Page images
PDF
EPUB

Branche-Ernestine de Saxe, de l'AigleRouge de Prusse, du Lion néerlandais, de François-Joseph d'Autriche et des SaintsMaurice et Lazare, chevalier de l'ordre du Mérite civil de Saxe, etc., etc. S. M. le roi de Prusse, M. François Chauvin, major du génie, directeur des lignes télégraphiques de Prusse, chevalier de quatrième classe de l'Aigle-Rouge, commandeur de l'ordre impérial de Saint-Stanislas, etc., etc.; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus d'appliquer aux correspondances télégraphiques échangées entre leurs Etats respectifs les dispositions ci-après : Art. 1er. Tout individu aura le droit de se servir des télégraphes électriques internationaux des Etats contractants; mais chaque gouvernement se réserve la faculté de faire constater l'identité de tout expéditeur.

2. Le service des lignes de télégraphes électriques établis ou à établir par les Etats contractants sera soumis, en ce qui concerne la transmission et la taxe des dépêches internationales, aux dispositions ciaprès, chaque gouvernement se réservant expressément le droit de régler à sa convenance le service et le tarif télégraphiques pour les correspondances à transmettre dans les limites de ses propres lignes et restant, dans ce dernier cas, entièrement libre quant au choix des appareils à employer. Chaque Etat reste également juge des mesures à prendre pour la sécurité de ses lignes, et pour la police et le contrôle des correspondances de toute nature. Les dépêches internationales sont celles qui empruntent, pour être transmises à destination, les lignes de deux au moins des Etats contractants.

3. Les hautes parties contractantes prennent l'engagement de se communiquer réciproquement tous les documents relatifs à l'organisation et au service de leurs lignes télégraphiques, aux appareils qu'elles emploient, comme aussi tout perfectionnement qui viendrait à avoir lieu dans le service. Chacune d'elles enverra à toutes les autres, savoir: 1o à la fin de chaque semestre, un tableau indiquant le nom des stations et le nombre des fils affectés à la correspondance publique ou privée, sur les diverses sections de son réseau; et 2o au commencement de chaque année, une carte résumant les changements survenus à cet égard dans toute l'étendue de son réseau pendant la dernière période annuelle. L'appareil Morse reste provisoirement adopté pour la transmission des correspondances internationales.

4. Chaque gouvernement conserve la fa

culté d'interrompre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances, soit enfin, pour certaines lignes; mais aussitôt qu'un gouvernement aura adopté une mesure de ce genre, il devra en donner immédiatement connaissance à tous les autres gouvernements contractants.

5. Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les dépêches ne soient communiquées qu'aux ayants droit et pour assurer le secret rigoureux des correspondances.

6. Les bureaux télégraphiques seront divisés, quant aux heures de service, en trois catégories, savoir: a. Service permanent; b. Service de jour complet; c. Service de jour limité. Les bureaux de la première catégorie seront ouverts le jour et la nuit sans interruption. Les heures du service de jour complet sont: 1o du 1er avril à la fin de septembre, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir; 2o du 1er octobre à la fin de mars, depuis huit heures du matin jusqu'à neuf heures du soir. Les heures du service de jour limité sont, pour tous les jours (fètes comprises), autres que les dimanches de neuf heures à midi, et de deux à sept heures du soir; les dimanches, de deux à cinq heures du soir. L'heure de tous les bureaux d'un même Etat est celle du temps moyen de la capitale de cet Etat. Dans les bureaux où le service n'est pas permanent, la transmission d'une dépêche commencée avant l'heure de fermeture sera achevée entre les deux bureaux où elle est engagée.

la

7. Les dépêches télégraphiques seront acceptées pour toutes les destinations. S'il n'y a pas de bureau télégraphique au lieu de destination indiqué, ou si l'expéditeur désire que la transmission par voie télégraphique n'ait pas lieu jusqu'au bureau le plus rapproché du lieu de destination, dépêche sera expédiée par poste, exprès ou estafette, à partir du bureau désigné par l'expéditeur. Les télégraphes des chemins de fer, dont l'usage est autorisé, seront employés, le cas échéant, conformément aux prescriptions spéciales sur cette matière. Si, toutefois, le bureau destinataire reconnaît que la dépêche arrivera plus promptement par poste ou par exprés, il emploiera l'un de ces moyens sans avoir égard à la taxe perçue. Lorsque le bureau destinataire n'aura reçu aucune indication sur le mode de transport, il emploiera la poste. La taxe correspondante sera supposée perçue.

8. La minute de la dépêche à transmettre devra être écrite lisiblement et en caractères que les appareils télégraphiques puissent reproduire. Elle devra être rédigée avec clarté et dans un langage intelligible. Elle ne pourra renfermer ni combinaisons de mots, ni constructions inusitées, ni abréviations. En tête devra se trouver l'adresse, et, s'il y a lieu, le mode de transport au-delà du dernier bureau télégraphique; ensuite le texte, et, à la fin, la signature, et, le cas échéant, la légalisation de la signature. L'adresse devra indiquer le destinataire et sa résidence, de manière à De laisser aucun doute. L'expéditeur supportera les conséquences d'une adresse inexacte ou incomplète. Il ne pourra compléter, après coup, une adresse insuffisante, qu'en présentant et en payant une nouvelle dépêche. L'expéditeur sera admis à faire ajouter à sa signature telle légalisation qu'il jugera convenable.

9. Ces dépêches seront classées dans l'ordre suivant : 1o dépêches d'Etat, c'est à-dire celles qui émanent du chef de l'Etat, des ministres, des commandants en chef des forces de terre ou de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements qui ont pris part à la présente convention, ou qui y auront ultérieurement adhéré. Cet avantage de priorité et les autres priviléges ci-après consacrés en faveur des dépêches d'Etat seront étendus de plein droit, mais sous réserve de réciprocité, aux dépêches d'Etat des pays avec lesquels l'une ou l'autre des parties contractantes aurait déjà conclu ou viendrait à conclure des conventions télégraphiques particulières. Les dépêches diplomatiques des autres puissances seront considérées et traitées comme celles des particuliers; 2o dépèches de service exclusivement consacrées au service des télégraphes internationaux, ou relatives à des mesures urgentes ou à des accidents graves sur le chemin de fer; 3o enfin, les dépêches des particuliers.

10. Les dépêches d'Etat pourront être conçues en toutes langues, mais elles se

ront toujours écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés. Elles pourront être écrites en chiffres arabes ou en caractères alphabétiques en usage. Elles devront être désignées comme dépêches d'Etat par l'expéditeur, et revêtues de son sceau ou de son cachet.

11. Dans les dépêches privées, l'allemand et le français sont admis par tous les bureaux. Les bureaux admettant une autre langue seront spécialement désignés. L'emploi d'un chiffre secret sera interdit, mais il sera permis de transmettre, en chiffres seulement, les cours de la bourse, des marchandises, etc., sauf les restrictions que chaque gouvernement jugera nécessaires pour prévenir les abus. Les dépêches privées devront être écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés. Les dépêches de service échangées entre les chefs des administrations centrales pourront être écrites en chiffres.

12. Toute dépêche privée dont le contenu est contraire aux lois, ou semble inadmissible au point de vue de la sûreté publique ou des bonnes mœurs, pourra être refusée par le bureau d'origine ou par le bureau de destination. Le recours contre une semblable décision sera adressé à l'administration centrale dont relève le bureau qui aura arrêté la dépêche, laquelle prononcera sans appel. Les administrations centrales de chaque Etat auront la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche qui leur paraîtrait offrir quelque danger. Si le refus n'a lieu qu'après l'acceptation, l'expéditeur en sera informé sans retard. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur le contenu des dépêches d'Etat.

13. Toutes les taxes sans distinction devront être acquittées par l'expéditeur.

14. Les hautes parties contractantes adoptent, pour la formation des tarifs dont la réunion constituera le tarif international, les bases dont la teneur suit :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

15. Pour l'application des taxes, la distance parcourue par une dépêche sera comptée en ligne droite sur le territoire de chaque Etat, depuis le lieu de départ jusqu'au point frontière où elle arrive, et de celui-ci au point de sa destination. Il en sera de même pour son transit de frontière à frontière dans chaque Etat. Afin de rendre immuables les bases du tarif, les Etats contractants conviennent d'adopter un ou deux points d'entrée ou de sortie déterminés, d'un commun accord, par les administrations intéressées. Lorsque, par suite d'interruption ou d'encombrement des correspondances, les dépêches emprunteront les lignes d'un Etat non compris dans le parcours qui a servi de base à la taxe, l'office qui aura détourné la dépêche tiendra compte à cet Etat de la taxe d'une zone pour le transit, plus la taxe jusqu'à destination à partir de la frontière qui suit.

16. Les règles suivantes seront observées pour appliquer la taxe au nombre de mots 1° Tout ce que l'expéditeur a inscrit sur sa minute pour être transmis entre dans le compte des mots. Tout mot qui n'a pas plus de sept syllables est compté pour un mot; dans les mots plus longs, l'excédant est compté encore pour un mot. 2o Tout mot composé, écrit en

un seul mot, est compté pour un, lorsqu'il n'a pas plus de sept syllabes. Si les parties sont écrites séparément, elles comptent pour autant de mots, lors même qu'elles seraient réunies par des traits d'union. 3° Tout caractère alphabétique ou numérique isolé, tout mot ou particule suivi de l'apostrophe, est compté pour un mot. Les signes de la ponctuation, les alinéas, les apostrophes, traits d'union, guillemets et parenthèses ne sont pas comptés. Les soulignés sont comptés pour deux mots. Tous les signes que l'appareil doit exprimer par des mots sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer. 4o Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. Les virgules et les barres de division comptent pour autant de chiffres. 5o Les nombres écrits en toutes lettres sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer, dans les limites fixées par le premier paragraphe du présent article. Dans les dépêches chiffrées, tous les chiffres et lettres, ainsi que les virgules et autres signes employés dans le texte chiffré sont additionnés; le total, divisé par trois, donne pour quotient le nombre de mots à taxer dans le texte chiffré.

[ocr errors]

L'excédant est compté pour un mot. Au nombre de mots du texte chiffré est ajouté le nombre de mots en langage ordinaire compté d'après la règle générale. 60 Sont comprises dans le compte des mots l'adresse, la signature, les indications sur le mode de transport au delà des lignes télégraphiques, la légalisation de la signature et les mots : Réponse payée pour. .mots. 70 Les noms propres des personnes, des villes, places, rues, boulevards, etc., les titres, prénoms, particules et qualifications sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer. 8° Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service, ne sont pas taxés. La date, l'heure et la minute du dépôt et le lieu d'origine sont transmis d'office au destinataire. Ces indications ne sont pas taxées, à moins que l'expéditeur ne les ait inscrites en outre sur sa dépêche.

17. Lorsque les dépêches pourront être transmises par plusieurs voies, les taxes seront calculées d'après la moins coûteuse, à moins que l'expéditeur n'en ait expressément désigné une autre. Si le bureau sait, à l'instant de la présentation, que la voie la moins coûteuse, ou celle qu'a désignée l'expéditeur, n'est pas disponible, par suite de dérangement, d'interruption ou d'encombrement, l'expéditeur devra être prévenu et laissé libre de choisir une autre voie en payant la taxe correspondante. La transmission d'une dépêche par une voie insolite ou s'écartant de la voie désignée par l'expéditeur ne pourra donner droit au remboursement de la taxe. Si, pour un motif quelconque, un des Etats contractants fait suivre à une dépêche, sans qu'il en soit fait mention dans le préambule, une voie plus coûteuse, il ne pourra réclamer la différence de taxe à l'office d'origine.

18. Les frais de transport au delà des lignes télégraphiques seront perçus au bureau d'origine d'après le tarif uniforme suivant: a. Poste (lettre recommandée), un franc (huit gros) pour toutes les destinations de l'Europe, et deux francs cinquante centimes (vingt gros) pour les autres parties du monde. Ces taxes seront applicables aux dépêches qui doivent être déposées poste restante : b. Exprès, trois francs (vingt-quatre gros). Ce mode de transport ne sera admis que dans un rayon maximum de quinze kilomètres (deux meilen): c. Exprès à plus de quinze kilomètres (deux meilen) ou estafette. Prix à déposer, quatre francs par myriamètre (vingt-quatre gros par meile). Dans ce cas, le bureau destinataire informe le bureau d'origine par télégraphe, et dans le plus

bref délai, du montant des frais déboursés. A défaut d'estafette, le bureau destinataire emploiera le moyen le plus prompt dont il puisse disposer.

19. Une dépêche pourra être adressée à plusieurs destinataires; pour les copies à délivrer par le même bureau, il sera perçu, en sus de la taxe de la première dépêche, un droit d'ampliation de soixante et quinze centimes (six gros) pour chaque copie supplémentaire. Lorsque la dépêche est destinée à plusieurs bureaux, la taxe sera perçue autant de fois qu'il y a de bureaux de destination.

20. L'expéditeur sera admis à payer d'avance la réponse à la dépêche qu'il présente, en fixant à son gré le nombre de mots. En pareil cas la dépêche portera, immédiatement avant la signature, l'indication Réponse payée pour.....mots. Si la réponse a moins de mots qu'il n'en a été payé, l'excédant ne sera pas restitué; si elle en a plus, elle sera considérée comme une nouvelle dépêche et devra être payée par celui qui présente la réponse. Lorsque la réponse sera expédiée par une autre voie que celle qu'a suivie la dépêche première, la différence de taxe sera supportée par l'office qui aura employé cette autre voie. La réponse sera toujours portée en compte comme dépêche ordinaire par l'office qui l'aura transmise. A cet effet, l'office d'origine, qui aura perçu la somme déposée, en portera le montant intégral au compte de l'office expéditeur de la réponse. La réponse devra être accompagnée de l'indication Réponse payée à no. . . . qui n'entrera pas dans le compte des mots. Toute réponse qui n'est pas présentée dans les huit jours qui suivent la date de la dépêche première sera refusée comme réponse par le bureau destinataire de cette dépêche. Si la réponse n'est pas arrivée dans les dix jours ou si l'expéditeur de la réponse dépassant le nombre de mots l'a payée lui même, l'expéditeur de la demande peut réclamer la taxe déposée, sous déduction d'un droit à fixer par chaque administration et qui sera acquis au bureau d'origine. Cinq jours en sus du premier délai de dix jours seront accordés pour réclamer la taxe dé`posée; après ce dernier délai, elle sera acquise à l'office d'origine. L'expéditeur pourra comprendre dans sa dépêche la demande de collationnement ou d'accusé de réception par le bureau de destination, ou par le destinataire lui-même. La taxe du collationnement sera égale à celle de la dépêche. La taxe de l'accusé de réception sera fixée d'aprés le nombre de mots indiqué par l'expéditeur. Ces taxes seront

perçues et comptées comme pour les réponses payées d'avance. Les noms propres et les groupes de lettres et de chiffres seront répétés d'office, de bureau à bureau, sans augmentation de taxe. Cette disposi tion est spécialement applicable aux dépêches d'Etat chiffrées.

21. La transmission des dépêches aura lieu dans l'ordre de leur remise par les expéditeurs ou de leur arrivée dans les bureaux intermédiaires ou de destination, en observant les règles de priorité ciaprès 1o dépêches d'Etat; 2o dépêches de service spécifiés à l'art. 9; 3o dépêches des particuliers. Une dépêche commencée ne pourra être interrompue, à moins qu'il n'y ait urgence extrême à transmettre une communication d'un rang supérieur. Entre deux bureaux en relation immédiate et quand il s'agit de dépêches du même rang, on passera ces dépêches dans l'ordre alternatif. Il est convenu qu'une dépêche d'Etat ou de service ne sera pas comptée dans l'ordre alternatif que suivent les dépêches privées entre bureaux correspondants.

22. Lorsqu'à l'instant de la présentation, ou après, il est constaté que la transmission ne peut être effectuée sans retard notable, l'expéditeur devra, autant que possible, en être averti. Il pourra alors retirer sa dépêche, et la taxe lui sera remboursée intégralement.

23. Lorsqu'une interruption dans les communications, sera signalée après l'acceptation d'une dépêche, le bureau à partir duquel la transmission sera devenue impossible mettra à la poste, et par lettre recommandée, une copie de la dépêche, sous chargement d'office, ou la transmettra en service par le plus prochain convoi. Il l'adressera, selon les circonstances, soit au bureau le plus rapproché en mesure de lui faire continuer la voie télégraphique, soit au bureau de destination qui la traitera comme dépêche ordinaire. Aussitôt que la communication sera rétablie, la dẻpêche sera transmise de nouveau, au moyen du télégraphe et comme ampliation, par le bureau qui aura employé la poste ou le chemin de fer. Cette transmission n'aura pas lieu si le bureau qui a reçu la dépêche par une autre voie en a accusé réception dés le rétablissement de la correspondance. 24. Toute dépêche pourra, avant transmission commencée, être retirée par l'expéditeur ou son délégué contre remise du récépissé. En pareil cas, taxe sera restituée sous déduction de soixante et quinze centimes (six gros). Une transmission commencée pourra être arrêtée, mais sans que la dépêche puisse être retirée. On

pourra également demander qu'une dépêche déjà transmise ne soit pas remise au destinataire s'il en est encore temps. Le réclamant devra justifier de sa qualité d'expéditeur ou de sa délégation par ce. dernier. L'arrêt ou la suppression d'une dépêche en cours de transmission ne sera pas soumis à une taxe spéciale, mais la taxe perçue demeurera acquise. Par contre, la demande de ne point remettre une dé-pêche transmise devra se faire au moyen d'une nouvelle dépêche adressée par l'expéditeur au bureau destinataire et passible de la taxe. La taxe de la dépêche primitive ne sera pas restituée.

25. Les dépêches seront portées sans frais aux destinataires. En cas d'absence du destinataire, elles pourront être remises aux membres adultes de sa famille, à ses employés, domestiques, locataires ou hôtes, à moins qu'il n'ait désigné par écrit au bureau un délégué spécial. La personne qui reçoit ainsi une dépêche au nom du destinataire devra signer le reçu en ajoutant le mot pour, suivi du nom du destinataire.

26. Lorsqu'une dépêche ne peut être remise au destinataire, le bureau d'origine en sera prévenu par dépêche du service; il en informera l'expéditeur. Si le destinataire est inconnu, l'adresse sera affichée au bureau de destination. La dépêche sera anéantie au bout de six semaines si le destinataire ne s'est pas présenté pour la réclamer. La réclamation tardive ne sera pas notifiée au bureau d'origine par dépêche de service.

27. Les administrations télégraphiques ne garantissent en aucune façon l'exactitude et la promptitude des transmissions, et n'ont pas à supporter les dommages résultant de la perte, de l'altération ou du retard des dépêches. Le remboursement de la taxe aura lieu si la dépêche a été perdue ou bien s'il est constaté qu'elle a⚫ été dénaturée au point de ne pouvoir remplir son objet, ou enfin si elle a été remise entre les mains du destinataire plus tard qu'elle n'y serait parvenue par la poste avec la même adresse. Il faut que la réclamation soit présentée dans les six mois qui suivent le jour de l'acceptation. Les frais de restitution seront supportés par les administrations auxquelles les négligences ou les erreurs seront imputables. La restitution des taxes des dépêches perdues, dénaturées ou retardées pourra être refuséé si le fait est imputable aux télégraphes des chemins de fer ou aux lignes étrangères aux Etats contractants. Dans ce dernier cas, l'administration en cause s'emploiera auprès des administrations

« PreviousContinue »