été par le motif que la déposition de cet avocat ne portait = faits qui étaient venus à sa connaissance autrement que -ice de sa profession 'd'avocat, ■qu'on ne peut contester que les médecins, les chirurgiens, émoignage, doivent, comme les avocats, comme toutes les oumises à l'empire de la loi, déclarer à la justice tout ce qui connaissance, autrement que comme dépositaires par état, confiés à l'occasion d'événements extraordinaires, ou de maEes, de maladies honteuses; que c'est en ce sens qu'ils doiger leur conscience, et ne taire que ce que la morale et les leur état leur défendent de révéler; que c'est en ce sens qu'ils acilier les exigences de la justice avec les obligations qu'improfessions aussi utiles qu'honorables; à qu'il se serait agi, en l'espèce, de secrets qui auraient élé docteur Fournier, en sa qualité de médecin, et sur lesquels rt de sa conscience et des principes qui doivent diriger celui bue au soulagement de ses semblables, en même temps qu'il lent des faiblesses humaines, aurait avec raison refusé de oignage; -- 1 que les premiers juges ne pouvaient pas, pour enjoindre au urnier de déposer, s'étayer de la circonstance que c'est la usat elle-même qui invoque son témoignage; Attendu, en ze ne serait pas moins, de la part du docteur Fournier, traret important, un secret à la conservation duquel la femme étaient également intéressés; Attendu que le sieur Remuu, de diverses manières, prendre part à la confidence faite me au médecin, et que, sous ce rapport, le secret de la dame uraît aussi été celui de son mari; — Attendu d'ailleurs que, emusat, voulant faire déposer le docteur Fournier, même sur qu'elle reprocherait au sieur Remusat celte circonstance see exclusive de toute déposition empreinte de révélation; afin que la loi qui défend aux médecins, aux chirurgiens, de secrets qui leur sont confiés, ne faisant aucune espèce d'exest évident que, dans toutes les hypothèses, ce qui ne parconnaissance des médeciens et chirurgiens que par cette voic, impénétrable; - Attendu qu'il résulte de ce qui précède sant de révéler un secret dont il n'aurait été dépositaire que qu'en refusant de se livrer à un acte que sa conscience aurait COUR D'APPEL DE PARIS. Ea point in is pas de ma L'acquisition d'un fonds de commerce par un individu non négociant, POUR L'EXPLOITER PERSONNELLEMENT, constitue-car je ne s t-il, de la part de l'acquéreur, un acte commercial qui lejeté entre rende justiciable du tribunal de commerce, relativement, considér aux contestations élevées sur cette acquisition? (Rés. nég.) tree en jouiss alement un a tie de plas rcial: car j Cette question, qui a déjà été jugée dans ce sens par un andre; et, rêt de la cour de París, du 23 av. 1828 ( t. 2 1828, p. 147te, dans auc s'est présentée de nouveau dans l'espèce suivante : Le défenseur it pas moins Legrand, garçon chez Laroche, limonadier, propose à ce fonds de co lui-ci de lui acheter son fonds; le prix en est fixé à 50,000 frciale de l'ac dont 10,000 fr. payables comptant, et 40,000 fr. à diverses fonds dont il échéances; Legrand n'a pas les 10,000 fr.; il faut qu'il aille à son pays pour se les procurer; cependant, il importe de comet marchat stater les conventions: en conséquence, le notaire faire l'acte de vente, en dresse le projet, les parties le subles et ust gnent, un inventaire des marchandises y est annexé; Legrand qu'il y eût qui devait de remet en outre 40,000 fr. de billets aux échéances fixées, le tout reste en dépôt entre les mains du notaire, et il est convenu que l'acte recevra les formes authentiques au retour Legrand, et lors du versement des 10,000 fr. re, soit après Des de l'article Du 12 mars euxième cham président, M LA COUR, faite par un lement, ne cons arce, et ne lui co qualité de coinm 2,000 fr. de do Legrand part pour son pays, il y passe quatre mois à chercher vainement des fonds, et revient enfin à Paris sans argent, de sorte que la convention ne peut être exécutée. Dans cette position, demande par Laroche contre Legrand, devant le tribunal de commerce, en 3,000.fr, de dommages et intérêts; exception d'incompétence élevée par Legrand, et résultant, selon lui, de ce que l'acquisition d'un fonds de commerce n'était pas un acte commercial. Le 20 mai 1828, jugement du tribunal de commerce qui, « attendu qu'il ya Peut-on admeu nécessairement opération de commerce entre deux personnes, lit d'ad l'incompétence. t incontestable, disait ce dernier, c'est que je ne ma personne, justiciable du tribunal de commerne suis pas négociant. Le suis-je, à raison de l'acte tre moi et le sieur Laroche? Pas d'avantage : cet déré quant à moi, n'a pu me donner, avant mon Suissance du fonds, la qualité de commerçant; c'est un acte au moyen duquel je deviendrai négociant, ples; considéré dans son objet, il n'a rien de comcar je n'achetais pas le fonds dont il s'agit pour le et, dès lors, je ne me trouve, à raison de cet aucun des cas spécifiés par l'art. 632 du C. de com'. seur du sieur. Laroche soutenait que l'acquisition de commerce était le premier acte de la vie come l'acheteur; que, si le sieur Legrand avait acheté ont il s'agit pour l'exploiter par lui-même, il n'éLoins vrai qu'il avait acheté pour revendre les denrchandises que vendent les limonadiers, soit en naaprès les avoir travaillées, et pour louer l'usage des et ustensiles qui composent un café, ce qui suffisait eût là un véritable acte de commerce; aux terrticle précité. y mars 1829, ARRÊT de la cour royale de Paris, chambre, M. Baron, conseiller, faisant fonctions ent, MM. Parquin et Lami avocats, par lequel :" OUR, Considérant que l'acquisition d'un fonds de come par un individu non commerçant pour l'exploiter personne constitue pas, de la part de l'acquéreur, un acte de come lui confère pas, avant son entrée en jouissance du fonds, Le commerçant, INFIRME, et, au fond, condamne Legrand admettre comme preuve légale de complicité du de Prvou fotoar lé prévenu devant un înce de preuves, général, a pa plice aucune preuve de la nature de celles exigées par l'art. 338 du C. pén. Cependant, Magnan, cité devant le juge d'instruction, avoue qu'il a vécu maritalement avec la femme la défense e Dumont, et signe sa déclaration. Jugement du tribunalment chois correctionnel de la Seine qui déclare coupable la femme Du Saus dou mont, et renvoie Magnan des fins de la plainte, par le motif, de même qu'il n'y a pas une preuve suffisante de sa culpabilité. Apopinion de pel de la part du procureur du roi. Devant la cour, Ma-urer d'aut gnan fait la même déclaration. moyens dont en e est pas ai doivent p rent pas les c dit qu'elles L'aveu, a dit l'organe du Ministère public, peut ser vir comme tout autre preuve pour établir les délits ordinations de la res. L'art. 189 du C. d'inst. crim., il est vrai, ne l'a point spécifié; mais ses dispositions ne sont qu'énonciatives, et per, mais enc clueut pas ce genre de preuve. On doit en conclure qu'elle peut être admise comme tout autre car les juges, remplissant en matière correctionnelle les fonctions de jurés, peut fait sur l'i vent former leur conviction par tous les moyens qui sont en l'effet du tr leur pouvoir. Il ne faut point qu'une déclaration, parce qu'ellerie contre le émane du prévenu, soit considérée comme dénuée de toute ndale est-il p espèce de valeur. Les juges apprécient bien ses contradictions; ils apprécient bien aussi, même en sa faveur, les explications qu'il donne: pourquoi n'en serait-il pas de même de ses aveus Or, celui qui, devant un juge d'instruction, reconnaît volonton. lorsqu'elle n traire, on ne déclaration o tairement la véracité des faits qu'on lui reproche peut-il u 18 mars 1 'être soupçonné de fraude ou de mensonge? Non, sans doute, appels de poli n'avone il sait à l'avance qu'il doit veiller à sa défense, et n que ce qu'il croit utile de reconnaître. Aucune contrainte fui est imposée. Rien ne l'oblige à faire cet aveu. Ces principes, qu'on ne peut méconaître dans les cas ordinaires, divent recevoir ici leur application, La loi n'exige en effet qu'une condition de plus; elle veut que la preuve soit littérales eb bién, lá déclaration signée du prévenu en est une suffisante. (1) Voy. L. 1, § 17, et ut., ff., de quest. Vincent, sul LA COUR - is de Louis Magn Considérant, en aplice de la femm ant de lettres ou Que l'on ne peu Voyez supra, amoureux. 9 du C. d'inst. crim., en désignant les divers gen es, à l'aide desquelles on peut établir les délits a passé sous silence l'aveu de la partie. La liberté se exige qu'un accusé puisse rétracter ses, aveux... noisir alors au milieu de déclarations contradicdoute, dans les cas ordinaires, l'aveu du prévenu me que ses contradictions, avoir quelque influence ʼn des magistrats, parce qu'il leur est permis de 'autres preuves, et de former leur conviction par dont la loi ne leur demande aucun compte; mais as ainsi en matière de complicité d'adultère. Les de la loi sont restrictives; non seulement les juent pas admettre d'autres preuves que celles spés encore, lorsqu'elles ne sont pas suffisantes, ils ne les compléter par d'autres, car l'art. 558 du C.. elles sont les seules qui puissent être admises. Enfin, ur l'interpellation d'un juge d'instruction est sou du trouble, de la crainte ou du désespoir. On se' le, scandale qui résulterait de l'impunité : le t-il plus grand lorsque la déclaration est signée elle ne l'est pas? Cependant, même dans le système on ne peut s'empêcher de reconnaître que la simtion orale ne suffirait pas pour baser une condam re nars 1829, ARRÊT de la cour de Paris, chambre le police correctionnelle, M. de Haussy president, t, substitut, portant la parole, par lequel: R-En ce qui touche l'appel du procureur du roi, vise is Magnan; ant, en droit, que l'art. 338 da C. pénz n'admet contre le la femme adultère d'autre preuve de ce délit que celle réttres ou autres pièces écrites par le prévenu; ne peut considérer comme pièce écrite par le préveņu de supra, p. 504, l'arrêt rendu le 11 fév. 1829, contre le sieur |