In'appartient pas à la cour supréme de juger le mérite, t, par conséquent, est-il à l'abri de la cassation? (Rés. ants Delassault p ff.). LES HÉRITIERS DELASSAULT, C. GROULT. 25da C. civ.-I donnait la dispe comme non avent tion était potest e. 4 juil. 1814, donation par le sieur Groult à Antoine pas accomplie ompter de ce jour, sans être tenu d'en faire aucun rap senie circonstance, à la succession du donateur, mais à condition que les pour annuler la -es et soeurs, neveux et nièces du donataire, en seront in-taqué est à l'abri nisés sur les autres biens du donateur, et de la manière I se propose de le faire. Le lendemain, 5 juil., testa interprétation zerait à la cour rég at en forme authentique, par lequel le sieur Groult père d'Amiens n'a tage ses biens entre ses enfants. Il comprend dans le lot arbitrairement ntoine. Groult l'immeuble qui avait fait l'objet de la doon, de la veille. mateur y avait att Set 1828, ARRET de e 23 mars 1817, décès de Groult père, après avoir, parade président arror avocat, par f Sur les conclusion par l'arrêt attaqué. les termes de la d me le donataire éta que la phras wait influer en rie aucun rapport q à la cour de cas at bien ou mal app actes;-REJETTE econd testament, du 20 fév. précédent, révoqué le partage 5 juil. 1814, et légué par préciput le quart de sa succes= aux héritiers Delassault, ses petits-enfants. Ces der-s forment contre leur oncle, Antoine Groult, une demanLendante à ce qu'il soit tenu de rapporter l'immeuble à lui né le 4 juil. 1814. - Le 26 août 1825, jugement qui acille cette demande. Sur l'appel d'Antoine Groult, et o déc. 1826, arrêt de la cour royale d'Amiens qui infirme, - Attendu que ces mots, sans étre tenu de faire aucun port à la succession du donateur, établissent parfaitement ispense exigée pour le cas prévu par l'art. 843 du C. civ., xclut tout rapport, en valeur comme en nature; Que expressions qui suivent, mais à condition que les frères œurs, neveux et nièces du donataire, en seront indemnisur les autres biens du donateur, et de la manière qu'il ropose de le faire, ne sont que l'énonciation d'un projet lonateur, qui ne saurait influer en rien sur le sort de la ation, ni détruire la dispense d'aucun rapport qui y est COUR DE C de grace court-il d Taccorde, sans q GEMENT, lorsqu' elai, pour faire en obtient un nts Delassault pour violation des art. 845, du C. civ. — Ils disaient: La donation du donnait la dispense du rapport à une conpas accomplie; cette dispense doit donc mme non avenue. D'ailleurs, la condition tion était potestative de la part du donale circonstance, aux termes des art. 944 et pour annuler la donation. — Prétendra-taqué est à l'abri de la cassation, en ce qu'il l'interprétation d'une clause dont l'appréit à la cour régulatrice? Ce serait une err d'Amiens n'a pas interprété la donation; rbitrairement disparaître la condition forateur y avait attachée. 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M. glade président, M. Mestadier rapporteur, oravocat, par lequel : Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général ar l'arrêt attaqué, la cour royale d'Amiens, interpréles termes de la donation qui fait l'objet du procès, e le donataire était dispensé du rapport en valeur - et que la phrase suivante énonçait seulement un vait influer en rien sur le sort de la donation, nî déaucun rapport qui y est attachée; Attendu qu'il à la cour de cassation d'examiner et de juger si les bien ou mal apprécié les faits de la cause, bien ou actes; REJETTE. » L. COUR DE CASSATION.. ráce court-il du jour du jugement contradicccorde, sans qu'il soit besoin de signification. ENT, lorsqu'une partie, après avoir obtenu un lai, pour faire procéder à une vérification d'éobtient un second pour le méme objet par un cau délai court ilà nore E gagner du temps, et retarder une poursuite de saisie im- cation des bien mobilière ? (Rés. aff. ) C. proc. civ., art. 123. 21 mars 1827, L'exécution d'un jugement qualifié EN DERNIER RESSORT qui ratià des instal ordonne de pusser outre à une adjudication, en matière {} statuant : __ de saisie immobilière, né peut-elle étre arrétée que par,quia déclaré J quit Sa ordonné la cou des défenses d'exécuter, obtenues conformément à l'art. avérer une 457 du C. de proc. civ.? ( Rés aff. ) FEMME LABARTHE, C. LALANNE. dont la nullité ava Lalanne poursuivait l'expropriation des biens de la femme pris de ce qu Labarthe, et on allait procéder à l'adjudication définitive, las pour faire orsque, le 8 av. 1824, jour fixé pour cette adjudication, la été signifiés, ces d partie saisie se présente à l'audience, et produit une préten qu'après l'exp due quittance de Lalanne, au moyen de laquelle elle se pre-acordé par le juge Cadence du 29 m tend libérée, et demande la nullité de la poursuite. LaJanne somme à l'instant la dame Labarthe de déclarer si elle entend se servir de la pièce produite. Le 14 du même moit d'avril, celle-ci lui répond par une assignation qu'elle lui fait avait pas couru te qui lui fut acco Le 20 e jugement était art. 125 du C. de donner devant le tribunal, à l'effet de réconnaître la signaalors d'un délai ture mise au bas de la quittance, et, en cas de dénégation jour de la pr av., jugement qui ordonne que la vérification aura lien dan 15 juin les dé pour en voir ordonner la vérification par experts. é accordé plus a les eût utilisés quittance dén vouloir s'inscr alte que les terme à des délai le mois. Le 24 mai suivant, l'avoué de la dame Labarthe st גי l'aide de prét ce your pour l'adju s duquel cette a rifier sa quittance. Ce délai s'écoule sans, que la débitric qui touche 1 ait fait aucunes diligences. Enfin, le 15 juin 1824, troi sième jugement qui déclare la femme Labarthe déchue de l faculté de faire procéder à la vérification de la pièce produite la rejette du procès, et autorisë le sieur Lalanne à continue ses poursuites. Le jugement, qualifié en dernier ressort, e de ce que le jug dication a été fa force de chose cation des biens. Nouvel appel. Sur 21 mars 1827, arrêt de la cour de Pau qui, tifs à des instances connexes, ordonne leur atuant : — « En ce qui touche le jugement qui a déclaré Jeanne Douyau déchue de la avérer une quittance dont elle avait allégué ordonné la continuation des poursuites en at la nullité avait été demandée; — Attena pris de ce que, les jugements qui avaient ais pour faire procéder à la vérification signifiés, ces délais n'avaient point couru; qu'après l'expiration du délai d'un mois, cordé par le jugement du 29 av. 1824, Jeanne ience du 29 mai suivant, loin de prétendre vait pas couru, en demanda un nouveau de qui lui fut accordé par jugement de ce jour; jugement était contradictoire, et qu'il s'agislors d'un délai de grâce, il en résulte que ce u jour de la prononciation du jugement, aux 123 du C. de proċ.; qu'ainsi, il est constant u 15 juin les délais étaient expirés, ét comme é accordé plusieurs successivement, sans que les eût utilisés, et sans qu'elle eût même fait quittance déniée, et contre laquelle Lalanne vouloir s'inscrire en faux, si l'on en faisait Esulte que les premiers juges ont bien jugé en -me à des délais qui n'avaient été évidemment l'aide de prétextes imaginés pour gagner du ce qui touche l'appel du jugement du 21 juil., Our pour l'adjudication définitive, et celui du duquel cette adjudication a eu lieu, et sur le ce que le jugement du 15 juin, en vertu duzation a été faite, n'était ni en dernier ressort se trouvait attaqué par de la saisie imm les tracées | faveur de la restriction, le d la poursu Revenus sur ort ne pouvant être suspendue qu'en vertu de défenses, les 228, ARRET de t, près ces jugements, passer à l'adjudication définitive, saus, M. Lasagn contrevenir au texte de l'art. 2215 du C. civ.; le saisi qui a à par lequel : 'imputer de n'avoir pas usé du droit que la loi lui donnait conclusions He se pourvoir pour obtenir des défenses ne devant pas pou- premier moyen, a voir se ménager la faculté de faire annuler, au moyen d'un a delai de grâce ac appel mal fondé, l'adjudication définitive, comme faite pré-cé à courir d naturément, lorsqu'il a pu, sans l'avoir voulu, empêcher qu'elle fût consommée, » de e que l'arret allaque de, en refusant aux Pourvoi de la femme Labarthe. — Fausse application. 'art. 123 du C. de proc.; Violation de l'art. 457 du même code: tels étaient les deux moyens de cassation présentés au s un terme à de palaide de prétextes le même arret ne s om de la demanderesse. "Sa défense à cet égard s'expliqueen, attendu, en deux mots: pos qualifies en de 1o La cour royale avait faussement appliqué l'art. 123 ende defenses obtent lécidant que le délai accordé par un jugement, pour faire, assignation à b in acte de procédure, doit courir du jour de ce jugement que en conséqu En effet, le délai dont parle cet article s'entend uniquement immobilière; payer, du délai que le juge accorde à un débiteur en retard de e les maries Laba jugement du 15 dre l'exécution d on de la loi;-1 comminatoire, et ne court qu'à partir de la signification. qualifié en D'ailleurs, cette marche ne présente aucun inconvénient: car les deux parties étant autorisées par la loi à poursuivre la vérification, c'est à celle qui se croit intéressée à presser COUR DE Kavoquer l'art. 16 résultat de cette épreuve à gagner de vitesse et à saisirare d'une créance 20 L'arrêt attaqué, en maintenant une adjudication défi tribunal. a signification d |