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2. Le paiement sera fait à Paris entre les mains de l'agent général de la compagnie, et pour la cotisation spéciale aux coupons et parts de la rivière d'Aube, entre les mains de l'agent spécial préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général et les autres employés de la compagnie sont autorisés à faire toutes poursuites et diligences pour assurer le recouvrement des cotisations, en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contributions publiques.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, devra être affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1859, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

5. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

12 JANVIER 4 FÉVRIER 1859. Décret impérial qui fixe la cotisation à percevoir, pendant l'exercice 1859, sur les trains de bois flottés destinés à l'approvisionnement de Paris. (XI, Bull. DCLXIII, n. 6205.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération, en date du 31 octobre 1858, prise par la communauté des marchands de bois de chauffage; ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1859, le transport et la conservation de ces bois; vu les lois annuelles de finances portant fixation du budget des recettes et dépenses; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il sera perçu, à titre de cotitisation, sur les trains de bois flottés pendant l'exercice 1859, savoir: 1o pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur l'Yonne, en amont de Joigny, la Cure, l'Armançon ou le canal de Bourgogne, vingt-six francs, dont dix-huit francs seront payés à Auxerre et Joigny, et huit francs à Paris; 20 pour chaque train qui sera flotté sur l'Yonne en aval du pont de Joigny, et qui ne sera pas composé de bois précédemment retirés en route, vingt-six francs, dont dix-huit francs seront payés à Sens, et huit francs à Paris; 30 pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Seine, huit francs payables à Paris; 40 pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Marne, vingt francs payables à Paris ;

50 pour chaque train de dix-huit coupons de la haute Yonne et de la Cure qui ne dépassera pas les ports de Cravant, six francs, et pour chaque train qui sera tiré entre lesdits ports, neuf francs qui seront payés à Cravant; 60 pour chaque train qui, par suite de la nécessité de le faire passer dans les écluses des canaux ou pour toute autre cause, sera flotté par fractions différentes de la division ordinaire des trains en dix-huit coupons, la cotisation sera perçue en raison de la longueur comparée à celle des trains de dix-huit coupons; à cet effet, le maximum de cette longueur est fixé à quatre-vingt-dix mètres pour un train et cinq mètres pour un coupon.

2. Le paiement sera fait savoir à Pa

ris, entre les mains de l'agent général, immédiatement après l'arrivée des trains; à Cravant, à Auxerre, à Joigny et à Sens, lors du passage des trains sous les ponts ou au moment de leur départ, entre les mains des gardes-rivières commis auxdits ponts. Le garde-rivière commis à Auxerre versera, au moins une fois par mois, le montant de la recette entre les mains du commis général à la résidence de Clamecy; et le garde-rivière commis à Cravant versera, à la fin de l'année, le montant de ses recettes au même commis général. Les gardes-rivières commis à Joigny et à Sens verseront, à la fin de l'année, le montant de leurs recettes entre les mains de l'agent général à Paris. L'agent général et les autres agents de la communauté sont autorisés à faire toutes poursuites et diligences pour assurer le recouvrement de la cotisation.

3. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, devra être affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1859, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des chargés, etc. finances (MM. Rouher et Magne) sont

22 JANVIER==== 4 FÉVRIER 1859. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1858, un crédit représentant des sommes versées au trésor par la ville de Paris et applicables aux travaux du pont des Tuileries et du pont au Change. (XI, Bull. DCLXIII, n. 6206.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 26 juillet 1858, qui évalue la dépense nécessaire pour la construction du pont des Tuileries à un million deux cent vingt-cinq mille

EMPIRE FRANÇAIS. francs, et met la moitié de cette dépense å la charge de la ville de Paris; vu notre décret du 15 août 1858, qui évalue la dépense nécessaire pour la construction du pont au Change à deux millions trois cent mille francs, et qui met la moitié de cette dépense à la charge de la ville de Paris; vu l'art. 13 de la loi dn juin 1843, portant réglement définitif du budget de l'exercice 1840; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 30 décembre 1858; considérant que, les 27 et 29 novembre derniers, la ville de Paris a versé au trésor des sommes s'élevant ensemble à quatre cent mille francs, dont cent cinquante mille francs sont applicables aux travaux du pont des Tuileries, et deux cent cinquante mille francs aux travaux du pont au Change, exécutés en 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1858 (2o section du budget, chapitre 36, Construction de ponts), un crédit de quatre cent mille francs (400,000 fr.).

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de 1858.

3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

22 JANVIER 4 FÉVRIER 1859. Décret impérial qui ouvre au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1858, un crédit représentant une somme versée au trésor par la ville de Marseille, en exécution du traité approuvé par le décret du 25 janvier 1854 et par la loi du 10 juin suivant.,(XI, Bull. DCLXIII, n. 6207.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 19 janvier 1852, portant que les terrains de l'ancien lazaret de Marseille seront vendus, et les sommes en provenant employées à divers travaux d'utilité publique; vu notre décret du 25 janvier 1854 et la loi du 10 juin suivant, qui approuvent le traité contenu dans la délibération du conseil municipal de Marseille, du 16 janvier 1854, relative aux terrains de l'ancien lazaret. Ledit traité portant que la ville devra fournir, en cinq annuités, diverses sommes sur le prix de la vente de ces terrains, notam

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ment une somme de quatre millions de francs pour les travaux du port d'Arenc, et une somme de deux millions de francs pour l'assainissement du port; vu nos décrets en date des 28 mars 1852, 25 février 1834, 30 juillet et 16 décembre 1857, 24 juin, 15 août et 13 octobre 1858, qui, à la suite de versements effectués par la ville de Marseille, en exécution du traité susvisé, ont ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce el des travaux publics, des crédits s'élevant ensemble à quatre millions cent trente et un mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs; considérant qu'il a été versé au trésor, le 26 octobre dernier, pour le compte de la ville de Marseille, une nouvelle somme de six cent mille francs applicable aux travaux dont il s'agit; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 30 décembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1858 (2o section du budget, chapitre 39, Améliorations des ports maritimes), un crédit de six cent mille francs (600,000 fr.).

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de 1858.

3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif.

du

4. Nos ministres de l'agriculture, commerce et des travaux publics, et des finances (MM, Rouher et Magne) sont chargés, etc.

Décret

29 NOVEMBRE 1858 15 FÉVRIER 1859. impérial sur l'organisation de l'administration des lignes télégraphiques. (XI, Bull. DCLXIV, n. 6214.)

Napoléon, etc., vu les ordonnances des 24 août 1835 et 11 août 1844, et les décrets des 9 septembre 1853, 28 octobre 1853, 1er, et 4 juin et 6 décembre 1854, 21 mars et 29 septembre 1856, 28 janvier et 24 juin 1857, et 26 avril 1858, concernant l'organisation administrative et la réglementation du service des lignes télégraphiques; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; considérant qu'il importe à la régularité du service télégraphique de réunir dans un seul décret les dispositions éparses dans les ordonnances et décrets ci-dessus visés, et de modifier sur certains points les règles qu'ils renferment, avons décrété :

TITRE Ier, Cadre du personnel. Art. 1er. Le personnel du service extérieur des lignes télégraphiques comprend : un directeur de l'administration au ministère de l'intérieur, des inspecteurs généraux, divisés en deux classes, des directeurs divisionnaires, divisés en trois classes, des inspecteurs divisionnaires, divisés en trois classes, des élèves-inspecteurs, des directeurs de station, divisés en trois classes, des receveurs, divisés en trois classes, des traducteurs, divisés en trois classes, des stationnaires, divisés en trois classes, des stationnaires surnuméraires, des expéditionnaires, divisés en trois classes, des gardes-magasins, divisés en trois classes, des chefs-mécaniciens, divisés en trois classes, des mécaniciens, divisés en trois classes, des surveillants, divisés en trois classes, des piétons, divisés en trois classes, en nombre suffisant aux besoins du service.

TITRE II. Fonctions et attributions.

2. Le directeur de l'administration exerce ses fonctions sous l'autorité immédiate et directe du ministre de l'intérieur. Il est spécialement chargé 1o de régler et diriger le travail des bureaux de l'administration centrale des lignes télégraphiques; 2o de dresser le budget des dépenses; 3o de soumettre à l'approbation du ministre les marchés et les baux, les projets concernant la création et la suppression des lignes et des postes télégraphiques, les circonscriptions télégraphiques des directenrs divisionnaires et des inspecteurs, les règlements généraux de service, l'avancement des fonctionnaires et agents nommés par le ministre, et le changement de résidence des directeurs divisionnaires et inspecteurs: 4o de notifier aux fonctionnaires et agents les décisions du ministre ; 50 de prescrire les tournées et les missions spéciales; 6o de donner aux fonctionnaires et agents, sous sa responsabilité, les ordres utiles au bien du service; 70 de fixer la résidence des fonctionnaires et agents autres que les inspecteurs généraux, les directeurs divisionnaires et les inspecteurs.

3. Les fonctions des inspecteurs généraux s'étendent à toutes les parties du service télégraphique. Ils rendent compte par écrit, au directeur de l'administration, de leurs tournées ordinaires et des missions spéciales dont il les a chargés.

4. Les directeurs divisionnaires dirigent et contrôlent, d'après les règlements et les ordres du directeur de l'administration, toutes les parties du service télégraphique

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dans l'étendue de leur circonscription, et lui rendent compte, par écrit, de l'état du

service.

5. Les inspecteurs sont chargés, sous les ordres des directeurs divisionnaires, de visiter les lignes et les stations comprises dans leur circonscription, et de veiller à la bonne éxécution de toutes les parties du service. Ils rendent compte de leurs tournées aux directeurs divisionnaires et, en cas d'urgence, au directeur de l'administration.

6. Les directeurs de station sont chargés, sous l'autorité des inspecteurs, de traduire, de transmettre et d'expédier les dépêches officielles et privées, et de tenir la comptabilité en ce qui concerne les dépêches privées. Ils manœuvrent les appareils lorsque les besoins du service l'exigent.

7. Dans les lieux où il en est établi, les receveurs sont chargés, sous le contrôle immédiat du directeur de station, de la perception des taxes et de la tenue des registres de comptabilité.

8. Les stationnaires sont soumis à l'autorité immédiate des directeurs de station.

9. Les surveillants sont chargés, sous les ordres des inspecteurs, d'entretenir en bon état les lignes auxquelles ils sont affectés.

TITRE III. Nominations et avancement.

10. Le directeur de l'administration est nommé par nous. Les inspecteurs généraux, directeurs divisionnaires, inspecteurs, élèves-inspecteurs, directeurs de station, stationnaires, receveurs, traducteurs et stationnaires surnuméraires sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur de l'administration. Les autres employés et agents sont nommés et révoqués par le directeur de l'administration.

11. Nul ne pourra être admis dans le personnel de l'administration des lignes télégraphiques s'il a moins de vingt ans révolus et plus de vingt-huit ans. Les candidats comptant sept années de service militaire pourront être admis jusqu'à trente ans. La présente disposition n'est point applicable aux agents dont la nomination est réservée au directeur de l'administration.

12. Nul ne peut être promu à un grade supérieur s'il ne compte au moins quatre ans de service dans le grade immédiatement inférieur, tel qu'il est réglé par le présent décret, ou qu'il résulte de l'application des décrets suivis jusqu'à ce jour. Nul ne peut être promu à une classe supé

— NAPOLÉON III. —

rieure qu'après deux ans révolus de service dans la classe immédiatement inférieure.

13. Les titulaires des emplois suivants seront choisis, savoir : les inspecteurs généraux, parmi les directeurs divisionnaires de première ou de deuxième classe, ou parmi les fonctionnaires d'un grade équivalent dans l'ordre administratif; les directeurs divisionnaires, parmi les inspecteurs de première et de deuxième classe; les inspecteurs, parmi les directeurs de station de première ou de deuxième classe, et parmi les élèves-inspecteurs nommés depuis trois ans au moins et ayant rempli pendant un an les fonctions d'inspecteur; les élèves-inspecteurs, parmi les élèves de l'école polytechnique déclarés admissibles dans les services publics; les directeurs, parmi les stationnaires de première ou de deuxième classe; les stationnaires, parmi les stationnaires surnuméraires ayant rempli pendant quatre mois au moins les fonctions de stationnaire, et parmi les surveillants; les receveurs, parmi les expéditionnaires.

14. Un tiers au moins des emplois d'inspecteurs est réservé aux élèves inspecteurs. Les deux tiers au moins des emplois

de surveillants et de piétons seront accordés aux anciens militaires.

15. Les directeurs de station ne seront nommés inspecteurs, les surveillants ne seront nommés stationnaires, et les surnuméraires ne seront admis qu'après avoir été reconnus aptes, à la suite d'un examen dont le programme sera arrêté par le ministre de l'intérieur.

16. Les inspecteurs généraux, les directeurs divisionnaires, les directeurs de station et les stationnaires ayant soixantecinq ans révolus, et les inspecteurs ayant soixante-deux ans, seront admis à faire valoir leur droits à la retraite.

17. Dans les emplois divisés en deux classes, la première ne pourra comprendre plus de la moitié du nombre total des emplois. Dans les emplois divisés en trois classes, le nombre des titulaires de première et de deuxième classe ne dépassera, en aucun cas, dans chacune de ces classes, les trois dixièmes du nombre total des emplois.

TITRE IV. Traitements, frais de tournée.

18. Les traitements, frais de route et de séjour des fonctionnaires et agents télégraphiques sont fixés ainsi qu'i! suit :

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d'une construction touchent les frais de séjour pendant la durée des travaux, et n'ont droit aux frais de route que pour l'aller et le retour.

21. Les fonctionnaires et agents changés de résidence ont droit aux frais de route énoncés dans l'article précédent. Il ne leur est rien alloué si le changement de résidence a lieu sur leur demande, ou par suite d'avancement.

22. Lès allocations pour frais de route sont réduites à la moitié lorsque les trajets ont lieu en chemin de fer, et au quart lorsque les fonctionnaires ou agents ont reçu un permis de circulation.

23. Les fonctionnaires et agents mis en disponibilité pour défaut ou suppression d'emploi pourront être admis à jouir, pendant deux ans au plus, de la moitié du traitement affecté à leur grade.

TITRE V. Cautionnement.

24. Le taux du cautionnement à fournir par les fonctionnaires et agents du service télégraphique, pour la sûreté de la gestion des fonds et du matériel, est déterminé conformément à l'art. 14 de la loi du 8 août 1847 et aux décrets des 9 septembre 1853 et 26 avril 1858.

25. Les cautionnements seront réalisés en numéraire au trésor public.

TITRE VI. Congés.

26. En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur de l'administration est remplacé par un fonctionnaire du service télégraphique désigné par le ministre de l'intérieur.

27. Les congés ne dépassant pas un mois sont accordés par le directeur. Les congés pour un terme plus long, ou la prolongation d'un congé d'un mois, sont soumis à l'approbation du ministre. Le directeur statue sur les retenues de traitement suivant les règles existantes.

28. Les fonctionnaires du service télégraphique peuvent être autorisés par le ministre à prendre du service à l'étranger. Il leur sera accordé un congé spécial, dont la durée ne pourra excéder cinq ans. Leurs droits à l'avancement seront suspendus. Ils conserveront leurs droits à la retraite, à la charge par eux de verser les retenues exigées par la loi relative aux pensions civiles.

29. Les employés de l'administration centrale des lignes télégraphiques ne peuvent être appelés dans le service extérieur qu'après un intervalle de cinq années pas sées dans les bureaux.

TITRE VII. Discipline.

30. Les peines disciplinaires sont : l'avertissement, la réprimande, la suspension pendant un mois, le retrait d'emploi, la révocation. Ces peines seront appliquées par le ministre aux agents dont la nomination lui appartient. A l'égard des agents dont la nomination est réservée au directeur de l'administration, elles seront prononcées par ce dernier. Le directeur peut, en outre, exercer sur le traitement des fonctionnaires et agents, autres que les inspec teurs généraux, les directeurs divisionnaires et les inspecteurs, une retenue qui ne peut excéder quinze jours.

31. La suspension et le retrait d'emploi donnent lieu à la retenue du traitement intégral pendant leur durée.

TITRE VIII. Commission consultative.

32. Il est institué une commission consultative composée du directeur de l'administration, des inspecteurs généraux de première classe et du secrétaire désigné par le ministre de l'intérieur.

33. La commission est présidée par le ministre, à son défaut par le directeur de l'administration, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur général le plus ancien en grade. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

34. La commission consultative donne son avis sur 1° le budget dressé par le directeur de l'administration; 2o les projets d'établissement de lignes nouvelles; 3o la création de nouveaux postes télégraphiques et la suppression des postes existants; 40 les règlements généraux de service; 5o et généralement toutes les questions qui lui sont déférées par le ministre de l'intérieur.

35. Deux professeurs, choisis parmi les directeurs divisionnaires ou inspecteurs, sont chargés de diriger les études des élèves inspecteurs, et de faire un cours théorique et pratique de télégraphie électrique, obligatoire pour les directeurs de station et stationnaires exerçant leurs fonctions à Paris.

TITRE IX. Uniforme.

36. L'uniforme des différents fonctionnaires télégraphiques est réglé ainsi qu'il suit habit en drap bleu de roi, semblable, quant au dessin de la broderie, à celui des ingénieurs des ponts et chaussées; les broderies seront en argent, sur drap bleu flore; pantalon bleu avec bandes d'argent; chapeau français à plumes noires pour le directeur de l'administration, les inspec

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