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MINISTÈRE Public, C. TELLIER ET Fadin. Du 4 juillet 1828, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly président, M. Gary rapporteur, par lequel:

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.LA, COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; Vu l'art. 161 du C. d'inst. crim., portant : « Si le prévenu En matiè >> est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la » peine et statuera pár le même jugement sur les demandes en restitu»tion et en dommages et intérêts.» ; — Vu l'art. 408 ́du même code,

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aux termes duquel il y a lieu à l'annulation de tout jugement qui aura omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère pubiic;—Va l'art. 471, no 5, du C. pén.; Vu les deux jugements du tribunal de police du canton de Donnemarie, du 18 mars dernier, par lesquels ce tribunal a reconnu les deux prévenus, Fadin et Tellier, coupables de contravention aux lois et règles de l'alignement, les a en conséquence condamnés à l'amende, leur a fait défenses de récidiver, et a néanmoins omis ou refusé de prononcer, malgré les réquisitions formelles du ministère public, la destruction des travaux faits en contravention; —At teudu que la loi fait un devoir aux tribunaux de police non seulement de prononcer la peine encourue, mais en même temps de statuer sur les demandes en dommages et intérêts; Attendu que les dommages et intérêts, en matière de violation des lois et règles d'alignement, ne sont autre chose que la destruction des travaux exécutés en contraven tion;

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Attendú, dans le fait, que cette destruction avait été expressément requise par le ministère public près le tribunal de Donnemarie; que néanmoins il n'y a été statué par aucune des dispositions des jugements attaqués; qu'à la vérité, dans les motifs de ces jugements, le tribunal s'est livré à des considérations tendantes à établir le plus ou moins de Sollard, solidité de la partie des bâtiments réparée en contravention; qu'ïndépendamment que, dans cette appréciation, il a excédé les limites de ses pouvoirs, il a méconnu l'obligation qui lui était imposée par la loi de prononcer par une disposition expresse sur une réquisition formelle du ministère public, en quoi il a violé l'art. 408 du C. d'inst. crim.; qu'il a pareillement violé l'art. 161 du même code, qui veut que, lorsque la contravention est reconnue, il soit en même temps stațué sur les dom

mares et intérêts: que la destruction des travomy entropris en contra

soit pour I partie, de

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Appet

COUR DE CASSATION.

s des jugements des tribunaux de commerce sontés dans la classe des affaires sommaires, et peuétre jugés par la chambre des appels de police onnelle? (Rés. aff. ). C. proc., art. 404 et 405; C. art. 648.

ère de compte, le jugement ou l'arrêt est-il suffint motivé, lorsqu'il rejette la demande à fin de sur le fondement qu'il n'est pas suffisamment jus, depuis le dernier règlement intervenu entre les , le mandataire ait fait de nouveaux recouvrepour le compte du mandant? (Rés. aff. ) Loi 20

10.

ABEILLE, C. LES HÉRITIERS SOLLARD.

éritiers Sollard poursuivent le sieur Abeille en de différentes sommes qu'ils prétendent lear être une société de commerce dont ce dernier avait fait

leur oppose la prescription, et se constitue récon ellement demandeur en remboursement d'une som3,524 fr., qui lui était due par les héritiers Sollard. ten outre à ce que ses adversaires soient condamnés à e compte de la gestión que leur auteur avait eue à mingue, depuis 1787, des affaires de la société dont itait membre:

av. 1826, jugement du tribunal de commerce de e qui écarte le moyen de prescription, condamne au paiement des sommes réclamées par les héritiers et rejette, sans distinction, ses diverses demannventionnelles, sur le motif que « le se sieur Abeille ie pas suffisamment que, depuis le dernier règlement, n'1791, les héritiers Sollard ou leur auteur ont fait, r lui, soit pour le compte de la société dont il faisait de nouveaux recouvrements, dont il n'aurait pas été

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de

l'autre résultant de la violation de la loi du 20 av. 1810, qui elle à fin veut que les jugements et arrêts soient motivés. Voici l'ana- motifs. lyse rapide de ces deux moyens.

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comme

apporteur

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que

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les cours com

Il est vrai, disait-on, qu'aux termes de l'art. 648 du C. de Le 10 dé com., les appels des jugements rendus par les tribunaux con Henrion de sulaires doivent être instruits et jugés dans les cours, appels de jugements rendus en matière sommaire... Queré sulte-t-il de là? Qu'ils sont affranchis de la lenteur des for--Vules art. mes ordinaires, et soumis à une procédure spéciale, comporret du 6 j tant plus de célérité. Mais il ne faut pas en conclure que toute affaire commerciale soit sommaire de sa nature. Ces sortes ce d'affaires ne sont réputées sommaires que dans les mêmes casente; Att où les affaires civiles le seraient elles-mêmes, c'est-à-dire des jugements qu'il faut qu'elles rentrent dans l'une des conditions énumé rées dans l'art. 404 du C. de proc. Dans l'espèce, il ne s'agis sait point d'une affaire sommaire: le titre des héritiers Sollard consistait uniquement dans une lettre missive qui était méconnue. On opposait d'ailleurs la prescription. Enfin, la cause avait tellement le caractère d'une cause ordinaire, quetion ne pou le tribunal de première instance avait ordonné une instrucrites par led tion par écrit, La demande ne rentrait donc ni de droit nide fait dans aucun des cas prévus par l'art. 404 du C. de proc.

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Elle ne pouvait donc être.jngée en appel que par une cham-s pour repo

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bre civile, et non par une chambre correctionnelle. Ainsi, la
violation du décret du6 juil. 1810 est évidente. Celle de la loi
du 20 av. 1810 ne l'est pas moins. En effet, l'arrêt attaqué,
en adoptant les motifs des premiers juges, a rejeté en masse
toutes les demandes réconventionnelles d'Abeille,
que fondement que ce dernier he justifiait pas suffisamment
de recouvrements faits pour lui depuis 1791. Mais, en suppo-
sant que ce motif pût s'appliquer au rejet de la demande en
paiement de la somme de 38,524 fr., il est évident qu'il ne
pouvait pas s'étendre à la demande en reddition de comple
L'action du mandant contre le mandataire, pour exiger le

nelle du sieu

loin de viole

REJETTE.

(1) Sans d

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Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général: rt. 404 et 405 du C. de proc. civ.; Vn les art. 7 et it du 6 juil. 1810;

--

premier moyen, pris de la fausse application desdits articles, l'arrêt attaqué aurait été rendu par, une chambre incompé Attendu que l'art. 648 du C. de com. 'dispose que les appels ents des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans comme appels de jugements rendus en matière sommaire; [ue cette disposition est générale et n'admet aucune exception; u que, dans l'espèce actuelle, toutes les demandes, soit prinpit exceptionnelles ou réconventionnelles, proposées tant par deur que par le défendeur, étaient commerciales; d'où il suit el du jugement de première instance rendu dans cette contespouvait être jugé que dans fes formes et d'après les règles presledit art. 648; ce qui écarte le premier moyen;

deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 7 du même 1810 (1), en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas donné de morepousser la seconde demande réconventionnelle en reddition ze formée par le demandeur; Attendu que le jugement du de première instance, du 12 av. 1826, dont l'arrêt attaqué a s motifs sur cette partie de la cause, a suffisamment motivé sa non seulement à l'égard de la seconde demande réconventionsieur Abeille, mais encore à l'égard de la première; qu'ainsi, ioler le décret du 6 juil. 1810, il s'y est pleinement conformé

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et réserve du droit de retour au profit des donateurs. (Rés. aff. ) Loi 22 frim. an 7, art. 4 et 69; C. civ., art. 894 et 958.

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RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. D'ESTAMPES. Le contrat de mariage de M. le comte d'Estampes et de mademoiselle de Thiard, passé devant les notaires de Paris, le 18 déc. 1824, contient les deux dispositions que voici : Art. 6. « En considération du mariage, M. le comte et madame la comtesse de Thiard ( père et mère de la future) collstituent en dot, en avancement sur leurs successions futures, à la demoiselle future épouse, leur fille, ce acceptant, sa yoir: M. le comte de Thiard une somme de 540,000 fr., qui ne sera exigible que dans six mois de son décès, et produira une rente annuelle de 9,000 fr.; et madame la comtesse de Thiard une somme de 260,000 fr., qui ne sera exigible aussi que dans les six mois qui suivront son décès, et produira 3,000 fr. de rente annuelle. Sur ces 260,000 fr., 60,000 fr. seront à prendre sur ce que M. le comte de Thiard peut devoir à madame la comtesse pour propres aliénés. M. le comte de Thiard s'oblige depayer à la demoiselle future épouse, sa fille, au 1er janv. 1828, une somme de 20,000 fr., et, à cet égard, il demeure convenu que, par suite de ce paiement, la rente de 9,000 fr., dont il est ci-dessus parlé, se trouvera réduite à 8,000 fr. par année, à compter dudit jour 1er janv. 1828; mais ce paiement de 20,000 fr. ne diminuera pas le capital ci-dessus constitué, qui sera toujours de 549,000 fr.

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» Il demeure pareillement convenu que, dès l'instant où la demoiselle future épouse aura recueilli la succession de M. le comte ou de madame la comtesse de Thiard, ses père et mère, elle cessera d'avoir droit au service de la rente qui sera due par le survivant de M. le comte ou de madame la comtesse de Thiard; le cas prévu arrivant n'empêchera pas la future épouse d'avoir droit au capital ci-dessus constitué. »

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