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du train des équipages militaires de la garde impériale deux nouvelles compagnies. Ces compagnies prendront les numéros

3 et 4.

2. Notre ministre de la guerre (M.Vaillant) est chargé, etc.

30 AVRIL = 12 MAI 1859. Décret impérial qui appelle à l'activité les 140,000 jeunes soldats formant le contingent de la classe de 1858. (XI, Bull. DCLXXXVI, n. 6437.)

Napoléon, etc., vu la loi du 24 mars 1858, qui avait autorisé un appel de cent mille hommes, sur la classe de 1858, pour le recrutement des armées de terre et de mer; vu la loi du 28 avril 1859, aux termes de laquelle l'appel autorisé par la loi du 24 mars 1858 est porté de cent mille hommes à cent quarante mille hommes; vu le décret du 28 avril 1859, qui fixe la clôture des listes du contingent de ladite classe au 26 mai prochain; sur le rapport

de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avont décrété :

Art. 1er. Les cent quarante mille jeunes soldats formant le contingent de la classe de 1858 sont appelés à l'activité pour les armées de terre et de mer.

2. L'époque du départ de ces jeunes soldats sera déterminée par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre.

3. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

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Sire, une loi vient d'autoriser Votre Majesté à se procurer, par une négociation de rentes sur l'Etat, une ressource extraordinaire de 500 millions, applicables aux dépenses de la guerre d'Italie. L'époque, le mode et les conditions de cet emprunt ont été laissés, suivant l'usage, à l'appréciation du gouvernement. Il résulte des renseignements fournis à l'appui de la loi que la situation du trésor est excellente. Les ressources qu'il tient en réserve et les moyens ordinaires dont il dispose lui permettraient, sans gêner les services courants, de consacrer plus de 300 millions aux premières nécessités de la guerre. Ce n'est donc que par simple mesure de prudence et pour ne pas tenir les capitaux en suspens que je viens proposer à Votre Majesté de ne pas différer l'ouverture de la souscription. La souscription nationale ayant pleinement justifié la préférence que Votre Majesté a donnée à ce système, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Je propose à l'Empereur d'en régler les conditions de la manière suivante : 1° comme dans les précédents emprunts, les souscripteurs auraient le choix entre le 4 1/2 et le 3 p. 100; 2o le minimum des souscriptions serait de 10 fr. de rente; 3° les souscriptions de 10 fr. seraient seules exceptées de la réduction; les souscriptions plus fortes seraient réduites proportionnellement, sans pouvoir toutefois descendre audessous de 10 fr. de rente; 4° le taux d'émission 59. AVRIL.

30 AVRIL, 3 MAI 1859. 312 MAI 1859. - Décret impérial relatif aux engagements volontaires. (XI, Bull. DCLXXXVI, n. 6438.)

Napoléon, etc., vu la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, et l'ordonnance du 28 avril 1832, sur les engagements volontaires et les rengagements; vu la loi du 26 avril 1855, relative à la dotation de l'armée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Les engagements volontaires de deux ans, sans prime, sont ouverts conformément aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 21 mars 1832.

2. Les engagements volontaires après libération et avec prime sont ouverts, pour une durée de trois à sept ans, en exécution des art. 11 et 13 de la loi du 26 avril 1855.

3. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

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serait fixé à 90 fr. pour le 4 1/2 avec jouissance du 22 mars dernier, et à 60 fr. 50 c. pour le 3 p. 100 avec jouissance du 22 décembre 1858; 5o un dixième du capital souscrit serait payé au moment de la souscription, et le surplus de mois en mois, en dix-huit termes égaux, dont le premier serait échu le 12 juillet 1859. Les paiements par anticipation ne seraient admis de droit que pour les souscriptions qui ne dépasseront pas 500 francs de rente. Dans les dernières bourses, le cours moyen du 4 1/2 p. 100 ne s'est pas sensiblement éloigné de 90 fr., et celui du 3 p. 100 de 61 fr. Ces cours, comparés au taux d'émission cidessus fixé, ne font ressortir au profit des souscripteurs, qu'une bonification apparente de peu d'importance; mais le délai d'environ vingt mois qui leur est accordé pour se libérer, et qui, au moyen des arrérages échus dans l'intervalle, procurera, par anticipation, la jouissance de l'intérêt des capitaux souscrits, constitue à lui seul un bénéfice réel de 2 fr. 88 c. pour le 4 1/2 et de 1 fr. 93 c. pour le 3 p. 100. A toutes les époques, des avantages analogues ont para nécessaires pour assurer le succès des négociations. La souscription publique a le mér te particulier d'appeler, sans distinction et sans faveur, tout le monde à y prendre part. Dans les précédents emprunts, ce système a eu un très-grand succès. Tout nous lait espérer que la nouvelle application qui va en être faite n'aura pas des résultats moins satisfaisants.

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des finances est autorisé à procéder, par souscription publique, à l'aliénation de la somme de rentes quatre et demi et trois pour cent nécessaire pour produire un capital de cinq cents millions de francs, et un capital supplémentaire, qui ne pourra excéder vingt millions, pour faciliter, s'il y a lieu, la liquidation des souscriptions et couvrir les frais d'escompte résultant des anticipations de paiement.

2. La rente quatre et demi pour cent sera émise au taux de quatre-vingt-dix franes, avec jouissance du 22 mars 1859. La rente trois pour cent sera émise au taux de soixante francs cinquante centimes, avec jouissance du 22 décembre 1858.

3. Conformément aux dispositions du quatrième paragraphe de l'art. 1er de la loi du 2 mai 1859, la dotation de la caisse d'amortissement sera accrue, à partir da 1er janvier 1860, d'une somme égale au centième du capital nominal des rentes qui seront émises en vertu de l'art. 1or du présent décret.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

312 MAI 1859. Lettres patentes qui conferent à l'Impératrice le titre de Régente, pour en exercer les fonctions pendant l'absence de l'Empereur (1). (XI, Bull. DCLXXXVII, n. 6445.)

Napoléon, etc., voulant donner à notre bien-aimée épouse l'Impératrice des marques de la haute confiance que nous avons en elle, et attendu que nous sommes dans Fintention d'aller nous mettre à la tête de Farmée d'Italie, nous avons résolu de conférer comme nous conférons par ces présentes à notre bien-aimée épouse l'impératrice le titre de Régente, pour en exercer les fonctions pendant notre absence, en conformité de nos instructions et de nos ordres tels que nous les aurons fait connaître dans l'ordre général du service que nous aurons établi et qui sera transcrit sur le livre d'Etat; entendons qu'il soit donné connaissance à notre oncle le prince Jérôme, aux présidents des grands corps de l'Etat, aux membres du conseil privé et à nos ministres, desdits ordres et instructions, et qu'en aucun cas l'Impératrice ne

La politique de l'Empereur, conciliante et mo. dérée dans les conseils, vigoureuse et résolue quand vient la nécessité d'agir, a trouvé une premiere consécration dans l'unanimité avec laquelle les grands corps de l'Etat lui ont accordé les hommes et l'argent nécessaires. Les populations prouveront, par leur empressement à souscrire, qu'en engageant les forces de la France pour la fense d'intérêts légitimes, dans une lutte prcvo

puisse s'écarter de leur teneur dans l'exercice des fonctions de Régente; voulons que l'Impératrice préside en notre nom le conseil privé et le conseil des ministres. Toutefois notre intention n'est point que l'Impératrice Régente puisse autoriser par sa signature la promulgation d'aucun sénatus-consulte ni d'aucune loi de l'Etat autres que ceux qui sont actuellement pendants devant le Sénat, le Corps législatif et le conseil d'Etat, nous référant ȧ cet égard au contenu des ordres et instructions mentionnés ci-dessus.

Mandons à notre ministre d'Etat de donner communication des présentes lettres patentes au Sénat, qui les fera transcrire sur ses registres, et à notre garde des sceaux, ministre de la justice, de les faire publier au Bulletin des lois.

3= 12 MAI 1859. — Lettres palentes qui 1o décident que l'impératrice Regente prendra, sur les résolutions et décrets qui lui seront soumis, l'avis du prince Jérôme Napoléon ; 2o conferent à Son Altesse impériale le droit de présider, en l'absence de l'Impératrice Régente, le conseil privé et le conseil des ministres. (XI, Bull. DCLXXXVII, n. 6446.)

Napoléon, etc. Au moment de partir pour aller prendre le commandement de l'armée d'Italie, nous avons, par nos lettres patentes de ce jour, confié la régence à notre bien-aimée épouse l'Impératrice, et nous avons réglé, pour le temps de notre absence, l'ordre du service par un acte inséré au livre d'Etat et porté à la connaissance de notre oncle le prince Jérôme Napoléon, des membres du conseil privé, du conseil des ministres et des présidents du Sénat, du Corps législatif et du conseil d'Etat; voulant donner à notre oncle le prince Jérôme des marques de la haute confiance que nous avons en lui et, par le concours de ses lumières, de son expérience et son dévouement à notre per sonne, faciliter à notre bien-aimée épouse l'accomplissement de sa mission, nous avons décidé et nous décidons que·i’Impératrice Régente prendra, sur les résolutions et décrets qui lui seront soumis, l'avis du prince notre oncle; nous lui avons, en outre, conféré, comme nous lui conférons par ces présentes, le droit de présider, en

quée par l'ennemi, l'Empereur s'est montré le fidèle interprète du sentiment national.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble et très-obéissant serviteur et fidele sujet. Signé P. MAGNE.

(1) Voy. sénatus-consulte du 17 juillet 1856, t. 56, p. 256. Voy. aussi décret imperial et lettres patentes du 1er février 1858, t. 58, p. 14.

l'absence de l'Impératrice Régente, le conseil privé et le conseil des ministres.

10 = 12 MAI 1859. Décret impérial portant promulgation de la convention spéciale signée, le 18 avril 1859, à l'effet de proroger le traité de commerce conclu entre la France et la Belgique, le 27 février 1854. (XI, Bull. DCLXXXVII, n. 6447.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre miaistre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; avons décrété : Art. 1er. Une convention spéciale ayant été signée, le 18 avril 1859, à l'effet de proroger le traité de commerce conclu entre la France et la Belgique le 27 février 1854; et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 10 mai 1859, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

S M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Belges, voulant conserver au commerce de leurs Etats respectifs la jouissance des avantages résultant du traité qui a été signé à Bruxelles, le 27 février 1854, et qui doit expirer le 12 mai prochain, ont résolu de conclure, dans ce but, une convention spéciale, et ont, à cet effel, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, M Alexandre Comte Colonna-Walewski, sénateur de l'empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion-d'Honneur, grand-croix de l'ordre royal de Léopold de Belgique, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; et S. M. le Roi des Belges, M. Firmin Rogier, commandeur de son ordre royal de Léopold, grand officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, grand-croix de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Le traité de commerce conclu, le 27 février 1854, entre la France et la Bigique, et qui doit expirer le 12 mai prochain, est prorogé jusqu'au 12 mai 1861.

2. Si, avant l'expiration du terme men

(1) En conséquence, le système connu sous le nom d échelle mobile est rétabli. Voy. décrets du 30 septembre 1858, t. 58, p. 463; du 22 seplembre 1857, t. 57, p. 497; du 8 septembre 1856, 1.56, p. 442; des 2 juin, 8 septembre 1855, t. 55, P. 207 et 281; des 24 juin, 7 octobre, 29 no.

tionné dans l'art. 1er, les droits d'octroi ou laxes commerciales sur les vins et eauxde-vie venaient à être supprimés en Belgique, à titre général, il est convenu: 1o que le gouvernement de S. M. le Roi des Belges aura la faculté d'augmenter le droit d'accise actuellement perça au profit de l'Etat sur les vins et eaux-de-vie d'origine française, dans une proportion égale au droit d'octroi moyen réparti sur la consommation totale du royaume pendant l'année qui a précédé la conclusion de la présente convention; 2° que, pour prévenir les réclamations qui pourraient s'élever de part ou d'autre, par suite de cette modification dans le taux actuel des droits d'accise, une commission mixte de quatre membres, dont deux nommés par la France et deux nommés par la Belgique, se réunira à Bruxelles pour fixer, de commun accord, le chiffre moyen de la surtaxe de compensation éventuelle pour la suppression des taxes d'octroi susmentionnées. En cas de partage égal des voix, une puissance tierce, dont le nom sera tiré au sort, mais qui ne pourra être que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou la Russie, sera priée de nommer un cinquième commissaire.

3. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, en double original, le dix-huitième jour du mois d'avril de l'année 1859. (L. S.) Signé A. WALEWSKI. (L. S.) Signé FIRMIN ROGIER.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

712 MAI 1859. Décret impérial qui rapporte celui du 30 septembre 1858, concernant l'importation des denrées alimentaires (1). (XI, Bull. DCLXXXVII, n. 6448.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; considérant que le décret du 30 septembre 1858 devait être suivi, pendant la session du Corps législatif, dé la présentation d'un projet de loi conformément aux prescriptions de l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814; mais consi

vembre 1854, t. 54, p. 402, 505 et 551; des 3 et 18 août, 2 septembre, 1er et 12 octobre 1853; notamment les décrets des 3 et 18 août et 1er oc tobre 1853, t. 53, p. 441, 445 et 459. Voy, enfin la loi du 15 avril 1832.

dérant que, dans les circonstances actuelles, il est convenable d'ajourner la discussion des réformes que comporte la législation sur les céréales; considérant qu'il est équitable de donner au commerce le bénéfice de dispositions analogues à celles prises par le décret du 30 septembre en ce qui concerne les chargements qui, effectués dans les ports étrangers avant le 30 septembre 1859, ne seraient arrivés que postérieurement en France, avons décrété: Art. 1er. Le décret du 30 septembre 1858, qui avait prorogé jusqu'au 30 septembre 1859 le délai fixé pour l'application des diverses mesures relatives à l'importation des denrées alimentaires, est rapporté.

2. Tout bâtiment dont le chargement en grains, farines ou autres denrées alimentaires aura été effectué intégralement avant le 1er juin 1859, sera régi par le décret du 30 septembre 1858.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

16 AVRIL 13 MAI 1859. Décret impérial relatif à la boulangerie de la ville de Brest. (XI, Bull. supp. DLXX, n. 8449.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 20 février 1815, portant règlement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Brest; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le nombre des boulangers Claus la ville de Brest est fixé à quarante et un. Après chaque recensement nouveau de la population, ce nombre pourra être augmenté de manière à ce qu'il y ait un boulanger pour mille habitants.

2. Les boulangers de Brest pourront, avec l'autorisation du maire et aux conditions approuvées par lui, racheter successivement les fonds actuellement existants qui excéderaient le nombre fixé par J'art. 1er.

3. L'ouverture d'un débit de pain ailleurs que sur les marchés publics ne pourra être autorisé que sur la justification de l'achat d'un fonds de boulangerie non sujet à extinction.

4. Les établissements de boulangerie de Brest sont divisés en trois classes: la premiére classe comprend les établissements où l'on cuit par jour plus de six cents ki1ogrammes de farine; la deuxième classe comprend les établissements où l'on cuit

de quatre cents à six cents kilogrammes de farine; la troisième classe comprend les établissements où l'on cuit moins de quatre cents kilogrammes.

5. La révision du classement des établissements de boulangerie aura lieu annuellement.

6. Le dépôt d'approvisionnement que chaque boulanger est tenu de fournir se compose de la quantité de farine nécessaire pour alimenter pendant trois mois sa fabrication suivant la classe dans laquelle son établissement aura été placé. En conséquence, les dépôts sont fixés pour les boulangers de première classe, à soixantedeux mille kilogrammes de farine; pour les boulangers de deuxième classe, à quarante-deux mille kilogrammes; pour les boulangers de troisième classe, à vingtdeux mille kilogrammes. Pour les établissements de boulangerie où la quantité de farine journellement élaborée excéderait huit cents kilogrammes, le dépôt d'approvisionnement sera calculé selon la proportion fixée pour les établissements ordinaires. Les boulangers devront se con. former, d'ailleurs, aux prescriptions de l'arrêté pris par le préfet en exécution da décret du 16 novembre 1858.

7. Sur la proposition du maire de Brest, le préfet pourra, lorsqu'il le jugera utile et après en avoir référé préalablement à notre ministre secrétaire d'Etat au dépar tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, autoriser les boulangers à employer tout ou partie des farines formant leur dépôt d'approvisionnement et fixer en suite les délais dans lesquels ce dépôt devra être rétabli.

8. Il y aura, pour la boulangerie de la ville de Brest, un syndicat composé de trois membres, un syndic et deux adjoints, lesquels seront choisis par le maire sur une liste double de candidats désignés à l'élection par tous les boulangers établis dans la commune.

9. Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance royale du 20 février 1815 qui seraient contraires au présent décret.

10. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Chartres; notre conseil d'Etat entendu avons décrété :

Art. 1er. Le nombre des boulangers dans la ville de Chartres est fixé à quinze. Après chaque recensement nouveau de la population, ce nombre pourra être augmenté de manière à ce qu'il y ait un boulanger pour douze cents habitants.

2. Les boulangers de Chartres pourront, avec l'autorisation du maire et aux conditions approuvées par lui, racheter successivement les fonds actuellement existants qui excéderaient le nombre fixé par l'art. 1er. 3. L'ouverture d'un débit de pain ailleurs que sur les marchés publics ne pourra être autorisée que sur la justification de l'achat d'un fonds de boulangerie non sujet à extinction.

4. Les établissements de boulangerie sont divisés en trois classes: la première classe comprend les établissements où l'on cuit par jour plus de trois sacs de farine de cent cinquante-sept kilogrammes nets; la deuxième classe comprend les établissents où l'on cuit de deux à trois sacs; la troisième classe comprend les établissements où l'on cuit moins de deux sacs.

5. La révision du classement des établissements de boulangerie aura lieu annuellement.

6. Le dépôt d'approvisionnement que chaque boulanger est tenu de fournir se compose de la quantité de farine nécessaire pour alimenter pendant trois mois sa fabrication, suivant la classe dans laquelle son établissement aura été placé. En conséquence, les dépôts sont fixés pour les boulangers de première classe, à quaranteneuf mille quatre cent cinquante-cinq kilogrammes de farine (trois cent quinze sacs de cent cinquante-sept kilogrammes); pour les boulangers de deuxième classe, à trente-cinq mille trois cent vingt-cinq kilogrammes de farine (deux cent vingt-cinq sacs); pour les boulangers de troisième classe, à vingt et un mille cent quatrevingt-quinze kilogrammes de farine (cent trente-cinq sacs). Pour les établissements de boulangerie où la quantité de farine journellement élaborée excéderait quatre sacs, le dépôt d'approvisionnement sera calculé selon la proportion fixée pour les établissements ordinaires. Les boulangers devront se conformer d'ailleurs aux prescriptions de l'arrêté pris par le prefet en exécution du décret du 16 novembre 1858. 7. Sur la proposition du maire de Chartres, le préfet pourra, lorsqu'il le jugera

merce et des travaux publics, autoriser les boulangers à employer tout ou partie des farines formant leur dépôt d'approvisionnement et fixer ensuite les délais dans lesquels ce dépôt devra être rétabli.

8. Il y aura, pour la boulangerie de la ville de Chartres, un syndicat composé de trois membres, un syndic et deux adjoints, lesquels seront choisis par le maire sur une liste double de candidats désignés à l'élection par tous les boulangers établis dans la commune.

9. L'ordonnance de 1817 est abrogée dans ses dispositions contraires au présent décret.

10. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

16 AVRIL 13 MAI 1859. Décret impérial relatif à la boulangerie de la ville du Mans. (XI. Bull. supp. DLXX, n. 8451.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 30 septembre 1814, portant règlement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville du Mans; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le nombre des boulangers dans la ville du Mans est fixé à quarante. Après chaque recensement nouveau de la population, ce nombre pourra être augmenté de manière à ce qu'il y ait un boulanger pour huit cents habitants.

2. Les boulangers du Mans pourront, avec l'autorisation du maire, et aux conditions approuvées par lui, racheter successivement les fonds actuellement existants qui excéderaient le nombre fixé par l'art. 1er.

3. L'ouverture d'un débit de pain ailleurs que sur les marchés publics ne pourra être autorisée que sur la justification de l'achat d'un fonds de boulangerie non sujet à extinction.

4. Les établissements de boulangerie du Mans sont divisés en trois classes. La première classe comprend les établissements où l'on cuit par jour plus de trois sacs de farine de cent cinquante-sept kilogrammes nets. La deuxième classe comprend les établissements où l'on cuit de deux à trois sacs. La troisième classe comprend les établissements où l'on cuit moins de deux

sacs.

5. La révision du classement des éta

utile, et après en avoir référé préalable-blissements de boulangerie aura lieu an

ment à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du com

nuellement.

6. Le dépôt d'approvisionnement que

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