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part

temps déterminèrent les parties à l'arrangement suile contrat porta quittance définitive, et néanmoins l'acir s'engagea, par un simple billet, à payer au vendeur me de 12,000 fr. Poudens laissa écouler vingt-neuf

sans réclamer le montant de sa créance. Enfin, il asDuplantier devant le tribunal de Saint-Sever (Landes); 30 juil. 1825, jugement qui condamne Duplantier à les 12,000 fr. portés par le billet dont s'agit, et les s légitimes depuis le jour de la vente. Il ordonne en que trois experts seront nommés pour opérer la réductorisée par la loi du 16 niv. an 6. - Appel de Duplant, le 19 fév. 1827, arrêt confirmatif de la cour royale

1.

preciation, conformen a. an 6; mais l'art. 6 d rappelés, ne lui était 1828, ARRET de la Langlade président, i Mauror avocat, par

3.- Sur les conclusions -Sur le premier moyen, de l'art. 2277 du C. civ.,adrait qu'il fût reconnu demandeur à la prestation de la durée déterminée pa prononcée contre le de es Terécution que cet arrêt Serer, du 50 juil. 1825, a prar, an 3, jour de la vente condamnation à des inte e un décompte des inte glé la durée des actions publication du code civi dela condamnation adopt ales es parties sur la mandeur, l'ouverture de justifiee en fait;

lantier se pourvoit en cassation; it présente deux

s:

Violation de l'art. 2277 du C. civ. — Cet article, dit-il, ne d'une manière absolue que les intérêts, et généraletout ce qui est payable par année ou à des termes péues plus courts, se prescrit par cinq ans. Que deaire l'arrêt pour se conformer à cette disposition? Il prononcer la condamnation de tous les intérêts échus eurement au code civil, et, d'une manière explicite et cte, des cinq années échues depuis ce code. Au lieu a, il, condamne l'acquéreur au paiement des intérêts nes, depuis le jour de la vente. Il est évident qu'il va, ette condamnation, au-delà des termes de la loi, car -rde une portion d'intérêts que la loi déclare prescrits. t a donc encouru la cassation de ce chef.

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ausse application de l'art. 6, et violation de l'art. 10 loi du 16 niv. an 6. L'art. 6 porte que l'acquéui voudra profiter du bénéfice introduit par cette loi, -e liquider et réduire le prix des ventes effectuées pen-. a circulation du papier-monnaie à la valeur réelle des à l'époque dé l'aliénatión devra renoncer, le cas

q

ond moyen, que le dem
l'art. 6 de la loi du 1
la même loi, attendu qu
tes d'immeubles passées
onnale; que son art. 6

dans ces contrats, celui
« mais que ladite loi, dans to
dere générale, et qui lui so

été stipulé de term
pas été entièreme
et attaqué, loin d
conformé à ses dispo

usement applianšu

n, conformément au S2 de l'art, 10 de la mais l'art. 6 de cette loi, dont les termes , ne lui était applicable dans aucun cas. ARRÊT de la chambre des requêtes, M, e président, M. Borel de Bretizel rapy avocat, par lequel:

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les conclusions conformes de M. de Broë, avopremier moyen, que le demandeur fait résulter 2277 du C. civ.,—Attendu que, pourétablir cette 'il fût reconnu que l'arrét åttaqué a réellement rà la prestation d'intérêts courus depuis le code e déterminée par l'art. 2977; Attendu que la cée contre le demandeur par l'arrét altaqué se on que cet arrêt ordonne du jugement du tribu50 juil. 1825, à la prestation des intérets légitimes ▪, jour de la vente;. que cette disposition, loin de nation à des intérêts excédant les proportions de compte des intérêts d'après la combinaison des urée, des actions en matière d'intérêts, soit avant, Lion du code civil; Attendu que d'après cetto lamnation adoptée par l'arrêt attaqué, et le silence parties sur la quotité des années d'intérêts à la , l'ouverture de cassation proposée par le demane en fait;

yen, que le demandeur fait résulter d'une fausse 6 de la loi du 16 niv. an 6 et d'une violation de e loi, attendu que ladite loi de l'an 6 a 'statué sur meubles passées pendant le temps de la circulation que son art. 6 prévoit l'un des cas qui peuvent se contrats, celui où des termes de paiement ont été dite loi, dans toutes ses autres dispositions, statue rale, et qui lui soumet aussi tous les contrats dans é stipulé de termes, et à l'égard desquels cependant pas été entièrement effectué; qu'en le décidaut ainsi et attaqué, loin d'avoir violé ou faussement appliqué Cormé à ses dispositions, et que particulièrement elle appliqué l'art. 10 de ladite lot, puisque cet article se.

ant des contraté

སཎྞ॰)

Pasquier devant le

pprécie les faits de la cause, qu'il qualifie d'abus de ce ions tendent à ce q

roit, dans les MOTIFS de son jugement, quoiqu'il se -orne dans le DISPOSTIF à maintenir le demandeur en sa ossession? (Rés, nég.)

BIRAUD, C. Pasquier.

me ayant été mal et inc preuve qu'il avait la passage dans la pa

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exercé, et il deman

Le sieur Pasquier, propriétaire d'un héritage enelavé, dans cette servitude. it, pour l'exploiter, traversé avec une voiture un fonds at du er juin 1825 - le sieur Biraud possédait depuis plus d'un an. —- Action

motifs suivants : « Consid

complainte de la part de ce dernier. Pasquier soutient al peut être réglée p ir passé les années précédentes par l'endroit désigné. Bi- que, dans le cours d convient du droit de servitude; mais il prétend qu'on te par des faits ou pr -endu plus onéreux en l'exerçant sur le point le plus dom-decaractère; que la de

geable de sa propriété.

de Surgères, en maint

près avoir visité les lieux, le juge de paix de Surgères pétence du juge de pa dle jugement suivant : « Considérant que le passage dû, qui se fondait st èrement pris du côté où le trajet est le plus court pour le lieu où il devait e propriétaires dont les fonds sont enclavés doit être ré-clave, et la réplique d dre la voie publique, et qu'en même temps il doit être pas, une question pét uel il est accordé; Considérant que Pasquier, pour ence doit se puiser d dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds sessoire;-Considér iter vraisemblablement le circuit qu'il avait à faire sur, lorsque le dispositi

propre terrain pour joindre la partie de son pré qui se ve la plus rapprochée de la sortie du pré dusieur Biraud, a

c les motifs du juge

que le prononcé ne

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couru environ 72 mètres de trajet dans la partie la plus vent de base, qu'il se et la plus dommageable du pré de son adversaire, tau- avec eux qu'un mêm qu'en se dirigeant du côté où doit le plus naturellement récier tant ces motifs t avoir droit comme lui, il n'aurait eu qu'environ 48 mèttaqué a évidemment c ercer cette servitude, à laquelle plusieurs autres préten-estion de compétenc

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-de trajet à faire sur un terrain beauco plus solide; qu'ainsi, il a bien volonta ervitude qui peut lui être due; que, d'ap

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élevé et

aggravé
il a né-

qu'il n'a maintena ait, que le pas ndroit moins do

airement troublé Biraud dans sa possession,, et s'est rendu court, ce que contestai ible de dommages et intérêts; par ces motifs, nous, juge Pasquier de no

tier devant le tribunal civil de Rochefort. ndent à ce que ce jugement soit déclaré été mal et incompétemment rendu. Hoffre e qu'il avait lui-même la possession annale ge dans la partie où Biraud lui reproche , et il demande à être déclaré lui-même te servitude,

er juin 1825 qui accueille ses conclusions vants: a Considérant que, si la compétence t être réglée par la demande introductive, dans le cours de l'instance, cefte demande des faits ou prétentions qui en changent la tère ; que la demande farmée devant le juge ères, en maintenue de possession, était biển - du juge de paix; maís que, par la défense i se fondait sur un droit de passage pour et la réplique de Biraud, qui voulait assignér a où il devait exercer le passage qu'il ne lui ne question pétitoire a été confondue avec la ire;-Considérant que si, en règle générale, oit se puiser dans le dispositif du jugement, que le dispositif a une corrélation tellement motifs du jugement qu'il ne soit pas possible e prononcé ne soit la conséquence des motifs le base, qu'il ne les sanctionne implicitement eux qu'un même tout, il est alors indispensatant ces motifs que le dispositif, pour se fixer de compétence; Considérant que le jugeévidemment confondu le possessoire et le péil n'a maintena Biraud dans sa possession qu'en ait, que le passage dû à Pasquier devait être droit moins dommageable, et où le trajet était e que contestait Pasquier, et qu'il a fait défense

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