Page images
PDF
EPUB

deuxième, à Berne, le 1er septembre 1858, entre la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Sardaigne et la Suisse, et notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères ayant, en notre nom, accepté ladite accession, les ratifications respectives ont été échangées à Paris, le 19 août 1859, et, en conséquence, ledit acte d'acceptation, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Déclaration.

Le soussigné, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, déclare qu'il est autorisé par S. M. l'Empereur, son auguste souverain, à accepter l'accession de S. M. la Reine d'Espagne aux deux conventions télégraphiques conclues, la première, à Bruxelles, le 30 juin 1858, entre la France, la Belgique et la Prusse, et la deuxième, à Berne, le 1er septembre 1858, entre la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Sardaigne et la Suisse, conventions dont un exemplaire imprimé est annexé à la présente déclaration, telle que ladite accession se trouve formulée dans la déclaration signée, le 30 du courant, par S. Exc. M. Alexandre Mon, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. Catholique auprès de S. M. l'Empereur des Français, et muni de pleins pouvoirs spéciaux à cet effet.

En foi de quoi le soussigné à apposé sa signature et le cachet de ses armes à la présente déclaration, qui sera ratifiée pour les actes de ratifications en être échangés à Paris entre les deux parties contractantes. Paris, le 31 mars 1859. (L. S.) signé A. WALEWSKI.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

27 AOUT= 5 SEPTEMBRE 1859. Décret impérial portant promulgation de la déclaration signée entre la France et l'Espagne, pour la taxe des dépêches télégraphiques échangées entre bureaux-frontières des deux pays. (XI, Bull. DCCXXV, n. 6873.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une déclaration ayant été signée, le 29 avril 1859, entre la France et l'Espagne pour la taxe des dépêches télégraphiques échangées entre bureauxfrontières des deux pays, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Madrid, le 15 juillet dernier, ladite déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Déclaration.

Le gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le gouvernement de S. M. la Reine des Espagnes voulant assurer aux villes frontières respectives de plus grandes facilités pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté, dans ce but, les dispositions suivantes : Toutes les fois que les bureaux télégraphiques des frontières ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilometres (50 k.) en ligne directe, la taxe à appliquer aux dépêches de vingt mots pour le parcours sur les deux territoires voisins ne sera que de un franc cinquante centimes. Chaque série de dix mots ou fraction de série de dix mots en sus sera taxée suivant les règles établies par la convention signée à Berne, le 1er septembre 1858. Le montant de la taxe sera partagé par moitié entre les offices des deux pays contigus, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux. Le présent arrangement aura la même durée que la convention précitée et entrera en vigueur simultanément avec celle-ci.

Fait à Madrid, le 29 avril 1859. L'ambassadeur de S. M. l'Empereur des Français, (L. S.) signé BARROT. Le premier secrétaire d'Etat de S. M. Catholique pour les affaires étrangères, (L. S.) signé SATURNINO CALDERON COLLANTES.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

5 SEPTEMBRE 1859. Décret impérial 3 AOUT= relatif à l'exécution 1° d'un chemin de fer de Toulon à la frontière d'Italie, avec embranchement sur Draguignan ; 2o d'un embranchement de Privas à la ligne de Lyon à Avignon, et du prolongement dudit embranchement jusqu'à Crest. (XI, Bull. DCCXXV, n. 6874.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret du 19 juin 1857, portant approbation de la convention passée avec la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, le 11 avril de la même année, ensemble la convention et le cahier des charges y annexés; vu l'art. 8 de ladite convention, lequel porte concession éventuelle à ladite compagnie, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, notamment d'une ligne de Toulon à Nice desservant, soit directement, soit par un embranche

ment, la ville de Draguignan, et d'un embranchement de Privas vers un point à déterminer de la ligne de Lyon à Avignon, avec prolongement jusqu'à Crest; en ce qui concerne la ligne de Toulon à Nice; vu le mémoire descriptif des travaux à exécuter pour l'établissement de la ligne de Toulon à Nice; ainsi que les plans, profils et devis à l'appui; vu les registres de l'enquête ouverte dans le département du Var; vu la délibération de la commission d'enquête, du 2 mai 1857; vu les procès-verbaux des conférences ouvertes avec les officiers du génie militaire, les 11, 14 et 18 avril 1857; vu les rapports de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département, des 30 mai et 30 juin 1857; vu l'avis de notre préfet du Var, du 24 juillet 1857; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 27 mai 1858; vu l'avis de la commission mixte des travaux publics, du 5 juillet 1858, et la dépêche de notre ministre de la guerre, du 22 du mème mois, portant adhésion audit avis; vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, du 8 janvier 1859; vu les lettres de la compagnie, des 1er mai et 21 octobre 1858, par lesquelles elle demande que la concession éventuelle qui lui a été faite de la ligne de Toulon à Nice soit rendue définitive, et déclare accepter le tracé proposé; vu une autre lettre de la compagnie, du 17 juin 1859, relative à l'évaluation des produits probables de ladite ligne; en ce qui concerne l'embranchement de Privas à la ligne de Lyon à Avignon et son prolongement jusqu'à Crest; vu la notice descriptive de l'embranchement de Privas à la ligne de Lyon à Avignon, par la vallée de l'Ouvèze, les plans et profils à l'appui; vu le registre de l'enquête ouverte dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche; vu les délibérations des commissions d'enquête, des 14-31 octobre 1857 et 16 janvier 1858; vu le rapport de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département

ouverte sur ce projet dans le département de la Drôme; vu la délibération de la commission d'enquête du 12 avril 1858; vu le rapport de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, du 25 juillet 1858: vu l'avis et la lettre de notre préfet de la Drôme, des 27 et 30 du même mois; vu les lettres de la compagnie, des 12 juillet et 17 août 1858, par lesquelles elle demande qu'il lai soit fait concession définitive de l'embranchement de Privas à la station de Livron, par Chomérac, avec prolongement vers Crest; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 1er juillet et 25 octobre 1858; vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, du 18 octobre 1858; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (art. 4); notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'exécution, 1o d'un chemin de fer de Tou. lon à la frontière d'Italie, avec embranchement sur Draguignan; 2o d'un embranchement de Privas (Ardèche) à la ligne de Lyon à Avignon, et du prolonge ment dudit embranchement jusqu'à Crest (Drôme). En conséquence, la concession desdits chemin et embranchements, accordée à titre éventuel, à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, par les conventions et décrets susvisés des 11 avril et 19 juin 1857, est déclarée définitive.

2. Le chemin de fer de Toulon à la frontière d'Italie passera par ou prés Soliès-Pont, Vidauban, Fréjus, Cannes et Antibes. L'embranchement sur Draguignan partira d'un point de la ligne principale à déterminer par décret rendu en conseil d'Etat, et aboutira, à ou près de l'administration. ladite ville, en un point à déterminer par

ligne de Lyon à Avignon passera par la à ou près la Voulte, et aboutira à la ligne vallée de Chomérac, par ou près le Pouzin, principale, à ou près la station de Livron. Ledit embranchement sera prolongé de ladite station vers Crest et passera par ou près Allex. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé, sur les embranchements et prolongements mentionnés au présent article, à quinze millimètres par mètre.

3. L'embranchement de Privas à la

de l'Ardèche, du 17 novembre 1857, et les
rapports de l'ingénieur en chef du dépar-
tement de la Drôme, des 30 novembre
1857 et 17 avril 1858; vu les avis de nos
préfets de l'Ardèche et de la Drôme, des
10 décembre 1857 et 29 avril 1858; vu les
pièces et plans du tracé dudit embranche-
ment de Privas à la ligne de Lyon à Avi-
gnon, dans l'hypothèse du passage par la
vallée de Chomérac; ensemble une carte
générale des deux tracés concurrents; vu
la notice explicative concernant le prolon-
gement jusqu'à Crest dudit embranche-
ment de Privas à la ligne de Lyon à Avi-
gnon; ensemble les plans et profils de
ladite ligne; vu le registre de l'enquête 13 AOUT 5 SEPTEMBRE 1859. -

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Décret impérial

qui licencie le régiment provisoire de tirailleurs algériens. (XI, Bull. DCCXXV, n. 6875.) Napoléon, etc., vu les décrets du 10 octobre 1855 et du 26 mars 1859; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Le régiment provisoire de tirailleurs algériens, créé par décret du 26 mars 1859, est licencié.

2. Les trois régiments de tirailleurs algériens actuellement existants seront réorganisés à sept compagnies par bataillon, au lieu de six qu'ils avaient d'après l'organisation donnée à ces corps le 10 octobre 1855.

3. Les officiers de tous grades appartenant au régiment provisoire licencié sont mis en non-activité par suite de licenciement, et ceux qui composent les cadres des trois bataillons de ce corps, ainsi que le capitaine trésorier, le capitaine d'habillement et le sous-lieutenant adjoint au trésorier, sont replacés avec leurs grades dans les trois régiments de tirailleurs algériens. 4. Notre ministre de la guerre (M. Randon) est chargé, etc.

16 AOUT 5 SEPTEMBRE 1859. Décret impérial qui modifie l'art. 4 du décret du 22 mai 1858, relatif à la négociation et à la cote des valeurs des compagnies étrangères. (XI, Bull. DCCXXV, n. 6876.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu le décret du 22 mai 1858, et notamment l'art. 4, dont le premier paragraphe est ainsi conçu : « Les <actions doivent être de cinq cents francs. «Toutes celles qui ont été émises doivent «être libérées jusqu'à concurrence_des << sept dixièmes; »notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. L'art. 4 du décret du 22 mai 1858, relatif à la négociation et à la cote des valeurs des compagnies étrangères, est modifié ainsi qu'il suit : « Les actions ne « peuvent être de moins de cinq cents « francs. Toutes celles qui ont été émises « doivent être libérées jusqu'à concur«rence des deux cinquièmes. » Les autres dispositions de l'art. 4 du décret du 22 mai 1858 sont maintenues.

2. Nos ministres des finances, et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (MM. Magne et Rouher) sont chargés, etc.

[blocks in formation]

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies; vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 25 janvier 1858; vu l'avis de la commission de surveillance des banques coloniales, en date du 1er avril 1859; vu le sénatus-consulte du 5 mai 1854, sur la constitution des colonies; vu la loi du 11 juillet 1851, sur les banques coloniales; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les droits de timbre à la charge de la banque de la Réunion seront perçus sur la moyenne des billets au porteur ou à ordre qu'elle aura tenus en circulation pendant le cours de l'année.

2. Notre ministre de l'Algérie et des colonies (M. de Chasseloup-Laubat) est chargé, etc.

16 AOUT= 5 SEPTEMBRE 1859. Décret impérial qui ouvre au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics des crédits supplémentaires sur l'exercice 1859. (XI, Bull. DCCXXV, n. 6878.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu les art. 20 et 21 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 29 juillet 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1859, des crédits supplémentaires montant ensemble à soixantetrois mille quatre cent cinquante francs (63,450 fr.) et applicables ainsi qu'il suit aux chapitres ci-après désignés : Chap. 6. Remonte des haras et encouragements à l'industrie particulière, 40,000 fr. Chap. 19. Personnel du corps des mines, enseignement et écoles, 23,450 fr. Total pareil, 63,450 fr.

2. La régularisation de ces crédits sera conforméproposée au Corps législatif, ment à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources du budget de 1859.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

[ocr errors]

16 AOUT= 5 SEPTEMBRE 1859. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire pour les travaux à exécuter au port de Marseille, en vertu de la loi du 5 août 1844. (XI, Bull. DCCXXV, n. 6879.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu les art. 20 et 21 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la loi du 5 août 1844, qui affecte une allocation générale de dix-sept millions cent quatre-vingt mille francs aux travaux du port de Marseille; vu l'état produit par l'administration des travaux publics, duquel il résulte qu'une somme de huit cent soixante mille neuf cent trentehuit francs soixante-six centimes reste à dépenser au 1er janvier 1859 sur ladite allocation générale; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 20 juin 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire de trois cent cinquante mille francs (350,000 fr.), pour les travaux à exécuter au port de Marseille, en vertu de la loi du 5 août 1844.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformé→ ment à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources du budget de l'exercice 1859.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

[blocks in formation]

ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits du budget des dépenses de cet exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture des crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en date du 26 juil. let 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, sur l'exercice 1859, deux crédits supplémentaires: 1o d'une somme de deux cent dix-sept mille neuf cent seize francs soixante-cinq centimes (217,916 fr. 65 c.) applicable au chapitre 5 (Frais d'établissement); 2o de celle de quatre cent cinquante mille francs (450,000 fr.), applicable au chapitre 11 (Missions et dépenses extraordinaires et imprévues).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1859.

3. La régularisation de ces crédits sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres des affaires étrangères et des finances (MM. Walewski et Magne) sont chargés, etc.

16 AOUT= 9 SEPTEMBRE 1859. — Décret impérial qui ouvre un crédit représentant des sommes versées au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1859. (XI, Bull. DCCXXVI, n. 6885.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 15 de la loi du 6 juin 1845, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état ciannexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution des 'travaux appartenant à l'exercice 1859; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 16 juillet 1859; vu notre décret du 10 novembre 1856; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1859 (première et deuxième section du budget), un crédit de un million cent mille cinq

d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, avons décrété :

NAPOLÉON III. cent cinquante francs quinze centimes (1,400,550 fr. 15 c.), formant le montant de l'état ci-dessus mentionné. Cette somme de un million cent mille cinq cent cinquante francs quinze centimes (1,100,550 fr. 15 c.) est répartie entre les sections et chapitres du budget de l'exercice 1859 ci-après désignés, dans les proportions suivantes :

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

24 AOUT 9 SEPTEMBRE 1859. Décret impérial qui autorise la restitution des droits d'importation et de navigation intérieure perçus sur les denrées alimentaires, depuis le 1er octobre 1858 jusqu'aux époques où les décrets des 30 septembre et 7 octobre 1858 sont devenus exécutoires. (XI, Bull. DCCXXVI, n. 6886.) Napoléon, etc., vu les décrets des 22 septembre 1857 et 50 septembre 1858, des 12 octobre 1857 et 7 octobre 1858, relatifs à l'importation des denrées alimentaires et à la perception des droits de navigation intérieure sur ces mêmes denrées; Considérant qu'en prorogeant les délais fixés pour l'importation libre des denrées alimentaires venant de l'étranger et pour la suspension des droits de navigation sur ces denrées, le gouvernement avait eu en vue de continuer, sans interruption, l'application des mesures spéciales destinées à faciliter l'approvisionnement du pays; que interruption qui a eu lieu par le fait a été le résultat d'un retard purement matériel et que, dès lors, il y a lieu de restituer les droits perçus pendant cette interruption; sur le rapport de nos ministres secrétaires

[ocr errors]

Art. 1er. Les droits sur l'importation des denrées alimentaires désignées dans le décret du 18 août 1853, qui ont été perçus depuis le 1er octobre 1858, jusqu'à l'époque où le décret du 30 septembre de la même année est devenu exécutoire sur les différents points de la frontière de l'empire, seront restitués. Il en sera de même des droits de navigation intérieure qui ont été perçus sur les mêmes denrées depuis le 1er octobre 1858, jusqu'à l'époque où le décret du 7 du même mois est devenu exécutoire dans chacun des départements.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

29 AOUT = 9 SEPTEMBRE 1859. Décret impérial qui ouvre un crédit extraordinaire pour le service de l'emprunt grec (XI, Bull. DCCXXVI, n. 6887.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu la loi du 14 juin 1855, qui a autorisé le ministre des finances à garantir l'emprunt contracté par le gouvernement grec; vu l'ordonnance du 9 juillet 1833, qui a déterminé la garantie de la France et fixé la portion de l'emprunt pour laquelle le trésor public est engagé envers les porteurs de titres, à defaut de paiement par le gouvernement grec; vu la lettre du 4 août 1859, par laquelle MM. de Rothschild frères font connaître que la provision nécessaire au service du semestre échéant le 1er septembre de cette année ne leur a pas été faite; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, concernant les crédits supplémentaires et extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances un crédit extraordinaire de cinq cent vingt-deux mille dix-neuf francs quatre-vingt-trois centimes (522,019 fr. 83 c.) pour le paiement des intérêts et de l'amortissement exigibles au 1er septembre 1859 de la partie afférente à la garantie de la France dans l'emprunt négocié, en 1855, par le gouvernement grec.

2. Ce crédit sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, et les paiements qui lui sont imputables auront lieu sur les ressources de la dette flottante, à titre d'‹ vances à recouvrer sur le gouvernement grec.

« PreviousContinue »