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par arré é da prefet da department, pris sar Paris des in.en eurs. Ele sera, valeurs, temme d'avoir un Lures st e a pro1 mile de port, el dans lequel il sera lenu on registre à souche pour Finscription des tours de remorque basés sur les tirants d'eau.

9. Les bateaux remorqueurs devront constamment être pourvus de tous les cordag's necessaires pour la remorque; ils seront tenus de les fournir gratuitement et d'en avoir de rechange en nombre suffisant pour remplacer ceux qui viendraient

á se comer.

10. Dans le cas où tous les bateaux remorqueurs de la chambre de commerce seraient déjà sortis et où le besoin d'un remorqueur supplementaire se ferait sentir, soil à raison du mouvais temps, soit par l'apparition, en vue du port, d'un ba iment en détresse, la chambre devra s'entendre avec les proprietaires des bateaux à vapeur exis tant dans le port pour pourvoir le plus promptement possible à ce service imprevu.

11. Lorsque plus eurs navires demanderont à être remorqués ensemble, c'est le capitaine du remorqueur qui en déterminera le nombre, de concert avec les pilotes des navires à remorquer.

12. Les capitaines de navires remorqués, soit à l'entrée, soit à la sortie, pateront le prix du remorquage dans les mains du capita n du remorqueur, qui leur délivrera, en échange, une quittance extraite du registre à souche dont il sera toujours pourvu. Ils auront le droit de renvoyer leurs pilotes par la voie du remorqueur, et sans frais.

13. La perception des droits fixes à l'entrée des navires se fera sur la présentation du rôle d'armement, au moyen du congé de la douane pour le tonnage de jauge légale et du manifeste, aprés vérification de la douane pour le tonnage des marchandises.

14. La chambre de commerce sera tenue de Communiquer aux agents de l'administration, toutes les fois qu'elle en sera requise, la comptabité du service du remorquage tenue par receties et dépenses. De plus, dans les deux premiers mois de chaque exercice, la comptabilité de l'exercice précédent sera remise à l'ingénieur en chef du port, qui la transmettra au pré et du département avec ses observations et ses propositions pour la réduction du tari!, s'il y a lieu.

15. Aux comptes annuels mentionnés dans l'article précédent devra être joint avec les pieces quittancées à l'appu) le compte régulier de la dépense première, comprenant les frais généraux et particuliers d'établissement de chacun des bateaux remorqueurs, au fur et à mesure qu'il sera mis en service.

16. Dans le cas où le produit des perceptions dépasserait la somme nécessaire pour les besoins du service, y compris les intérêts el l'amortissement du capital employé, les droits seront réduits par M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Cette réduction portera d'abord sur les droits fixés de manière à arriver le plus promptement possible à leur suppression complète. Elle pourra porter ensuite, s'il y a lieu, sur les droits d'usage.

17. La présente concession sera considérée comme nulle et non avenue, si le service du remorquage n'était pas mis en activité un an au plus après la notification du décret. Elle pourra, d'ailleurs, être révoquée en tout temps, si la chambre de commerce ne remplissait pas exactement

ves outigations qui ui sont imposees. Dans ce cas il sera pourvu à l'esecution des engagements contractés par eile su moyen d'une ad un calice outerie à sa folie enchere, sur une mise à prz des bateaus exis-nts on en construction, des mitieres de tous genres approvisionnées et generlemert de tous les objets mobiliers on immeliers se rapportant au service du remorquage.

18. La chambre de commerce et ses ager devront se conformer aux res lementssoil existar's soit à intervenir pour la navigation des bateau: à vapecret pour la police du port de Dunkerque. ainsi qu'eus segements spéciaux auxquels l'administration jugerait nécessaire de soumettre le service du remorquage.

19. Les contraventions aux dispositions qui préceden: seront constatees par ces proces-verbaux dresses par les agents de l'administration,

20. Les constestations qui pourront s'élever entre ladministration et la chambre de commerce concessionaire, au sujet de l'xécution et de l'interprétation du present cahier des charges, seront jugees administrativement per le conseil de préfecture du département du Nord, sauf recours au conseil d Elat.

11 <EPTEMBRE = 1er OCTOBRE 1859. - Décret im périal relatif aux institutions imperiales des Sourds-mvets de Paris et de Bordeaux. (X1, Buli. L-CCXXXI, n. 6901.)

Napoléon, etc., sur le rapport et la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les décrets des 21 juillet et 28 septembre 1791, des 12-14 mai 1793 et 16 nivôse an 3, relatifs aux institutions de sourdsmuets de Paris et de Bordeaux; vu l'ordonnance royale du 21 février 1841, avons décrété :

Art. 1er. L'institution impériale des sourds-muets de Paris est exclusivement affectée aux élèves du sexe masculin, et celle de Bordeaux aux jeunes filles atteintes de surdi-mutilé.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. le duc de Padoue) est chargé, etc.

13 SEPTEMBRE = 1er OCTOBRE 1859. Décret impérial qui ouvre au ministre des finances un crédit supplémentaire sur l'exercice 1859. (A), Bull. DCCXXXI, n. 6962.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vo la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre 1838, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 20 du réglement général du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décret, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des

NAPOLEON III. crédits ouverts par décret; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire de vingt-huit millions quatre cent cinquantesept mille cinq cent vingt-trois francs cinquante centimes (28,457,523 fr. 50 c.) pour les dépenses ci-après :

Dette consolidée et amortissement. Chap. 1er. Rentes quatre et demi pour cent (décret du 14 mars 1852), 207,200 fr. Chap. 3. Rentes quatre pour cent, 87,293 fr. 50 c. Chap. 4. Rentes trois pour cent, 25,650,439 fr. Chap. 5. Fonds d'amortissement, 520,786 fr. Dette via gère Chap. 13. Rentes viagères pour la vieillesse, 63,000 fr. Chap. 15. Pensions des grands fonctionnaires de l'Empire, 18,480 fr. Administration centrale des finances. Chap. 34. Personnel, 350,000 fr. Chap. 35. Matériel, 399,000 fr. Douanes et contributions indirectes. Chap. 57. Personnel, 51,450 fr. Chap. 59. Dépenses diverses, 9,875 fr. Remboursements et restitutions. Chap. 68. Remboursements sur produits indirects et divers, 1,100,000 fr. Total, 28,457,523 fr. 50 c.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1859.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

17 SEPTEMBRE=1er OCTOBRE 1859. — Décret impérial qui augmente les traitements des membres des tribunaux de premiere instance de Cholet et de Mulhouse. (X1, Buil. DCCXXXI, n. 6963.)

Napoléon, etc., vu nos décrets en date du 7 juillet derniér, qui ont transféré le tribunal de première instance de Beaupreau (Maine-et-Loire) à Cholet, mėmes département et arrondissement, et celui d'Altkirch (Haut-Rhin, à Mulhouse, aussi mêmes département et arrondissement; considérant que la translation de ces deux tribunaux dans des villes beaucoup plus importantes, sous le rapport surtout de la population, a créé pour les magistrats une situation telle qu'il leur est impossible, avec les traitements actuels, de satisfaire au surcroît inattendu de dépenses de toute sorte qu'exige d'eux leur nouvelle résidence; vu la loi du 27 ventôse

an S, et les ordonnances en date des 16 octobre 1822 et 2 novembre 1846, concernant le règlement des traitements de l'ordre judiciaire; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, avons décrété :

Art. ¡er. Les traitements des membres du tribunal de première instance de Cholet (Maine-et-Loire) sont élevés de la sixième à la cinquième classe, et fixés comme il suit président et procureur impérial, 3,500 fr.; juge d'instruction, 2,520 fr.; juge et substitut, 2,100 fr.; commis greffier, 1,050 fr. Ceux du tribunal de première instance de Mulhouse (Haut-Rhin) sont élevés de la sixième à la quatrième classe, et fixés comme il suit : président et procureur impérial, 5,000 fr.; juge d'instruction, 3,000 fr.; juge et substitut, 2,500 fr.; commis greffier,

1,250 fr.

2. Les traitements susmentionnés courront, pour les magistrats, du jour de la prise de possession de leur nouveau siège. 3. Notre ministre de la justice (M. Delangle) est chargé, etc.

-

17 SEPTEMBRE = 1er OCTOBRE 1859. Décret impérial qui augmente 1° les traitements des membres du tribunal de première instance de Saint-Etienne, 2° les frais de secrétariat du parquet de la Cour impériale de Paris. (XI, Bull. DCCXXXI, L. 6964.)

Napoléon, etc., vu la loi de finances en date du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1860; vu la loi du 27 ventôse an 8, et les ordonnances en date des 16 octobre 1822, et 2 novembre 1846, concernant le règlement des traitements de l'ordre judiciaire; vu notre décret du 21 octobre 1854, qui a fixé à vingt-six mille cinq cents francs les frais de secrétariat du parquet de la Cour impériale de Paris; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, avons décrété :

Art. 1er. Les traitements des membres du tribunal de première instance de SaintEtienne (Loire) sont élevés de la cinquième à la quatrième classe, et fixés comme il suit président et procureur impérial, 5,000 fr.; vice président, 3,125 fr.; juge d'instruction, 5,000 fr.; juges et substituts, 2,500 fr.; commis assermentés, 1,500 fr.

2. Les frais de secrétariat du parquet de la Cour impériale de Paris sont fixés à la somnie de vingt-huit mille francs (28,000 fr.).

3. Les traitements et frais de secrétariat

NAPOLÉON III. susmentionnés courront à partir du 1er janvier 1860.

4. Notre ministre de la justice (M. Delangle) est chargé, etc.

18 SEPTEMBRE == 1er OCTOBRE 1859. Décret impérial qui ouvre au budget de la Légion-d'Honneur, exercice 1859, un crédit extraordinaire pour travaux de bâtiments et achat de mobilier. (XI, Bull. DCCXXXI, n. 6965.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, et sur le rapport de notre ministre d'Etat; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget géral des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret en date du 14 novembre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 26 août 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

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Art. 1r. Il est ouvert au budget de la Légion-d'Honneur, exercice 1859, un crédit extraordinaire de quatre-vingt mille francs (80.000 fr.).

2. Ce credit sera inscrit à un chapitre spécial n. 2 bis, sous le titre : Travaux de bâtiments et achat de mobilier pour le palais de la Légion d'Honneur.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1859.

4. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

5. Nos ministres d'Etat et des finances, et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur (MM. Fould, Magne, et duc de Malakoff) sont char gés, etc.

26 SEPT MBRE === 1er OCTOBRE 1859. Décret impérial qui pro oge le délai fixé pour la durée des modifications au tarif des douanes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et du Sénégal, en ce qui concerne les grains et légumes secs. (XI, Bull. DCCXXXI, n. 6966.)

Napoléon, etc., sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département de l'Algérie et des eolonies, avons décrété :

Art. 1er. Le délai fixé par notre décret du 30 septembre 1858 pour la durée des nodifications au tarif des douanes dans Colonies de la Martinique, de la Guade

e, de l'ile de la Réunion et du Séné

gal, en ce qui concerne les grains et légumes secs, est prorogé jusqu'au 1er janvier 1860.

2. Nos ministres de l'agriculture, di commerce et des travaux publics, de l'A gérie et des colonies, et des finances (MM. Rouher, de Chasseloup-Laubat et Magne) sont chargés, etc.

26 SEPTEMBRE 1er OCTOBRE 1859. Décret impérial qui autorise l'admission, en franchise de droits, des eaux de-vie de mélasse (rhums et tafias) importés directement, par navires français, de l'île de Mayotte en France. (XI, Bull. DCCXXXI, n. 6967.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814; vu l'art. 2 de la loi du 26 juillet 1856, avons décrété :

Art. 1er. Les eaux-de-vie de mélasse (rhums et tafias) importées directement par navires français de l'île de Mayotte en France y seront admises en franchise de droits, lorsqu'elles seront accompagnées de certificats authentiques constatant qu'elles ont été fabriquées dans cette ile.

2. Des recensements effectués chaque année par les autorités locales détermineront les quantités auxquelles sera applicable le bénéfice de la disposition qui précède.

3. Nos ministres de l'agriculture, da commerce et des travaux publics, des finances, et de l'Algérie et des colonies (MM. Rouher, Magne et de ChasseloupLaubat) sont chargés, etc.

29 AOUT= 3 OCTOBRE 1859.

Décret impéria

qui reconnaît comme établissement d'utilité publique la société de chirurgie de Paris. (XI, Bull. supp. DCII, n. 8950.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société de chirurgie de Paris est reconnue comme établissement d'utilité publique. Ses statuts sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret; au cune modification n'y pourra être introduite qu'avec l'approbation du ministre de l'instruction publique et des cultes.

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

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de poste conclue, le 5 août 1859, entre la France et l'Espagne. (X1, Bull. DCCXXXII, n. 6985.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une convention de poste ayant été conclue, le 5 août 1859, entre la France et l'Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Madrid, le 19 septembre 1859, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

S. M. I'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes, désirant resserrer les liens d'amitié qui unissent leurs Etats respectifs, en facilitant et en réglant, de la manière la plus avantageuse, les communications de poste entre les deux pays, ont voulu assurer ce résultat au moyen d'une nouvelle convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à cet effet, savoir: S. M. l'Empereur des Français, M. Adolphe Barrot, grand officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne, grand-croix de l'ordre de SaintJanvier des Deux-Siciles, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, grandcr oix de l'ordre de la Conception de Villaviçosa de Portugal, grand-croix de l'ordre du Christ du même pays, grandcroix de l'ordre de Saint-Grégoire-leGrand, etc., etc., etc., son ambassadeur près Sa Majesté catholique; et S. M. la Reine des Espagnes, Don Saturnino Calderon Collantes, grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III, et grand-croix de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne, sénateur du royaume et son premier secrétaire d'Etat, etc., etc.; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Il y aura entre l'administration des postes de France et l'administration des postes d'Espagne, un échange périodique et régulier de lettres, d'échantillons de marchandises et d'imprimés, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir, pour cet objet, entre les points de la frontière des deux pays ci-après désignés, savoir : 1o entre Bayonne et Irun; 2o entre Saint-JeanPied-de-Port et Valcarlos; 5o entre Ordos et Canfranc; 4° entre Bourg-Madame et Puigcerda; 50 entre Prats-de-Mollo et Camprodon; 60 entre Perpignan et la Junquière. Indépendamment des services

ci-dessus désignés, il pourra en être établi, à la suite d'une entente entre les deux administrations des postes respectives, sur tous autres points du territoire des deux Etats pour lesquels des relations directes seraient ultérieurement jugées nécessaires. Les services établis ou à établir en vertu des dispositions du présent article seront exécutés par les moyens ordinaires des deux administrations, et les frais résultant de ces services seront supportés par ces administrations proportionnellement à la distance parcourue sur leurs territoires respectifs. A cet effet, celle des deux administrations qui acquittera la totalité de ces frais sur un point quelconque devra fournir à l'autre un double des marchés conclus pour cet objet avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportées dans la même proportion. Quant aux frais que pourra entraîner le transport des dépêches réciproques par les chemins de fer, ils seront supportés exclusivement par l'administration sur le territoire de laquelle ce transport aura eu lieu.

2. Indépendamment des correspondances qui seront échangées entre les administrations des postes des deux pays par les voies indiquées dans l'article précédent, ces administrations pourront s'expédier réciproquement des lettres, des échantillons de marchandises et des imprimés par les différentes voies ci-après désignées, savoir: 1° par les paquebots que le gouvernement français et le gouvernement espagnol pourront respectivement juger à propos d'entretenir, de fréter ou de subventionner pour opérer le transport des correspondances entre les ports de la France et de l'Algérie, d'une part, et les ports de l'Espagne, des îles Baléares, des Canaries et des possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, d'autre part; 20 par les bâtiments du commerce naviguant entre les ports français et les ports espagnols. Les frais résultant du transport par mer des objets compris dans les dépêches échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes d'Espagne, par la voie des bâtiments du commerce, seront supportés par l'administration des postes du pays de destination. Ces frais seront payés aux capitaines ou armateurs desdits bâtiments, à raison de dix centimes ou douze maravedis pour chaque lettre ou paquet et d'an franc ou 52 cuartos pour chaque kilogramme d'échantillons de marchandises et d'imprimés contenus dans ces dépêches.

chargées, soit de la France et de l'Algérie pour l'Espagne, les Baléares, les Canaries et les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, soit de l'Espagne, des Baléares, des Canaries et des posses sions espagnoles de la côte septentrional d'Afrique pour la France et l'Algérie, auront le choix de laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires ou de payer ce port d'avance jusqu'au lieu de destination.

NAPOLÉON III. 3. Tout capitaine de navire français ou espagnol devant appareiller, soit d'un des ports de la France ou de l'Algérie pour l'Espagne, les Baléares, les Canaries ou les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, soit d'un des ports de l'Espagne, des Baléares, des Canaries ou des possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique pour la France ou l'Algérie, sera tenu, 1o de déclarer au bureau de poste le jour et l'heure de son départ, le lieu de sa destination, ainsi que les lieux où il doit faire escale; 2o de se charger des dépêches que ce bureau pourrait avoir à lui remettre.

4. La déclaration exigée par l'article précédent devra être faite deux jours au moins avant chaque départ, pour tous bâtiments ne faisant pas un service régulier. Pour les bâtiments à départs périodiques et réguliers, il suffira d'une seule déclaration faisant connaître, une fois pour toutes, les jours et heures de départ et les lieux desservis par ces bâtiments.

5. Tout capitaine français ou espagnol dont le navire devra appareiller pendant le jour sera tenu de se présenter au bureau de poste, pour y recevoir ses dépêches, quatre heures au plus tôt avant son départ. Toutefois, dans les localités où l'organisation du service le permettra, l'administration des postes fera remettre les dépêches à bord par ses propres agents.

6. Aucun navire du commerce français ou espagnol devant partir, soit d'un des ports de la France ou de l'Algérie pour l'Espagne, les îles Baleares, les Canaries ou les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, soit d'un des ports de l'Espagne, des îles Baléares, des Canaries ou des possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique pour la France ou l'Algérie, ne pourra recevoir sa patente de sante, ni le billet de sortie, sile capitaine ne présente aux autorités chargées de délivrer ces pièces un certificat du directeur ou du préposé des postes constatant la remise des dépêches adressées au lieu de destination de ce navire, ou qu'on n'en avait pas à lui remettre.

7. Les dépêches expédiées de l'un des deux pays pour l'autre par un bâtiment du commerce devront être livrées au premier bateau de santé qui communiquera avec le bâtiment conducteur, ou au bureau de santé qui recevra la déclaration du capitaine, selon la pratique de chaque pays, de manière à ce qu'elles soient consignées bref délai possible au bureau ort d'arrivée. sonnes qui voudront envoyer ordinaires, c'est-à-dire non

9. Le port à percevoir en France et en Algérie sur les lettres affranchies à desti nation de l'Espagne, des Baléares, des Canaries et des possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, ainsi que sur les lettres non affranchies originaires de l'Espagne, des Baléares, des Canaries et des possessions espagnoles de la côte septentrionale de l'Afrique, est fixé, savoir: 1° pour chaque lettre affranchie, à qua rante centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi; 2o pour chaque lettre non affranchie, à soixante centimes par sept grammes el demi ou fraction de sept grammes et demi Réciproquement, le port à percevoir en Espagne, dans les îles Baléares, les iles Canaries et les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique sur les let tres affranchies à destination de la France et de l'Algérie, ainsi que sur les lettres non affranchies originaires de la France et de l'Algérie, est fixé, savoir : 1o pour chaque lettre affranchie, à douze cuartos par quatre adarmes ou fraction de quatre adarmes; 2o pour chaque lettre non affranchie, à dix-huit cuartos par quatre adarmes ou fraction de quatre adarmes.

10. Par exception aux dispositions de l'article précédent, la taxe des lettres adressées de l'un des deux Etats dans l'aut tre sera réduite à vingt centimes par sept grammes et demi ou six cuartos par qua tre adarmes en cas d'affranchissement, el à trente centimes par sept grammes demi ou neuf cuartos par quatre adarmes en cas de non affranchissement, toutes les fois que la di-tance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le b reau de destination, ne dépassera trente kilomètres.

11. L'administration des postes d'epostes de France des lettres charges pagne pourra livrer à l'administration des destination de la France et de l'Algérie pays auxquels la France sert d'interme et, autant que possible, à destination diaire. De son côté, l'administration de postes de France pourra livrer à l'adm nistration des postes d'Espagne des lettre chargées à destination de l'Espagne,

de

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