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. Ultérieurement cette dame a yendu ce quart de fera acquis avec les deniers provenus de la vente d'aumeubles situés à Brauvilliers', avec déclaration qu'ils ■ient propres, comme achete's de ses deniers dotaux. 5, la dame Formel fait prononcer sa séparation de Elle meurt en 1821.

anels, et par conséqu

à leur industrie, pussen

privilége d'inaliénabili as la dissolution du mari

pour se soustraire au pa at contractée. »

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en cassation pour vio

principe d'inalienabilit

824, le sieur Husson, ou plutôt ses héritiers, après avoir merinutilement les enfants de la dame Formel de payer tant de l'obligation solidaire du 12 janv. 1809, foutkars, est établi non

es fruits et revenus des terres situées à Branvilliers, acen remploi de la ferme des Vieux-Mou ers, aliénée par

ère.

les-mêmes,

mais encore , des héritiers. Impos

de la dotalité n'est qu

héritiers Formel opposent que ces biens sont dotaur, delà du mariage: c

conséquent inaliénables; qu'ils conservent cette pa

rait évidemment trom

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ans leurs mains, et que les fruits, étant l'accessoire du d'aliéner les biens d ne sont pas plus susceptibles de saisie que le fonds Ini-C'est afin de conser Malgré cette défense, un jugement du tribunal de sa famille, et surt

-Duc, rendu le 12 av. 1824, déclare la saisie-brandon

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st constitués en dot. C

troduite dans leur inté

Et, le 25 juin 1825, arrêt confirmatif de la, soit à la mère, soit

le Nanci.

Cette cour a considéré

que l'obligation

dans le besoin. Or ces sa

tie par la dame Formel, pendant son mariage, étaitent vaines si les dett

e en elle-même, et que l'exécution en pouvait être ivie sur tous les biens de sa succession, autres que ceux

le

mariage pouvaien solution du mariage

régime dotal en aurait formellement exceptés; que las du régime dotal se

jamais placé les fruits et revenus des biens dotaux sous ne condition d'inaliénabilité que le fonds dont ils ne

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as l'accessoire inséparable; qu'au contraire, ils ont privilége de la dotalit

rs été rangés sur une ligue différente et soumis à une

taux sont insaisissables

Opposée, puisque, pendant le mariage, ils sont aliénés pendant sa durée, i mari, et que même, en cas de séparation de biens, la des fruits, qui sont L -, quoique toujours placée sous l'égide tutélaire du ré-disposer des fruits éc

biens

Hotal, peut librement engager les revenus de ses
I, encore bien qu'elle ne puisse pas engager le fonds;

appartenaient; mai cter à sa femme, et and

coutes ses obligations sur les biens qui leur par conséquent sur des fruits d'immeutrie, pussent invoquer, sur ces mêmes naliénabilité qui n'aurait pris naissance cion du mariage de cette femme, et unitraire au paiement d'une dette par elle

en

on pour violation de l'art. 1554 du C. l'inaliénabilité de la dot, a-t-on dit pour établi non seulement dans l'intérêt des

mais encore dans celui des enfants, et, itiers. Impossible donc d'admettre que le lité n'est que transitoire, et qu'il ne s'émariage: car dans ce système le vœu de ament trompé. En effet, pourquoi cette r les biens dotaux de la femme pendant fin de conserver non seulement à la femille, et surtout à ses enfants, les biens és en dot. C'est une sorte de substitution ans leur intérêt commun, et dans la vue la mère, soit aux enfants, une ressource soin. Or ces sages combinaisons du législaes si les dettes contractées par la femme -ge pouvaient atteindre les biens dotaux

du mariage. Le seul avantage qu'elle regime dotal serait un simple attermoiement, chissement complet que le code prononce

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:s defendeurs ont reproduit, sur tous les points, le sys- creanciers inscrits. : admis par l'arrêt attaqué. 1915, Ozée-Dublan décè : 26 août 1828, ARRÊT de la section civile, M. Brisson-Limmeable abandon dent, M. Ruperou rapporteur, MM. Busschop et Rozet cats, par lequel :

A COUR,

de plusieurs aliénati e dans celles du sieur

Sur les conclusions conformes de M. Cakier, avo-riétaire en 1822.-L néral; Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil;n des créanciers inscr s art. 1554 et 156ơ du C. civ.; Attendu que, hors les excep

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avait été notifié, dirig aveave Ozée-Dublan qu racante, une action en de biens du 6 av. 1810 e

désignées par la loi (lesquelles sont étrangères à l'espèce de la actuelle), la dot n'étant ni directement ni indirectement aliéna'obligation que la dame Formel avait, avant sa séparation, cone conjointement avec son mari, ne pouvait être mise à exécution le fonds, ni sur les fruits de ses immeubles dotaux, après la dison du mariage; Qu'ainsi, en jugeant le contraire relativement uits, la cour royale a violé les articles précités du C. civ.;- Parqui en a été faite au m otifs, CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

B.

ignification, dans le délai de quinzaine, d'un juge ent par défaut, publié avec les formalités requises, qui

cette demande sur ce q dans la quinzaine de

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une exécution rempli On doit d'autant plu

155 du C. de

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proc.,

le ju

dans la huitaine de sa

nonce une séparation de biens en ordonnant que lacation elle-même p

nme instruira plus amplement sur le recouvrement de reprises, doit-elle être considérée comme un COMMEN ment de poursuiTES, dans le sens de l'art. 1444 du C. -.? (Rés. aff.) C. civ., art. 1444, 1445; et C. proc., art.

5 et 872.

tion en nullité d'un jugement de séparation de biens,

jugement? 10 alls,

sen

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Les déf établie par nullité. — Jugemen

ande.

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-mée par un créancier du mari pour défaut d'exécutionation dans la quinzaine

est

ce jugement dans la quinzaine de son obtention,
e soumise à la prescription de dix ans fixée par l'art.
4 du C. civ.? (Rés. nég. par la cour roy.)

DUBLAN-DELAHET, ETC., C. BALTUS.
dame Ozée-Dublan obtint, le 6 av. 1810, du tribunal
de Bordeaux, un jugement par défaut qui prononçait
paration de biens entre elle et son mari, sauf plus
struction sur la liquidation de ses reprises. Le 14,

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6 av.1810,

-«Atter

civ., la séparation de b

test nulle, si elle n'est pa et reprises de la femm commencées dans la quin cette disposition est ge défaut

jugements par

d

elle reçoit son applicatio

es.

hat transcrite et ño

s inscrits. Dublan décède, et sa succession reste vale abandonné par lui à sa femme passa, eurs aliénations successives, des mains de es du sieur Dublan-Délahet, qui en den 1822. — L'année suivante, le baron de éanciers inscrits auxquels le contrat du 24 notifié, dirige, tant contre Dublan-Delaée-Dublan que contre le curateur à la sucane action en nullité du jugement de sépa16 av. 1810 et de tout ce qui s'en est suivi. ande sur ce que ce jugement n'aurait pas été quinzaine de son obtention. La signification, été faite au mari ne peut pas être considérée ution remplissant le vœu de l'art. 1444 du d'autant plus le décider ainsi que, d'après e proc., le jugement par défa ut ne peut être huitaine de sa signification. Comment donc nelle-même pourrait-elle opérer l'exécution ? -Les défendeurs opposaient la prescripétablie par l'art. 1304 du C. civ. contre les é.-Jugement qui déboute le sieur Baltus de

11 av. 1826, arrêt infirmatif de la cour roya, qui annule, pour défaut de commencement s la quinzaine, le jugement de séparation de 810,-« Attendu qu'aux termes de l'art. 1444 éparation de biens, quoique prononcée en juge, si ellen'est pas exécutée par le paiement réel des ses de la femme, ou au moins par des poursuies dans la quinzaine qui a suivi le jugement ;position est générale; qu'elle ne distingue pas par défaut des jugements contradictoires, et son application, même dans le cas où la femme

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peart. 672), et Berryatvient encore se joindr

ent deux dispositions a

Ozée-Dublan a exé

ar l'acte authentique du

155 du même code; et qu'ainsi le délaissement conr Ozée-Dublan, le 24 av. 1810, en exécution d'un t rendu le 6, a été fait après l'expiration du délailatrice, du 30 mars 1 aine, dans lequel les poursuites auraient dû être cées à peine de nullité; — Attendu que la significaAttendu que la significa-separation ne soit pas ugement qui a été faite dans la quinzaine était bien que le paiement réel nécessaire pour l'exécution du jugement, en ce sens it effectué par le mari, vait précéder l'exécution, mais qu'il n'était pas un mencées dans la quinzai cement d'exécution de la séparation par des pour-première de ces deux 1 paiement; que la simple notification du jugement ation ne met point le mari en demeure de payer, et ate aucune poursuite de la femme pour faire liquidera - Attendu qu'il ne s'agit pas d'un contrat dans baron de Baltusait été partie, mais de l'action en nulla loi donne aux créanciers du mari contre la séparaDiens non exécutée dans la quinzaine, et, par suite, es actes qui ont été tardivement faits pour exécuter aration devenue nulle et caduque; que l'art. 1304 du ne s'applique pas à cette action, et qu'aucune dispola loi n'en resserre l'exercice dans l'espace de dix ans ; ■du qu'il ne s'agissait pas du remploi des biens para

ses;

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femme et lui fait l'a ses reprises en partie. Fexécution prescrite répondait pour le sieur gement par défaut n'es écution: c'est ce qui C. de proc., qui n'ind ements que les comm d'emprisonnement ilasignification d'un juge

e ou

Ex de la femme qu'elle avait pu vendre avec l'autori- laquelle elle est faite

e son mari, mais du paiement de sa dot et autres Daiement qui ne peut être effectué par abandon ou e biens du mari que lorsqu'il y a entre eux une sépaudiciairement prononcée, selon le n° 1er de l'art. 1595

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Foi du sieur Dublan-Delahet et de la veuve Ozée-Duur violation des art. 1444 du C. civ., 155 et 872 du oc. Ils disaient: L'art. 1444 frappe bien de nullité ation de biens qui ne serait pas exécutée par le paies reprises de la femme ou par des poursuites non inues, commencées dans la quinzaine du jugement; n'exige pas, à peine de nullité, que ces poursuites igoureuses.; il ne leur impose point tel ou tel carac

re; c'est une menace d apoursuite même.-C

de biens que la signific

ne saurait en être l'exéc 445 du C. civ. et 872 d ngements est nnlle si ell par affiches, etc. Or le j été signifié : il est donc exécute le jugement, pui compter desquelles seul

Voy. t. 3 de

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