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difficulté, il sera statué par nous, en notre conseil d'Etat.

- NAPOLÉON III. tes protestants organisés par la loi du 18 germinal an 10, sera, sur la demande des consistoires, donnée par nous, en notre conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre des cultes.

2. Nos préfets continueront de donner les autorisations pour l'exercice public temporaire des mêmes cultes. En cas de

refusées par un décret impérial rendu en conseil d'Etat. Cette assemblée, placée si haut dans la hiérarchie des pouvoirs, et si loin des passions locales, donnerait son avis avec toute l'autorité et l'indépendance qui lui appartiennent. Elle examinerait et contrôlerait les renseignements fournis par le ministre des cultes, par les consistoires et par les administrateurs du département et de la commune où le nouveau lieu de culte devrait être établi, et la décision de l'Empereur interviendrait après cette instruction solennelle. Telle est la marche suivie, d'après le décret du 22 décembre 1812, pour la création des chapelles et oratoires catholiques. Elle deviendrait ainsi applicable à tous les cultes reconnus par l'Etat. En ce qui concerne les cultes non reconnus, on pourrait, Sire, hésiter peut-être à leur concéder des garanties aussi considérables et qui semblent n'appartenir qu'à ceux qui ont accepté l'alliance de l'Etat. Pour ces derniers, en effet, tout est prévu par la loi, droits et devoirs réciproques, surveillance et protection. Des règles administratives certaines président à tous les rapports entre le gouvernement et les consistoires. Mais le ministre des cultes ne saurait administrer, en dehors d'un concordat ou règlement particulier, toutes les associations religieuses qui fondent autant d'églises libres qu'elles constituent de dissidences ou de nouveautés. En pareil cas, il y a des citoyens qui se groupent dans une nouvelle croyance, mais dont le culte n'est l'objet d'aucune convention organique entre eux et la puissance publique. La conséquence de cette situation exceptionnelle est que l'Etat ne peut voir dans ceux qui pratiquent ce culte que les membres d'une association ou réunion religieuse telle qu'elle est définie par l'art. 291 du Code pénal et le décret du 25 mars 1852. Ces sortes de réunions existent donc en France, mais sous le régime spécial des lois que nous veuons de citer, et elles sont soumises à la surveillance et à l'autorisation du ministre de l'intérieur, chargé de la police générale du pays. Toutefois, Sire, et quelle que soit la différence de situation et de régime que la nature des choses entraîne entre les cultes reconnus et ceux qui ne le sont pas, comme il s'agit toujours de ce qu'il y a de plus intime et de plus respectable dans la conscience humaine, c'est-àdire de besoins et de sentiments religieux, nous pensons que Votre Majesté pourrait, afin de prouver à tous sa haute équité, accorder aussi aux cultes non reconnus, pour l'examen des demandes de réunions et d'exercice, la garantie d'un décret impérial rendu en conseil d'Etat. Mais au inoment, Sire, où Votre Majesté donne aux réunions religieuses qui ne sont point des cultes reconnus un gage de sécurité pour l'examen de leurs demandes, il convient de leur rappeler qu'elles ne peuvent, soit en se déclarant indépendantes, soit en pourvoyant elles-mêmes à toutes leurs dépenses, échapper aux obligations de nationalité, de

3. Si une autorisation est demandée pour l'exercice public d'un culte non reconnu par l'Etat, cette autorisation sera donnée par nous en conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, après avis de notre ministre des cultes.

fidélité et de modération que nos lois imposent. Ces obligations, écrites dans les concordats ou dans les articles organiques de la religion catholique et protestante, intéressent à un haut degré les droits du souverain et le bien de l'Etat, et il est évident qu'elles ne sont faites exclusivement ni pour les religions reconnues, ni pour leurs ministres rétribués par le gouvernement. Suivant nos lois organiques, tout ministre d'un culte

pratiqué en France par des nationaux, doit « être Français, ou, s'il est étranger, il doit être naturalisé. Toute assemblée délibérante des « ministres de ce culte ne peut avoir lieu sans la permission du gouvernement. Aucune église,

"

Ces

« aucun ministre ne peuvent avoir des relations << avec une puissance ou autorité étrangère ; « aucuns ministres, enfin, ne peuvent se permet «tre, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte contre les personnes ou les « croyances d'un culte autorisé par l'Etat. dispositions fondamentales ont un caractère d'uti lité absolue. Les empiétements, les excès du prosélytisme venant de l'étranger, l'aigreur et la violence des polémiques et des prédications, tout ce qui trouble enfin le repos public et porte atteinte à la sécurité promise à chaque culte reconnu, peut aussi éclater au sein des églises particulières et libres. Il est donc indispensable de déclarer que ces règles devront être observées, par les réunions religieuses autorisées, à peine de dé chéance de l'autorisation. Le décret a dû prévoir le cas où la population protestante d'une localité, n'ayant point encore obtenu l'autorisation de l'exercice public et permanent du culte, désirerait la célébration temporaire de ce culte, c'est-à-dire à certains jours ou dans certaines cir. constances, et au moyen de ministres envoyés par le consistoire de la circonscription. En pareille occurrenee, le consistoire ne sera point obligé aux délais et à la solennité d'une demande soumise au conseil d'Etat. Les préfets continueront, après vérification des motifs allégués, d'accorder les autorisations nécessaires; mais s'il y a refus, comme le décret augmente les garanties au lieu de les affaiblir, les parties intéressées pourront se pour voir devant le conseil. Votre Majesté, Sire, entend que le décret actuel n'apporte aucun trouble dans les faits religieux qui se sont consommés sous les yeux et avec le consentement tacite de l'administration départementale. Ainsi, partout où des réunions religieuses se sont formées et ont vécu publiquement, sans opposition de la part de l'autorité suffisamment informée; partout où des temples ou oratoires ont été ouverts et fréquentés dans les mêmes conditions, l'état de choses reste acquis, et il n'y a pas lieu de demander l'autorisation exigée par le présent décret. Il ne statue que pour l'avenir et respecte tout ce qui pent se prévaloir d'une possession tranquille et notoire. Enfin l'art. 4 du décret règle de la façon la plus juste tout ce qui regarde la révocation des auto

Les réunions ainsi autorisées pour l'exercice public d'un culte non reconnu par 'Etat sont soumises aux règles générales consacrées par les art. 4, 32 et 52 de la loi du 18 germinal an 10 (articles organiques du culte catholique) et 2 de la même loi (articles organiques des cultes protestants). Nos préfets continueront de donner, dans le même cas, les autorisations qui seront demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes.

4. Lorsqu'il y aura lieu de révoquer les autorisations données dans les cas prévus par l'art. 1er et par l'art. 3, § 1er, du présent décret, cette révocation sera prononcée par nous, en notre conseil d'Etat. Toutefois, les ministres compétents pourront. en cas d'urgence, et pour cause d'inexécution des conditions ou de sûreté publique, suspendre provisoirement l'effet desdites autorisations. La suspension cessera de plein droit à l'expiration du délai de trois mois, si, dans ce délai, la révocation n'a été définitivement prononcée, comme il est dit au paragraphe 1er du présent article.

5. Nos ministres de l'intérieur et de l'instruction publique et des cultes (MM. Delangle et Rouland) sont chargés, etc.

13 AVRIL = 6 MAI 1859. - Décret impérial qui détermine la direction de deux embranchements de chemins de fer du réseau de l'Ouest. (XI, Bull. DCLXXXV, n. 6417.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret du 7 avril 1855 et la loi du 2 mai de la même année, les quels ont constitué le réseau des chemins de fer de l'Ouest, ensemble la convention et le cahier des charges y annexés, ainsi

risations. Lorsque ces autorisations concernent l'établissement de nouveaux lieux du culte et sont le résultat d'un décret impérial rendu en conseil d'Etat, elles ne peuvent être révoquées que dans la même forme et avec les mêmes solennités d'examen. Tel est le principe du droit commun. Cependant la révocation peut être urgente, et il peut se rencontrer pour l'autorité de pressantes nécessités d'agir dans un intérêt d'ordre public. En ce cas, les ministres compétents auront la faculté de suspendre provisoirement les effets de l'autorisation; mais ils devront, dans le délai de trois mois, se pourvoir devant Votre Majesté en son conseil d'Etat et faire prononcer definitive ment la révocation; autrement la suspension cesserait de plein droit à l'expiration du délai précité. Il reste bien entendu, d'ailleurs, que le décret impérial pourrait se borner à maintenir la suspension pendant un temps limité, si les circonstances exigeaient l'adoption de cette mesure, et

que le cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, relative au chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg; vu l'art. 3 du cahier des charges annexé au décret susvisé du 7 avril 1855, lequel porte:

« 2o L'embranchement de Serquigny ȧ << Rouen se détachera de la ligne de Paris « à Caen et se raccordera au chemin de << fer de Paris à Rouen, suivant la direc«<tion qui sera déterminée par un décret << rendu en conseil d'Etat; 3o l'embran«< chement dirigé d'un point, soit de la << ligne de l'Ouest, soit de la ligne de Paris << à Caen, sur le chemin de fer de Mézidon << au Mans, se portera sur ce dernier che<< min en passant par ou près Laigle. Un « décret rendu en conseil d'Etat détermi<< nera, sur la proposition de la compa«gnie, celle des deux lignes de l'Ouest ou « de Paris à Caen, qui devra servir de << point de départ audit embranchement, << le point de départ précis sur l'une ou <<< sur l'autre de ces lignes, ainsi que le << point de raccordement sur la ligne de << Mézidon au Mans. » Vu les projets comparatifs de tracé de l'embranchement de Serquigny à Rouen, les pièces de l'enquête ouverte sur ces projets, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquête, en date des 27 août et 15 septembre 1853; vu, en ce qui concerne l'embranchement susénoncé, l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 2 avril 1857, et l'avis du comité consultatif des chemins de fer, du 6 juin de la même année; vu les projets comparatifs du tracé de l'embranchement à diriger, soit de la ligne de l'Ouest, soit de la ligne de Paris à Caen, sur le chemin de fer de Mézidon au Mans, les dossiers de l'enquête à laquelle lesdits projets ont été soumis, et notamment les procès-verbaux de ces commissions d'enquête; vu, en ce qui

si la peine de la déchéance paraissait excessive en présence des infractions constatées.

Telles sont, Sire, les bases du décret que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté. Il ne contient rien qui ne soit l'expression fidèle de notre législation sur la police des cultes, et il consolide ainsi leur véritable liberté. Tout en consacrant les droits traditionnels de l'Etat, il concède aux différentes communions protestantes, pour l'établissement de leurs oratoires ou de leurs réunions, les plus fermes assurances d'instruction approfondie et d'impartiale décision. Enfin il respecte tous les droits acquis et tous les intérêts légitimes. Nous sommes avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, les très-humbles, obéissants et très-fidèles serviteurs, le ministre de l'intérieur, signé DELANGLE. Le ministre de l'instruction publique et des cultes, signé ROULAND.

concerne le chemin susénoncé, l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 16 mars 1857; vu l'avis du comité consultatif des chemins de ter, en date du 21 juillet 1858; va le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, art. 4; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. L'embranchement de Serquigny à Rouen passera par ou près Brienne, Glos-sur-Rille, Bourgtheroulde et Elbeuf, et se raccordera, à ou près Tourville, au chemin de fer de Paris à Rouen.

2. L'embranchement dirigé sur la ligne de Mézidon au Mans se détachera, à ou près Saint-Cyr, de la ligne de Paris à Rennes, passera par ou prés Dreux, Verneuil, Laigle, le Merlerault, Nonant, et abontira, à ou près Surdon, sur la ligne de Mézidon au Mans.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

30 AVRIL-6 MAI 1859. Décret impérial qui prohibe la sortie, la réexportation d'entrepôt et le transit des objets désignés dans le tableau y annexé. (XI, Bull. DCLXXXV, n. 6418.) Napoléon, etc., vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814; vu l'ordonnance du 18 janvier 1817; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, avons décrété :

Art. 1er. Sont prohibés la sortie, la réexportation d'entrepôt et le transit des objets désignés dans le tableau annexé au présent décret. Toutefois des exceptions à cette disposition pourront être accordées, en raison des destinations, par notre ministre secrétaire d'Etat des finances. A l'égard des exportations, des réexportations et du transit, qui seront ainsi exceptionnellement autorisés, la destination, lorsqu'ils auront lieu par mer, sera garan-. tie par des acquits-à-caution, qui devront être déchargés par les agents consulaires

de France.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

Tableau des objets dont la sortie, la réexportation d'entrepôt et le transit sont prohibés, sauf les exceptions qui pourront être autorisées par le ministre des finances.

1° Armes de guerre de toute sorte; 2° plomb, soufre, poudre, salpêtre, nitrate de soude, pierres à feu, capsules de poudre fulminante, bois de fosil, projectiles et autres munitions de guerre de

to sorte. Effets d'habillement, de campement,

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3=12 MAI 1859. — Proclamation de l'Emperear an people français. (XI, Bull. DCLXXXVI, n. 6424.)

Français ! l'Autriche, en faisant entrer son armée sur le territoire du roi de Sardaigne, notre allié, nous déclare la guerre. Elle viole ainsi les traités, la justice, et menace nos frontières. Toutes les grandes puissances ont protesté contre cette agression. Le Piémont ayant accepté les conditions qui devaient assurer la paix, on se demande quelle peut être la raison de cette invasion soudaine : c'est que l'Autriche a amené les choses à cette extrémité

qu'il faut qu'elle domine jusqu'aux Alpes ou que l'Italie soit libre jusqu'à l'Adriati que; car, dans ce pays, tout coin de terre demeuré indépendant est un danger pour son pouvoir. Jusqu'ici la modération a été la règle de ma conduite; maintenant l'énergie devient mon premier devoir. Que la France s'arme et dise résolument à

l'Europe: Je ne veux pas de conquête, mais je veux maintenir sans faiblesse ma politique nationale et traditionnelle ; j'observe les traités, à condition qu'on ne les ritoire et les droits des puissances neutres, violera pas contre moi; je respecte le termais j'avoue hautement ma sympathie pour un peuple dont l'histoire se confond avec la nôtre et qui gémit sous l'oppression étrangère. La France a montré sa haine contre l'anarchie, elle a voulu me donner un pouvoir assez fort pour réduire à l'impuissance les fauteurs de désordre et les hommes incorrigibles de ces anciens partis qu'on voit sans cesse pactiser avec nos ennemis; mais elle n'a pas pour cela abdiqué son rôle civilisateur. Ses alliés naturels ont toujours été ceux qui veulent l'amélioration de l'humanité, et quand elle tire l'épée, ce n'est point pour dominer, mais pour affranchir. Le but de cette guerre est donc de rendre l'Italie à elle-même et non de la faire changer de maître, et nous aurons à nos frontières un peuple ami, qui nous devra son indépendance. Nous n'allons pas en Italie fomenter le désordre ni ébranler le pouvoir du Saint-Pére, que nous avons replacé sur son trône, mais le soustraire à cette pression étrangère qui s'appesantit sur toute la Péninsule, contribuer à y fonder l'ordre sur des intérêts légitimes satisfaits. Nous allons enfin sur cette terre classique, illustrée par tant de

<< conditions et les formes de la nomina<< tion des greffiers et commis- greffiers; >> vu le dernier paragraphe de l'art. 29 du même Code; vu le décret du 18 juillet 1857, relatif à l'organisation des tribunaux militaires; vu l'art. 1er du décret du 29 août 1855, qui a constitué le cadre du personnel administratif du service de la justice militaire, et a divisé les greffiers en quatre classes; notre Conseil d'Etat entendu, avons décrété :

victoires, retrouver la trace de nos pères : Dieu fasse que nous soyons dignes d'eux! Je vais bientôt me mettre à la tête de l'armée. Je laisse en France l'Impératrice et mon Fils; secondée par l'expérience et les lumiéres du dernier frère de l'Empereur. Elle saura se montrer à la hauteur de sa mission. Je les confie à la valeur de l'armée qui reste en France pour veiller sur nos frontières, comme pour protéger le foyer domestique; je les confie au patriotisme de la garde nationale; je les confie enfin au peuple tout entier, qui les entourera de cet amour et de ce dévouement dont je reçois chaque jour tant de preuves. Courage donc et union! Notre pays va encore montrer au monde qu'il n'a pas dégénéré. La Providence bénira nos efforts; car elle est sainte aux yeux de Dieu la cause qui s'appuie sur la justice, l'humanité, l'amour de la patrie et de l'indépendance.

Palais des Tuileries, le 3 mai 1859. Signé NAPOLÉON.

26 MARS= 12 MAI 1859.- Décret impérial portant création d'un régiment provisoire de tirailleurs algériens. (X1, Bull. DCLXXXVI, n. 6431.)

Napoléon, etc., vu la loi du 9 mars 1831, l'ordonnance du 7 décembre 1841, l'arrêté du 31 octobre 1848 et les décrets des 13 février 1852, 9 mars 1854, 9 janvier, et 40 octobre 1855; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé un régiment provisoire de tirailleurs algériens. Ce régiment aura trois bataillons de six compagnies et sera composé conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Ce régiment sera formé, en partie, d'éléments tirés des trois régiments de tirailleurs algériens existants.

3. Toutes les dispositions qui régissent les régiments de tirailleurs algériens sesont appliquées au régiment provisoire de tirailleurs algériens.

Art. 1er. Les greffiers: des tribunaux de l'armée de terre sont nommés par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre. Les commis-greffiers sont nommés par notre ministre de la guerre, sur la proposition des généraux divisionnaires.

2. Les commis- greffiers sont choisis parmi les sous-officiers en activité de service ou libérés, réunissant les conditions d'aptitude déterminées dans un programme arrêté par notre ministre de la guerre.

3. Les emplois de greffiers de quatrième classe sont donnés, en totalité, au choix, aux commis-greffiers.

4. Les emplois de greffiers de première, de deuxième et de troisième classe sont donnés aux greffiers de la classe immédiatement inférieure, moitié au choix, moitié à l'ancienneté. Nul ne peut passer à une classe supérieure s'il n'a accompli au moins deux années de service dans la classe immédiatement inférieure.

5. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

22 AVRIL 12 MAY 1859. - Décret impérial qui fixe les traitements du premier président de la Cour impériale d'Alger, du procureur général, des présidents de chambre, du premier avocat général, et ceux du président du tribunal d'Alger, du procureur impérial et des juges d'instruction près le même siége. (XI, Bull. DCLXXXVI, n. 6433.)

Napoléon, etc., vu les décrets des 29 juillet et 15 décembre 1858; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies, et de notre

4. Notre ministre de la guerre (M. Vail-garde des sceaux, ministre secrétaire lant) est chargé, etc.

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d'Etat de la justice, avons décrété :

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1859, les traitements du premier président de la cour impériale d'Alger, du procureur général, des présidents de chambre, du premier avocat général, ceux du président du tribunal d'Alger, du procureur impérial et des juges d'instruction près le même siége, sont fixés ainsi qu'il suit :

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre ; vu le dernier paragraphe de l'art. 9 du Cour impériale. Premier président, Code de justice militaire de l'armée de 15,000 fr.; procureur général, 15,000 fr.; terre, ainsi conçu : « Un règlement d'ad- président de chambre, 9,000 fr.; premier <<ministration publique détermine les avocat général, 9,000 fr. Tribunal de

première instance. Président, 8,000 fr.; procureur impérial, 8,000 fr.; juges d'instruction, 4,800 fr.

2. Il est alloué une indemnité de représentation de trois mille francs au premier président et au procureur général près la cour impériale d'Alger.

3. Les dépenses résultant du présent décret seront imputées sur les fonds ouverts au chapitre 4 du budget de l'Algé rie et des colonies (exercice 1859).

4. Nos ministres de l'Algérie et des colonies, et de la justice (MM. de ChasseloupLaubat et de Royer) sont chargés, etc.

23 AVRIL 12 MAI 1859. — Décret impérial qui fixe le cadre du corps de santé de l'armée de terre. (XI, Bull. DCLXXXVI, n. 6434.) Napoléon, etc.. vu les décrets des 23 mars 1852, 21 juillet 1854 et 4 août 1855; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Le cadre du corps de santé de l'armée de terre est fixé ainsi qu'il suit :

Médecins. Inspecteurs, 7; principaux de première classe, 40; principaux de deuxième classe, 40; majors de première classe, 260; majors de deuxième classe, 500; aides-majors de première classe, 400; aides-majors de deuxième

classe, 100. Total, 1,147. Pharmaciens. Inspecteur, 1; principaux de première classe, 5; principaux de deuxième classe, 5; majors de première classe, 56; majors de deuxième classe, 42; aides-majors de première classe, 55; aides-majors de deuxième classe, 15. Total, 159.

2. Les médecins et les pharmaciens aides-majors de deuxième classe passeront à la première classe après deux années de service effectif.

3. Il y aura, à l'avenir, dans chaque régiment à trois bataillons et dans les corps d'un effectif équivalent: un médecinmajor de première classe, un médecinmajor de deuxième classé, un médecin aide-major.

4. La solde des médecins et des pharmaciens est fixée conformément au tarif ci-joint.

5. Les médecins et pharmaciens aidesmajors de première classe aujourd'hui en possession d'une solde supérieure à celle du tarif annexé resteront en possession de cette solde, dans les diverses positions, jusqu'à leur promotion au grade supérieur.

6. Toutes dispositions antérieures qui ne sont pas modifiées par le présent décret sont et demeurent maintenues.

7. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

Tarif de la solde de présence et de l'indemnité de logement attribuées, sur pied de paix et par an, aux divers grades.

MÉDECINS ET PHARMACIENS.

SOLDE

INDEMNITÉ DE LOGEMENT.

Inspecteurs.

Principaux de première classe. Principaux de deuxième classe. Majors de première classe. Majors de deuxième classe.. Aides-majors de première classe. Aides-major de deuxième classe.

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24 AVRIL = 12 MAI 1859. Décret impérial qui nomme M. le général de division Gues-Viller commandant supérieur des forces de terre et de mer en Algérie. (XI, Bull, DCLXXXVI, n. 6435.)

Napoléon, etc., vu le décret du 31 août 1858, avons décrété.

Art. 1er. Le général de division GuesViller, sénateur, est nommé commandant supérieur des forces de terre et de mer en Algérie, en remplacement du général de division comte de Mac-Mahon, appelé au commandement du deuxième corps d'armée.

2. Nos ministres de la guerre, de la

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