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de statuer sur les autres moyens du demandeur, CASSE. »

COUR DE CASSATION.

B.

La demande en dissolution de société, formée par l'un des associés contre l'autre, à raison du non-versement, par celui-ci, de la mise qu'il s'était obligé de fournir, étant une contestation sociale qui résulte de l'inexécution des .engagements, et non une contestation sur l'existence méme de la société, ou sur la validité de l'acte qui la constitue, cette demande est-elle de la compétence des arbitres nommés pour statuer sur les différents des associés? En conséquence, le tribunal arbitral peût-il prononcer la dissolution de la société? (Rés aff.) C. civ., art. 1871, et C. de proc. civ., art. 1028.

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Une contestation commerciale en cause d'appel, devant étre jugée, et les dépens taxés comme en matière sommaire, l'arrêt qui, dans une cause de cette nature, se borne à prononcer la condamnation aux dépens, dont la somme est laissée en blanc, viole-t-il les art. 405 du C. de proc. civ. et 648 du C. de com. ? (Rés. nég.)

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La circonstance que depuis on aurait obtenu, contre la
tie qui a succombé, un exécutaire dans lequel les dépens
auraient été taxés comme en matière ordinaire, peut-
elle fournir un moyen de cassation contre l'aṛrét qui a
laissé la somme des dépens en blanc? (Rés. nég.)
Dans ce cas, le demandeur en cassation devait-il simple-
ment se rendre opposant à la taxé de l'exécutoire, et, s'il
n'avait pas obtenu justice, se pourvoir contre l'arrêt qui
la lui aurait refusée? (Rés. aff.):

PLATAREST, C. DEMOISELLE RAYNAL.

En 1826, les sieurs Platarest et la demoiselle Raynal formèrent une société à terme. Par l'art. 14 de l'acte qui la constituait, ils convinrent que la société ne pourrait être dissoute, avant le terme fixé, que de leur commun, accord

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e en nomination d'arbitres pour faire declarer la sossoute. Jugement qui renvoie devant le juge de Sur la requête de la demoiselle Raynat, le juge de mme trois arbitres.. Sentence arbitrale. qui proa dissolution de la société.

Platarest s'oppose à l'ordonnance d'exécution; mais 1826 jugement qui confirme celui de arbitres, Atque le non-versement des fonds annoncés comme versés caisse sociale, par l'un des membres, est un grief sufour autoriser les autres qui ont rempli leurs engageprovoquer la dissolution de la société; attendu que atarest a pris lui-même, devant le tribunal arbitral, clusions tendant à ce que le tribunal prononcât d'aart. 14 de l'acte social, ce qui constitue de sa part la Laissance que les arbitres étaient habiles à prononcer points de contestation qui leur étaient soumis ; que les es, ainsi saisis d'une contestation fondée sur des motifs existence réelle a été démontrée, ne peuvent être accusés r excédé leurs pouvoirs en prononçant la dissolution de été, lorsque surtout la loi (C. civ., art 1871) leur acla faculté de décider de la légitimité et de la gravité des une pareille-demande est formée. »

l'appel de Paul Platarest, arrêt confirmatif de la cour e de Paris, en date du 6 avril 1827. Il est à remarquer. et arrêt prononçait la condamnation aux dépens contre elant, mais que la somme était laissée en blanc. Néan5, il paraît qu'on obtint depuis, contre Paul Platarest, xécutoire dans lequel ces dépens étaient taxés commë en ere ordinaire.

urvoi de Paul Platarest contre l'arrêt du 6 av. 1829. olation de l'art. 1028 du C. de proc. civ. De deux choses , disait-on: ou les arbitres ne tenaient leurs pouvoirs du juge de paix, et alors ils ont prononcé sans compro;ou ces pouvoirs leur avaient été conférés par les parties s-mêmes, et alors ils ont prononcé hors des termes du com

mes des articles invoqués ils ne devaient l'être que comme en matière sommairė.

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Du 21 août 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M. Bo. Peut-on rel de Bretizel faisant fonctions de président, M. Pardessus préter rapporteur, M. Taillandier avocat, par lequel:

--

LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne Barris, avocal. general; Sur le premier moyen, attendu que les arbitres n'ont point prononcé sur l'existence même de la société où sur la validité de l'acte qui la constituait, mais sur une contestation sociale résultant de l'inexé cution des engagements de l'un des associés envers les autres, inexécu tion qui, d'après l'art. 1871 du C. civ., peut douner lieu à la dissolation de la société, et qu'une telle demande était évidemment de la compétence des arbitres:

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» Sur le deuxième moyen, attendu que, s'il est constant qu'une con testation commerciale en cause d'appel doit être jugée, et les dépens táxés comme en matière sommaire, l'arrêt dénoncé n'a point violé la loi à cet égard, puisqu'il s'est borné à prononcer la condamnation aux dépens, dont la somme a été laissée en blanc; que, si, par un abus répréhensible, on a obtenu 'contre le demandeur en cassation un exécutoire dans lequel les dépens auraient été taxés comme en matière ordinaire, il ́existe, en faveur du demandeur, le droit de se rendre opposant à cette taxe; et, au cas où il n'obtiendrait pas justice, de se pourvoir contre l'arrêt qui la lui refuserait; mais que l'exécutoire délivré depuis l'arrèt dénoncé, et même contrairement à l'intention de cet arrêt, ne peut retroagir pour l'annuler;— REJETTE, »

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COUR DE CASSATION. Lorsqu'une des parties a fommellemeut conclu à ce que de des experts fussent nommés d'OFFICE par le tribunal, etque l'autre partie, présente, n'a rien opposé à cette demande, l'arrêt qui en infère que les parties ont implicitement re noncé à nommer les experts à l'amiable, et qui déclare valable la nomination d'office, viole-t-il les art. 504perts d'e 505 du C. de proc. civ.?(Rés. nég. )

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(1) Tel 1199). V

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arrêt d

Une cour royale peut-elle ordonner une nouvelle expertise,

ét nommer d'office les experts

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on à cette règle a été mise à méme de se présenter fournir ses observations? (Rés. nég. ) (1)

fonder un moyen de cassation sur ce qu'un décret, du applicable au cautionnement, aurait été violé tribunal de première instance, si ce moyen n'a pas oposé devant la cour royale ? (Rés. nég. )

.

et du 20 juil. 1808, spécial pour le partage des bois Es entre l'état et les particuliers; est-il applicable en ere de cantonnement? (Rés. nég.)

PRÉFET DE LA NIÈVRE, C. MOREAU..

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eur Moreau et plusieurs autres particuliers ayant des 'usage sur une forêt de l'état, située dans le départee la Nièvre, s'étaient pourvus en cantonirement con-' ministration, représentée par le préfet. Devant le triLe Château-Chinon, saisi de cette demande, les usagers des conclusions tendantes à ce que les biens fussent par trois experts, qui seraient nommés d'office. Le préeva aucune réclamation sur ce point, et, le 20 août

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jugement contradictoire ordomma en effet que l'on demandée aurait lieu par des experts qui furent dél'office. L'expertise se fit, et, après divers incidents, ès-verbal de cantonnement fut dressé au mois de janv. Le 15 juin suivant, jugement par défaut qui l'hoe. Opposition formée par le préfet. 22 août de ne année, jugement contradictoire qui l'en déboute. l'appel interjeté par le préfet, tant de cette sentence. celle du 20 août 1818, et le 20. août 1825, arrêt de r royale de Bourges, ainsi conçu : « Considérant que ■its d'usage sont reconnus; que le préfet, ne les conteste u'il a même consenti au cantonnement ordonué; que edisposition qu'il attaque est celle qui nomme des exl'office, au lieu de laisser aux parties le droit de les el est aussi l'avis de M. Carré, Lois de la procédure, t. 1o, quest. Voy. cependant t. 16, p. 623, nouv. édit, de ce Journal, un

cont

miable; qu'

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ent être parts: et qu ations do gents; qu

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·la pomination d'office etait valable; quamet atta la vérité, la loi exige que les experts indiquent le lieu où leure les a rapport sera rédigé, sans doute afin que les parties puissent faire leurs observations; mais que, d'une part, cette règle n'est, pas prescrité à peine de nullité, et que, de l'autre, elles experts peuvent proposer leurs moyens à l'audience, pour empêcher l'homologation; qu'il n'en résulte, dès lors, pour elles aucun préjudice; - Qu'en matière de cantonnnement, il fant se règler sur les besoins plus ou moins étendus des usagers; qu'avant tout, il faut donc connaître ces besoins, et qu'à cet égard la cour ne trouve pas, dans le rapport, 'des notions suffisantes; qu'on y a bien la conviction des experts, mais non les lumières pour juger si leur estimation est bonne observation mauvaise; qu'il ne s'agit pas d'un partage entre cohéritiers, Sur le ni de proportionner les lots; que les usagers n'ont droit, dans le cantonnement, qu'à une portion relative à leurs besoins; qu'ainsi,, ce n'est pas une valeur comparative qu'il faut cher-cret du cher pour eux; La cour nomme d'office trois 'experts pour procéder à la visite des bois soumis à l'usage. Pourvoi du préfet. Trois moyens sont présentés par premier, fondé sur la violation des art, 304 et 305 da C. de proc. civ., se divise en deux branches, en ce que l'arrét attaqué a confirmé le jugement du 20 août 1818, par lequel des experts ont été nommés d'office, tandis que le droit de les choisir appartenait aux parties; 2° en ce que la cour royale, à son tour, a violé les mêmes dispositions de la loi, mant d'office de nouveaux experts. violation de l'art. 317 du C. de proc. civ., .en ce que le rapport des experts n'a pas été rédigé sur le lieu contentieux. Troisième moyen,, infraction aux règles établies par le décret du 20 juil. 1808, pour le partage des bois individis entre l'étifical tat et les particuliers.

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Deuxième moyen,

Du 20 août 1828, ARRET de la section civile, M. Brisson président, M. Legonidec rapporteur, MM. Teste-Lebeau et

Blanc avocats". par lequel

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