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bation de l'assemblée générale des actionnaires du canal du Midi et à l'approbation du gouverne

ment.

ANNEXE.

Etat des réserves faites par la Compagnie du canal du Midi en vertu de l'art. 2 ci-dessus. 1o Le bateau de représentation pour la tournée des censeurs, les meubles et le mobilier en dépendant, les meubles et le mobilier de l'administration à Paris; 2° les bateaux et agrès dépendant de l'ancienne entreprise des transports accélérés, en liquidation depuis le mois de février 1857; 3o la maison occupée par les bureaux et logements des transports accélérés à Cette, et devant être vendue pour la liquidation de ce service; 4° le domaine de Haurouse, ses bâtiments et dépendances; 5° les domaines de Lancastre, de Sujol,

du Bouscaud et de la Tour, situés sur les bords du réservoir de Saint-Féréol; 6o l'ancien lit de Foucauld, aux abords de Carcassonne; 7° les terrains de l'ancien contour de l'Hers; 8° le terrain de l'ancienne pépinière, aux abords de Castelnaudary; 9° le terrain de l'ancienne pépinière borné par la rigole de Cesse, à Mirepeisset; 10° la maison du Fresquel occupée par un employé pensionné.

927 JUILLET 1859. Décret impérial qui ouvre au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics des crédits supplémentaires sur l'exercice 1859. (XI, Bull. DCCXIV, n. 6750.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des traVaux publics; vu la loi du 4 juin 1858, #portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu les art. 20 et 21 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 20 juin 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1859, des crédits supplémentaires montant ensemble à la somme de huit millions sept cent quatrevingt-sept mille sept cents franes 8,787,700 fr.), et applicables, ainsi qu'il suit, aux chapitres ci-après désignés : Chap. 7. Conservatoire et écoles des arts et métiers, 45,700 fr. Chap. 12. Entretien des établissements thermaux appartenant à l'Etat, 42,000 fr. Chap. 35. Construction de ponts, 350,000 fr. Chap. 38. Etablissement de canaux de navigation, 500,000 fr. Chap. 39. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports mari

times, 2,050,000 fr. Chap. 41. Etablissement de grandes lignes de chemins de fer (dépenses d'ordre), 6,000,000 fr. Total pareil, 8,787,700 fr.

2. La régularisation de ces crédits sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources du budget de l'exercice 1859.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

9 27 JUILLET 1859. Décret impérial qui ouvre au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics des crédits extraordinaires sur l'exercice 1859. (XI, Bull. DCCXIV, n. 6751.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu les art. 26 et 28 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 20 juin 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1859, pour l'exécution de la loi du 28 mai 1858, relative aux prêts pour le drainage, un crédit extraordinaire de cent mille francs (100,000 fr.). Ce crédit sera inscrit à un chapitre spécial du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sous le n. 40 bis.

2. Il est ouvert à notredit ministre, sur le même exercice 1859, pour la réparation des dommages causés par les inondations de 1856, un crédit extraordinaire d'un million quatre cent mille francs (1,400,000 fr.). Ce crédit sera inscrit à un chapitre spécial du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sous le n. 40 ter.

3. La régularisation des crédits ci-dessus sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai

1855.

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4. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par les art. 1 et 2 da présent décret au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1839.

5. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

1227 JUIllet 1859. - Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère des finances, exercice 1858. (XI, Bull. DCCXIV, n. 6752.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1858; vu notre décret du 9 décembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu notre décret du 16 février dernier, portant virement de crédits au budget du ministère des finances, sur l'exercice 1858; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les virements de crédits; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1858, par la loi du budget du 25 juin 1857, et le décret de répartition du 9 décembre suivant, ainsi que par décret de virement du 16 février 1853, sur les chapitres ci-après du budget du ministère des finances, sont réduits d'une somme de un million quatre cent quatre-vingtdix-neuf mille trois cent cinquante francs (1,499,350 fr.)

Dette consolidée. Chap. 1er. Rentes quatre et demi pour cent (décret du 14 mars 1852), 35,433 fr. - Dette viagère. Chap. 12. Rentes viagères d'ancienne origine, 94,567 fr. Administration centrale des finances. Chap. 36. Dépenses diverses, 31,800 fr.-Service de trésorerie. Chap. 40. Frais de trésorerie, 65,400 fr. Chap. 41. Traitements et frais de service des receveurs généraux et particuliers des finances, 60,800 fr. Contributions directes. Chap. 45. Personnel, 2,900 fr. Chap. 46. Dépenses diverses, 16,600 fr. Chap. 48. Mutations cadastrales, 109,500 fr. Chap. 49. Remises aux percepteurs, 48,000 fr. -Enregistrement et domaines. Chap. 51. Personnel, 160,000 fr. Chap. 53. Dépenses diverses, 50,000 fr. Forels. Chap. 54. Personnel, 17,000 fr. Chap. 56. Dépenses diverses, 28,000 fr. Douanes et contributions indirectes. Chap. 62. Service des douanes en Algérie, 20,000 fr.

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- Postes. Chap. 63. Personnel, 5,000 fr.

Chap. 64. Matériel, 287,000 fr. Chap. 65. Dépenses diverses, 90,000 fr.-Rembour sements et restitutions. Chap. 70. Répartitions de produits d'amendes, saisies et confiscations, 377,550 fr. Total, 1,499,350 fr.

2. Les crédits ouverts pour le même exercice par la loi du budget et le décret de répartition précités, sur les chapitres suivants du budget du ministère des finances, sont augmentés d'une somme égate de un million quatre cent quatrevingt-dix-neuf mille trois cent cinquante francs (1,499,350 fr.), par virement des chapitres désignés ci-dessus.

Capitaux remboursables à divers titres. Chap. S. Intérêts de capitaux de cautionnements, 150,000 fr. Monnaies et médailles Chap. 39. Dépenses diverses, 440 fr. · Forets. Chap. 55. Matériel, 45,000 fr. Douanes et contributions indirectes. Chap. 57. Personnel, 106,950 fr. Chap. 59. Dépenses diverses, 55,500 fr. Chap. 60. Avances recouvrables, 13,000 fr. Chap. 61. Achats et transports de tabacs, 66 000 fr.-Remboursements et restitutions. Chap. 69. Répartition des produits de plombage, etc. en matière de douanes, 20,000 fr. Chap. 71. Primes à l'exportation des marchandises, 987,460 fr. Chap. 72. Escomptes sur des divers droits, 77,000 fr. Total, 1,499,350 fr.

3. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

12=27 JUILLET 1859. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1858, un crédit supplémentaire pour la dépense des primes à l'exportation de marchandises. (XI, Bull. DCCXIV, L. 6753.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1858; vu notre décret du 9 décembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 20 du règlement géné ral du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décrets, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits ouverts par décrets; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1858, un crèdit supplémentaire de

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NAPOLÉON III. vingt millions six cent quatre-vingtdeux-mille cinq cent quarante francs (20,682,540 fr.) applicable au chapitre ci-après : Remboursements et restitutions. Chap. 71. Primes à l'exportation de marchandises.

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1858.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

14=27 JUILLET 1859. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de la guerre, exercice 1858. (XI, Bull. DCCXIV, n. 6754.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre; vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget général des receltes et des dépenses de l'exercice 1858; vu notre décret du 9 décembre suivant, contenant la répartition, par chapitres des crédits du budget des dépenses de cet exercice; vu la loi du 4 juin 1859 sur les crédits supplémen taires et extraordinaires; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, et l'art. 3 de notre décret du 10 novembre 1856, sur les virements de crédits; vu la lettre de notre ministre des finances en date du 28 juin 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

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10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 8 juillet 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1r. Il est ouvert à notre ministre d'Etat, sur l'exercice 1858, un crédit supplémentaire de cinq mille francs (5,000 fr.) applicable au matériel du conseil d'Etat.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1858.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres d'Etat et des finances (MM. Fould et Magne) sont chargés, etc.

2 JUIN = 28 JUILLET 1859. Décret impérial qui reconnaît comme établissement d'utilité publique l'œuvre de bienfaisance fondée à Ham, en 1839, sous le nom d'OEuvre des Orphelines de Ham. (XI, Bull. supp. DLXXXVIII, n. 8668.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'avis du conseil d'Etat, du 17 janvier 1806; vu l'acte passé, le 2 mars 1839, devant Me Allart, notaire à Ham, ledit acte sous forme de donation entre-vifs, portant fondation d'une institution charitable dite OEuvre des orphelines de Ham; l'ordonnance du 26 octobre 1839, qui a autorisé la ville de Ham, à accepter la donation précitée aux clauses et conditions énoncées dans l'acte du.

mars précédent; la demande en reconnaissance légale formée par le conseil d'administration au nom de ladite œuvre des orphelines; l'Etat de sa situation financière et la déclaration de la commission administrative de l'hôpital-hospice de Ham au sujet des inscriptions de rentes prises à son nom; le projet de traité convenu entre l'OEuvre des orphelines et l'hospice de Ham; le projet de règlement pour le service intérieur de l'orphelinat; le procès-verbal d'enquête; la délibération du conseil municipal de Ham, en date du 12 mai 1857, et l'avis du sous-préfet do Péronne; les propositions du préfet de la Somme; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est reconnue comme établissement d'utilité publique l'OEuvre de bienfaisance fondée à Ham, en 1859, par les demoiselles d'Estouilly, Masson et Ménet, sous le nom d'OEuvre des Orphelines de Ham.

2. Sont approuvés les statuts de l'OEUvre tels qu'ils sont annexés au présent décret.

19

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NAPOLEON III. 3. Notre ministre de l'intérieur (duc de Padoue) est chargé, etc.

11 JUIN = 28 JUILLET 1859. Décret impérial qui reconnaît comme établissement d'utilité publique le cercle pratique d'horticulture et de botanique de l'arrondissement du Havre. (XI, Bull. supp. DLXXXVIII, n. 8669.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la demande formée par le cercle pratique d'horticulture et de botanique de l'arrondissement du Havre,

et notamment sa délibération en date du 13 février 1859; vu le rapport de M. le sénateur préfet de la Seine-Inférieure ; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er Le cercle pratique d'horticulture et de botanique de l'arrondissement du Havre est reconnu comme établissement d'utilité publique. Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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JUILLET 4 AOUT 1859. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire formant le montant de la subvention fournie, par la ville de Marseille, pour les frais de construction d'une nouvelle cathédrale. (XI, Bull. DCCXVII, n. 6764.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant réglement définitif du budget de l'année 1840; vu la loi du 10 juin 1854, portant approbation du traité du 16 janvier précédent, en vertu duquel la ville de Marseille s'oblige à divers versements pour la construction de sa cathédrale; vu la déclaration du receveur général des Bouches-du-Rhône, constatant qu'il a été versé au trésor, en exécution de la loi précitée, une somme de quatre cent mille frans; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture des crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 27 juin 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes (Service des cultes), sur le chapitre 44 de l'exercice 1859: Travaux extraordinaires aux cathédrales de Marseille et de Moulins, un crédit supplémentaire de quatre cent mille francs,

formant le montant de la subvention fournie par la ville de Marseille, pour être appliquée, pendant l'année 1859, aux frais de construction d'une nouvelle cathédrale. 2. Il sera pourvu aux dépenses au moyen des ressources ordinaires du budget de 1859.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformé ment aux dispositions de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Magne) sont chargés, etc.

14 JUILLET 4 AOUT 1859. Décret impérial qui ouvre au ministre de la guerre un crédit extraordinaire sur l'exercice 1859. (XI, Bull. DCCXVII, n. 6765.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget de 1859; vu notre décret du 14 novembre 1858, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 11 juillet 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, sur l'exercice 1859, un crédit extraordinaire de cent trente et un millions trois cent soixante mille francs (131,360,000 fr.), réparti comme il suit dans les chapitres du budget ci-après désignés, savoir: Chap. 1er. Administration centrale (Personnel), 30,000 fr. Chap. 2. Administration centrale (Matériel), 84,000 fr. Chap. 5. Recrutement et réserve, 440,000 fr. Chap. 6. Justice militaire, 100,000 fr. Chap 7. Solde et entretien des troupes, 54,261,000 Chap. 8. Habillement et campement, 12,000,000 fr. Chap. 10. Transports généraux, 13,500,000 fr. Chap. 11. Remonte générale, 19,020,000 fr. Chap. 12. Harnachement, 2,500,000 fr. Chap. 13. Fourrages, 20,000,000 fr. Chap. 15. Secours, 350,000 fr. Chap. 17. Dépôt général de la guerre, 25,000 fr. Chap. 18. Matériel de l'artillerie, 7,500,000 fr. Chap. 19. Poudres et salpêtres, 150,000 fr. Chap. 20. Matériel du génie, 1,100,000 fr. Chap. 23. Corps indigènes, 300,000 fr. Total, 131,360,000 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources créées par la loi du 2 mai 1859.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformé

4

sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

ment à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855. 4. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Randon et Magne) sont chargés, etc.

14 JUILLET = 4 AOUT 1859.
Décret impérial
qui ouvre au ministre de la guerre un crédit
extraordinaire sur l'exercice 1859. (XI, Bull.
DCCX VII, n. 6766.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 no. vembre 1858, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 11 juillet 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, sur l'exercice 1859, un crédit extraordinaire de Vingt-quatre millions quatre cent soixante et dix mille francs (24,470,000 fr.) réparti ainsi qu'il suit dans les divers chapitres du budget désignés ci-après, savoir : Chap. 3. Etats-majors, 605,650 fr. Chap. 4. Gendarmerie impériale, 2,228,992 fr. Chap. 6. Justice militaire, 13,000 fr. Chap. 7. Solde et entretien des troupes, 6,766,005 fr. Chap. 8. Habillement et campement, 20,800 fr. Chap. 9. Lits militaires, 150,000 fr. Chap. 10. Transports généraux, 90,000 fr. Chap. 15. Fourrages, 12,557,580 fr. Chap. 18. Matériel de l'artillerie, 20,000 fr. Chap. 20. Matériel du génie, 1,804,000 fr. Chap. 21. Ecoles militaires, 100,000 fr. Chap.22. Invalides de la guerre, 147,993 fr. Chap. 23. Corps indigènes, 160,000 fr. Chap. 24. Dépenses secrètes, 6,000 fr. Total, 24,470,000 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources ordinaires de l'exercice 1859.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément #à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Randon et Magne) sont chargés, etc.

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Art. 1er. Le deuxième régiment provisoire de tirailleurs algériens est licencié. 2. Notre ministre de la guerre (M. Randon) est chargé, etc.

30 JUILLET = 4 AOUT 1859. Décret impérial qui ouvre, au ministre de l'Algérle et des colonies, un crédit supplémentaire et un crédit extraordinaire sur l'exercice 1859. (XI, Bull. DCCXVII, n. 6771.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre 1858, portant répartition, par chapitres, des crédits alloués par la loi précitée; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en date du 26 juillet 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'Algérie et des colonies, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire de neuf cent soixante et douze mille huit cents francs (972,800 fr.), réparti entre les chapitres ci-après du budget dudit exercice.

Service central. Chap. 1er. Administration centrale (Personnel), 285,500 fr. Chap. 2. Administration centrale (Matériel), 175,000 fr. Service de l'Algérie. Chap. 9. Services financiers en Algérie, 120,000 fr.) Chap. 11. Colonisation en Algérie, 380,000 fr. Service des colonies. Chap. 16. Personnel civil et militaire, 12,500 fr. Total, 972,800 fr.

2. Il est ouvert au ministre l'Algérie et des colonies, sur le même exercice, un crédit extraordinaire de soixante et dix mille francs (70,000 fr.), pour subvenir aux frais d'une mission commerciale. Ce crédit formera dans le budget du département un chapitre spécial, sous le n. 18 bis, et sous le titre de mission commerciale à la côte d'Afrique.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources ordinaires de l'exercice 1859.

4. La régularisation de ces crédits sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

5. Nos ministres de l'Algérie et des colonies, et des finances (MM. de ChasseloupLaubat et Magne) sont chargés, etc.

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