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défunt, à la charge de certaines œuvres pies, cette déclaration est-elle indivisible, de telle sorte qu'il ne puisse être tenu de remettre ces objets aux héritiers qu'à la charge par ceux-ci de remplir à cet égard les intentions du défunt? Aff. -Peut-on prouver par témoins qu'un individu était nanti de titres de créances dépendant d'une succession, soit à l'époque du décès, soit depuis, s'il existe contre lui un commencement de preuve par écrit ? et, quand la preuve est rapportée, est-il tenu de rendre compte de ces créances, bien qu'il allègue que les titres lui ont été remis par le dé funt, sous la foi du secret, pour les confier à un tiers? Aff. 209.

SURENCHÈRE. Le créancier surenchérisseur peut-il offrir pour caution ses biens personnels et libres d'hypothèques de toute nature? Nég. 370.-L'augmentation de délai accordée par la seconde partie de l'art. 2185 dú C. civ., à raison de la distance du domicile élú au domicile réel, n'a-t-elle lieu qu'en faveur des créanciers nationaux ou étrangers domiciJiés en France? - Ceux qui ont leur domicile en pays étrangers n'ont-ils, pour surenchérir, que le délai de quarante jours, fixé par la première partie du même article? Aff. -Les art. 73 et 1033 du C. de proc. sont-ils exclusivement reJatifs aux délais généraux des ajournements, et par consé quent inapplicables à la surenchère? Aff. 476.—Voy. Délai.

SURVENANCE d'enfant. La donation, même déguisée sous la forme d'un contrat onéreux, est-elle révoquée de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, et cet enfant doit-il être admis, après le décès de son père, prouver la simulation, et à demander la révocation de P'acte, alors même qu'on jugerait que le père n'aurait pu exciper de cette simulation, d'après la maxime Nemo auditur turpitudinem suam allegans ? Aff. 441.

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SUSPICION légitime. Y a-t-il lieu à renvoi pour suspicion légitime, lorsque, avant d'avoir subi le premier degré de juridiction, on allègue des motifs de récusation contre un grand nombre de conseillers de la cour royale d'où ressort le tribunal de première instance? Nég. 420. SYNDIC, Voy. Canal particulier.

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"ESTAMENT olographe. L'omission d'un mot dans la date testament olographe est-elle insuffisante pour le faire uler, si d'ailleurs, il résulte de l'inspection et du contexte testament que cette omission est l'effet d'une erreur ou ne distraction? Aff. 445.

FIERCE opposition. Peut on former tierce opposition incie par simple libelle? 217. - Voy. Concordat, Créanr, et Garantie.

TIERS acquéreur. Voy. Action résolutoire, et Héritier. TIERS Saisi. Le tiers, saisi, sous-locataire du locataire prinal, partie saisie, peut-il faire au propriétaire, saisissant, des res réelles au lieu d'une déclaration affirmative, et sans tendre même qu'il soit assigné à cet effet? Aff. 520. TRANSACTION Sur procès. Voy. Communes. TRANSPORT. Voy. Cession de créance.

TRIBUNAL de commerce. Voy. Incompétence.

TRIBUNAL de police. Lorsqu'à une audience du tribunal de lice une cause a été remise, en présence du ministère puic, à quinzaine, pour le prononcé du jugement, le jugeent est-il nul s'il est rendu hors sa présence? Aff. 317. — tribunal de police qui reconnaît une contravention aux s sur les alignements, peut-il refuser d'ordonner la démotion du bâtiment, lorsqu'elle est requise par le ministère blic? Nég, 568.

TUTELLE. Lorsqu'une femme s'est remariée sans avoir fait éalablement décider par le conseil de famille si la tutelle es enfants du premier lit lui serait conservée, le second ari, qui n'a pris lui-même aucune précaution pour la conrvation des intérêts des mineurs, a-t-il pu être condamné ur corps au paiement de sommes dont sa femme, après le écès de son premier époux, s'était emparée comme lui apartenant en propre, mais qui, depuis le convol, ont été ecounues appartenir à la communauté, et, par suite, aux ineurs pour partie? Aff. 184. - L'arrêt qui décide les ipulations particulières intervenues entre le tuteur et son andataire ont eu pour effet de soumettre le maudataire ersonnellement aux charges de la tutelle, comme aussi de astreindre au paiement des intérêts des intérêts, un tel arêt est-il en contravention avec aucune disposition de loi?

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vention est-elle révoquée, et, les parties étant rétablies dans leur état primitif, les usagers sont-ils fondés à demander que le cantonnement porte sur la totalité des bois, et non pas seulement sur le tiers auquel ils avaient restreint leur droit d'usage? Aff. 102. L'obligation, de la part des usagers qui ont droit à des livraisons de bois, d'en demander préalablement la délivrance, constitue-t-elle un principe général de droit commun? Et ne peuvent-ils être dispensés de cette obligation que par une dérogation formellement exprimée dans leur titre? Aff. Encore bien qu'un ancien arrêt de conseil souverain, rendu avant l'enregistrement à ce conseil de l'ordonnance forestière de 1669, ait dispensé des usagers de l'obligation de demander la délivrance de leur bois, el que, depuis, des jugements qui se réfèrent à cet arrêt du conseil aient également reconnu cette dispense, une cour royale peut-elle, sans violer la chose jugée par ces arrêt et jugement, déclarer que la dispense a été abolie par l'ordonnance de 1669, qui exigeait que la délivrance fût demandée? Lorsqu'une cour royale, chambre correctionnelle, déclare que les parties doivent être jugées par leurs titres, et surseoit à statuer jusqu'à ce que ces parties, qu'elle renvoie à fins civiles, aient fait décider si les titres dispensent l'une d'elles de cette obligation, la même cour, chambre civile, appelée à prononcer par suite de ce renvoi, peut-elle, saus violer la chose jugée par l'arrêt correctionnel et sans commettre un excès de pouvoir, déclarer que la dispense, lors même qu'elle résulterait des titres, aurait été abolie par une loi postérieure Aff. 484.

Aff.

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USINE. Lorsqu'une ordonnance royale, autorisant la construction d'un moulin, a été modifiée par une seconde or donnance intervenue sur l'opposition d'un propriétaire rive rain, qui a prétendu que le nouvel établissement lui serait préjudiciable, et pourrait nuire surtout à une usine qu'il possède sur le même cours d'eau, et qu'il a donnée à bail, le locataire de cette usine, malgré la renonciation ultérieure du propriétaire au bénéfice de la seconde ordonnance, pentil s'en prévaloir comme de la chose jugée, et prétendre que celui-ci doit l'exécuter ou lui payer des dommages et inte rêts ? Nég. — Dans ce cas, le locataire peut-il au moins fare valoir, contre l'arrêt qui a rejeté sa demande alternative à

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ensée du testateur, manifestée par les termes du testaat, le legs avait été subordonné à l'obligation pour la me de rester en viduité ? Aff. 132.

SURPATION de terrain. Une usurpation de terrain come par un particulier au préjudice d'une commune ne t-elle être poursuivie que devant le tribunal civil? Aff.

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V.

AINE PATURE. Le rachat d'un droit de vaine pâture, dé sur un titre, ne peut-il avoir lieu qu'entre particuliers? F. Lorsque c'est en faveur d'une communauté que ce pit a été établi, le propriétaire grevé de la servitude ne ut-il s'en affranchir que par la voie de cantonnement? f. 558.

VENDEUR. Voy. Action résolutoire.

VENTE. Le créancier inscrit qui n'a point usé du droit, de renchérir conserve-t-il néanmoins la faculté d'attaquer omme frauduleuse la vente faite par son débiteur ? Aff. 154. - Voy. Donations déguisées, garantie, notaire, papier

connaie.

VENTE de meubles. L'officier public qui remet la continuaon d'une vente de meubles à des jour et heure non précisés ans le procès verbal de ses premières opérations, doit-il, ous peine d'amende, déclarer au receveur de l'enregistreent le jour auquel cette continuation aura lieu? Aff. 144. VENTE de la chose d'autrui. Lorsqu'un mari a vendu le ien paraphernal de sa femme sans le consentement de cette ernière, l'acquéreur est-il recevable à demander, malgré la atification ultérieure de la femme, la nullité de cette vente, ur le motif qu'elle est radicalement nulle comme vente de a chose d'autrui ; que, par conséquent, elle n'est point susceptible d'être ratifiée, et que d'ailleurs il aurait dû, comme cquéreur, être présent à la ratification et l'accepter ? Nég. 297.

VENTE nationale. Suffit-il qu'une contestation prenne sa source dans une adjudication nationale pour qu'elle doive être déférée à la décision de l'autorité administrative? Nég

Au contraire, lorsque l'adjudication n'est point attaquée, qu'il s'agit uniquement de prononcer sur la question de pro

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tration, cette contestation appartient-elle exclusivement aux tribunaux? Aff. Eu conséquence, le demandeur en cassation est-il non recevable à proposer l'incompétence de l'autorité judiciaire, surtout s'il a lui-même saisi la juridic, tion des tribunaux ? Aff. 583.

VENTE à rente viagère. Voy. Résolution.
VENTE résiliée. Voy. Mutation.

VIDUITÉ (Condition de). Voy. Usufruit.

VOITURES publiques. Les peines portées en l'art. 475 da C pén. sont-elles applicables aux entrepreneurs de diligences et voituriers qui contreviennent aux dispositions des art. 5, 6et 57 de l'ordonnance royale du 27 sept. 1827, sur le charge ment, la rapidité et la mauvaise direction des voitures? Aff. 354.

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VOL. Y a-t-il lieu d'annuler l'arrêt d'une chambre d'accusation qui attribue à la juridiction correctionnelle la connaissance d'un vol commis sur un chemin public? Aff. – Lorsque le délit de vol simple est connexe au crime d'associa tion de malfaiteurs, la procédure doit-elle être jointe, et le tout renvoyé devant la cour d'assises. Aff. 281. L'ouvrier qui soustrait frauduleusement une somme d'argent cachée dans un mur à la démolition duquel il travaillait commnet-il un vol, quoique le propriétaire n'ait fait aucune réclama tion, et qu'il soit même inconnu? Aff.-L'exception opposée par le prévenu de vol, que la chose volée lui appartenait par droit d'invention, peut-elle devenir la matière d'une question préjudicielle de propriété, dont le jugement appartienne au tribunal civil? Nég. La chambre correctionnelle est-elle compétente pour statuer sur une semblable exception Aff. 509.

Fin de la Table des matières.

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