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autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction. Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir sur le pourvoi en cassation formé contre lui. Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, savoir: s'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur impérial près ce tribunal; s'il s'agit d'un appel à porter devant la Cour impériale, au procureur général près cette cour. S'il s'agit d'un pourvoi en cassation, au procureur général près la Cour de cassation. Le magistrat à qui la demande a été adressée en fait la remise au bureau compétent.

10. Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit fournir: 1° un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du receveur de son domicile constatant qu'il n'est pas imposé; 2o une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exereer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire ou l'adjoint au maire de la commune de son domicile; dans les localités où il n'existe pas de maire, devant le fonctionnaire faisant fonctions d'offieier de l'état civil, si le réclamant est Européen ou israélite; devant le kadi, si le reclamant est musulman; à défaut de kadi dans la localité, devant l'officier des affaires arabes. Le maire, ou le fonctionnaire qui le remplacera pour ce cas, donnera acte au réclamant de son affirmation, au bas de sa déclaration,

11 Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur indigence du demandeur, si l'instruction dua faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'art. & me lui fournit pas, à cet égard des doce Ats suffisa Il donne avis à la partie se présenter devant ter indigence, soit cations sur le fond bureau emploie ses Prer un arrangement

Fons de bureau se con

tiennent que l'exposé sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que l'assistance est accordée ou qu'elle est refusée, sans expression de motifs. Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours. Néanmoins le procureur général, après avoir pris communication de la décision d'un bureau établi près le tribunal civil et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction, ni du jugement, déférer cette décision au bureau établi près la Cour impériale, pour être réformée, s'il y a lieu. Le procureur général près la Cour de cassation et le procureur général près la Cour impériale peuvent aussi se faire envoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près de l'une ou de l'autre de ces cours est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande. Hors les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'à la personne qui a demandé l'assistance et à ses conseils; le tout sans déplacement. Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'art. 26 du présent règlement.

CHAPITRE II. Des effets de l'assistance judiciaire.

13. Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le procureur impérial envoie au président de la cour ou du tribunal, au juge de paix, au commissaire civil ou au juge militaire un extrait de la décision portant seulement que l'assistance est accordée; il y joint les pièces de l'affaire. Si la cause est portée devant la cour ou le tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la chambre des défenseurs ou des avoués et le syndic des huissiers, à désigner l'avocat, le défenseur ou l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté. S'il n'existe pas de bâtonnier, ou s'il n'y a pas de chambre de discipline des défenseurs, avoués ou huissiers, la désiguation est faite par le président du tribunal. Si la canse est portée devant un tribunal de commerce où devant un juge de paix, le président du tribunal ou le juge de paix invite le syndic des buissiers à désigner un huissier. Dans les localités oil existera pas de syndic, cette désigeation sera faite par le juge de paix. Si la cause est portée devant un commissaire evil on un juge militaire, les actes du ministère des huissiers seront faits par l'agent qui en remplit les fonctions. Dans

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le même délai de trois jours, le secrétaire judiciaire, sauf ce qui est en l'art. 14, en du bureau envoie un extrait de la décision cas de transport. aú receveur de l'enregistrement.

14. L'assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au trésor pour droit de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende. Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers ou officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires. Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Le visa pour timbre est donné sur l'original, au moment de son enregistrement. Les actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualités sont pareillement visés pour timbre et enregistrés en débet. Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour contraventions aux lois sur le timbre. Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure. Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté, que pour le procés dans lequel la production a eu lieu. Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge commissaire, sont avancés par le trésor, conformément à l'art. 118 du décret du 18 juin 1811. Le paragraphe 6 du présent article s'applique au recouvrement de ces avances.

15. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une des parties a été admise au bénéfice de l'assistance.

16. Les notaires, greffiers, interprètes, traducteurs et tous les dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance ou à la traduction gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté, que sur une ordonnance du président, du juge de paix, du commissaire civil ou du juge militaire. Les assesseurs musulmans n'auront provisoirement droit à aucune vacation dans les affaires où il y aura lieu à l'assistance

17. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toutes natures, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire.

18. Dans le cas prévu par l'article précédent, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement, comme en matière d'enregistrement. Il est délivré un exécutoire séparé, au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines, pour les droits qui, n'étant pas compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au trésor, conformément au sixième paragraphe de l'art. 14. L'administration de l'enregistrement et des domaines fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées. La créance du trésor pour les avances qu'il a faites, ainsi que pour tous droits de greffe, d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celle des autres ayants droit.

19. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l'article précédent, au recouvrement des sommes dues au trésor, en vertu des et 9 de l'art. 14. paragraphes

20. Les greffiers sont tenus de transmettre, dans le mois, au receveur de l'enregistrement, l'extrait du jugement de condamnation ou l'exécutoire, sous peine de dix francs d'amende pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai.

CHAPITRE III. Du retrait de l'assistance judiciaire.

le

21. Devant toutes les juridictions, bénéfice de l'assistance peut être retiré en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement: 1o s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes; 20 s'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.

22. Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse. Il peut être aussi prononcé d'office par le bureau. Dans tous les cas, il est motivé.

23. L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer.

24. Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exi

gibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l'assisté avait été dispensé. Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le receveur de l'enregistrement, qui procédera au recouvrement et à la répartition, suivant les règles tracées en l'art. 18 ci-dessus.

25. L'action tendant au recouvrement de l'exécutoire délivré à la régie de l'enregistrement et des domaines, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans. La prescription de l'action de l'adversaire de l'assisté contre celui-ci, pour les dépens auxquels il a été condamué envers lui, reste soumise au droit commun.

26. Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celuici peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné, indépendamment du paiement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant de ces droits et frais, sans que cette amende puisse être au-dessous de cent francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus. L'art. 463 du Code pénal est applicable.

TITRE II. DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORREC

TIONNELLE.

27. Il est pourru à la défense des accuses devant les cours d'assises, conformément aux dispositions de l'art. 294 du Code d'instruction criminelle.

28. Les présidents des tribunaux correctionnels désignent un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requète du ministere public ou détenus preventive ment, lorsqu'ils en font la demande et que leur indigence est constatée, soit par les pieces désignées dans l'art. 10, soit par

tous autres documents.

29. Les presidents des cours d'assises et les presidents des tribunaux correctionnels peuvent, mème avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur sont indiques par Faccuse on le prévenu indigent, dans le eas ou la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité. Peuvent eire également ordonnées d'office toutes productions et verid:ations de pieces. Les mesures ainsi prescrites sont exécutées à la requête du ministère public.

30. Les ministres de l'Algérie et des colonies, et de la justice (le prince JK

rôme Napoléon et M. de Royer) sont chargés, etc.

2 = 19 MARS 1859. Décret impérial qui autorise la chambre de commerce de Mulhouse à se charger de l'entrepôt réel des douanes et du magasin général de dépôt de marchandises, établis dans cette ville. (XI, Bull. DCLXXII, n. 6291.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la demande de la chambre de commerce de Mulhouse; vu le procès-verbal, en date du 8 avril 1857, de l'assemblée générale des actionnaires de la société pour l'exploitation de l'entrepôt réel de la ville de Mulhouse; vu les relevés des livres de comptabilité de ladite société, constatant les bénéfices réalisés par ladite société, au 15 février et.au 30 juin 1858, tant sur l'entrepôt réel que sur le magasin général; vu notre décret du 3 septembre 1851, notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La chambre de commerce de Mulhouse (Haut-Rhin) est autorisée à se charger de la gestion de l'entrepôt réel des douanes et du magasin général de dépôt de marchandises établis dans cette ville, et à recevoir les bénéfices réalisés sur l'exploitation de ces deux établissements par la société anonyme constituée, en 1846, sous la dénomination de Compagnie pour l'exploitation de l'entrepôt réel de la ville de Mulhouse, bénéfices dont la remise lui sera faite par cette société, en vertu de l'art. 23 de ses statuts.

2. Elle est autorisée à acquérir, au prix fr.), un bâtiment appartenant à M. Schlumde quatre-vingt-cinq mille francs (85,000 de magasin général de dépôt de marchanberger (Nicolas), pour servir spécialement dises et à affecter, tant la somme mise à sa disposition par la société anonyme, et s'é levant, d'après les relevéssusvisés, au chiffre de quarante-trois mille francs (45,000 fr.) environ, que les benefices qui pourront être ultérieurement réalisés dans la gestion ment, en capital et intérêts, du prix d'acde ces deux établissements, à l'amortissequisition du bâtiment destine an magasin general de dépôt.

3. Le budget et les comptes de l'entrepôt réel des domines et du magasin gênéral du dépôt de marchandises seront distincts du budget ordinaire de la chambre de commerce, et soumis aux dispositions de l'art. 17 du décret susvise du 3 septembre 1831.

4. Le tarif de ces établissements sera

NAPOLÉON II. revisé tous les cinq ans par arrêté minislériel.

5. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, (M. Rouher) est chargé, etc.

23 FÉVRIER = 21 MARS 1859.-Décret impérial portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Com pagnie des docks et entrepôts de Marseille. (XI, Ball. supp. DLX, n. 8306.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux; vu la loi du 10 juin 1854, qui approuve le traité contenu dans la délibération du conseil municipal de Marseille, du 16 janvier 1834, relative au terrain de l'ancien lazaret; vu notre décret du 23 octobre 1856, portant concession à la ville de Marseille de l'établissement et de l'exploitation du dock-entrepôt prévu par la loi précitée; vu le traité du 14 octobre 1856, portant concession par la ville à M. Paulin Talabot et à la compagnie projetée pour cet objet des droits de la ville à la concession du dock; vu l'arrêté de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 5 novembre 1856, approuvant cette cession; vu le traité des 8 et 15 juin 1857, intervenu entre la ville de Marseille, d'une part, et M. Paulin Talabot et la compagnie projetée pour l'exécution du dock, d'autre part, relativement à divers travaux d'utilité publique que M. Talabot s'est engagé à exécuter pour la ville de Marseille aux abords du château Borrely et sur la plage de Montredon, ledit traité approuvé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 juin 1857; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des docks et entrepôts de Marseille est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 5 février 1859, devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non

(1) L'ordonnance du 24 décembre 1839 porte que toute ordonnance dont l'exécution exige le concours de la caisse des dépôts et consignations, ne peut être présentée à la signature du souverain que sur le rapport ou avec l'intervention du

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exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, lous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture du commerce et des travaux publics, au préfet du département des Bouches-duRhône, au préfet de police, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris et de Marseille.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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Décret impérial portant rè12-31 MARS 1859. glement d'administration publique pour l'exé cution des lois du 28 mai 1858, sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publiques de marchandises en gros. (XI, Bull. DCLXXIII, n. 6304.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 28 mai 1858, sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux, et notamment l'art. 14, ainsi conçu: «Art. 14. Un réglement d'admi<<nistration publique prescrira les mesures << qui seraient nécessaires à l'exécution de << la présente loi. » Vu les art. 6 et 7 de la loi, à la même date, sur les ventes publiques de marchandises en gros, lesdits articles ainsi conçus : « Art. 6. Il est pro« cédé aux ventes dans les locaux spécia«<lement autorisés à cet effet, après avis << de la chambre et du tribunal de com« merce. Art. 7. Un réglement d'adminis << tration publique prescrira les mesures << nécessaires à l'exécution de la présente « loi. Il déterminera notamment les formnes « et les conditions des autorisations pré<< vues par l'art. 6. » Vu Fordonnance royale du 24 décembre 1839, et la lettre de notre ministre des finances, du 2 février 1859 (1); notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

TITRE Ier, Dispositions communes aus magasins généraux et aus sulles de ventes publiques.

Art. 1er. Toute demande ayant pour objet l'autorisation d'ouvrir un magasin général ou une salle de ventes publiques est adressée au ministre de l'agriculture,

ministre des finances. Le présent décret, par le paragraphe 3 de l'art. 2, oblige les exploitants de magasins généraux ou de salles de ventes publi ques, à verser un cautionnement à la caisse des dépôts et consignations. Cette disposition rendait

du commerce et des travaux publics, par l'intermédiaire du préfet, avec l'avis de ce fonctionnaire et celui des corps désignés dans les lois du 28 mai 1858. Le ministre des finances est consulté lorsque l'établissement projeté doit être placé dans des locaux soumis au régime de l'entrepôt réel, ou recevoir des marchandises en entrepôt fictif. Les autorisations sont données par décrets rendus sur l'avis de la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du conseil d'Etat. L'établissement peut être formé spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.

2. Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir un magasin général ou une salle de ventes publiques doit justifier de ressources en rapport avec l'importance de l'établissement projeté. Les exploitants de magasins généraux ou de salles de ventes publiques peuvent être soumis, pour la garantie de leur gestion, à un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte d'autorisation et proportionné, autant que possible, à la responsabilité qu'ils encourent. Ce cautionnement est versé à la caisse des dépôts et consignations. Il peut être fourni en valeurs publiques françaises, dont les titres sont également déposés à la caisse des dépôts et consignations.

of 3. Les propriétaires ou exploitants sont responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou de cas de force majeure.

4. Il est interdit aux exploitants de magasins généraux et de salies de ventes de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises. Ils peuvent se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquement et d'embarquement, soumissions et déclarations d'entrée et sortie d'entrepôt, transferts et mutations; des réglements de fret et autres entre les capitaines et les consignataires, sous réserve des droits des courtiers et de leur intervention dans la mesure prescrite par les lois; des opérations de factage, camionnage et gabarrage extérieur. Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs,

au moyen, soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés. Ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec l'établissement.

5. Il leur est interdit, à moins d'une autorisation spéciale de l'administration, de faire directement ou indirectement avec des entrepreneurs de transports, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet. Les règlements particuliers prévus par l'art. 9 doivent contenir les dispositions nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transports, dans leur rapport avec chaque établissement.

6. Les exploitants des magasins généraux et des salles de ventes sont tenus de les mettre, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses marchandises, dans les termes des lois du 28 mai 1858.

7. Les magasins généraux et les salles de ventes publiques sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel, ou lorsqu'ils contiennent des marchandises en entrepôt fictif.

8. Les tarifs établis par les exploitants, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente, et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, doivent être imprimés et transmis, avant l'ouverture des établissements, au préfet et aux corps entendus sur la demande d'autorisation. Tous les changements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et communiqués au préfet et aux corps cidessus désignés. Si ces changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après qu'ils ont été annoncés et communiqués comme il vient d'être dit. La perception des taxes doit avoir lieu indistinctement et sans aucune faveur.

9. Chaque établissement doit avoir un règlement particulier qui est communiqué

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