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cents mètres de la précédente. Borne n. 271 bis. Autre croix, à trois cent soixante mètres, comptés sur la crête de Sierralonga. Borne n. 272. Au pied du versant méridional de Sierralonga de Anie, et sur la ligne de partage des eaux des Pyrénées, se trouve le col d'Insolo ou de Lescun où il y a une roche verticale près du chemin, sur laquelle on a gravé une croix, à cinq cent soixante mètres du signal. On donne le nom d'Agnalarra à toute cette partie de la Sierralonga de Anie. A partir d'ici, la chaîne des Pyrénées s'élève considérablement, et sa crête, devenue très-apparente, sépare le département des Basses-Pyrénées de la Navarre jusqu'au haut sommet appelé Table des Trois Rois, parce qu'il est commun au trois anciens royaumes de France, de Navarre et d'Aragon. Les précédentes annexes, qui auront la même force et valeur que si elles étaient insérées au traité de limites du 2 décembre 1856, seront ratifiées, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signées et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Bayonne, le vingt-huitième jour du mois de décembre de l'an mil huit cent cinquante-huit. Signé LOBSTEIN. Gal CALLIER, Francisco-Ma MARIN, Man! MONTEVERDE.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

23 MARS = 13 AVRIL 1859. Décret impérial relatif à l'inspection des officines des pharmaciens et des magasins des droguistes. (XI, Bull. DCLXXVIII, n. 6363.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791; vu les lois des 19 ventôse et 21 germinal an 11; vu l'arrêté du gouvernement, du 25 thermidor même année; vu les lois annuelles du budget des recettes; vu la loi du 14 juin 1854 et le décret portant règlement d'administration publique, du 22 août suivant; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. L'inspection des officines des pharmaciens et des magasins des droguistes, précédeniment exercée par les juges médicaux, est attribuée au conseil d'hygiène publique et de salubrité; la visite en sera faite au moins une fois par année, dans chaque arrondissement, par trois membres de ces conseils, dé

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

26 MARS= 18 AVRIL 1859. - Décret impérial portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Espalion. (XI, Bull. supp. DLXVI, n. 8356.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal d'Espalion (Aveyron), en date du 11 avril 1858; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1855, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu,

avons décrété :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Espalion (Aveyron) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne d'Espalion sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au préfet du département de l'Aveyron un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Sancerre (Cher) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Sancerre sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au préfet du département du Cher un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

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25 MARS 19 AVRIL 1859. Décret impérial qui répartit entre les départements de l'Empire les cent mille hommes appelés, en 1859, sur la classe de 1858. (XI, Bull. DCLXXIX, n. 6369.) Napoléon, etc., vu la loi du 11 octobre 1830 et celle du 21 mars 1852, relatives au recrutement de l'armée; vu la loi du 24 mars 1858, qui fixe à cent mille hommes le contingent à appeler, en 1859, sur la classe de 1858, pour le recrutement des troupes de terre et de mer; vu le décret du 14 novembre 1858, 'relatif aux opérations préliminaires de l'appel de la classe de 1858; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Les cent mille hommes appelés, en 1859, sur la classe de 1858, sont répartis entre les départements de l'Empire suivant le tableau ci-joint (1).

2. La sous-répartition du contingent assigné à chaque département sera faite entre les cantons par le préfet, en conseil de préfecture, et rendue publique par voie d'affiches, savant l'ouverture des opérations du conseil de révision.

3. Les opérations du conseil de révision commenceront le 27 avril prochain, et la réunion des listes de contingent cantonal, pour former la liste du contingent départemental, sera effectuée le 26 mai suivant. Après cette dernière opération, et ainsi qu'il est prescrit par l'art. 29 de la loi du

21 mars 1832, les jeunes gens définitivement appelés seront inscrits sur les registres matricules des corps pour lesquels ils seront désignés.

4. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

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1622 AVRIL 1859. Loi qui ouvre un crédit pour le service de l'emprunt grec. (XI, Bull. DCLXXX, n. 6376.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des finances un crédit spécial de la somme de cinq cent vingt-deux mille dix-neuf francs quatre-vingt-trois centimes (522,019 fr. 83 c.), pour le paiement du semestre échu, le 1er mars 1859, des intérêts et de l'amortissement de la portion afférente à la garantie de la France dans l'emprunt négocié en 1833 par le gouvernement grec.

2. Les paiements faits en vertu de ce crédit auront lieu au moyen des ressources de la dette flottante du trésor, et à titre d'avances à recouvrer sur le gouvernement grec.

1622 AVRIL 1859. Loi qui accorde des pensions à des victimes de l'attentat du 14 janvier 1858. (XI, Bull. DCLXXX, n. 6377.)

Art. 1er. Il est accordé à chacune des personnes ci-dessous dénommées une pension, conformément aux indications portées au tableau ci-après : (Suivent les noms.)

2. Les pensions accordées en vertu de l'article précédent seront inscrites au livre des pensions civiles du trésor public, avec jouissance pour la pension Zinkernagel, du 26 octobre 1858; et pour la pension Augé, du 1er janvier 1859. Ces pensions ne seront pas sujettes aux lois prohibitives du cumul, et seront assimilées aux pensions inscrites à titre de récompense nationale.

1622 AVRIL 1859. Loi qui autorise le département de la Loire à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCLXXX, n. 6378.)

Article unique. Le département de la Loire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1858, à s'imposer.extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, deux centimes (2 c.) en 1860, en 1861 et en 1862, ët quatre centimes (4 c.) pendant les trois années suivantes, dont le produit sera

(1) La loi du 28 avril 1859 ayant porté le contingent à 140,000 homines, voir ci-après; p. 90, le nouveau tableau de répartition.

· NAPOLÉON III.

consacré à venir en aide aux communes, dans des cas extraordinaires, pour les travaux d'achèvement de leurs chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée chaque année par les lois de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

1622 AVRIL 1859. Loi qui autorise le département du Morbihan à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Ball. DCLXXX, n..6379.)

Art. 1er. Le département du Morbihan est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de soixante-cinq mille francs (65,000 fr.), qui sera appliquée à l'achèvement de la caserne de gendarmerie de Vannes. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprés de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre dés obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des Souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département du Morbihamest éga lement autorisé à s'imposer extraordinairement pendant deux ans, à partir de 1860, neuf dixièmes (9/10s) de centime additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au remboursement et au paiement des intérêts de l'emprunt autorisé par l'art. 1er ci-dessus. Le complément des

fonds nécessaires au service de l'emprunt sera imputé sur le produit de la vente des bâtiments de l'ancienne caserne de gendarmerie.

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16 22 AVRIL 1859. Loi qui autorise la ville de Béziers à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCLXXX, n. 6384.)

Art. 1er. La ville de Béziers (Hérault) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent soixante mille francs (160,000 fr.) remboursable en cinq années, et destinée à accroître l'alimentation de ses fontaines publiques. L'emprunt pourra être. réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des

souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même commune est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant cinq années, à partir de 1860, dix centimes (10 c.) additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant produire, en totalité, cent trente-huit mille six cent cinquante francs (138,650 fr.) environ, pour subvenir, concurremment avec un prélèvement sur ses revenus, au remboursement de cet emprunt, en capital et intérêts.

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16 22 AVRIL 1859. Loi qui autorise la ville de Falaise à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCLXXX, n. 6385.)

Art. 1er. La ville de Falaise (Calvados) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, la somme de cent vingt mille francs (120,000 fr.), remboursable en

treize

années et destinée à l'acquisition de terrains nécessaires à l'étabissement d'un embranchement qui doit relier cette ville au chemin de fer de Mézidon au Mans. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même commune est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal de ses quatre contributions directes, savoir: dix centimes (10 c.) pendant quatre années, à partir de 1860, quinze centimes (15 c.) pendant les huit années suivantes, et huit centimes deux tiers (8 c. 2/3) en 1872, devant produire en totalité cent soixante-six mille francs (166,000 fr.) environ, pour le remboursement de cet emprunt en capital et intérêts.

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=

16 22 AVRIL 1859. Loi qui réunit les communes de Saint-Avit-du-Tizac, de Larouquette et du Canet (Dordogne), en une seule commune dont le chef-lieu est fixé à Port-SainteFoy. (XI, Bull. DCLXXX, n. 6388.)

Art. 1er. Les communes de Saint-Avitdu-Tizac, de Larouquette et du Canet, canton de Vélines, arrondissement de Bergerac, département de la Dordogne, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Port-Sainte-Foy, et qui prendra le nom de cette localité.

2. Les communes réunies continueront à jouir, comme sections de communes, de tous les droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis.

16

=

22 AVRIL 1859. Loi qui érige en commune la section de Cormeray (Loir-et-Cher). (XI, Bull. DCLXXX, n. 6389.)

Art. 1or. La section de Cormeray, désignée par une teinte rose sur le plan annexé à la présente loi, est distraite de la commune de Chitenay, canton de SaintAignan, arrondissement de Blois, département de Loir-et-Cher, et érigée en commune distincte. En conséquence, la limite entre la commune de Cormeray et la commune de Chitenay est fixée conformément au tracé de la ligne teinte en vert audit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'Empereur.

tant, arrondissement de Parthenay, même département.

NAPOLÉON III. 16 - 22 AVRIL 1859. Loi qui fixe la limite entre les communes de Thierville et de Verdun (Meuse). (XI, Bull. DCLXXX, n. 6390.),

Art. 1er. Le polygone compris dans les lignes rouges et vertes côtées E. F. H. D. sur le plan annexé à la présente loi, est distrait de la commune de Thierville, canton de Charny, arrondissement de Verdun, département de la Meuse, et réuni à la commune de Verdun, canton de Verdun, même arrondissement. En conséquence, la limite entre les communes de Thierville et de Verdun est fixée conformément au tracé de la ligne teintée en rouge audit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'Empereur.

1622 AVRIL 1859.

Loi qui 1o réunit les communes de Tardets et de Sorholus (BassesPyrénées) en une seule commune; 2° supprime la commune d'Abense-le-Haut, et réunit son territoire partie à la commune de Tardets, et partie à la commune d'Alos-Sibas. (XI, Bull. DCLXXX, n. 6391.)

Art. 1er. Les communes de Tardets et de Sorholus, canton de Tardets, arrondissement de Mauléon (Basses-Pyrénées), sont réunies en une seule, dont le cheflieu est fixé à Tardets, et qui portera le nom de Tardets-Sorholus.

2. La commune d'Abense-le-Haut, même canton, est supprimée et réunie, savoir la portion de son territoire située sur la rive droite du Saison, à la commune de Tardets, et la portion située sur la rive gauche, à la commune d'Alos-Sibas, même canton. Par suite de cette réunion, cette dernière commune prendra le nom d'AlosSibas-Abense.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'Empereur.

1622 AVRIL 1859. - Loi qui distrait le village de Lafoy de la commune de Scillé, canton de Coulonges, arrondissement de Niort, et le rénnit à la commune de l'Absie, canton de Moncoutant, arrondissement de Parthenay (Deux-Sèvres). (XI, Bull. DCLXXX, n. 6392.) Art. 1or. Le village de Lafoy est distrait de la commune de Scillé, canton de Coulonges, arrondissement de Niort, département des Deux-Sèvres, et réuni à la commune de l'Absie, canton de Moncou

2. Les limites entre les communes de Scillé et de l'Absie sont fixées conformément à la ligne orange tracée sur le plan annexé à la présente loi.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

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622 AVRIL 1859. Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1858. (XI, Bull. DCLXXX, n. 6393.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1858; vu notre décret du 9 décembre suivant, contenant répartition du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 12, paragraphe 4, du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 16 mars 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert pour l'exercice 1858, sur le chapitre 41 du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (Etablissement de grandes lignes de chemins de fer), est réduit d'une somme de deux cent mille francs (200,000 fr.)

2. Le crédit ouvert pour le même exercice 1858, sur le chapitre 9 du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (Encouragements aux péches maritimes), est augmenté d'une somme de deux cent mille francs (200,000 fr.), par virement du chapitre 41.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

13 22 AVRIL 1859. - Décret impérial qui fixe, pour l'année 1859, le crédit d'inscription des pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853. (XI, Bull. DCLXXX, n. 6394.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu l'art. 20 de la loi du 9 juin 1855, sur les pensions civiles, et l'art.

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