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ions, bille.s s promesses, quittances ou décharges; — D'où. our royale de Toulouse, en jugeant qu'il n'y avait point renvoyant les prévenus des poursuites, s'est exactemeut la loi ;

REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

S.

en complainte possessoire est-elle valablement ontre le fermier, auteur du trouble? (Rés. aff.) cas, le fermier doit-il, pour être mis hors d'innon seulement nommer son bailleur, mais encore r en garantie? (Rés. aff.) C. civ., art.. 1727 et

possessoire est-elle recevable lorsqu'il s'agit non =rvitude de passage, mais de la communauté d'un ?(Rés. aff.) C. civ., art. 688 et 691.

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min d'exploitation était commun entre les sieurs t Delabrosse,,propriétaires voisins. Le sieur Mouier de celui-ci, ayant pratiqué un fossé dans le mie chemin, Arnault l'a cité, à raison de ce trouble, juge de paix de Leigné-sur-Osseau, où il a conclu ien de sa possession annale, et au rétablissement des s leur état primitif,-Moutier a soutenu que, n'ayant que sur la propriété du sieur Delabrosse, dont il est il devait être purement et simplement renvoyé de n. On procède à une enquête, en conséquence le le juge de paix condamne Moutier à combler le t il s'agit.

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appel, Moutier a prétendu que l'action possessoire dmissible dans l'espèce, et que, dans tous les cas, il û être mis hors de cause, après avoir nommé son -- Mais, le 1er sept. 1826, jugement du tribunal de rault qui confirme la sentence du juge de paix, lu qué le fermier peut être appelé à défendre pour ole à la possession, sauf à ce fermier à appeler le pro

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que son maî

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rvõi en cassation de la part de Moutier, pour fausse apar en connait plication des art. 1727 et 1768 du C. civ., et violation des art. 688 et 691 du même code.- Lesieur Moutier, a-t-on dit pour le demandeur, devait être renvoyé de l'instance immé-rsqu'un co diatement après avoir fait connaître son propriétaire. L'art. tient l'élect 1727 ne permet aucun doute à cet égard : on y voit textuel occupé e lement que le preneur doit étre mis hors d'instance, s'illexi-mune de l' ge, en nommant le bailleur pour lequel il possède. Ces ter mais sans mes clairs et précis n'ont pas besoin de commentaire. Op-faire l'exéc posera-t-on que, suivant le même article, le premier doit iblement appeler le bailleur en garantie? Mais cette disposition, ainst Rés. aff.) (1 que celle de l'art. 1768, ne se réfère qu'aux obligations res pectives du bailleur et du preneur. Celui-ci doit avertir propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds; celui-là doit garantir son fermier des troubles apurant à B portés à sa jouissance; et, pour cela, il faut l'appeler en géation. Ce rantie; mais c'est une faculté, un droit, que la loi accorde

le Le 21 nov.

ril d'Orléan

tion de domic

au fermier, et non pas une obligation qu'elle lui impose ans, et e Moutier n'était donc nullement tenú d'exercer la garantie poursuite, pour obtenir son renvoi, qui devait être prononcé sara-Le 25 du n

simple déclaration du nom du bailleur.

Quant aux art. 688 et 691, le tribunal de Châtellerault n's pu, sans y contrevenir, décider, comme il l'a fait, que le sieur Arnault était récevable dans son action possessoire. Eu effet. ́il était question d'une servitude de passage, servitude discon tinue, dont la possession ne confère absolument aucun droit,

|

Dent, et sign

it. De son cô

quer une sais

que Goudret rant la cour l'acte d'appe

puisqu'elle ne peut s'acquérir que par titre, et jamais par ifié à perso

prescription.

Le 19 novembre 1828, ARRÊT de la section des requêtes.

de proc. civ. pretention,

M. Henrion de Pansey président, M. Favard de Langlade ta C. de pro

rapporteur, M. Odilon-Barrot avocat, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, cat-général; — Attendu qu'il s'agissait d'un fait personnel au sieur Mou tier, fermier du sieur de Labrosse; que, dès lors, la complainte adiù être exercée contre lui, et qu'il n'a pu exiger sa mise hors de cause dès

me

code, to

() Voy.,. 1824, qui a

j

civile de M. C

inte possessoire, et que le juge de paix était compétent

naître

REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

B. P.

e commandement à fin de saisie-exécution conlection de deux domiciles, l'un chez l'avoué qui ▪é en première instance, et l'autre dans la com'e l'individu auquel le commandement est fait, ans indication de celui des deux lieux où doit se exécution, l'appel du jugement peut-il étre vaent signifié à l'un ou l'autre de ces domiciles ? T.) (1) C. proc. civ., art. 456 et 584.

SAPEY, C. GOUDRET.

nov. 1822, et en vertu d'un jugement du tribunal rléans, le sieur Sapey fait au sieur Goudret, deà Beaugency, un commandement à fin de saisie1. Cet exploit contient, pour ledit sieur Sapey, élecdomicile « en la demeure de Me Dufresne, avoué à ■ et encore, pour satisfaire à la loi, jusqu'à la fin de iite, en la demeure de M. le maire de Beaugency. » du même mois, Goudret se rend appelant du juget signifie son acte d'appel au domicile de Me Dufreson côté, et le même jour, le sieur Sapey fait pratie saisie-exécution, à Orléans, sur des marchandises idret avait apportées à la foire de cette ville. Decour royale d'Orléans, le sieur Sapey soutient que 'appel du 25 nov, est nul, comme n'ayant pas été sipersonne ou domicile, aux termes de l'art. 456 du C. . civ.; mais, le 14 juil. 1824, arrêt qui rejette cette ion,- « Considérant que les dispositions de l'art. 456 de proc. souffrent exception, d'après l'art. 584 du mêle, toutes les fois que, dans le commandement tendant

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oy., t. 1o 1825, p, 12, un arrêt de la même cour, du 20 juil. ui a jugé en sens contraire. Voy. aussi les Lois de la procédure e M. Carré, quest. 1652, sous l'art. 456.

Les commun

ces relative

priété et la intervenu

la personne ou au domicile réel du demandeur; ou bien il en est soute
voulait profiter du bénéfice de l'exception introduite parMMUNE DE
l'art. 584, et alors il devait faire sa signification au domicile
du maire de Beaugency, seul domicile qui eût été élu, aux
termes de cet art. 584, jusqu'à la fin de poursuite, dans la
commune où l'exécution devait avoir lieu. Ni dans l'un ni
dans l'autre cas, l'acte d'appel n'a pu être valablement signi-
fié en la demeure de l'avoué d'Orléans. Si, dans le comman-
dement du 21 nov. 1822, un domicile a été élu chez Me Du-

mune de R

aque cet ar

ppui de

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Le 6 mai 18 Fette la reque

fresne, cette élection n'était que de forme et d'usage, pour elle présente indiquer l'avoué qui occuperait sur l'exécution du jugement et été reten comme le prescrivait l'art. 1038 du C. de proc. civ.; mais elle n'avait aucun rapport avec l'élection exigée par l'art. 584; il faut donc en revenir au dilemme proposé plus haut. - Ces moyens n'ont pas été accueillis.

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Du 21 août 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M. Borel de Brétizel faisant fonctions de président, M. Mestadier rapporteur, M. Jouhaud avocat, par lequel:

« LA COUR,

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comme déc ar le fait de la fait des pièce de 1288 et 1 erins, et d ta de procur aratification annexées au

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tion; qu'en tions ont été

ans le fait, il e

tion portant

Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat. général; Attendu qu'aux termes des art. 583 et 584 du C. de proc., le commandement qui précède nécessairement toute saisie exécution doit contenir élection de domicile dans la commune où doit se faire l'exécution, avec faculté au débiteur de faire à ce domicile élu toute signification même d'offres réelles et d'appel; — Attendu que, par le commandement du 21 nov. 1822, le sieur Sapéy, demandeur en cassation, fit élection de domicile chez Dufresne, avoué à Orléans, et encore, pour satisfaire à la loi, jusqu'à la fin de la poursuite, en la demeure de M. le maire de Beaugency, sang indiquer la commune où de2· vait se faire l'exécution, sans renoncer au droit d'y faire procéder à Orléans et à Beaugency, en vertu de la double élection de domicile faite par le commandement; ' Attendu que le sieur Sapey, fixant lui même le sens et les effets de la doublé élection de domicile, fit faire, en vertu du commandement du 21 et par exploit du 25, une saisie exécution à Orléans, et que, dès lors, en maintenant l'appel signifié au domicile élu à Orléans, la cour royale a fait, dans l'espèce, une juste application de Fart. 456 du C. de prec.; REJETTE. » ́

L.

e, dans le d

ent pas seul

fallait qu'

ts, par les Fars; qu'il n'y

ajorité, ou d puisqu'o

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Décidé se

e IN ANTIQUIS OMNIA PRÆSUMUNTUR SOLEMNITER

reçoit-elle d'application qu'au cas où l'acte anDutenu par la possession? (Rés. aff.) (1)

DE CHAZELOT, C. COMMUNE DE ROUGEMONT. nunes de Chazelot et de Rougemont étaient en tivement à des bois dont elles se disputaient la t la possession. Un arrêt du parlement de Besanenu le 14 mars 1782, donna gain de cause à la e Rougemont. En 1824, la commune de Chazelot I arrêt par voie de requête civile, et produit, à son pourvoi, des pièces nouvellement recouvrées ente comme décisives, et qui, suivant elle, aule fait de son adversaire.

etenues par i 1825, arrêt de la cour royale de Besançon qui equête civile, « Attendu que, les pièces présene décisives, nouvellement recouvrées et retenues Te la commune de Rougemont, n'étaient pas dans pièces décisives; que cela résulte de ce que les ac5 et 1580 ont été passés par des individus se disant et déclarant qu'ils ont pouvoir des habitants en rocurations annexées à l'acte, ou qu'ils promettent ion de ces habitants; que ces procurations ne sont es aux actes, et qu'il n'est intervenu aucune ratiu'enfin, les actes n'indiquent pas que les procu t été données par la majorité des habitants; que, , il est constant que les actes renferment une transtant aliénation et partage de corps immobiliers; le droit, il est certain que les échevins ne pouseuls transiger et aliéñer les forêts de la commune; t qu'ils y fussent autorisés par la majorité des habiles deux tiers suivant la plus grande partie des auil n'y a aucune preuve que cette autorisation de la ou d'une partie des habitants, ait jamais été donqu'on ne voit ni la procuration ni la ratification

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