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defenses; car cette disposition n'est pomt e la saisie immobilière, qui est exclusiverègles tracées par le tit. 13 du C. de proc., faveur de la partie saisie, d'une manière estriction, le droit d'appeler des divers juus sur la poursuite, notamment des juge

ion.

28, ARRÊT de la section des requêtes, M. , M. Lasagny rapporteur, M. Odilonar lequel:

Sur les conclusions conformes de M. de Broé, avocat premier moyen, attendu, en droit, que, s'agissant, délai de grâce accordé par un jugement contradicmencé à courir du jour du jugement lui-même; — ue l'arrêt attaqué a déclaré en fait que les juges de en refusant aux demandeurs en cassation de noumis un terme à des délais qui n'avaient été évidem l'aide de prétextes imaginés pour gagner du temps : même arrêt ne s'est mis en contradiction avec au

moyen, attendu, en droit, que l'exécution des juge. -os' qualifiés en dernier ressort ne peut être suspenle défenses obtenues par l'appelant à l'audience du =ur assignation à bref délai; — Que cette disposition Oplique en conséquence aux jugements rendus à l'ocimmobilière; Et attendu qu'il est constant et ree les mariés Labarthe n'ont pas même demandé des jugement du 15 juin 1824; Que, d'après cela, en ndre l'exécution de ce jugement, lors même qu'il auropos qualifié en dernier ressort, l'arrêt attaqué à fait tion de la loi ; REJETTE.

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COUR DE CASSATION.

B.

voquer l'art. 1690 du C. civ., portant que le e d'une créance n'est saisi, à L'ÉGARD DES TIERS, signification du transport faite au débiteur, il seulement à ceux qui ont acquis des droits nsport et la signification? (Rés. aff.)

la délivrance entre le cé

transport soit aucunement necessair art. 1689.

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P

enda qu'il résult g du C. civ. av da transport n'e r le débiteur de zate, ou lorsqu'il e are contre le débite Henchère, qu'ell quatre heures, n'était pas le qu'il n'y avait p Fillers vingt-qua Martin 1° 1,et violation des ar procedure; 2° pour

V

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SPECIALEMENT, lorsque des créanciers conviennent que, dans
la huitaine de l'adjudication des biens de leur débiteur, ils
auront la faculté d'enchérir d'un dixième, au lieu du quart
déterminé par
l'art. 710 du C. civ., si l'un d'eux vend sa
créance après l'adjudication, son cessionnaire peut-il,
dans ce délai de huitaine, surenchérir d'un dixième seu-
lement, comme son cédant aurait ри
le faire, bien qu'il
n'ait pas signifié son transport au débiteur? (Rés. aff.) C.
civ., art. 1689 et 1690; C. proc., art. 710.
Si l'expiration du terme un jour de fête légale peut n'étre
pas prise en considération relativement aux délais qui se
composent de plusieurs mois ou de plusieurs jours, en
doit-il être autrement d'un délai de 24 heures, qui ne
peut s'entendre que de 24 heures utiles?-Ainsi, lorsque
le délai de 24 heures, pour dénoncer une surenchère,
expire un jour de féte légale, doit-on ne faire cette dénon-ra'est saisi, à l
ciation que le lendemain de la fête? (Rés. aff.) C. proc.
civ., art. 63, 711 et 1937.

MARTIN, C.. BERTRAND.

de

Les créanciers du sieur Jean, lequel se trouvait en état de faillite, étaient convenus que, dans la huitaine à comp

pour

f

l'art. 1037 du

Lorsque l'art.

l

transport faite es ayant un int st conçu en terr l'arrêt attaqu

trand, n'ayant pa

exercer u

ter de l'adjudication de ses biens, dont la vente se poursui- rd des autres

vait, ils pourraient surenchérir d'un dixième au lieu d'un quart, proportion déterminée par l'art. 710 du C. de proc.

pas

c'est-à-dire ce

-- L'adjudication a lieu à l'audience des criées du tribunal lege que les le Sedan, et le sieur Martin devient acquéreur d'une partie eux. -Sur les immeubles. Depuis, et le 31 oct. 1826, l'un des créan-la dénonciati

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ringt-quatre heur

art. 7 an jour de fête er strictement; qu

ciers vend sa créance au sieur Bertrand, qui, le même jour,
et comme étant aux droits de son cédant, requiert la mise da C. de
aux enchères du lot adjugé à Martin, et surenchérit d'un
dixième. Il est à remarquer, d'une part, que le transport
n'avait été signifié ni au débiteur failli ni à ses syndics, et,

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permission du

l'autre part, que la surenchère requise le 31 oct. ne fut pas de apres le délai

du qu'il résulte clairement de la combinaidu C. civ. avec les art. 1691 et 2214 que transport n'est nécessaire que lorsqu'il s'a- débiteur de payer au cédant, au préjudice ou lorsqu'il est question de procéder par contre le débiteur;-Attendu, sur la dénonenchère, qu'elle n'a pu être faite dans le déatre heures, vu que le lendemain était fête n'était pas le cas de demander la permission qu'il n'y avait pas péril en la demeure, et que ■eurs vingt-quatre heures utiles. »

[artin 1o pour fausse application de l'art. 1689. violation des art. 1690 du même code et 710 cédure; 2° pour violation de l'art. 711 et fausse l'art. 1037 du C. de proc. civ. - Il disait, sur Lorsque l'art. 1690 du C. civ. prononce que n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la sitransport faite au debiteur, il entend par tiers es ayant un intérêt quelconque à ce transport. t conçu en termes généraux qui repoussent la e l'arrêt attaqué a voulu établir. Dans l'espèce, and, n'ayant pas signifié son transport, n'était gard des autres créanciers du failli, et dès lors pas exercer un droit qui n'eût appartenu qu'à c'est-à-dire celui de ne surenchérir que d'un vilége que les créanciers s'étaient exclusivement -Sur le second moyen, le demandeur e, la dénonciation de surenchère devant être faite gi-quatre heures, a peine de nulliTÉ, aux ter. 711 du C. de proc., la circonstance que ce délai jour de fête légale ne pouvait pas dispenser de trictement; que, dans ce cas, il fallait seulement permission du juge; qu'autrement la dénoncia

e eux.

LA COUR,

Sur les conclusions contraires de M. Lebeau, avogénéral: - Attendu, sur le premier moyen, que, dans le transport ae créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance ère, aux termes de l'art. 1689 du & civ., entre le cédant et le ces

arré professe lan et de lire. (V est. 2584, et t. 5, Langlade (au mot

consultes à ce su

rapportés dans ce

et. en outre, pour

naire, par la remise du titre; d'où il suit que la propriété, n'apparter l'opinion co plus au cédant, repose nécessairement sur la tête du cessionnaire, ue, le cédant n'ayant plus le pouvoir ni de faire des actes conservaes, ni d'agir relativement à l'objet cédé, ce pouvoir appartient néairement au cessionnaire, sans autre limite que celle qui est litté-quait le demand ment consacrée par la loi; or l'art. 2214 n'exige la siguification du sport que pour poursuivre l'expropriation du débiteur; l'art. 1691, léclarant valable le paiement fait par le débiteur au cédant avant la

ification du transport, fixerait méme le véritable sens de l'art. 1690, rédaction claire et positive de cet article pouvait laisser des dou

fer, un arra 10, p. 803, et 19

COUR DE

faites

l'art. 1690 porte que le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, les ventes.
par la signification du transport faite. au débiteur; ceux là seuls, à un enfant

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sidérées, en the istes, essentiel

૨૦૦૧

actes

à titre

elles étre mainta

e de l'apprécial produits résul à des arra

tous

he contentis lit ntractantes?

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vent donc invoquer cet article qui ont acquis des droits entre le
isport et la signification qui en est faite au débiteur : ainsi c'est au
ionnaire seul qu'il appartient de prendre ou renouveler des inscrip.
as et autres actes couservatoires pour lesquels la signification préa-
e du transport n'est nullement nécessaire; — Attendu, d'ailleurs,
, la surenchère ayant été faite en temps utile, l'adjudicataire n'a-
acquis ni pu acquérir aucun droit irrévocable; qu'il n'avait fait
ou faire, depuis la cession, aucun paiement au débiteur, ni même
un traité avec lui, ce qui le rend aussi non recevable que mal fondé
ciper du défaut de signification du transport; Attendu, sur le
xième moyen, qu'à la vérité l'art. 711 du C. de proc. porte que la
enchère doit, à peine de nullité, être dénoncée dans les vingt-qua-
heures, et, dans l'espèce, la surenchère faite le 31 oct. ne fut dé-
cée que le surlendemain, 2 nov.; mais les art. 63 et 1037 du méme
e défendent expressément de signifier aucun exploit un jour de fête
ale, et si l'expiration du terme un jour de fête lêgale peut n'être pas
se en considération relativement aux délais qui se composent de plu-
ars mois ou de plusieurs jours, pour les proroger d'un jour, la
ayant eu tout le temps de se mettre en mésure pour profiter dụ dé-
il ne peut pas en être de même du délai de vingt-quatre heures,
ne peut s'entendre que de vingt-quatre heures utiles; la dénoncia-
n d'une surenchère ne peut d'ailleurs, pas plus que le protêt d'une

par

VEUVE LAQ

tenait

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Laqueze avait Sia 3 il épousa, strat destiné à r Wait une stipula maria sa fille au Juvendit, sans h la métairie de la ente. En 1819,

le doma

dernière des questions placées en tête de cet ré professe la même doctrine que celle de l'arnt de lire. (Voy. Lois de la procédure, t. 2, 2384, et t. 3, p. 504, quest: 3424).-M. Falade (au mot Saisie immobilière, § 1er, p. ur l'opinion contraire. Voy. la dissertation de onsultes à ce sujet, et les arrêts qu'ils citent. pportés dans ce Journal: ce sont les mêmes que ait le demandeur en cassation dans l'espèce en outre, pour la prorogation du délai au fenr férié, un arrêt de la cour de cassation, du 28 o, p. 803, et 1er sem. 1810, p. 145).

COUR DE CASSATION.

.L.

ventes faites par l'un des époux, pendant , à un enfant du premier lit de son conjoint, idérées, en thèse générale, comme des donasées, essentiellement révocables, plutôt que s actes à titre onéreux, néanmoins ces ventes les étre maintenues, lorsque les juges ont déde l'appréciation et du rapprochement des diproduits résultait la conviction qu'ils se rattaus à des arrangements de famille, et qu'ils é consentis librement et de bonne foi entre les ntractantes? (Rés. aff.)

VEUVE LAQUEZE, C. DUGAST.

Laquèze avait une fille d'un premier mariage, in 3 il épousa, en secondes noces, la veuve Drostrat destiné à régler leurs conventions matrimonait une stipulation de communauté.- En 1812, aria sa fille au nommé Dugast, et, le 13 août vendit, sans le concours de la veuve Drossel, sa métairie de la Grahonère, qui dépendait dé leur

itó Fr Qio. Learèze vendit evore

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