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-1, héritiers de Louis Marie, aujourd'hui re-
vy., aux fins d'obtenir délivrance des legs
arie au profit des pauvres, et à défendre con-
ts que voudraient leur opposer lesdits héri-
ité cette autorisation ne fut accordée au bu-
que pour plaider en première instance, sauf
urement sur le vu des jugements à interve-
par un autre arrêté du 26 nov. 1824, ledit
aisance fut autorisé à défendre à l'appel inter-
itiers Marie et leurs ayant-droit, du jugement
n précédent, et que cet arrêté porte textuel-
e, l'autorisation de poursuivre par toutes les
jusqu'à jugement et arrêt définitifs, la déli-
fait aux pauvres de Villedieu par le susdit
idérant qu'une autorisation de cette nature
sante pour conférer aux administrateurs de
-oit de s'opposer à ce que Calbrie versât aux
tiers Marie ce dont il était redevable à la suc-
Marie, quant aux deux tiers de la somme due
rie, puisque ces deux tiers faisaient partie du
ntaux pauvres;
Que lesdits administrateurs
ent le même droit, d'après l'arrêté du 26 nov.
clamer le même prorata des deux tiers dans le
ffets passés à l'ordre de Duhamel; que, le tri-
Avranches ayant rejeté la demande desdits ad
dans les deux circonstances, ces derniers étaient
autorisés à porter l'appel des jugements rendus
Davy et de Duhamel; Considérant que, pour
s qu'à devoir, les administrateurs du bureau de
se sont pourvus de nouveau devant le conseil de
ur obtenir l'autorisation de poursuivre sur l'ap-
nents rendus entre eux, Davy, Calbrie, Duha-
s parties, les 11 juil. et 13 août 1825; que, par

:

ce qu'ils sont aute du droit d'agir en just cuits à l'impuissance

de secours au moment

le

se le plus de célérite
the exception e
qu'elle ex

n recevoir qui leur est opposée ne peut être accueillie ;-
› Considérant, en ce qui concerne l'appellation de Davy
Duhamel, au fond,.qu'à l'égard de Duhamel personnelle-
-nt, du moment où les effets passés à son ordre par Davy
ient échus et dépendaient de la succession Marie, les lé-
caires de ladite succession sont fondés à élever, contre le-action
Duhamel, la même réclamation que contre Davy, dont
ne serait légalement, à l'égard des tiers intéressés; que le
ndataire, lors même que la négociation serait sincère; le second moyen,

le doit être rejetée lor
loi spéciale:

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s les bureaux de bie

à l'égard de Davy, il n'a aucun motif raisonnable pour
pposer à ce que les deux tiers appartenant aux pauvres det en justice, au
ledieu, à titre de légataires dans les sommes dues par. Le arrêtés du conseil
risations qui ne sont
fionance royale qui
cepter le legs mobili

tit Lemazure, et Calbrie, soient versés par ces débiteurs
cre les mains du receveur du bureau de charité de Ville-

av

u: d'où suit qu'au fond l'opposition dudit Davy et de Duha- rrence des deu

l doit être également écartée; ordonne que les deux arrêts

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4. 1823 et celui

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défaut du 16 janv. dernier sortiront leur plein et entier en del ivrance du

et, etc. »

Pourvoi en cassation de la part du sieur Davy.

lordonnance royale, a

Il repro-ent rapport au pai

it, devant le tribunal régulateur, le système qu'il avait de charité, co

jà présenté à la cour royale. Les moyens, au surplus, sont fisamment expliqués par l'arrêt suivant : inutile par conséent de les rappeler.

Le 10 juillet 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M. rel président, M. Mousnier-Buisson rapporteur, M. Degrange avocat, par lequel:

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n

ention, a procédé ré trs l'autorisation laisance, il n'appar e de l'autorisation ur le troisième m ace royale qui auto en vertu desquels partie de la chose 1 fiers débiteurs, sans hipermission de sai Set les art. 870 et 871 première instance ni être rioles la co

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat général; Attendu, sur le premier moyen, que les pouvoirs et les attributions des reaux de bienfaisance sont déterminés par la loi du 7 frim. an 5; que droit conféré à l'autorité municipale de nommer les membres dont composent ces bureaux n'emporte pas celui de régler les pouvoirs et attributions que le législateur a pris soin de déterminer; qu'ainsi il st ni vrai ni exact, d'après la législation, de prétendre que les buau de bienfaisance ne sont que des mandataires de l'autorité municile, obligés de se renfermer dans le mandat que cette autorité leur au

par

, et contre lesquels Bent qu'une demand au de charité, mais arret antérieur;

Chargés de distribuer à domicile aux indigents ce e qu'ils sont autorisés à percevoir, doivent jouir esroit d'agir en justice, droit sans lequel ils pourraient = à l'impuissance de remplir leur mission honorable, cours au moment où l'indigence et le malheur les rée plus de célérité; — Que la privation du droit d'est une exception exorbitante qui ne peut être suppléée uction; qu'elle est par sa nature hors du droit comit être rejetée lorsqu'elle ne se trouve pas textuellene loi spéciale:

e second moyen, qu'aucun con sçil consultatif n'ayant es bureaux de bienfaisance, celui de Villedieu a proent en justice, au moyen des autorisatious qui lui ont arrêtés du conseil de préfecture du département de la tions qui ne sont intervenues qu'à la suite et en exécuance royale qui avait elle-même autorisé le bureau de oter le legs mobilier fait aux pauvres par le sieur Ma. currence des deux tiers; - Que deux de ces arrêtés, v. 1823 et celui du 26 nov. 1824, ayant trait à la dee en délivrance du legs dans son intégrité, tel qu'il était Honnance royale, autorisaient implicitement toutes pourent rapport au paiement d'une partie de ce même legs; au de charité, considéré comme corps moral, ou comtion, a procédé régulièrement et légalement en justice; rs l'autorisation n'étant requise que dans l'intérêt du buisance, il n'appartiendrait pas au demandeur d'exciper e de l'autorisation accor dée;

ur le troisième moyen, que le testament de Louis Marie ce royale, qui autorisait l'acceptation formaient des titres en vertu desquels le bureau de bienfaisance pouvait reartie de la chose léguée, par voie de saisie-arrêt entre les ers débiteurs, sans avoir besoin de recourir au juge pour permission de saisir; qu'ainsi les art. 557 et 559 du C. de les art. 870 et 871 du C. civ., dont il n'a d'ailleurs été exemière instance, ni en appel, sont sans application et n'ont e violés par la cour de Caen; — Que les arrêts rendus par. et contre lesquels est di rigé le pourvoi, constatent en fait

a domendo on délivrance du legs avait été formée :

file, en

de rap.

actionnel d'enregist at 1825, jugeme

Troyes qui accueille Le résulte pas du cate du 7 juin 182 fruit en faveur

clause d'un contrat de mariage par laquelle
ecevant, à titre de dot, de son père une somme d'argent
ant en avancement d'hoïrie qu'en paiement de ses droits
Zans la succession de sa mère, renonce à demander aucun
ompte partage de cette succession, sous peine
porter l'excédant de la dot, peut-elle étre considérée
omme ne renfermant pas une cession d'usufruit de la
art de la fille en faveur de son père, et comme ne don-
ant point ouverture au droit proportionnel d'enregistre-tion de cession
ment de cinq et demi pour cent? (Rés.. aff.) (1)

ni

LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. MILLON.

cre,

de la direction de l'e

générale de l pour violation des Het fg,s-, no ver, de dav. 1816. mai 1828, ARRÈT Boyer rappor cats, par lequel: ER-Sur les concl -Considérant que

e 7. juin 1824, contrat de mariage de la demoiselle Peiavec le sieur Millon, dans lequel on lit la clause suivan« Art. 4. Ladite future épouse apporte en mariage ce qui est échu de feu Catherine Carpentier et Antoine Flament, aïeux, consistant en biens immeubles seulement; et, en ledit Peigné père constitue en dot à ladite épouse, sa e, ce acceptant, tant pour la remplir de tous ses droits s la succession de sa mère que par avancement d'hoirie celle du constituant, une somme de 10,575 fr. 6o c., qu'il met et s'oblige de payer, tant en bonnes valeurs qu'espè, immédiatement ayant le mariage, dont la célébration portera quittance, sans qu'il en soit besoin d'autre; au yen de laquelle dot la future renonce à demander aucun mpte ni partage audit 'sieur son père de la succession de mère et de celles mobilières de ses aïeux, à peine de rap-ter l'excédant audit sieur son père. »

mes formels, aucun reditaires dévolus à

pere;- Qu'en Tabs pres les autres claus , sans dénatorer me la somme de 10, gré était en par ers elle, lui devai hait;-Qu'en de Sreditaires dont la en écartant par su

La régie de l'enregistrement, qui n'avait d'abord perçu cet acte qu'un droit de 60 cent. pour cent, réclama enEe un droit de 5 et demi pour cent, prétendant que la use ci-dessus, par laquelle la demoiselle Peigné abandont à son père la jouissance illimitée de la succession de sa re, constituait au profit de ce dernier une cession d'usu

it.

i) Voy. t. 3 1823, p, 136.

de telles cessions, TES: - REJETTE. P

COUR D me donation port APPORT, la clause

COHÉRITIERS FUT HENS DU DONATEU

OSE DE LE FA

é comme une cession d'usufruit, passible d'un nel d'enregistrement.

825, jugement du tribunal de première inqui aecueille ce système de défense, a Atésulte pas du contrat de mariage dé la dame du 7 juin 1824, qu'il y ait, de sa part, conruit en faveur du sieur Peigné; que la réclairection de l'enregistrement n'est fondée que tion de cession de droit' qui n'existe pas. »

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générale de l'enregistrement s'est pourvue en violation des art. 1104 et 1582 du C. civ., et 9, § 7, no 1er, de la loi du 22 frim. an 7, et 54 de . 1816.

1828, ARRÊT de la section civile, M. Brisson Boyer rapporteur, MM. Teste-Lebeau et Jacts, par lequel:

e;

Sur les conclusions contraires de M. Cahier, avoConsidérant que le contrat de mariage dont il s'agit ne es formels, aucunc cession, en propriété ou en usufruit, itaires dévolus à la demoiselle Peigné au profit du sieur Qu'en l'absence d'une stipulation formelle à cet s les autres clauses particulières à cet acte, le tribunal , sans dénaturer la convention qu'il avait à interpréter, la somme de 10,575 fr. go cent. constituée en dot à la. gné était en partie le paiement de ce que son père, ers elle, lui devait en argent, et, pour le surplus, un don fiait; Qu'en décidant, en conséquence, que la cession ditaires dont la régie excipait, n'était pas suffisamment n écartant par suite la demande du droit proportionnel e telles cessions, le jugement attaqué n'a violé aucune des

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REJETTE. D

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COUR DE CASSATION.

S.

- donation porte que LE DONATAIRE EST DISPENSÉ RT, la clause qui ajoute que c'est a CONDITION OHÉRITIERS FUTURS SERONT INDEMNISÉS SUR LES AU

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