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Etat, seront remboursées à chaque administration. Le règlement réciproque des comptes aura lieu au plus tard à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre.

38. Les droits perçus pour l'expédition de copies seront dévolus à l'office télégraphique sur le territoire duquel cette expédition aura été faite. Il en sera de même des taxes accessoires perçues pour le transport des dépêches au delà des bureaux télégraphiques.

39. Le solde résultant de la liquidation sera payé en monnaie courante dans l'Etat au profit duquel le solde sera établi,

40. Les Etats qui n'ont pas pris part à la présente convention seront admis, sur leur demande, à y adhérer.

41. Il est convenu que, dans le cas où l'expérience viendrait à signaler quelques inconvénients pratiques dans l'exécution de la présente convention, elle pourra être modifiée d'un commun accord. A cet effet, des conférences auront lieu, tous les deux ans, entre les délégués des Etats contractants, afin qu'ils puissent se communiquer réciproquement les modifications que l'expérience aurait rendu nécessaire d'apporter à la présente convention. La première réunion aura lieu à Paris.

42. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt que faire se pourra, et demeurera en vigueur pendant trois ans, à compter du jour de l'échange des ratifications. Toutefois, les hautes parties contractantes pourront, d'un commun accord, en prolonger les effets au delà de ce terme. Dans ce dernier cas, elle sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en sera faite.

43. A partir du jour de la mise à exécution de la présente convention, celle du 29 décembre 1855 sera abrogée.

44. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications respectives seront échangées à Berne, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Berne. le 1er septembre de l'an de grâce 1858. Signé SALIGNAC-FÉNELON. ALEXANDRE. MASUI. STARING. Ingénieur Gaët. BoNELLI. NAEFF. L. CURCHOD.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

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relatif à l'établissement d'un port de commerce, de refuge et de carénage, à Saint-Pierre (île de la Réunion). (XI, Bull. DCLXVI, n. 6249.)

Napoléon, etc., sur le rapport du prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies; vu les plans et devis relatifs à l'établissement d'un port de commerce, de refuge et de carénage, à Saint-Pierre (île de la Réunion); vu l'avis du conseil des travaux de la marine, en date du 23 mars 1858, duquel il résulte que la dépense totale des travaux à exécuter est évaluée à un million huit cent mille francs; vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 10 mai 1858, portant que le service local peut contribuer à ces travaux pour une somme de huit cent mille francs au moins; vu l'art. 4 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre 1858, portant répartition, par chapitres, des crédits du budget dudit exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant les crédits supplémentaires ou extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 4 janvier 1859; vu l'urgence; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il sera sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour l'établissement à Saint-Pierre (ile de la Réunion) d'un port de commerce, de refuge et de carénage, dont la dépense est évaluée à un million huit cent mille francs (1,800,000 fr.).

2. La dépense de ces travaux sera supportée par l'Etat jusqu'à concurrence d'un million (1,000,000 fr.), et par le service local pour le surplus.

3. Il est ouvert au prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, sur l'exercice 1859, un crédit extraordinaire de quatre cent mille francs (400,000) à valoir sur la somme d'un million, mise à la charge de l'Etat par l'article précédent.

4. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1859.

5. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformé

ment à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

6. Les ministres de l'Algérie et des colonies, et des finances, (le Prince Napoléon (Jérôme) et M. Magne) sont chargés, etc.

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NAPOLÉON III. de Marseille pour la construction du nouveau lazaret. (XI, Bull. DCLXVI, n. 6250.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; yu notre décret du 19 janvier 1852, portant que les terrains de l'ancien lazaret, à Marseille, seront vendus, et les sommes en provenant employées à divers travaux d'utilité publique; vu notre décret du 25 janvier 1854 et la loi du 10 juin suivant, qui approuve le traité contenu dans la délibération du conseil municipal de Marseille, du 16 janvier 1854, relative aux terrains de l'ancien lazaret; ledit traité portant que la ville devra fournir, en six annuités, une somme de cinq cent mille francs pour la construction du nouveau lazaret; vu notre décret, en date du 15 juillet 1858, qui a autorisé des travaux d'amélioration et d'agrandissement aux établissements sanitaires des îles du Frioul, de Ratonneau et Pomėgues, jusqu'à concurrence des cinq cent mille francs payables en six annuités par la ville de Marseille, en exécution du traité susvisé; considérant qu'il a été versé au trésor, par la ville de Marseille, une somme de cent trente-neuf mille sept cent trente-deux francs dix-neuf centimes (139,732 fr. 19 c.); vu la lettre de notre ministre des finances en date du 24 novembre 1858, par laquelle il reconnaît que ladite somme de cent trente-neuf mille sept cent trente-deux franes dix-neuf centimes a été versée au trésor; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 11 décembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

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penses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, exercice 1858. (XI, Bull. DCLXVI, n. 6251.)

Napoléon, etc., vu le décret du 20 février 1858, qui a fixé le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations pour l'exercice 1858; vu la demande adressée par M. le directeur général desdites caisses; vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée par la loi du 28 avril 1816 et par le décret du 27 mars 1852; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Des crédits montant ensemble à six mille quatre cent vingt-cinq francs soixante-sept centimes (6,425 fr. 67 c.) sont ouverts additionnellement au budget des dépenses administratives de l'exercice 1858 des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, conformément à l'état ci-joint n. 1.

2. Une somme de cinq mille huit cent quatre-vingt-huit francs huit centimes (5,888 fr. 8 c.), restée sans emploi sur le crédit du personnel du même exercice, est définitivement annulée, conformément à l'état n. 2 ci-annexé.

3. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

16 FÉVRIER 1er MARS 1859. - Décret impérial qui augmente le nombre des juges du tribunal de commerce de Marseille. (XI, Bull. DCLXVI, n. 6252.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu la demande formée par le président du tribunal de commerce de Marseille, à l'effet d'obtenir que le nombre des juges de ce tribunal soit augmenté; vu l'avis émis sur ladite demande par notre procureur général près la Cour impériale d'Aix, en date du 1er avril 1858; vu l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 12 octobre 1858; vu l'avis de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 23 juin 1858; vu le décret du 6 octobre 1809; vu l'art. 617 de la loi du 3 mars 1840; notre conseil du Code de commerce rectifié par l'art. 5 d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le nombre des juges du tribunal de commerce de Marseille (Bouchesdu-Rhône) est porté de huit à dix; en conséquence, ce tribunal sera composé d'un président, de dix juges et de six suppléants.

2. Nos ministres de la justice, et de l'agriculture, du commerce et des travaux

publics (MM. de Royer et Rouher) sont chargés, etc.

27 OCTOBRE 18585 MARS 1859. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1858, un crédit extraordinaire pour l'établissement d'un vitrage sur la cour sud-ouest du ministère des finances

et les travaux accessoires. (XI, Bull. DCLXVII, n. 6254.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1858; vu notre décret du 9 ́décembre 1857, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 26 du règlement général du 31 mai 1858, concernant la faculté d'ouvrir des crédits extraordinaires, par décrets, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits ouverts par décrets; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1858, un crédit extraordinaire de quatre-vingt-dix mille francs (90,000 fr.), pour l'établissement d'un vitrage sur la cour sud-ouest du ministère des finances et les travaux accessoires. Ce crédit formera un chapitre spécial, sous le n. 35 bis, du budget du ministère des finances.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1858.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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16 FÉVRIER= Décret impérial 5 MARS 1859. qui autorise un virement de crédits au budget du ministère des finances, exercice 1858. (XI, Bull. DCLXVII, n. 6256.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1858; vu notre décret du 9 dé cembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les virements de crédit; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété ;

Art. 1er. Les crédits ouverts pour l'exercice 1858 par la loi du budget du 23 juin 1857, et le décret de répartition du 9 décembre suivant, sur les chapitres ci-après du budget du ministère des finances, sont réduits d'une somme de deux millions deux cent quatre-vingt-deux mille cinquante francs (2,282,050 fr.).

Capitaux remboursables à divers titres. Chap. 9. Intérêts de la dette flottante, 481,000 fr. Dette viagère. Chap. 17. Pensions civiles (loi du 22 août 1790), 53,500 fr. Chap. 22. Pensions civiles (loi du 9 juin 1853), 20,000 fr. Contributions directes (frais de perteurs, frais de distribution du premier ception). Chap. 49. Remise aux percepavertissement, etc., 132,000 fr. Enregistrement, domaines et timbre. Chap. 51. Personnel, 150,000 fr. Remboursements et restitutions. Chap. 70. Répartitions de produits d'amendes, saisies et confiscations attribuées à divers, 1,443,550 fr. Total, 2,282,050 fr.

2. Les crédits ouverts pour le même exercice, par la loi du budget et le décret de répartition précités, sur les chapitres suivants du budget du ministère des finances, sont augmentés d'une somme de deux millions deux cent quatre-vingt-deux mille francs (2,282,050 fr.) par virement des chapitres désignés ci-dessus :

Dettes viagères. Chap. 15. Pensions des grands fonctionnaires de l'Empire, 5,500 fr.. Dotations. Chap. 28. Dotations du Sénat, 70,000 fr. — Administration centrale des finances. Chap. 35. Matériel, 100,000 fr. Service de trésorerie. Chap. 40. Frais de trésorerie, 481,000 fr. Chap. 41. Traitements et frais de service des receveurs généraux et particuliers des finances, 114,000 fr."- Enregistrement, domaines et timbre. Chap. 53. Dépenses diverses, 50,000 fr. Douanes et contributions indirectes. Chap. 57. Personnel, 121,150 fr. Chap. 59. Dépenses diverses, 130,400 fr. Remboursements et restitutions. Chap. 68. Remboursements sur produits indirects et divers, 658,000 fr. Chap. 69. Répartition des produits de plombage, d'estampillage, etc. en matière de douanes, 30,000 fr. Chap. 72. Escomptes sur divers droits, 504,000 fr. Total, 2,282,050 fr.

3. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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— NAPOLÉON III. Napoléon, etc., vu les décrets des 12 janvier et 15 juillet 1854, et 7 avril 1855; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Les pièces de cinq frans en or du diamètre de quatorze millimètres, sont retirées de la circulation.

2. Ces pièces seront admises dans les caisses publiques pour leur valeur nominale jusqu'au 31 juillet prochain.

3. A partir du 1er août suivant, elles seront reçues au change de la Monnaie de Paris et payées en raison de leur poids et au titre de neuf cent millièmes.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

9 FÉVRIER = 5 MARS 1859. - Décret impérial qui approuve des modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de la Confiance, compagnie d'assurances à primes contre l'incendie. (XI, Bull. supp. DLV1, n. 8260.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 16 septembre 1844, portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de la Confiance, compagnie d'assurances à primes contre l'incendie, et approbation de ses statuts; vu le décret impérial du 23 avril 1856, qui approuve diverses modifications apportées auxdits statuts ; vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires, en date du 26 avril 1858, qui approuve de nouveaux changements aux statuts de la société; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1o. La nouvelle rédaction des art. 3 et 36 des statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de la Confiance, compagnie d'assurances à primes contre l'incendie, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 18 janvier 1859, devant Me AumontThiéville et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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S. A. I. le prince Napoléon ; 3° fixe le douaire de S. A. 1. la princesse Clotilde-Napoléon (1). (XI, Bull. DCLXVIII, n. 6263.)

Art. 1er. La dotation annuelle de quinze cent mille francs, affectée aux princes et princesses de la famille impériale par le sénatus-consulte du 12 décembre 1852, est élevée à la somme de deux millions deux cent mille francs, à partir du 1er janvier 1859.

2. Une somme de huit cent mille francs est allouée à S. A. I. le prince Napoléon pour dépenses de mariage et frais d'établissement.

3. En cas de décès de S. A. I. le prince Napoléon, il sera alloué à la princesse sa veuve une somme annuelle de deux cent mille francs à titre de douaire, ainsi qu'une habitation conforme à son rang.

410 MARS 1859. Décret impérial portant promulgation d'uu article additionnel à la convention d'extradition conclue, le 9 novembre 1843, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique. (XI, Bull. DCLXIX, n. 6272.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Un article additionnel à la convention d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, du 9 novembre 1843, et à l'article additionnel du 24 février 1845, ayant été signé à Washington, le 10 février 1858, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 12 février 1859; ledit article additionnel, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Article additionnel.

Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les stipulations des traités entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, du 9 novembre 1843 et du 24 février 1845, pour l'extradition mutuelle des criminels, et actuellement en vigueur entre les deux gouvernements, comprendront non seulement les personnes accusées des crimes qui y sont mentionnés, mais aussi les personnes accusées des crimes suivants, soit comme principales, accessoires ou complices, nommément : de fabriquer ou de passer sciemment ou de mettre en circulation de la fausse monnaie ou de faux billets de banque ou d'autres papiers ayant cours comme monnaie; de détournement des fonds, monnaie ou propriété de toute société ou corporation, par toute personne employée par elle ou

(1) Voy. Sénatus-consulte du 12 décembre 1852, art. 17, t. 52, p. 758.

remplissant pour elle un emploi de confiance, quand une telle société ou corporation aura été légalement constitituée et que la peine légale pour ces crimes est infamante.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé en triple le présent article, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Washington, le 10 de février 1858. Signé SARTIGES, LOUIS CASS.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

6 JANVIER 10 MARS 1859. Décret impérial qui autorise la caisse des travaux de Paris à faire une émission de bons pour une somme de quinze millions de francs. (XI, Bull. DCLXIX, L. 6273.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu notre décret en date du 14 novembre 1858, qui a institué la caisse des travaux de Paris (art. 7 et 14); vu l'avis du conseil consultatif de ladite caisse, du 7 décembre 1858; vu la délibération du conseil municipal de la ville de Paris, en date du 10 du même mois; vu l'art. 41 de la loi du 18 juillet 1837, dont le deuxième paragraphe porte ce qui suit :

«

(1)

. En cas d'urgence et dans l'inter

Rapport à l'Empereur.

Sire, le droit de conférer des titres, « soit pour « récompenser de grands services, soit pour exciater une utile émulation, soit pour concourir à « l'éclat du trône» (expressions empruntées à l'art. 5 du sénatus-consulte du 14 août 1806) est un des droits essentiels et un des priviléges de la souveraineté. Les distinctions de cette nature doivent, sauf de rares exceptions, avoir une origine et une cause exclusivement nationales. Aux termes d'une ordonnance du 31 janvier 1819, non insérée au Bulletin des lois, les titres honorifiques conférés à des Français par des souverains étrangers ne peuvent être portés en France sans une autorisation du chef de l'Etat. Mais les dispositions de cette ordonnance, qui a été plusieurs fois appliquée de 1819 à 1848, ont besoin d'être fortifiées et complétées. Un procès récent a jeté de tristes lumières sur les abus qui se mêlent trop souvent à la recherche et à l'obtention de certaines distinctions étrangères. La loi qui punit les usurpations de titres doit s'attacher avec une égale vigilance à éviter que des titres obtenus à l'étranger, à des conditions et pour des causes non vérifiées, viennent se confondre avec des titres décernés par le souverain de la France et mérités par des services rendus au pays. J'ai, par vos ordres, Sire, soumis la question à l'examen du conseil du sceau des titres, et le résultat de cet examen s'est formulé dans un projet de décret que j'ai l'honneur de présenter à la signature de Votre Majesté. Comme l'ordonnance de 1819, le nouveau décret dispose que les titres conférés à des Français par des souverains étrangers ne peuvent être portés en France qu'avec l'autorisation de l'Empereur; mais il

<<< valle des sessions, une ordonnance du « Roi, rendue dans la forme des règle«<ments d'administration publique, pourra <<< autoriser les communes dont le revenu est de cent mille francs et au-dessus à << contracter un emprunt jusqu'à concur«rence du quart de leurs revenus; » vu les comptes de la ville de Paris, pour les exercices 1855, 1856 et 1857, desquels il résulte que, pendant ces trois exercices, la moyenne des recettes ordinaires de la ville de Paris a dépassé soixante millions; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La caisse des travaux de Paris est autorisée à faire, à un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une émission de bons pour une somme de quinze milions de francs.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Delangle) est chargé, etc.

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pose en principe que cette autorisation, qui sera précédée d'un avis du conseil du sceau des titres, ne sera accordée qu'exceptionnellement et pour des causes graves. La prohibition doit demeurer la règle. Les demandes seront l'objet d'une instruction attentive, dans le cours de laquelle le ministre des affaires étrangères devra être consulté. Les art. 2 et 3 de l'ordonnance du 31 janvier 1819 n'assujettissaient les lettres patentes contenant autorisation de porter un titre étranger qu'au tiers du droit de sceau exigé en France pour la collation du titre correspondant. Votre conseil du sceau des titres, Sire, n'a pas cru devoir maintenir cette inégalité. Il n'a pas pensé que l'autorisation de porter un titre, dont l'origine étrangère disparaît le plus souvent dans l'usage, dût être soumise à un droit moindre que l'investiture d'un titre, obtenu en France et décerné par l'Empereur. La règle adoptée pour les décorations étrangères, que le décret du 10 juin 1853 soumet à des droits de chancellerie plus élevés que ceux perçus pour les brevets de la Légion-d'Honneur, aurait pu autoriser, par analogie, la perception d'un droit supérieur. Mais il a paru que l'égalité des droits était suffisante et qu'elle répondait plus exactement à l'esprit général du décret. Votre Majesté conserve, dans tous les cas, la faculté de remettre, en tout ou en partie, les droits de sceau auxquels le décret d'autorisation est soumis.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très-dévoué serviteur et trèsfidèle sujet, le garde des sceaux, ministre de la justice. Signé E. DE ROYER.

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