L UCTROF DEVREUX, U. LECLERC. tions, diversement résolues, comme on va le voir, cours royales d'une part, et par la cour de cassautre, présentent de l'intérêt, en ce que la plupart ents d'octrois portent une disposition semblable à a donné lieu à l'espèce que nous allons rapporter. té dont il s'agit peut donc se représenter souvent. Taits: év. 1822, un homme de la campagne amène uu le sieur Leclerc, charcutier à Évreux. En entrant lle, il acquitte les droits d'octroi au bureau d'entrée te d'Évreux à Rouen; mais, au lieu de laisser la à Leclerc, il l'a remportée par mégarde. -- Le len17 fév., les employés de la ferme des octrois se préchez le sieur Leclerc, et lui demandèrent la quitdroit pour l'animal, nouvellement abattu et dépecé, ouvaient dans sa boutique. Leclerc, qui n'avait pas nce, ne peut la représenter: il déclara qu'elle se entre les mains de celui qui avait amené le porc, et prouver sur-le-champ l'acquittement du droit, en rifier, au bureau où ce droit avait été acquitté, la u registre dont cette quittance avait été détachée. loyés se refusèrent à cette vérification, et dressèrent erbal contre Leclerc, comme se trouvant en contraà l'art. 19 du règlement des octrois d'Evreux, qui ux bouchers et charcutiers l'obligation de représenmployés, lors de leurs exercices, les quittances des r eux payés pour le bétail ou viande qu'ils introduiis la ville. it pour ce fait devant le tribunal de police correc, Leclerc représenta non seulement le duplicata de ince, délivrée le 16 fév., extrait de la souche, mais a quittance elle-même, qui lui avait été rapportée. mai 1822, jugement qui le renvoie de la plainte :du qu'il résulte de la quittance du 16 fév., en original e de equi denar at men Batt et po dans réel que la 1824, rendit une décision conforme à celle de la coup a po Embla dire aun Ennel tivean des oc ent de Any TOS, NO resentat stant m veut khoi So uste de ne pas lui permettre d'apporter ensuite la que l'animal avait été déclaré et le droit payé; – rant que la prétention des maire et adjudicataires de ne se trouve ni dans les termes ni dans l'esprit du nt qu'ils ont invoqué; que, s'il en eût été ainsi, on pas manqué de déterminer pendant quel temps les s et charcutiers seraient tenus de conserver la quitstificative du paiement du droit, après l'introducbestiaux, et pendant quel temps aussi les bestiaux, dépecés, resteraient soumis aux exercices ; — Consiqu'au moment même de la visite, Leclerc avait offert ployés la preuve que le porc dont il s'agissait avait été aux droits, en indiquant le bureau où la déclaration é faite la veille, preuve qu'ils pouvaient et qu'ils aumême dû se mettre à portée de faire sur-le-champ, en ant de se retirer avec eux au bureau qu'il avait indipour être présent à la rédaction de leur procès-verans le cas où, après la vérification, le droit n'aurait réellement acquitté; - Considérant enfin que le soupe la quittance représentée par Leclerc a pu avoir pour n porc autre que celui dont il s'agit est dénué de toute blance, inadmissible en matière de fraude, et qu'il t, en tous cas, prévaloir sur une preuve écrite, posidirecte à l'objet en question; La cour met l'appelau néant, et confirme le jugement du tribunal cornel d'Evreux. » veau pourvoi en cassation par le maire et l'adjudicaes octrois d'Evreux, pour violation de l'art. 19 du rèt des octrois de cette ville. Les demandeurs di= Aux termes des lois et règlemens sur la matière des , notamment de l'art. 19 du règlement d'Evreux, la entation des quittances doit être faite aux employés à nt même où ils la requièrent. L'ordonnance du 9 déc. eut, art. 28, que tout conducteur d'objets assujettis à ni soit tenu avant de les introdaire d'en faire la décis résiden dès lors considérer comme contraire à la lettre et à l'espstanc de la loi toute représentation postérieure, même celle gr si el serait faite avant la rédaction du procès-verbal. A plus for raison, la cour de Caen a-t-elle violé le règlement, en dit jan mettant comme valable une représentation postérieure procès-verbal de contravention et à la saisie. e Sap COUR Tales a ardonn impose ployés, dis igest a sters, puis Terercice rles frau la On répondait, dans l'intérêt du défendeur: Pour inter préter une loi, il faut rechercher quelle a été l'intention celui qui l'a faite. Or l'esprit qui a présidé à l'art. 19 dur glement des octrois d'Evreux est facile à saisir. On a Vou empêcher la fraude et mettre les employés à même de vee fier à chaque instant si les objets destinés à la consommalle b ont acquitté les droits; mais on n'a pas voulu qu'un bouche ou un charcutier, lorsque l'absence de toute fraude de part serait constatée, et que, par force majeure ou événe ment imprévu, il se trouverait momentanément dans l'imordé au possibilité de représenter la quittance du droit d'entrée que aurait acquitté, fût victime de ce cas fortuit, et condamn pour une contravention qu'il serait reconnu n'avoir commise. Aussi la loi, prévoyant ce cas, a-t-elle prisoits du sage précaution en donnant les moyens de retrouver une qui donne tance perdue. L'art. 72 déclare que tous les registres entétes de ployés à la perception ou au service de l'octroi seront à soutance che. Le motif de cette disposition est de pouvoir prouver chers et l'existence de la pièce qui a été délivrée et extraite du re gistre, et de pouvoir même s'en procurer un duplicata besoin et en cas d'adirement de la première. Elle a pour b également de donner au consommateur, qui ne peut la ma présenter lorsqu'on la lui réclame, le moyen de prouve et les ren traventi faite po lafon tar BOT. 1814 qu'il a acquitté les droits. S'il en était autrement, le rege après les ment n'aurait pas prescrit l'existence du registre à souche défaut de trainait I attaqué d'autre cause, et alors il aurait déclaré, par une disposition impérative, que tout individu soumis à l'exercice, dans des employés de l'octroi serait tenu de garder la quittance qui n'a pas on doit toujours se référer dans l'interprétation spéciale, que le juge a le droit de reconnaître les ces de la cause, et d'en faire l'appréciation pour elles donnent lieu à l'application de la disposition anvier 1829, ARRÊT des sections réunies, M. Brisent, M. Ollivier rapporteur, MM. Deloche et Goaponay avocats, par lequel: UR, Sur les conclusions de M. Mourre, procureur-généles art. 19 et 35 du règlement de l'octroi d'Evreux, approuHonnance royale du 17 nov. 1819; - Attendu que l'art 19 Dose aux bouchers et charcutiers l'obligation de représenter és, lors de leurs exercices, les quittances de droits par eux le bétail ou viande qu'ils introduiraient; Que l'art. 55 saisie du bétail et d'une amende égale à la valeur les contrax diverses dispositions du règlement: - Que la disposition ) est générale et absolue; qu'elle est une suite nécessaire du -dé aux employés de faire des exercices chez les bouchers et , puisque, sans la nécessité de représenter les quittances du rcice serait illusoire; que l'objet de cette disposition est de s fraudes que pourraient commettre les bouchers et charcui la liberté de ne pas remettre à chaque exercice les quittanits dus par le bétail ou les viandes introduits depuis l'exercice donnerait la facilité de faire servir la même quittance pour êtes de bétail; Que, dès lors, le défaut de représentation ance du droit, au moment de l'exercice, constitue, de la part ers et charcutiers, une contravention formelle à l'article ciles rend passibles de l'amende portée en l'art. 35; - Que ravention ne saurait être couverte par la représentation de la faite postérieurement et durant les poursuites; que, si cette reon tardive pouvait faire naître des présomptions de bonne au maire, et non aux tribunaux, que l'art. 83 de l'ordonnance 1814 conférait le droit de les apprécier, par forme de transrès les condamnations prononcées; mais que, dans tous les faut de représentation de la quittance au moment de l'exerinait nécessairement la condamnation à l'amende; Et atdans l'espèce, il est constaté par un procès-verbal régulier |