l'ancien, soit sur le nouveau réseau, il en sera remboursé, avec les intérêts à quatre pour cent par an, sur les produits nets du réseau auquel cette annuité aura été appliquée, dès que les produits de ce réseau dépasseront l'intérêt et l'amor tissement garantis et dans quelque année que cet excédant se produise. Les produits nets de l'ancien réseau seront calculés, ainsi qu'il est dit cidessus, en y ajoutant ceux du canal latéral à la Garonne et du canal du Midi, pendant la durée du bail d'affermage de ce dernier canal. Les produits nets du nouveau réseau seront calculés en tenant compte de l'excédant de recettes provenant de l'ancien réseau conformément à l'art. 10 ci-dessus. A l'expiration de la conces ion, ou dans le cas d'application de la clause de rachat stipulée par l'art. 37 du cahier des charges, si l'Etat est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise, s'il y a lieu, aux termes de l'art. 36 dudit cahier des charges, du matériel, tant de l'ancien que du nouveau réseau.

12. Le partage des bénéfices de l'entreprise au delà de huit pour cent, stipulé par l'art. 69 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, par l'art. 8 du cahier des charges annexé à la convention du 24 août de la même année et par l'art. 7 de la convention du 1 août 1857, s'exercera à partir du 1er janvier 1872. Ce partage sera appliqué d'une manière distincte, d'une part, en ce qui concerne l'ancien réseau, y compris le canal latéral à la Garonne et le canal du Midi, et, d'autre part, en ce qui concerne le nouveau réseau, tels que lesdits réseaux sont définis par l'art. 7 ci-dessus.

13. Un règlement d'administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par les art. 8 el 9 de la présente convention, les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'Etat et sous le contrôle de l'administration supérieure: 1 des frais de construction; 2° des frais annuels

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d'entretien et d'exploitation; 3° des recettes. Ne seront pas comptés dans les frais annuels l'intérêt et l'amortissement des emprunts que la compagnie pourrait contracter pour l'achèvement des Travaux, en cas d'insuffisance du capital garanti par l'Etat. Sera compris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer pour la réserve, conformément à Part. 46 des statuts de la compagnie. Le même règlement d'administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l'exercice du droit de partage des bénéfices. Le compte de premier établissement sera arrêté provisoirement, pour l'application de la garantie d'intérêt, avant le 1er janvier qui suivra la mise en exploi tation de l'ensemble des lignes concédées, et arrété définitivement cinq ans après ladite époque. En aucun cas, le capital garanti pour le réseau nouveau ne pourra excéder les sommes déterminées à l'art. 9 ci-dessus. Toutefois, après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie pourra étre autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en conseil d'Etat, à ajouter ausdits comples, pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement. Dans tous les cas, la compagnie n'aura droit qu'au prélèvement sur les produits nets des intérêts et de l'amortissement desdites dépenses.

14. Sont abrogées les dispositions ci-après des actes antérieurs relatifs à la concession des chemins de fer du Midi et des chemins de fer pyré néens, savoir: 1" le paragraphe 3 de l'art. 7 du cahier des charges annexé à la convention du 24 août 1852; 2° les art. 4, 5, 6, 7, 8, et le troisième paragraphe de l'art. 10 de la convention du 1er août 1857, relative à l'établissement des chemins de fer pyrénéens ; 3° les art. 1 et 2 de la convention du 1er août 1857, relative à l'exécution de routes agricoles dans les départements de la Gronde et des Landes, mais seulement en ce qui concerne l'allocation de la somme de quatre millions de francs sur les fonds du trésor.

15. A partir du 1" janvier 1872, la somme de cent vingt francs par chaque kilomètre de chemin de fer exploité que la compagnie est tenue de verser, chaque année, à la caisse centrale du trésor public, en vertu de l'art. 67 du cahier des charges, pour pourvoir aux frais de contrôle de T'exploitation, pourra être élevée par décret impérial délibéré en conseil d'Etat, la compagnie préalablement entendue, à un chiffre qui, dans aucun cas, ne pourra excéder cent cinquante francs.

16. La présente convention et le traité de cession approuvé par l'article 1" ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe de un franc.

Cahier des charges supplémentaire formant le titre I (bis) du cahier des charges du 1er août 1857, relatif au chemin de fer du Midi.

A. L'Etat livrera à la compagnie, pour le chemin de fer de Toulouse à Bayonne, avec embranchement, s'il y a lieu, sur Bagnères-de-Bigorre, et pour le chemin de Perpignan à Port-Vendres, dans le cas où la concession de cette ligne deviendrait définitive, les terrains, terrassements et ouvrages d'art desdits chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau. Les projets relatifs à l'emplacement et à l'étendue

tations seront communiqués à la compaent d'être définitivement arrêtés par le

B. La compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d'art, à mesure qu'ils seront achevés entre deux stations principales, par sections contigues, et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison, et la compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge. Un an apres la date du procès-verbal, il sera procédé à une reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau proces-verbal contradictoire qui aura pour effet d'affranchir l'Etat de toute garantie pour les terrassements. Cette garantie d'ailleurs ne s'appliquera à aucune époque aux terrassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du chemin. La garantie pour les ouvrages d'art et les maisons de gardes ne cessera qu'un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive. En aucun cas, la responsabilité de l'Etat, telle qu'elle est réglée par le présent article et pour les diverses natures d'ouvrages, ne pourra s'étendre an delà de la garantie matérielle des travaux.

C. A dater de l'entrée en possession-définie au paragraphe I de l'article précédent, la compagnie res era seule chargée de l'entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée audit article.

D. Immédiatement après la prise de possession définitive, par la compagnie, de tout ou partie des travaux à la charge de l'Etat, il sera dressé contradictoirement entre l'administration et ladite compagnie, un état des lieux. Cet état comprendra: 1° la description de tous les travaux qui serviront d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances; 2° l'état des travaux d'art et de terrassement, comprenant les ponts, ponceaux, aqueducs, maisons de gardes et tous autres onvrages construits en vertu des projets approuvés par l'administration supérieure.

E. La compagnie exécutera à ses frais les tra vaux de toute nature relatifs à l'établissement des gares, stations et ateliers, sauf toutefois les terrassements et les ouvrages d'art qui lui sont délivrés par l'Etat, ainsi qu'il est dit ci-dessus. Elle fournira et posera à ses frais le ballast, la voie de fer et tous ses accessoires. Elle fournira les machines locomotives, les voitures de voyageurs, les wagons de marchandises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement des marchandises, les pompes et réservoirs d'eau pour l'alimentation des machines, l'outillage des ateliers de répara tion, et en général tout le matériel de transport, de chargement et de déchargement nécessaire à l'exploitation. Elle établira à ses frais les clôtures nécessaires pour séparer le chemin de fer des propriétés riveraines et pour assurer la sûreté de la circulation. Ne sont pas comprises dans les clôtures mises à la charge de la compagnie, les barrières des passages à niveau, lesquelles seront exécutées par l'Etat et à ses frais. A l'égard du baliast, il pourra, du consentement mutuel de l'Etat et de la compagnie, être fourni et posé par l'administration, et, dans ce cas, la compagnie tiendra compte à l'Etat de la différence entre la dépense réelle faite par lui et celle que lui aurait imposée le simple établissement des terrassements sans le ballast.

F. La compagnie sera tenue de commencer l'exploitation sur les sections qui lui auront été livrées par l'Etat à l'expiration du délai d'un

an, mentionné au premier paragraphe de l'article B ci-dessus.

Traité passé, le 24 décembre 1858, entre la Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste et la Compagnie des chemins de fer du Midi et du

canal latéral à la Garonne.

Entre M. Nathaniel Johnston, négociant, demeurant à Bordeaux, Pavé-des-Chartrons, n. 16, agissant aux fins des présentes comme administrateur délégué du conseil d'administration de la société anonyme du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, en vertu d'une décision dudit conseil, en date du 20 décembre présent mois, d'une part; et MM. le duc de Galliera, propriétaire, demeurant à Paris, rue d'Astorg; Vincent Cibiel, propriétaire, demeurant à Paris, avenue Gabriel, et Louis-Raphael Bischoffsheim, banquier, demeurant à Paris, rue Basse-du-Rempart, n. 30, agissant tous trois comme administrateurs de la société anonyme des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, dont le siége est à Paris, place Vendôme, n. 15, et en vertu des pouvoirs donnés à l'effet des présentes par décision du conseil d'administration de ladite société, en date du 23 dédécembre présent mois, d'autre part; il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Art. 1. La compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste transmet, dès à présent, à forfait, à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui l'accepte, la totalité de son fonds social, tel qu'il est indiqué en l'art. 3 des nouveaux statuts, contenus dans l'acte passé, le 22 février 1855, devant M' Emile Fould et son collègue, notaires à Paris, approuvés par décret impérial du 10 mars 1855, ensemble tous les droits et avantages en résultant, sans aucune exception ni réserve, la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne devant, par suite, être soumise à toutes les obligations et charges stipulées dans les différents actes mentionnés audit article.

2. Comme condition de la transmission qui est faite et acceptée par l'art. 1er ci-dessus et pour représenter les quinze mille actions de la compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, il sera remis par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, en échange desdites actions, quinze mille actions au pair, de cinq cents francs chacune, et complétement libérées, des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, portant jouissance du 1 janvier 1859. Ces quinze mille actions seront prises sur les vingt-six mille six cent soixante-six actions restées en réserve et demeurées provisoirement attachées à la souche, suivant les dispositions de l'art. 4 des statuts modifiés de la société anonyme des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, en date du 7 août 1856, dûment approuvés.

3. La compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne est mise aux lieu et place de la compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, activement et passivement, et sa jouissance, comme ses charges, remonteront au 1 janvier 1858. Les frais que pourra entraîner la liquidation de la compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste seront supportés par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.

4. La présente convention sera, dans le plus bref délai possible, soumise à la ratification de

l'assemblée générale des actionnaires de chacune des deux compagnies et à l'approbation de l'administration supérieure Dans le cas où le présent traité ne serait pas ratifié par l'assemblée générale de l'une ou de l'autre compagnie, et approuvé par l'administration supérieure, la présente convention provisoire serait considérée comme nulle et non avenue.

24 MAI = 14 JUILLET 1859. Décret impérial portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Château-Chinon (Nièvre). (XI, Bull. supp. DLXXXV, n. 8638.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal de Château-Chinon, département de la Nièvre, en date du 30 mai 1858; vu les budgets de la commune de Château-Chinon, pour les exercices 1857, 1858 et 1859, et l'avis du préfet de la Nièvre, en date du 18 février 1859; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mars 1855; l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858. sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Château-Chinon (Nièvre) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de ChâteauChinon sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au préfet du département de la Nièvre, un extrait de son état de situation arrété au 31 décembre précédent.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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14 JUILLET 1859. Décret impérial 24 MAI = portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Grandvilliers (Oise). (XI, Bull. supp. DLXXXV, n. 8639.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal de Grandvilliers (Oise), en date du 14 novembre 1858; vu les budgets de la commune de Grandvilliers pour les exercices 1857, 1858 et 1859, et l'avis du préfet de l'Oise, en date du 4 février 1859;

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