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ace d'exequatur. Cette doctrine est professée par Lois de la procédure, t. 3, p. 474, quest. 3382. naj 1828, ARRÊT de la chambre civile, M. Desèze résident, MM. Carles et Defougères avocats, par

UR, Sur les conclusions contraires de M. Bret, substitut; ant que la décision portée par Gapen, Auran et Aymes, a es d'une sentence arbitrale, puisqu'elle a été rendue sur com'elle a la forme d'un jugement, et qu'elle a été qualin arbitrale par les parties elles-mêmes; que la qualifiperts donnée dans le compromis, et même dans certains trois individus qui ont rendu la décision, ne peut chansion qui leur avait été donnée de liquider l'indemnité qui re due au président Cappeau, ni l'intention que les parties e remplir le premier degré de juridiction, ni l'obligation sont imposée d'adopter leur décision, sauf le recours de Considérant que la décision arbitrale dont il s'agit n'a pas enendue exécutoire par l'ordonnance du président du tribunal re instance, aux termes de l'art. 1020 du C. dé proc. civ., cette circonstance ne fait pas que l'appel émis par la société du Plan-d'Aren soit non recevable; la décision existe indépende l'ordonnance d'exécution; l'appel porte sur la décision, et 'ordonnance d'exécution: l'ordonnance du président est inle pour exécuter la décision qu'elle homologué, et l'appel n'est hent pas un acte d'exécution, tout au contraire; qu'il est si vrai el d'un jugement arbitral peut être déclaré avant qu'il soit re"ordonnance d'exécution; que la loi du 24 août 1790, tit. 1, e soumettait à l'ordonnance d'exequatur du président que les dont il n'y avait pas d'appel, ce qui indique assez que l'appel e déclaré avant que l'ordonnance du président ait été rendue: faut pas confondre l'appel envers le jugement arbitral avec l'openvers l'ordonnance d'exequatur dont parle l'art. 1028 du C. civ.: l'opposition ne peut incontestablement avoir lieu qu'acette ordonnance a été rendue, car on ne peut pas s'opposer à qui n'existe pas: l'appel, au contraire, est indépendant de l'orce d'exequatur: Considérant que l'on ne peut pas tirer une e fin de non recevoir de ce que le président Cappean a déclaré er à la décision, arbitrale; que, cette décision ne'servît-elle qu'à

COUR D'APPEL D'ÀIX.

voyage

Le privilége que le § 8 de l'art. 191 du C. de com. accorde
au vendeur du navire, pour le paiement du prix de la
vente, est-il éteint, lorsque le navire a fait un
sous le nom et aux risques de l'acquéreur? (Rés. aff.)
C. com., art. 191 et 193.
FABRY, C. Sauvaire.

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En mars 1826, le sieur Poule acheta le brick la Rosalie, moyennant la somme de 16,500 fr., dont une partie seulement fut payée comptant. Le brick fit voile pour la Guadeloupe dans le mois suivant, et fut de retour à Marseille au mois d'octobre de la même année. Bientôt après, il est vendu judiciairement à la requête du sieur Sauvaire, qui avait prêté à la grosse une somme de 1,950 fr. sur le corps ét quille du navire. Une' contestation s'élève pour la distribution du prix de l'adjudication. Le sieur Fabry, cessionnaire des droits du vendeur, soutient qu'il doit être payé de ce qui reste dû

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sur le prix de la vente, par préférence au préteur à la grosse, le navire a

et concurremment avec les créanciers pour fournitures, radoub, etc, — Il se fonde sur l'art. 191 du C. de com., qui, parmi les créances privilégiées sur le navire, ne place qu'au neuvième rang les sommes prêtées à la grosse, et qui met au huitième rang les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs, etc., et les sommes dues pour fournitures, radoub, etc. Le sieur Sauvaire répond que le § 8 de l'art. 191, en accor dant un privilége au vendeur du navire, ajoute en propres

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termes, si le navire n'a pas fait de voyage; qu'ainsi, danserang les so

l'espèce, le privilége du vendeur n'existe plus, puisque, puis la vente, le navire est allé à la Guadeloupe; qu'il ne peut s'élever aucun doute sur le sens du § 8 de l'art. 191, attendu que l'art. 193 du même code dispose : « Les priviléges des créanciers sont éteints......., lorsque après une vente volontaire le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur. »

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que le

sieur Fabry. Dans l'interprétation des lois, disaitattacher plutôt à l'esprit qu'à la lettre. Or, en li91, on voit, qu'à l'exception des frais de justice, es dues aux fournisseurs et employés à la construces autres priviléges énumérés dans cet article supavigation du navire, ou plutôt ne tiennent leur e de la navigation. Mais la corrélation établie vilége du vendeur et les autres priviléges serait , si l'on admettait que le même événement, qui onner l'existence à ceux-ci, doit nécessairement effet d'anéantir celui-là. Il est donc impossible de ces mots de l'árt, 191, și le navire n'a point ene voyage, comme renfermant une condition néprivilége du vendeur. Le législateur a seulement nguer les diverses créances comprises dans le § 8 1 par l'indication de leur origine; et cette disait nécessaire, puisque, parmi les créanciers désie paragraphe, les uns le sont devenus ayant la nanavire, et les autres n'ont pu le devenir que lorsre a déjà navigué. Quant à l'art. 193, invoqué par , il est inapplicable à l'espèce car il ne parle que e des créanciers du vendeur, et ne parle point du a vendeur lui-même.

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illet 1828, ARRÊT de la cour royale d'Aix, M. Lael président, MM. Perrin et Semerie avocats,

IR, - Attendu que l'art. 191 du C. de com. place au huies sommes dues aux vendeurs, aux fournisseurs et quvriers a construction, si le navire n'a point encore fait de voyage; au code de commerce, comme l'ordonnance de la marine, ant l'ordre des créanciers privilégiés sur le navire qui revient Le dit pas un mot du vendeur; et qu'alors il s'est élevé la ŝavoir si le vendeur perd son privilége lorsque le navire a ; que Valin, sur l'art. 17, tit. 14, liv. 1er de l'ordonnance,

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charge de

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à

navire tirent tout leur droit du voyage qui a été fait; quand ils ont prète ou fourni, ils ont présumé le navire payé; sans cela, sans doute, ist pas ass n'eussent point risqué leurs fonds; d'un autre côté, ces opinions ne per 2 vint ajo vent se concilier avec l'art. 191, qui, en énumérant avec soin les croit, aux ances qué la loi regarde comme privilégiées, décide par là implicite-ons, fais ment que les autres ne jouissent d'aucune préférence; mi avec l'art. 19, qui porte qu'il n'y a de préférence que pour des créances que la loi de clare privilégiées, ni enfin avec l'art. 193, qui déclare tous les privikges éteints lorsque le navire a fait un voyage en mer sous le nom et aur risques de l'acquéreur; que c'est en vain que l'on a prétendu que cet article, dans la disposition finale, ne parle que des créanciers du vendeur; que, dans son principe, il indique tous les créanciers indistinctement: et d'ailleurs, comme l'observe Emérigon lui-même, si le navire, e mettant à la voile sous le nom et les risques du nouveau propriétaire, cesse d'être affecté aux créanciers du vendeur, à plus forte raison il cesseur de la m

s acquitté

acour de ca

10 et 24 P

Les hospice

ensuite trans

dès lors, d'être affecté au vendeur lui-même, qui est en faute de n'avortes passare

pas mis opposition au départ du navire pour conserver sa créance et se privilége; qu'enfin, on ne peut pas argumenter avec plus, de succès de

elles appar

Posait aux ho

l'art. 192 et du rang qui a été accordé au vendeur, puisque ce n'est pent celle d

que

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Mais ensuit

S.

seulement un navire nouvellement construit qui peut être vendu, mas
que l'on peut vendre aussi un navire qui a déjà fait un voyage, et
la vente peut être faite, lorsque les divers priviléges qui précèdent le
8 de l'art. 191 se trouvent irrévocablement acquis;
CONFIRME.»

COUR D'APPEL DE NISMES.

ste, révolta ées à charg pittaient plu

Les anciennes rentes pour fondations pièuses dont l'état hospices à

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les

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des fondateur dation? Telle cour de l Fart. 3 du d

déclaré propriétaire par les lois des 26 sept. 1791 81 brum, an 2 ont-elles été affranchies des conditions que *fondateurs y avaient apposées? (Rés, aff.) Ces rentes ont-elles été transférées aux hospices par la du 4 vent. an 9 avec la même franchise? (Rés, aff.) Au moins, depuis le décret du 16 juin 1806, qui soumet hospices à payer aux fabriques la rétribution des servi ces religieux, qui étaient une charge des rentes dont avaient été mis en possession, les débiteurs de ces rentes ontila voconuré le droit de veiller à l'acquis des fondations,

ils

La

de cette surv

(1) Voy. ce

ndants des fondatious faisaient partie des biens naet dans la crainte que les termes de cette loi ne fusssez explicites, assez étendus, celle du 13 brùm. ajouter a que tout l'actif affecté, à quelque titre que ax fabriques des églises, ainsi qu'a l'acquit des fonfaisait partie des propriétés nationales. De là vint u de savoir si les débiteurs de rentes constituées à de fourdatious pieuses étaient tenus d'en servir les à l'état, lors même que ces fondations n'étaient ittées. L'affirmative fut décidée par divers arrêts de e cassation des 11 flor. et 13 prair. au 9, 14 niv. 4 pluv. suivant.

pices, à qui les rentes pour fondations pieuses furent ransférées par la loi du 4 vent. an 9, devaient-ils` a même franchise que la nation? Oui, puisque les ssaient dans leurs mains telles qu'elles étaient lors-ppartenaient à l'état, et que la loi de ventôse n'imx hospices aucune obligation particulière, notam-. lle de remplir les conditions portées au titre de la n. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé un arrêt de la cour dé du 15 juin 1811 (1).

ensuite le gouvernement sentit combien il était in Évoltant même,' d'exiger le service des rentes consticharge de fondations, quand les fondations ne s'acat plus; et de la le décret du 16 juin 1806, qui oblige ces à payer aux fabriques la rétribution des services x, qui étaient une charge des rentes dont ils avaient en possession. Ce décrét-a-t-il réintégré les héritiers lateurs dans le droit de veiller à l'exécution de la fonTelle était la principale question du procès actuel. e de Nismes a décidé la négative, en se fondant sur du décret, qui charge expressément les fabriques e surveillance, et du soin de compter le prix des fon

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