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du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

58 du règlement d'administration publique, du 9 novembre suivant; vu le relevé des extinctions réalisées en 1858 sur les pensions inscrites, et s'élevant à la somme totale de un million cinq cent sept mille quatre cent un francs soixante et douze centimes; la section des finances de notre conseil d'Etat entendue, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit d'inscription. des pensions civiles, régies par la loi du 9 juin 1853, est fixé, pour l'année. 1859, à la somme de quinze cent sept mille francs.

Ce crédit est réparti entre les différents ministères ainsi qu'il suit: Ministère d'Etat et de la Maison de l'Empereur, et grande chancellerie de la Légion-d'Honneur, 40,000 fr.; ministère de la justice, 174,000 fr.; ministère des affaires étrangères. 30,000 fr.; ministère des finances, 925,000 fr.; ministère de l'intérieur, 30,000 fr.; ministère de la guerre, 50,000 fr.; ministère de l'Algérie et des colonies, 11,000 fr.; ministère de l'instruction publique et des cultes, 162,000 fr.; ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, 87,000 fr. Total, 1,307,000 fr.

5. Nos ministres ci-dessus désignés sont chargés etc.

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23 MARS 26 avril 1859. Décret impérial qui approuve des modifications aux statuts de la so ciété d'assurances mutuelles mobilières contre l'incen tie, particulière au département de Seine-et-Marne, établie à Melun. (XI, Bull. supp. DLXVII, n. 8384.)

Napoléon, etc., sur le rapport de noire ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des tran vaux publics; vu le décret du 28 avril 1851, qui autorise la société d'assurances matuelles mobilières contre l'incendie particulière au département de Seine-et-Marne et approuve ses statuts; vu le décret du 29 mars 1854, qui approuve les modifications apportées auxdits statuts; vu les nouvelles modifications proposées par délibération du conseil général de la société en date du 24 mai 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les modifications apportées aux art. 2, 5 et 56 des statuts de la société d'assurances mutuelles mobilières contre l'incendie de Seine-et-Marne, éta blie à Melun, sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 5 mars 1859, devant Mes Faser et Costeau, notaires à Melun (Seine-et-Marne), lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture,

Décret impérial por

26 MARS 26 AVRIL 1859.tant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de la Marine, compagnie d'assurances maritimes. (XL, Bull. supp. DLXVII, n. 8385.).

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des tra vaux publics; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; vu le récépissé, en date du 17 août 1858, constatant de dépôt à la caisse des dépôts et consignations de la somme de deux cent mille francs (200,000 fr.), formant le cinquième du capital social; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de la Marine, compagnie d'assurances maritimes, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 19 mars 1839, devant Me Dueloux et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera sannexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

926 AVRIL 1859. Décret impérial qui approuve les nouveaux statuts de la caisse d'épargne d'Orléans. (X1, Bull supps DLXVI, n. 8386.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance en date du 28. mai 1832, portant autorisation de la probation de diverses modifications apcaisse d'épargne d'Orléans (Loiret) et apportées auxdits statuts; vu la délibération du conseil municipal d'Orléans (Loiret), juin 1855, 31 mars 1857, 22 juin 1843, en date du 4 mai 1858; vu les lois des 5 30 juin 1851 et 7 mai mai 1853,; l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les

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9 = =26 AVRIL 1859.

Décret impérial portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Gex. (XI, Bull. supp. DLXVII, n. 8387.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal de Gex (Ain), en date du 9 février 1857; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853; l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1or. La caisse d'épargne établie à Gex (Ain) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Gex sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au préfet du département de l'Ain un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

2028 AVRIL 1859. Loi qui accorde, à titre de récompense nationale, une pension à Mile Eveillard, fille du consul de France à Djeddah, assassiné dans l'exercice de ses fonctions. (XI, Bull. DCLXXXI, n. 6399.)

Art. 1er. Il est accordé à Mlle Élise Eveillard une pension annuelle et viagère de cinq mille francs (5,000 fr.), à titre de récompense nationale, pour sa conduite courageuse lors du meurtre de son père, consul.de France à Djeddah, assassiné dans l'exercice de ses fonctions.

2. Cette pension sera inscrite sur le livre des pensions du trésor public, avec joufssance à dater du 45 juin 1858, jour du décès de M. Eveillard..

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3. Dans cette pension sera confondu le

secours auquel Mile Elise Eveillard a droit, conformément aux dispositions de l'art. 16 de la loi du 9 juin 1853.

20 28 AVRIL 1859. Loi qui autorise le département de Loir-et-Cher à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCLXXXI, n. 6400.)

Article unique. Le département de Loir-et-Cher est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement pendant six ans, à ,partir de 1860, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré à venir en aide aux communes, dans des cas extraordinaires, pour l'achèvement de leurs chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par les lois de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

11

= 28 AVRIL 1859. Décret impérial portant répartition du produit des centimes affectés aux remises, modérations, dégrévements et non valeurs sur les contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres de 1859. (XI, Bull. DCLXXXI, n. 6402.)

'Napoléon, etc., vu l'état B annexé à la loi du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1859, duquel il résulte qu'il a été imposé pour remises, modérations, dégrèvements et non valeurs : 1o un centime additionnel au principal des contributions foncière et personnellemobilière, ainsi qu'au montant des impositions départementales et communales établies sur ces contributions; 2o trois centimes additionnels au principal de la contribution des portes et fenêtres et au montant des impositions départementales et .communales afférentes à la même contribution; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

A

Art. 1er. Le produit des centimes affectés aux remises, modérations, dégrèvements et non valeurs sur les contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres de Bannée 1859, est réparti de la manière suivante: un tiers du produit des sommes imposées dans les rôles de chaque département est mis à la disposition des préfets; les deux autres tiers restent à la disposition de notre ministre des finances, pour être par lui distribués ultérieurement entre les divers départements en raison de leurs pertes et de leurs besoins.

2. Seront imputés sur le fonds de non

NAPOLÉON III. valeurs de 1859 les mandats délivrés sur le fonds de non valeurs de 1858 qui n'auraient pas été acquittés faute de présentation aux caisses du trésor avant l'expiration du délai fixé pour le paiement des dépenses de ce dernier exercice.

3. Notre ministre des finances (M. Ma- toine Passy, pour quarante années, à gne) est chargé, etc.

20

-

= 28 AVRIL 1859. Décret impérial qui fixe le prix de vente des poudres de commerce extérieur et de mine. (XI, Bull. DCLXXXI, n. 6403.) Napoléon, etc., vu la loi du 16 mars 1819, relative à la fixation du prix de vente des poudres à feu; vu le décret du Président de la République, en date du 29 septembre 1850, qui fixe le prix de vente des poudres de mine et de commerce extérieur; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

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2828 AVRIL 1859. Loi qui élève de 100,000 hommes à 140,000 le contingent de la classe de 1858 (1). (XI, Bull. DCLXXXII, n. 6407.) Art. 1er. L'appel autorisé par la loi du 24 mars 1858 sur la classe de 1858, pour

1855, qui reconnaît la société zoologique d'acclimatation comme établissement d'utilité publique et approuve ses statuts; vu la concession faite à MM. le prince de Beauvau, Drouyn de Lhuys, le comte d'Eprémesnil, Geoffroy Saint-Hilaire et Anpartir du 1er janvier 1859, par M. le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, d'un terrain d'environ quinze hectares, situé au bois de Boulogne, avec destination spéciale pour l'établissement d'un jardin zoologique d'acclimatation, approuvée par décret du 27 février 1858; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société anonyme formée á Paris sous la dénomination de Compagnie du jardin zoologique d'acclimatation est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 1er avril 1859 devant Me Tandeau de Marsac et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

4. Notre ministre de l'agriculture, le recrutement des troupes de terre et de (M. Rouher) est chargé, etc. du commerce et des travaux publics

mer, est porté de cent mille hommes à cent quarante mille.

2. La répartition de ces cent quarante mille hommes entre les départements, et leur sous-répartition entre les cantons, seront faites conformément aux prescriptions des art. 2 et 3 de la loi du 24 mars 1858.

230 AVRIL 1859.. Décret impérial portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du jardin zoologique d'acclimatation. (XI, Bull. supp. DLXIX, n. 8425.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture du commerce et des travaux publics; vu le décret du 26 février

(1) Présentation le 26 avril (Mon. du 27); Rapport le 27 (Mon. du 28); discussion et adop

Statuts définitifs de la Compagnie du jardin
zoologique d'acclimatation.

Par-devant, etc., furent présents, etc.; lesquels ont dit que la ville de Paris, aux termes d'un arrêté de M. le préfet du département de la Seine, en date à Paris du 26 mars 1858, leur a fait concession, pour quarante années, d'un terrain de quinze hectares environ, situé au bois de Boulogne et destiné à établir un jardin zoologique d'acclimatation, dont la création avait été autorisée par décret impérial du 27 fevrier 1858; que, pour arriver à l'exécution et à l'exploitation de ce jardin, ils avaient résolu de former une société anonyme entre eux et les personnes qui souscriraient quatre mille actions de deux cent cinquante francs jugé nécessaire pour la constitution de cette sochacune, formant le capital d'un million de francs ciété; qu'ils avaient, en conséquence, établi provisoirement les statuts de ladite société par acte

tion à l'unanimité par 248 voix le 27 (Mon. du 29).

passé devant Me de Marsac, l'un des notaires soussignés, les 17 et 28 décembre 1858 et 21 janvier 1859, aux termes duquel acte ils étaient expressément autorisés à suivre auprès du gouvernement l'homologation desdits statuts, à consentir toutes les modifications qui seraient demandées et à passer et signer tous actes définitifs; que les quatre mille actions ayant été souscrites, les comparants ont déposé audit Me de Marsac, l'un des notaires soussignés, les divers bulletins et titres de cette souscription, ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par lui et son collègue aujourd'hui même, et qui sera enregistré avant ou avec les présentes. Aujourd'hui, les comparants agissant en vertu des pouvoirs ci-dessus mentionnés, et pour se conformer aux observations qui leur ont été faites, déclarent arrêter ainsi qu'il suit la rédaction définitive des statuts de la société.

TITRE Ior. CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ, OBJET, DÉNOMINATION, siége, durée,

Art. 1. Il est formé par les présentes, avec l'approbation du gouvernement, une société anonyme entre: 1° M. le prince de Beauveau, 2° M. Drouyn de Lhuys, 3° M. le comte d'Eprémesnil, 4° M. Geoffroy-Saint-Hilaire, 5° M. Antoine Passy, tous comparants; 6° et tous les souscripteurs et propriétaires des actions ci-après créées.

2. L'objet de la société est l'exécution et l'exploitation d'un jardin zoologique d'acclimatation à établir sur la concession de terrain au bois de Boulogne faite aux comparants par la ville de Paris, à l'effet d'appliquer et propager les vues de la société zoologique d'acclimatation, avec le concours et sous la direction scientifique de cette société, et, par conséquent, d'acclimater, de multiplier et de répandre dans le public les espèces animales et végétales qui sont ou qui seraient par la suite nouvellement introduites en France et paraîtraient dignes d'intérêt par leur utilité ou leur agrément.

3. La société prend la dénomination de Compagnie du jardin zoologique d'acclimatation. 4. Le siége de la société est à Paris.

5. La durée est la même que celle de la concession, à partir du jour du décret approbatif des

statuts.

TITRE II. APPORT DE LA CONCESSION.

par

6. MM. le prince de Beauveau, Drouyn de Lhuys, le comte d'Eprémesnil, Geoffrey-SaintHilaire et Antoine Passy apportent à la société, à titre purement gratuit, la concession temporaire qui leur a été faite pour quarante années, tir du 1er janvier 1859, par M. le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, d'un terrain d'environ quinze hectares, sis au bois de Boulogne, et limité par la route de la porte Dauphine à celle des Sablons, la route de la porte Maillot à Saint-James, celle de la Muette à la porte de Neuilly, et l'allée des Erables, entre les portes des Sablons et de Neuilly, avec destination spéciale pour l'établissement d'un jardin zoologique, conformément à l'art. 2 des statuts de la société zoologique d'acclimatation approuvés par décret impérial du 26 février 1855; le tout aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à ladite concession, et dont une ampliation, délivrée par le secrétaire général de la préfecture, est demeurée jointe à la minute qui précède du projet des présents statuts, en date des 17 et

28 décembre et 21 janvier dernier, ci-dessus énoncée. Cet apport est fait à la charge par la compagnie de se mettre, sans exception ni réserve, aux lieu et place des concessionnaires, d'exécuter toutes les obligations auxquelles ils sont tenus par les arrêtés, contrat et cahier de charges constitutifs de ladite concession, et de rembourser les frais matériels relatifs à l'entreprise qui auraient été faits avant l'homologation des présentes, et aussi ceux faits pour obtenir cette homologation. Le compte de ces dépenses, appuyé des pièces justificatives, sera réglé par l'assemblée générale.

TITRE III. FONDS SOCIAL, ACTIONS.

7. Le fonds social est fixé à un million de francs, divisé en quatre mille actions de deux cent cinquante francs chacune.

8. Les actions sont nominatives. Elles sont extraites d'un registre à souche, frappées du timbre sec de la compagnie et signées par deux administrateurs.

9. Le transfert des actions ne pourra avoir lieu que par une déclaration inscrite sur les registres de la société, et signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires. Le transfert est constaté sur le titre par une déclaration signée par le cédant et visée par un des administrateurs.

10. Le montant des actions émises est exigible comme il suit cent francs dans la quinzaine de la date du décret approbatif des présents statuts; le surplus pourra être appelé par délibération du conseil, savoir: cinquante francs trois mois après le premier versement, et le surplus, aux époques que le conseil jugera convenables, selon les besoins de la compagnie. Les actions ne seront délivrées qu'après le premier versement de cent francs.

11. Les paiements seront effectués au siége de la compagnie, ou chez les personnes indiquées par le conseil d'administration.

12. A défaut de paiement aux époques fixées, l'intérêt sera dû à raison de cinq pour cent par an pour chaque jour de retard. Les retardataires seront mis en demeure d'effectuer leurs paiements par un avis inséré dans les journaux d'annonces légales du département de la Seine, conformément à la loi; cet avis indiquera les numéros des actions en retard. Faute par les propriétaires de s'acquitter dans le délai d'un mois jet sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de justice, ni d'ajouter au susdit délai aucun délai à raison des distances, les actions en retard seront vendues publiquement sur duplicata, par le ministère d'un agent de change de la bourse de Paris; le tout sans préjudice du droit que la société conserve de poursuivre personnellement les actionnaires en retard. Les titres primitifs des actions ainsi vendues sont nuls de plein droit. En conséquence,, toute action qui ne porte pas mention régulière des versements qui ont dû être opérés cesse d'être admissible à la négociation et au transfert. Les numéros des titres d'actions ainsi annulés seront insérés dans les journaux d'annonces légales cidessus mentionnés. Le conseil d'administration pourra, quand il le jugera convenable, émettre de nouvelles actions en remplacement de celles qui auront été annulées.

13. Chaque action donne droit à une part proportionnelle et égale dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices. En outre, tout propriétaire d'une action, tant qu'il en restera titu

laire et qu'elle sera inscrite sous son nom sur les registres sociaux, aura droit à une entrée gratuite et personnelle dans le jardin d'acclimatation. Tout propriétaire de plusieurs actions aura, pour la première action, droit à une entrée gratuite, comme il vient d'être dit, et il aura la faculté, pour chacune des autres actions, ou de réclamer chaque année vingt billets d'entrée, valables pour une seule fois chacun, ou de déléguer à telle personne dont il indiquera le nom, soit pour une année, soit pour plusieurs années, le droit d'entrée attaché à chaque action. Tout propriétaire de cinq actions et plus aura, par chaque cinq actions, un droit d'entrée à des heures réservées. Le conseil d'administration est investi du pouvoir de déterminer, par des règlements généraux et applicables indistinctement à tous actionnaires, l'exercice des droits attachés à ces entrées et billets gratuits, et chaque actionnaire est tenu de se conformer à ces règlements.

14. Les actionnaires ne sont, en aucun cas, passibles que de la perte du montant de leurs actions.

15. Les actions sont indivisibles; la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

16. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelques mains qu'il passe. La propriété d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux. Les héritiers ou créanciers de l'actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

TITRE IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

17. La société est administrée par un conseil de trente-cinq membres. Ils sont nommés par l'assemblée générale, sauf ce qui sera dit ci-après, art. 19. Chaque administrateur doit être propriétaire de cinq actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions.

18. Les fonctions d'administrateurs sont gratuites; ils reçoivent des jetons de présenec, dont la valeur est fixée par l'assemblée générale. Toutefois, il pourra être attribué aux administrateurs composant le comité dont il est question en l'art. 25 ci-après, une rémunération dont l'importance sera réglée par l'assemblée générale des actionnaires.

:

19. Par dérogation à l'art. 17, le premier conseil d'administration sera ainsi composé président honoraire, M. le baron de Rothschild; président, M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, de I'Institut, président de la société d'acclimatation; vice-présidents, MM. le prince Marc de Beauvau; Drouyn de Lhuys; Antoine de Passy, de l'Institut, et Richard (du Cantal); tous quatre vice-présidents de la société impériale d'acclimatation. Secrétaire général, M. le comte d'Eprémesnil, secrétaire général de la société d'acclimatation. Secrétaires, MM. A. Duméril, professeur au Muséum d'histoire naturelle, et E. Dupin, inspecteur des chemins de fer. Membres: MM. le comte Olympe Aguado, Ernest André, Charles de Belleyme, Paul Blacque, Blount, J. Cloquet, Cosson, F. Davin, Debains, le duc de Fttz-James, Gervais (de Caen), Frédéric Jacquemart, Moquin-Tandon, le prince de la Moskowa, Poisat, Pomme, le vicomte de la

Rochefoucauld, le baron Alphonse de Rothschild, Ruffier, le docteur Rufz de Lavison, le baron de Saint-Pierre. le baron Séguier, le marquis de Selve, le comte de Sinéty, le comte Raphaël de Torcy, et le marquis de Vibray. Ce premier conseil ne sera soumis à aucun renouvellement pendant cinq ans. Dans le cas où, pendant ce temps, il y aurait lieu de remplacer un ob plusieurs administrateurs par suite de décès, démission, ou autre cause, le conseil pour. voira lui-même au remplacement. A l'expiration des cinq premières années, un cinquième des membres, désignés par le sort, sera renouvelé chaque année par l'assemblée générale, jusqu'à la cinquième année inclusivement. Les renouvellements ultérieurs auront lieu d'année en an. née, par cinquième et par ordre d'ancienneté. Tout membre sortant peut être réélu.

20. Le conseil d'administration nomme chaque année un président et deux vice-présidents. Pour la première fois, le président est nommé pour cinq ans. En cas d'absence du président et des vice-présidents, le conseil désigne celui de ses membres qui doit les remplacer. Le président et les vice-présidents peuvent être indefiniment réélus.

21. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins une fois par mois. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Cependant, si le nombre des membres présents est inférieur à douze, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers. Le conseil d'administra. tion ne peut délibérer à moins de sept membres. Lorsque sept membres seulement sont présents, des décisions doivent être prises à l'unanimité.

22. Nul ne peut voler par procuration dans le conseil d'administration. Dans le cas où deux meinbres dissidents sur une question demanderaient qu'elle fût ajournée jusqu'à ce que l'opinion d'un ou de plusieurs administrateurs absents fût connue, il pourra être envoyé à tous les admi nistrateurs absents une copie ou un extrait du procès-verbal, avec invitation de venir voter dans une prochaine réunion, à jour fixe, ou d'adresser par écrit leur opinion au président; celui-ci en donnera lecture au conseil, après quoi la décision sera prise à la majorité des membres pr ésents.

23. Les délibérations du conseil d'administra tion sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et deux membres qui ont pris part à la délibération. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice, ou ail leurs, sont signés par le président ou par un viceprésident.

24. Dans le cas où, par suite de vacances survenues dans l'intervalle qui s'écoule entre deux assemblées générales, le nombre des administrateurs se trouverait réduit à moins de vingt, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement, de manière qu'il y ait toujours vingt administrateurs en exercice jusqu'à la première assemblée géné rale, qui nomine définitivement. Les administra teurs ainsi nommés ne restent en fonctions que pendant le temps qui restait à courir de l'exercice de leurs prédécesseurs.

25. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société. Il fixe les dépenses générales de l'administration et les rémunérations à accorder aux membres de la compagnie ou autres chargés de mis

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