-1, héritiers de Louis Marie, aujourd'hui re- : ce qu'ils sont aute du droit d'agir en just cuits à l'impuissance de secours au moment le se le plus de célérite n recevoir qui leur est opposée ne peut être accueillie ;- le doit être rejetée lor s les bureaux de bie à l'égard de Davy, il n'a aucun motif raisonnable pour tit Lemazure, et Calbrie, soient versés par ces débiteurs av u: d'où suit qu'au fond l'opposition dudit Davy et de Duha- rrence des deu l doit être également écartée; ordonne que les deux arrêts 4. 1823 et celui défaut du 16 janv. dernier sortiront leur plein et entier en del ivrance du et, etc. » Pourvoi en cassation de la part du sieur Davy. lordonnance royale, a Il repro-ent rapport au pai it, devant le tribunal régulateur, le système qu'il avait de charité, co jà présenté à la cour royale. Les moyens, au surplus, sont fisamment expliqués par l'arrêt suivant : inutile par conséent de les rappeler. Le 10 juillet 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M. rel président, M. Mousnier-Buisson rapporteur, M. Degrange avocat, par lequel: n ention, a procédé ré trs l'autorisation laisance, il n'appar e de l'autorisation ur le troisième m ace royale qui auto en vertu desquels partie de la chose 1 fiers débiteurs, sans hipermission de sai Set les art. 870 et 871 première instance ni être rioles la co « LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat général; Attendu, sur le premier moyen, que les pouvoirs et les attributions des reaux de bienfaisance sont déterminés par la loi du 7 frim. an 5; que droit conféré à l'autorité municipale de nommer les membres dont composent ces bureaux n'emporte pas celui de régler les pouvoirs et attributions que le législateur a pris soin de déterminer; qu'ainsi il st ni vrai ni exact, d'après la législation, de prétendre que les buau de bienfaisance ne sont que des mandataires de l'autorité municile, obligés de se renfermer dans le mandat que cette autorité leur au par , et contre lesquels Bent qu'une demand au de charité, mais arret antérieur; Chargés de distribuer à domicile aux indigents ce e qu'ils sont autorisés à percevoir, doivent jouir esroit d'agir en justice, droit sans lequel ils pourraient = à l'impuissance de remplir leur mission honorable, cours au moment où l'indigence et le malheur les rée plus de célérité; — Que la privation du droit d'est une exception exorbitante qui ne peut être suppléée uction; qu'elle est par sa nature hors du droit comit être rejetée lorsqu'elle ne se trouve pas textuellene loi spéciale: e second moyen, qu'aucun con sçil consultatif n'ayant es bureaux de bienfaisance, celui de Villedieu a proent en justice, au moyen des autorisatious qui lui ont arrêtés du conseil de préfecture du département de la tions qui ne sont intervenues qu'à la suite et en exécuance royale qui avait elle-même autorisé le bureau de oter le legs mobilier fait aux pauvres par le sieur Ma. currence des deux tiers; - Que deux de ces arrêtés, v. 1823 et celui du 26 nov. 1824, ayant trait à la dee en délivrance du legs dans son intégrité, tel qu'il était Honnance royale, autorisaient implicitement toutes pourent rapport au paiement d'une partie de ce même legs; au de charité, considéré comme corps moral, ou comtion, a procédé régulièrement et légalement en justice; rs l'autorisation n'étant requise que dans l'intérêt du buisance, il n'appartiendrait pas au demandeur d'exciper e de l'autorisation accor dée; ur le troisième moyen, que le testament de Louis Marie ce royale, qui autorisait l'acceptation formaient des titres en vertu desquels le bureau de bienfaisance pouvait reartie de la chose léguée, par voie de saisie-arrêt entre les ers débiteurs, sans avoir besoin de recourir au juge pour permission de saisir; qu'ainsi les art. 557 et 559 du C. de les art. 870 et 871 du C. civ., dont il n'a d'ailleurs été exemière instance, ni en appel, sont sans application et n'ont e violés par la cour de Caen; — Que les arrêts rendus par. et contre lesquels est di rigé le pourvoi, constatent en fait a domendo on délivrance du legs avait été formée : file, en de rap. actionnel d'enregist at 1825, jugeme Troyes qui accueille Le résulte pas du cate du 7 juin 182 fruit en faveur clause d'un contrat de mariage par laquelle ni LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. MILLON. cre, de la direction de l'e générale de l pour violation des Het fg,s-, no ver, de dav. 1816. mai 1828, ARRÈT Boyer rappor cats, par lequel: ER-Sur les concl -Considérant que e 7. juin 1824, contrat de mariage de la demoiselle Peiavec le sieur Millon, dans lequel on lit la clause suivan« Art. 4. Ladite future épouse apporte en mariage ce qui est échu de feu Catherine Carpentier et Antoine Flament, aïeux, consistant en biens immeubles seulement; et, en ledit Peigné père constitue en dot à ladite épouse, sa e, ce acceptant, tant pour la remplir de tous ses droits s la succession de sa mère que par avancement d'hoirie celle du constituant, une somme de 10,575 fr. 6o c., qu'il met et s'oblige de payer, tant en bonnes valeurs qu'espè, immédiatement ayant le mariage, dont la célébration portera quittance, sans qu'il en soit besoin d'autre; au yen de laquelle dot la future renonce à demander aucun mpte ni partage audit 'sieur son père de la succession de mère et de celles mobilières de ses aïeux, à peine de rap-ter l'excédant audit sieur son père. » mes formels, aucun reditaires dévolus à pere;- Qu'en Tabs pres les autres claus , sans dénatorer me la somme de 10, gré était en par ers elle, lui devai hait;-Qu'en de Sreditaires dont la en écartant par su La régie de l'enregistrement, qui n'avait d'abord perçu cet acte qu'un droit de 60 cent. pour cent, réclama enEe un droit de 5 et demi pour cent, prétendant que la use ci-dessus, par laquelle la demoiselle Peigné abandont à son père la jouissance illimitée de la succession de sa re, constituait au profit de ce dernier une cession d'usu it. i) Voy. t. 3 1823, p, 136. de telles cessions, TES: - REJETTE. P COUR D me donation port APPORT, la clause COHÉRITIERS FUT HENS DU DONATEU OSE DE LE FA é comme une cession d'usufruit, passible d'un nel d'enregistrement. 825, jugement du tribunal de première inqui aecueille ce système de défense, a Atésulte pas du contrat de mariage dé la dame du 7 juin 1824, qu'il y ait, de sa part, conruit en faveur du sieur Peigné; que la réclairection de l'enregistrement n'est fondée que tion de cession de droit' qui n'existe pas. » générale de l'enregistrement s'est pourvue en violation des art. 1104 et 1582 du C. civ., et 9, § 7, no 1er, de la loi du 22 frim. an 7, et 54 de . 1816. 1828, ARRÊT de la section civile, M. Brisson Boyer rapporteur, MM. Teste-Lebeau et Jacts, par lequel: e; Sur les conclusions contraires de M. Cahier, avoConsidérant que le contrat de mariage dont il s'agit ne es formels, aucunc cession, en propriété ou en usufruit, itaires dévolus à la demoiselle Peigné au profit du sieur Qu'en l'absence d'une stipulation formelle à cet s les autres clauses particulières à cet acte, le tribunal , sans dénaturer la convention qu'il avait à interpréter, la somme de 10,575 fr. go cent. constituée en dot à la. gné était en partie le paiement de ce que son père, ers elle, lui devait en argent, et, pour le surplus, un don fiait; Qu'en décidant, en conséquence, que la cession ditaires dont la régie excipait, n'était pas suffisamment n écartant par suite la demande du droit proportionnel e telles cessions, le jugement attaqué n'a violé aucune des REJETTE. D COUR DE CASSATION. S. - donation porte que LE DONATAIRE EST DISPENSÉ RT, la clause qui ajoute que c'est a CONDITION OHÉRITIERS FUTURS SERONT INDEMNISÉS SUR LES AU |