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sions ou faisant partie de commissions. Il passe les marchés et traités de toute nature. Il autorise tous les travaux et toutes les constructions à faire dans le jardin d'acclimatation. Il règle les approvisionnements et autorise l'achat des matériaux, machines, animaux, plantes et autres objets nécessaires à l'exploitation, et autorise, avec l'approbation de l'assemblée générale, la création des annexes au jardin dans les localitési les plus convenables, en raison des expériences à tenter. Il autorise toutes mainlevées d'oppositions, toutes actions judiciaires, tous compromis et toutes transactions, ainsi que toutes mainlevées d'hypothèques, en recevant ou non les causes de ces hypothèques. Il détermine le placement des fonds disponibles, autorise lous retraits de fonds et tous transferts de rentes et aliénations de valeurs appartenant à la société; il donne toutes quittances. Il règle l'emploi des fonds de la réserve. Il fait les règlements relatifs à l'organisation du service et à l'exploitation du jardin, sous les conditions déterminées par le cahier des charges. Il fixe les conditions des entrées attribuées aux actionnaires remplissant les conditions relatées art. 13, et celles des entrées gratuites à attribuer aux membres de la société impériale zoologique d'acclimatation. Il fixe les tarifs et le mode de perception. Il nomme et révoque tous les agents et employés ; il fixe leurs attributions et leurs traitements. Il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l'administration de la société. Il peut, avec l'approbation de l'assemblée générale, autoriser tous emprunts. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs par un mandat spécial et pour une ou plusieurs affaires déterminées. Il peut également déléguer des pouvoirs généraux à un comité de direction. Il peut aussi nommer un directeur chargé d'exécuter les décisions et de diriger le jardin d'après les pouvoirs et les règles qu'il juge Convenable de déterminer, chaque fois qu'il en reconnaît l'opportunité.

26. Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

27. Les transferts de rente et effets publics, les actes d'acquisition, de vente et d'échange de propriétés immobilières, les transactions, marchés et actes engageant la société, ainsi que tous mandals sur la banque et sur tous dépositaires de fonds de la société, doivent être signés par deux administrateurs, à moins d'une délégation spéciale du:

conseil..

TITRE VI ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES.

28. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

29. L'assemblée générale se compose de tous les titulaires de quatre actions. Nul ne peut repré senter un actionnaire s'il n'est lui-même membre: de l'assemblée générale. La forme des pouvoirs sera déterminée par le conseil d'administration. L'assemblée est régulièrement constituée lorsque les actionnaires présents sont au nombre de quarante au moins, et représentent au moins lé ditième du fonds social. Les délibérations rela tives aux emprunts devront être prises dans une assemblée générale réunissant au moins, le cin quieme du fonds social, et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, au nombre de cinquante au moins.

30. Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires présents ne remplissent pas les conditions ci-dessus imposées pour la validité des délibérations ordinaires de l'assemblée générale, il est procédé à une seconde convocation à vingt jours d'intervalle. La carte d'admission délivrée pour la première assemblée est valable pour la seconde. Les délibérations prises dans cette seconde réunion ne peuvent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la premiére. Ces délibérations sont valables pour les objets relatés dans l'art. 29 ci-dessus, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées, et, en ce qui concerne les emprunts, si le dixième des actions est représenté.

31. Les délibérations relatives à la modification des statuts et autres objets définis dans le paragraphe 3 de l'art. 37 devront être prises dans une assemblée réunissant au moins le tiers du fonds social, et à la majorité des deux tiers: des membres présents, au nombre de cinquante au

moins.

32. L'assemblée générale se réunit de droit chaque année dans le courant du mois d'avril. Elle se réunit en outre extraordinairement chaque fois que le conseil d'administration en recon naît l'utilité.

33. Les convocations ordinaires ou extraordinaires sont faites par lettres individuelles et par un avis inséré, un mois à l'avance, dans le Moniteur et deux des journaux d'annonces légales du département de la Seine. Lorsque l'assemblée a pour but de délibérer sur les emprunts ou sur les propositions mentionnées au paragraphe 3 de l'art. 37 ci-après, les avis de convocation doivent en indiquer l'objet..

34. Les titulaires de quatre actions et plus doivent, pour assister à l'assemblée générale, retirer une carte d'admission cinq jours au moins avant le jour fixé pour la réunion; ces cartes sont délivrées au siége de la société à Paris; elles sont nominatives et personnelles.

35. L'assemblée générale est présidée par le président ou par un des vice-présidents du conseil d'administration, et, à leur défaut, par l'administrateur désigné par le conseil pour les remplacer. Les deux plus forts actionnaires présents, ou ceux qui viennent après eux jusqu'à accepta➡. tion, remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire.

36. Quatre actions donnent droit à une voix; le même actionnaire ne peut réunir plus de dix voix, soit par lui-même, soit comme fondé de pouvoirs. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante. Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire est constaté par sa carte d'admission.

37. L'assemblée générale entend et approuve les comptes et fixe le dividende; elle norme les administrateurs en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées, et qu'il y a lieu de remplacer par suite de décès, démission ou autre cause. Elle délibère sur les emprunts, les acquisitions ou les aliénations d'immeubles, sur les modifications aux statuts, l'extension et l'objet de la société, l'augmentation du capital social, les traités de réunion ou de fusion avec d'autres compagnies, de prolongation, renouvellement ou modification de concession, l'obtention de concessions nouvelles, la renonciation totale ou partielle aux concessions obtenues, la prolongation et la dissolution de la société. Enfin l'assemblée

générale prononce, en se renfermant dans la limite des statuts, sur tous les intérêts de la société. 38. Les délibérations de l'assemblée générale, prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires. Elles sont constatées des procèspar verbaux signés par les membres du bureau. TITRE VI. COMPTES ANNUELS, RÉSERVE, AMORTISSEMENT, INTÉRÊTS ET DIVIDEndes.

39. Il sera dressé chaque année un bilan général de l'actif et du passif de la société ; ce bilan sera soumis à l'assemblée générale dans la réunion du mois d'avril.

40. Les produits de l'entreprise serviront d'abord à acquitter les dépenses d'entretien et d'exploitation du jardin, les frais d'administration, l'intérêt et l'amortissement des emprunts qui auront pu être contractés, et généralement toutes les charges sociales prévues ou non prévues dans le cahier des charges de la concession.

41. Après l'acquit de toutes les dépenses mentionnées en l'article précédent, tout l'excédant des produits sera affecté à constituer un fonds de réserve de cent cinquante mille francs, si cette somme ne reste pas disponible sur le capital, ou à le compléter jusqu'à concurrence de cette même somme. Ce fonds est destiné aux besoins imprévus et à couvrir les dépenses dans le cas où, pendant un ou plusieurs exercices, les recettes seraient insuffisantes. Quand le maximum du fonds de réserve sera atteint, le prélèvement destiné à le former sera suspendu ; il reprendra cours aussitôt que le fonds de réserve sera descendu au-dessous de ce chiffre. Toutefois, dans ce cas, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, pourra décider si un intérêt de trois à cinq pour cent ne sera pas distribué aux actionnaires avant le prélèvement.

42. Lorsque les charges mentionnées à l'art. 40 auront été acquittées, et que le fonds de réserve aura atteint son maximum, sur l'excédant des produits annuels il sera prélevé : 1° cinq pour cent du capital dû sur les actions pour intérêts; 2o cinq pour cent du capital social entier pour l'amortissement. Le surplus seulement se répartira, moitié aux actions, à titre de dividende, et l'autre moitié à la ville de Paris, à titre d'indemnité, pour l'occupation des terrains concédés, conformément à l'art. 27 du cahier des charges.

43. S'il arrivait que, dans le cours d'une ou de plusieurs années, les produits nets de l'entreprise fussent insuffisants pour assurer le paiement des intérêts à cinq pour cent et l'amortissement du capital social, ainsi qu'il vient d'être dit, la somme nécessaire pour les compléter sera prélevée sur les premiers produits nets des années suivantes, par préférence et antériorité à toute attribution de dividende.

44. Le fonds d'amortissement, fixé ainsi qu'il est dit art. 42, sera employé chaque année, jusqu'à due concurrence, au remboursement partiel de toutes les actions. Néanmoins, ces remboursements se feront par fractions exactes de un ou plusieurs vingtièmes. Lorsque toutes actions auront été intégralement amorties, le prélèvement destiné à cet amortissement cessera, ainsi que celui affecté au service des intérêts, et l'excédant des produits nets, sauf la portion à verser à la caisse municipale de Paris, sera attribué aux actions amorties à titre de dividende.

45. Le paiement des intérêts et dividendes se fait au siège social et à l'époque fixée par l'as

semblée générale du mois d'avril. Tous les intérêts et dividendes qui n'ont pas été touchés à l'expiration de cinq années, après l'époque de leur exigibilité, sont prescrits, conformément à l'art. 2277 du Code Napoléon.

TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES, LIQUIDATION,

CONTESTATIONS.

46. Les délibérations de l'assemblée générale, portant des modifications ou additions aux présents statuts, ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le gouvernement.

47. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, déterminera le mode de liquidation à suivre. Les sommes existant en caisse et les valeurs provenant de la liquidation serviront, avant toute répartition : 1° à remplir les conditions du cahier des charges de la concession; 2° à compléter l'amortissement des actions, s'il ne l'était pas à cette époque.

48. Toutes contestations entre les sociétaires, à raison des affaires sociales, seront jugées confor mément à la loi. Dans le cas de contestation, tout actionnaire devra faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à la demeure réelle. A défaut de domicile élu, les notifications et assignations seront valablement faites au parquet de M. le procureur impérial près le tribunal civil de première instance du département de la Seine. Le domicile élu formellement ou implicitement est attributif de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine.

18 MARS 1er MAI 1859. Décret impérial qui fixe les droits à percevoir pour les conférences facultatives dans les facultés de droit, les facultés des sciences et les facultés des lettres. (XI, Bull. DCLXXXIII, n. 6409.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu le décret du 22 août 1854, sur le régime des établissements d'enseignement supérieur, et notamment la rétribution fixée par ledit décret pour les conférences facultatives; vu l'avis du conseil impérial de l'instruction publique; considérant qu'il importe de rendre plus facile l'accès des conférences aux étudiants des facultés de droit, des facultés des lettres et des facultés des sciences, qui trouvent, dans ces exercices intérieurs, dont la direction est confiée aux professeurs et aux agrégés, un utile complément de l'enseignement oral; considérant qu'une modération du prix fixé pour les conférences, dont le taux est peut-être trop élevé, eu égard aux dépenses obligatoires qui grèvent déjà les étudiants de ces facultés, peut assurer le succès d'une institution dont les avantages sont évidents; considérant, d'ailleurs, qu'une réduction du prix des conférences peut être combiné de telle sorte que la

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juste rétribution due aux professeurs qui les dirigent n'en soit pas diminuée; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les droits à percevoir pour les conférences facultatives dans les facultés de droit, les facultés des sciences et les facultés des lettres, sont fixés, pour l'année entière, à soixante francs. Sur cette somme, celle de cinquante francs continuera d'être prélevée au profit des maîtres chargés des conférences dans les dites facultés.

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé de l'exécution du présent décret, qui aura son effet à dater de l'année classique 1859-1860.

23 MAI 1859. Loi qui autorise le ministre des finances à emprunter une somme de cinq cents millions (1). (XI, Bull. DCLXXXIV, n. 6410.)

Art. 1er. Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire, sur le grand-livre de la dette publique, la somme de rentes nécessaire pour produire, au taux de la négociation, un capital de cinq cents millions de francs (500,000,000 fr.). Le supplément nécessaire pour faciliter, s'il y a lieu, la liquidation des souscriptions et couvrir les frais d'escompte résultant des anticipations de paiement, ne pourra excéder en capital la somme de vingt millions (20,000,000 fr.). Les rentes à inscrire en vertu des deux paragraphes précédents pourront être aliénées à l'époque, de la manière, dans le fonds, aux taux et aux conditions qui concilieront le mieux les intérêts du trésor avec la facilité des négociations. Un fonds d'amortissement du centième du capital nominal des rentes créées en vertu de l'autorisation qui précède sera ajouté à la dotation de la caisse d'amortissement.

2. Les produits de l'emprunt seront exclusivement affectés aux dépenses extraordinaires occasionnés par la guerre. Un compte spécial de ces dépenses et des resSources qui y auront été attribuées sera annexé à la loi de règlement de chaque exercice.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre; vu le tarif n. 55 annexé à l'ordonnance du 5 décembre 1840, concernant le nombre de rations de fourrages allouées à chaque grade sur le pied de guerre; vu le tarif du 12 octobre 1847, relatif aux allocations de fourrages attribuées aux troupes de l'armée d'Algérie ; considérant que l'obligation imposée aux capitaines, lieutenants et sous-lieutenants des troupes d'infanterie et de cavalerie, de pourvoir à l'achat des mulets de bât nécessaires pour le transport de leurs bagages, est très-onéreuse à ces officiers, avons décrété :

Art. 1er. Le nombre des mulets de bât attribués, sur le pied de guerre, aux capitaines, lieutenants et sous-lieutenants des troupes d'infanterie et de cavalerie pour le transport de leurs bagages, est fixé ainsi qu'il suit, savoir: Régiment d'infante. rie ou de cavalerie. Etat major, 4 mulets; par compagnie ou escadron, 2 mulets. Bataillon de chasseurs à pied. Etat-major, 2 mulets; par compagnie, 2 mulets. Régiment de tirailleurs algériens. Etat-major, 4 mulets; par compagnie, 3 mulets.

2. Les mulets dont il s'agit seront fournis aux corps à titre gratuit, mais temporaire, sur les fonds du service de la remonte générale.

3. Les corps de troupes pourvoiront à l'achat des bâts et des cantines au moyen d'une première mise qui sera allouée à cet effet. La forme et les dimensions de ces bâts et cantines seront celles déterminées par l'instruction du 21 mars 1859.

4. La première mise d'achat du bât et de la paire de cantines est fixé à cent trente francs pour chaque mulet. Le paiement de cette première mise sera effectué sur les fonds généraux de la solde.

5. La masse d'entretien du harnachement et ferrage des mulets de bât sera perçue au taux fixé par le tarif no 54, du 5 décembre 1840.

6. Les bâts et les cantines seront remis, à la fin de la campagne, à l'administration des domaines, pour être vendus au profit de l'Etat.

7. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

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des 4 et 5 escadrons du train des équipages sentant la répartition, entre les départements, des militaires. (XI, Ball. DCLXXXIV, n. 6412.) cent quarante mille hommes appelés sur la classe de 1858.

Napoléon, etc., va notre décret du 29 février 1852, sur l'organisation du corps des équipages militaires; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé dans chacun des 40 et se escadrons du train des équipages militaires deux nouvelles compagnies. Ces compagnies prendront les numéros 5 et 6. 2. Notre ministre de la guerre (M. Vai!lant) est chargé, etc.

28 AVRIL 3 MAI 1859. Décret impérial qui répartit entre les départements de l'Empire les cent quarante mille hommes appelés sur la classe de 1858. (XI, Bull, DCLXXXIV, n. 6413.) Napoléon, etc., vu la loi du 11 octobre 1830 et celle du 21 mars 1832, relatives au recrutement de l'armée; vu la loi du 24 mars 1858, qui avait autorisé un appel de cent mille hommes, sur la classe de 1858, pour le recrutement des troupes de terre et de mer; vu le décret du 14 novembre 1858, relatif aux opérations préliminaires de l'appel de la classe de 1858; vu la loi du 28 avril 1859, aux termes de laquelle l'appel autorisé par la loi du 24 mars 1858 est porté de cent mille à cent quarante mille hommes; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 10r, Les cent quarante mille hommes appelés, en 1859, sur la classe de 1858, sont répartis entre les départements de l'Empire suivant le tableau ci-joint.

2. La sous-répartition du contingent assigné à chaque département sera faite entre les cantons par le préfet, en conseil de préfecture, et rendue publique par voie d'affiches, avant l'ouverture des opérations du conseil de révision.

3. Les opérations du conseil de révision commenceront le 1er mai prochain, et la réunion des listes de contingent cantonal, pour former la liste du contingent départemental, sera effectuée le 26 mai suivant. Après cette dernière opération, et ainsi qu'il est prescrit par l'art. 29 de la loi du 21 mars 1852, les jeunes gens définitivement appelés seront inscrits sur les registres matricules des corps pour lesquels il seront désignés.

4. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

Tableau annexé au décret du 28 avril 1859, et pré

(1) Ce chiffre indique le contingent à fournir par chaque département,

Ain, 1,506 (1); Aisne, 2,139; Allier, 1,445; Alpes (Basses-), 600; Alpes (Hautes-), 521; Ardeche, 1.782; Ardennes, 1,230; Ariége, 1.138; Aube, 841; Aude, 1,164; Aveyron, 1,751; Bouches-du-Rhône, 1.557; Calvados, 1,674; Cantal, 1,047; Charente, 1,407; Charente-Intérieure, 1,670; Cher, 1.126; Corrèze, 1,420; Corse, 1,043; Côte-d'Or, 1,453; Côtes-du-Nord, 2,563; Creuse, 1,196; Dordogne, 2,131 ; Doubs, 1,206; Drôme, 1,304; Eure, 1,326 Eure-et-Loir, 1,090; Finistère, 2,645; Gard, 1,520; Garonne (Haute-), 1,777; Gers, 1,087; Gironde, 2,243; Hérault, 1,430; Ille-et-Vilaine, 2,359; Indre, 949; Indreet-Loire, 1,086; Isère, 2,553; Jura, 1,253; Landes, 1,222; Loir-et-Cher, 995; Loire, 2,105; Loire (Haute-), 1,337; Loire-Inférieure, 2,274; Loiret, 1,249; Lot, 1,194; Lot-et-Garonne, 1,092; Lozère, 564; Maine-et-Loire, 2,007; Manche, 2,247; Marne, 1,231; Marne (Haute-), 980; Mayenne, 1,499; Meurthe, 1,803; Meuse, 1,229; Morbihan, 1,946; Moselle, 1,861; Nièvre, 1,406; Nord, 4,598; Oise, 1,414; Orne, 1,583; Pas-de-Calais, 2,830; Puy-de-Dôme, 2,389; Pyrénées (Basses-), 1,989; Pyrénées (Hautes-), 1,048; Pyrénées-Orien tales, 799; Rhin (Bas-), 2,643; Rhin (Haut-), 2,288; Rhône, 2,062; Saône (Haute-), 1,403; Saône-et-Loire, 2,425; Sarthe, 1,841; Seine, 4,728; Seine-Inférieure, 2,874; Seine-et-Marne, 1,286; Seine-et-Oise, 1,689; Sevres (Deux-), 1,318; Somme, 2,201; Tarn, 1,498; Tarn-et-Garonne, 815; Var, 1,214; Vaucluse, 1,045; Vendée, 1.691; Vienne, 1,242; Vienne (Haute-), 1,314; Vosges, 1,839; Yonne, 1,461. Total, 140,000 hommes (2).

16 AVRIL 6 MAI 1859. Loi qui autorise le département des Pyrénées-Orientales à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCLXXXV, n. 6415.)

Art. 1er. Le département des Pyrénéesdemande que le conseil général en a faite Orientales est autorisé, conformément à la dans la session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent quatrevingt mille francs (180,000 fr.), qui sera appliquée à la construction d'un dépôt d'étalons à Perpignan. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts tion, soit de gré à gré, avec faculté d'émetet consignations, soit par voie de souscriptre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département des Pyrénées-Orientales est également autorisé : 1o à s'imposer extraordinairement, pendant cinq

(2) La proportion entre le nombre des inscrits et le chiffre du contingent est de 45,7601 sur 100.

ans, à partir de 1861, deux centimes (2 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt autorisé par l'art. 1er ci-dessus; 2o à prélever, pendant chacune des années 1859 et 1860, sur l'imposition extraordinaire créée par la loi du 25 avril 1855, pour les travaux des routes, deux centimes (2 c.), dont le montant sera consacré au service des intérêts de l'emprunt et à l'achèvement du dépôt d'étalons. Le complément des fonds nécessaires à l'amortissement de l'emprunt sera prélevé sur les centimes facultatifs.

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Sire, notre législation soumet à la condition de l'autorisation préalable du gouvernement l'établis sement de tout nouveau lieu de culte sur le territoire français. Plusieurs consistoires protestants et les églises dissidentes ou séparatistes ont élevé des doutes sur la légitimité de cette règle si importante pour l'indépendance de l'Etat et pour l'accomplissement de ses devoirs de surveillance. On a prétendu qu'elle était incompatible avec le principe de la liberté des cultes, mais on oubliait que ce principe, malgré sa formule générale, se rapportait surtout à la liberté absolue de conscience. L'Etat n'a point à demander compte des croyances personnelles, et nul ne peut être recherché ou inquiété à cause d'elles, si d'ailleurs il n'offense ni les règles de la morale, ni les lois du pays. Mais lorsque, sortant du for intérieur et des prières ou pratiques individuelles, des citoyens se réunissent dans le but d'exercer ensemble et extérieurement le culte de leur choix, il s'agit moins de la liberté de conscience que d'une assemblée religieuse qui se constitue et agit ostensiblement pour la manifestation de ses rites et de ses doctrines, et qui entre, en quelque sorte, dans le domaine de la vie publique. Dans ce cas, la législation française n'a jamais hésité, en vue de graves intérêts d'ordre public, à confier à l'Etat le droit d'autorisation préalable. Aussi, et depuis soixante ans, les lois sur la police de l'exercice public des cultes ont constamment existé à côté du principe de liberté. Quand le premier consul relevait les autels de la religion catholique, il écrivait, dans l'art. 1er du Concordat, ces dispositions si expressives, acceptées par le saint-siége: La religion catholique sera librement exercée ea France; son culte sera public en sc conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires,» et ces reglements, contenus dans les articles organiques, déclarent: qu'aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou succursale; qu'aucune chapelle de secours ou domestique, aucun oratoire, même privé, ne pourront être établis sans l'autorisation du gouvernement. » En agissant ainsi vis-à-vis de la religion de l'immense majorité des Français, le gouvernement ne pouvait pas et ne devait pas agir autrement visà-vis de la religion réformée ou de tout autre culte reconnu. En conséquence, soit dans les articles organiques du culte protestant, soit dans des décrets spéciaux, la nécessité de l'autorisation des

Décret impérial con19 MARS = 6 MAI 1859. cernant les autorisations demandées 1° pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires destinés à l'exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an 10; 2° pour l'exercice public de cultes non reconnus par l'Etat (1). (XI, Bull. DCLXXXV, n. 6416.)

Napoléon, etc., sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'intérieur, et de l'instruction publique et des cultes; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. L'autorisation pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires, destinés à l'exercice public des cul

oratoires ou nouveaux lieux de culte a été formellement exprimée. « L'Etat a le droit et le

devoir, disait Portalis, d'empêcher qu'il ne se « fasse, sans son consentement, aucun rassem«blement de citoyens ou de fidèles hors de lieux « régulièrement consacrés. » Voilà pourquoi, aujourd'hui comme toujours, un consistoire, dans sa circonscription, ne peut, pas plus qu'un évêque dans son diocèse, créer, par sa seule volonté, un oratoire ou nouveau lieu de culte. L'art. 4 du décret du 26 mai 1852, rattachant administrativement au consistoire le plus voisin les protestants des localités où il n'y a pas de pasteur institué, n'a dérogé en rien à cette règle essentielle de la police des cultes. Quant aux cultes non reconnus par l'Etat ou qui ne le reconnaissent pas, les dispositions générales des art. 291 et suivants du Code pénal et du décret du 25 mars 1852 soumettent leurs réunions, et de la manière la plus expresse, à la condition de l'autorisation préalable. On peut résumer notre législation en disant qu'elle a créé la liberté absolue de conscience, mais qu'elle n'a pas admis la libertè illimitée de l'exercice public des cultes. Votre Majesté, Sire, apprécie trop bien la sagesse et l'utilité de cette législation pour jamais l'affaiblir ou l'abandonner. La liberté illimitée de l'exercice, public de tout culte implique, pour l'élément religieux, bien au delà de la liberté de conscience; elle le suppose toujours irresponsable et supérieur, alors même qu'il se traduit en actes et réunions extérieures au milieu de la société. L'Etat, même dans ce cas, devrait rester compiétement indifférent ou subordonné. Cette théorie excessive n'a jamais été admise en France: on y accorde respect et protection aux religions qui, de leur côté, se soumettent aux lois et règlements sur la police des cultes, et on a toujours exercé le droit de surveil. lance entière sur toute espèce d'association. Mais Votre Majesté, Sire, mue par les sentiments les plus justes et les plus sincères, a pensé qu'il fallait multiplier les garanties d'attention et d'impartialité dans l'examen des demandes d'autorisation de nouveaux lieux de culte. En matière religieuse surtout, les susceptibilités sont vives, et les citoyens sont facilement entraînés à suspecter l'autorité, quel que soit son désir de solutions équitables. Nous avons donc, suivant les ordres de Votre Majesté, cherché quelles pourraient être ces nouvelles garanties. Il nous a semblé qu'elles seraient complètes si les demandes présentées par les consistoires protestants étaient accordées ou

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