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à l'avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, comme il est dit à l'article précédent.

10. La loi, le présent décret, le tarif et le règlement particulier sont et demeurent affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus apparent de chaque établissement.

11. En cas de contravention ou d'abus commis par les exploitants, de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce, l'autorisation accordée peut être révoquée par un acte rendu dans la même forme que cette autorisation, et les parties entendues.

12. Les propriétaires ou exploitants de magasins généraux et de salles de ventes publiques qui veulent céder leur établis sement sont tenus d'en faire d'avance la déclaration au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et de faire connaître le nom du cessionnaire. TITRE II. Dispositions particulières aux magasins généraux et aux récépissés et warrants (1).

13. Les récépissés de marchandises et les warrants y annexés sont extraits d'un registre à souche.

14. Dans le cas où un courtier est requis pour l'estimation des marchandises, il n'a droit qu'à une vacation, dont la quotité est fixée, pour chaque place, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis du tribunal de

commerce.

15. A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra, et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots.

16. Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souches dont ils sont extraits, de l'endossement fait à son profit, avec indication de son domicile.

17. A toute époque, l'administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés à l'art. 8 de la loi du 28 mai 1858, sur les négociations de marchandises, et dont le

(1) Voy. les art. 2 et suiv. de la première loi du 28 mai 1858 et les notes, t. 58, p. 204 et suiv.

(2) Voy. la seconde loi du 28 mai 1858 et les notes, t. 58, p. 213 et suiv.

(3) L'art. 6 de la seconde loi du 28 mai 1858 dit qu'il est procédé aux ventes dans les locaux

privilége prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.

18. Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder. Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant : 1o la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant; 2o la consignation de l'excédant, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 8 de la loi.

19. Outre les livres ordinaires de commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un livre à souche destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des art. 6 et 8 de la loi. Tous ces livres sont cotés et parafés par première et dernière, conformément à l'art. 11 du Code de commerce.

TITRE III. Dispositions particulières aux ventes publiques de marchandises en gros (2).

20. Il est procédé aux ventes publiques à la bourse ou dans les salles autorisées conformément au présent décret toutefois, le courtier est autorisé à vendre sur place dans le cas où la marchandise ne peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur, et où, en même temps, la vente ne peut être convenablement faite que sur le vu de la marchandise (3).

21. Le lieu, les jours, les heures et les conditions de la vente, la nature et la quantité de la marchandise doivent être, trois jours au moins à l'avance, publiés au moyen d'une annonce dans l'un des journaux désignés pour les annonces judiciaires de la localité et, en outre, au moyen d'affiches apposées à la bourse, ainsi qu'à la porte du local où il doit être procédé à la vente, et du magasin où les marchandises sont déposées. Deux jours au moins avant la vente, le public doit être admis à

spécialement autorisés à cet effet. Le présent décret autorise à vendre sur place dans le cas où la marchand se ne peut être déplacée sans inconvénient. Il n'y a rien de contradictoire entre ces deux dispositions. La première contient la règle générale; la seconde admet une dérogation pour le cas où l'intérêt de la vente l'exige.

NAPOLÉON III.— examiner et vérifier les marchandises, et toutes facilités doivent lui être données à cet égard.

22. Avant la vente, il est dressé et imprimé un catalogue des denrées et marchandises à vendre, lequel porte la signature du courtier chargé de l'opération. Ce catalogue est délivré à tout requérant.

23. Le catalogue énonce les marques, numéros, nature et quantité de chaque lot de marchandises, les magasins où elles sont déposées, les jours et les heures où elles peuvent être examinées, et le lieu, les jours et les heures où elles seront vendues. Sont mentionnées également les époques de livraison, les conditions de paiement, les tares, avaries et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la règle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs.

24. Lors de la vente, le courtier inscrit immédiatement sur le catalogue, en regard de chaque lot, les nom et domicile de l'acheteur, ainsi que le prix d'adjudication.

25. Les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises, au-dessous de cinq cents francs. Ce minimum peut être élevé ou abaissé, dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, rendu après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures.

26. Les enchères sont reçues et les adjudications faites par le courtier chargé de la vente. Le courtier dresse procès-verbal de chaque séance sur un registre coté et parafé, conformément à l'art. 11 du Code de commerce.

27. Faute par l'adjudicataire de payer le prix dans les délais fixés, la marchandise est revendue, à la folle enchère et à ses risques et périls, trois jours après la sommation qui lui a été faite de payer, sans qu'il soit besoin de jugement.

28. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

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de l'agricuiture, du commerce et des travaux publics; vu la demande présentée le 7 avril 1856, par les sieurs Paret et consorts, à l'effet d'être autorisés à ouvrir un bassin communiquant avec la Saône, dans les terrains qu'ils possèdent à Vaise, en amont de la gare d'eau et contigus à cette gare, et à établir des ports pour le chargement et le déchargement des marchandises; vu les pièces de l'enquête à laquelle ce projet a été soumis, et notamment les délibérations des chambres de commerce de Gray et de Lyon, en date des 7 mai et 24 juillet 1856; vu les avis de la commission d'enquête, en date des 15 mai 1856 et 19 janvier 1857; vu les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées, en date des 17, 23 octobre 1856, 14, 16 février 1857; 3-6 avril et 16-18 septembre 1858; vu les plans des lieux; vu l'avis en forme d'arrêté du sénateur chargé de l'administration du dépariement du Rhône, en date du 28 avril 1857, et les avis en date des 20 avril et 22 septembre 1858; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 16 juillet 1857; 31 mai et 18 octobre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les sieurs Paret et compagnie sout autorisés à ouvrir un bassin communiquant avec la Saône, dans les terrains qu'ils possèdent à Vaise, en amont de la gare d'eau et contigus à cette gare, et à établir des ports pour le chargement et le déchargement des marchandises; le tout en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, (M. Rouher) est chargé, etc.

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12 MARS=1er AVRIL 1859. Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget du ministère de l'intérieur, exercice 1858. (XI, Bull. DCLXXIV, n. 6318.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la loi de finances du 23 juin 1857, et notre décret du 9 décembre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits du budget de l'exercice 1858; vu notre décret du 23 août 1858, portant ouverture de crédits en áddition au budget précité; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 11 février 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert pour l'exercice 1858, sur le chapitre 19 (Dépenses ordinaires et frais de transport des détenus) du budget du ministère de l'intérieur, est réduit d'une somme de cinq cent mille six cent quatre-vingt-quatre francs (500,684 fr.).

2. Le crédit ouvert pour l'exercice 1858, sur le chapitre 5 (Matériel des lignes télégraphiques) du budget du ministère de l'intérieur, est augmenté d'une somme de cinq cent mille six cent quatre-vingt-quatre francs (500,684 fr.).

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Delangle et Magne) sont chargés, etc.

19 MARS = 1er AVRIL 1859. Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget du ministère de la justice, exercice 1858, (XI, Bull. DCLXXIV, n. 6320.).

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu la loi de finances du 23 juin 1857, qui a ouvert un crédit de vingt-sept millions trois cent soixante et un mille deux cent soixante et dix francs (27,361,270 fr.) pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'exercice 1858; vu notre décret du 9 dé cembre suivant, portant répartition dudit crédit entre les chapitres spéciaux du budget de ce département; vu notre décret du 28 août 1858, qui annule, sur ce budget, une somme de sept cent vingt-cinq mille quatre cents francs, pour être reportée au ministère de l'Algérie et des colonies, savoir: Chap. 10. Service du personnel de la justice en Algérie, 625,400 fr. Chap. 11. Frais de jutice en Algérie, 100,000 fr. Total, 725,400 fr.; vu notre décret du 18 septembre 1858, qui ouvre, sur ledit exercice, un crédit extraordinaire pour travaux urgents et imprévus à exécuter à l'hôtel de la chancellerie; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; yu l'art. 3 de notre décret du 10 novem1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 12 février 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété : Art. 1er. Le crédit de quatre millions

neuf cent soixante et onze mille deux cent quarante francs, ouvert au chapitre 11 (Frais de justice criminelle) du budget du ministère de la justice, exercice 1858, est réduit d'une somme de deux cent cinq mille trois cent trente et un francs trente centimes (205,331 fr. 30 c.)..

2. Cette somme de deux cent cinq mille trois cent trente et un francs trente centimes (205,331 fr. 30 c.) est appliquée à couvrir les dépenses urgentes et imprévues

autorisées, pour le même exercice 1858, par notre décret du 18 septembre dernier. (Chapitre spécial sous le n. 11 bis du budget.)

3. Nos ministres de la justice et des finances (MM. de Royer et Magne) sont chargés, etc.

31 MARS 6 AVRIL 1859. Loi qui accorde, à titre de récompense nationale, une pension à la veuve da vice-amirat baron Dubourdieu, sénateur. (XI, Bull. DCLXXVI, n. 6332.)

Art. 1er. Il est accordé, à titre de récompense nationale, à Mme Senės (RoseLouise-Hortense), veuve du vice-amiral baron Dubourdieu, sénateur, une pension annuelle et viagère de six mille francs (6,000 fr.), qui sera inscrite au trésor public avec jouissance du jour du décès du vice-amiral Dubourdieu.

2. Dans cette pension est confondue celle de quinze cents francs (1,500 fr.), accordée à Mme veuve Dubourdieu par décret du 16 juillet 1858, en vertu de la loi du 18 avril 1831.

3. Après le décès de Mme veuve Dubourdieu, la moitié de ladite pension sera réversible, par égales portions, sur les survivantes de ses cinq filles, ci-après désignées: Mme Tabureau (Clémence-LouiseHortense Dubourdieu), née à Toulon, le 9 février 1832; Mile Dubourdieu (LouiseCaroline-Hortense), née à Toulon, le 16 octobre 1855; Mlle Dubourdieu (MarieVirginie), née à Toulon, le 29 juillet 1837; Mme Conte (Amélie-Claire-Alphonsine Dubourdieu), née à Toulon, le 27 décembre 1838; Mile Dubourdieu (Louise-Eugénie), née à Toulon, le 5 juin 1841.

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Loi qui approuve

31 MARS= 6 AVRIL 1859. un échange de terrains entre l'Etat et la ville de Lunéville. (XI, Bull. DCLXXVI, n. 6333.)

Article unique. Est approuvé l'échange d'une parcelle de terrain domanial de quatorze ares quatre-vingt-dix centiares, située à Lunéville, contre un terrain communal situé au même lieu, contenant six ares trente-deux centiares, aux conditions exprimées dans le contrat passé, le 17 novembre 1858, entre le préfet de la Meurthe, au nom de l'État, et le maire de Lunéville, représentant cette ville.

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bli dans la commune d'Elbeuf, département de la Seine-Inférieure, conformément au vote du conseil municipal, une surtaxe de cinq francs (5 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, indépendante du droit de dix francs (10 fr.) à percevoir sur ces boissons.

31 MARS 6 AVRIL 1859. Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Port-Launay (Finistère). (XI, Bull. DCLXXVI, n. 6335.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre de l'agriculture, du commerce et des traministre secrétaire d'Etat au département vaux publics; vu l'ordonnance royale du 9 juin 1844, portant autorisation de la société anonyme d'assurances à primes sur la vie humaine formée à Paris sous la dénomination du Phénix, et l'ordonnance royale du 25 janvier 1846, qui autorise Article unique. A partir de la publica- cette société à former et administrer des tion de la présente loi, et jusqu'au 31 dé- associations de la nature des tontines; va cembre 1868 inclusivement, il sera perçu, le décret du 14 juin 1851, portant approà l'octroi de la commune de Port-Launay_bation de dispositions additionnelles aux (Finistère), une surtaxe de onze francs (11 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie. Cette surimposition est indépendante du droit de quatre francs (4 fr.) à percevoir sur ces boissons.

12 MARS = 6 AVRIL 1859. — Décret impérial qui moditie les statuts de la banque de l'Algérie. (X1, Bull. DCLXXVI, n. 6336-)

Napoléon, ete, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu la loi du 4 août 1851, relative à la fondation d'une banque en Algérie, et les statuts qui y sont annexes; vu la lettre de notre ministre des finances en date du 13 août 1858, de laquelle il résulte que l'Etat a été remboursé des avances qu'il avait faites à la banque de l'Algérie en exécution de l'art. 3 de la loi précitée; vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de ladite banque, en date du 28 novembre 1857; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1o. Le paragraphe 4 de l'art. 31 et l'art. 32 des statuts de la banque de l'Algérie annexés à la loi du 4 août 1851 sout modifies ainsi qu'il suit :

« Art. 31, § 4. Sur ces bénéfices, il sera « prélevé une somme suffisante pour ser« vir aux actionnaires l'intérêt du capital « versé à raison de six pour cent l'an.

Art. 32. En cas d'insuffisance des « bénéfices, le complément nécessaire « pour servir l'intérêt de six pour cent aux actionnaires sera prélevé sur le • fonds de réserve. »

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au partement des finances (M. Magne) est gé, etc.

statuts de ladite compagnie; vu la délibération prise par l'assemblée générale des actionnaires, dans la séance du 23 avril 1857, dans le but d'apporter de nouvelles modifications auxdits statuts; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1or. La nouvelle rédaction de l'art. 8 des statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de le Phénix, compagnie française d'assurances sur la vie humaine, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 24 février 1859, devant Me Turquet et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

19 MARS=7 AVRIL 1859. — Décret impérial qui approuve des modifications aux statuts de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie particulière au département de l'Indre. (XI. Bull supp. DLXIV, n. 8348-)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics: vu les ordonnances des 11 novembre 1829 et 26 août 1839, qui autorisent la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie particulière au département de l'Indre, et approuvent ses statuts: vu les nouveaux statuts de ladite société, approuvés par le décret du 31 mai 1854, et ayant pour but de l'autoriser à assurer les meubles et à garantir contre les risques locatifs et les risques de voisinage; vu les modifications proposées par delibération du conseil général de ladite société, en date du 6 décembre 1857; notre conseil d'Etat entendu, avons dé

crété :

Art. 19. Les modifications apportées

aux art. 1er, 3, 8, 24, 28, 29, 30 et 58 des statuts de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie du département de l'Indre, établie à Châteauroux, sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 5 mars 1859 devant Me Gaignaison et son collègue, notaires à Châteauroux (Indre), lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

31 MARS = 8 AVRIL 1859.

Loi qui autorise le département de la Corse à contracter un empront et à faire des prélèvements sur le produit de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 16 mars 1857. (XI, Bull. DCLXXVII, n. 6339.)

Art. 1er. Le département de la Corse est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1858, à emprunter à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent cinquante mille francs (150,000 fr.), qui sera appliquée

aux travaux des chemins vicinaux. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré, seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur. 2. Il sera pourvu au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt autorisé par l'art. 1er ci-dessus, au moyen de prélèvements annuels sur le produit de l'imposition extraordinaire de sept centimes, créée par la loi du 16 mars 1857.

3. Le département de la Corse est également autorisé à prélever, en 1860 et en 1861, sur le montant de l'imposition à réaliser en vertu de la même loi, une

somme de onze mille cinq cent cinquante francs (11,550 fr.), qui sera affectée aux travaux d'agrandissement et de restauration de la prison de Bastia.

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31 MARS=8 AVRIL 1859. Loi qui autorise le département de la Loire-Inférieure à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCLXXVII, n. 6342.)

Art. 1er. Le département de la LoireInférieure est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter, å un taux d'intérêt qui ne pourra pas dépasser cinq pour cent, une somme de cent soixante et dix mille francs (170,000 fr.), qui sera affectée aux dépenses d'acquisition, de reconstruction et d'amélioration des édifices départementaux désignés dans la délibération du conseil général. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprés de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir préalablement soumises à l'approbation du et des traités à passer de gré à gré seront

ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Loire-Inférieure est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes: 1o cinq dixièmes de centime en 1860, trois centimes cinq dixièmes en 1861, deux centimes cinq dixièmes en 1862, et un centime trois dixièmes en 1863, dont le produit sera affecté, tant au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt autorisé par l'art. 1er ci-dessus qu'aux dépenses des édifices départementaux;

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