defenses; car cette disposition n'est pomt e la saisie immobilière, qui est exclusiverègles tracées par le tit. 13 du C. de proc., faveur de la partie saisie, d'une manière estriction, le droit d'appeler des divers juus sur la poursuite, notamment des juge ion. 28, ARRÊT de la section des requêtes, M. , M. Lasagny rapporteur, M. Odilonar lequel: Sur les conclusions conformes de M. de Broé, avocat premier moyen, attendu, en droit, que, s'agissant, délai de grâce accordé par un jugement contradicmencé à courir du jour du jugement lui-même; — ue l'arrêt attaqué a déclaré en fait que les juges de en refusant aux demandeurs en cassation de noumis un terme à des délais qui n'avaient été évidem l'aide de prétextes imaginés pour gagner du temps : même arrêt ne s'est mis en contradiction avec au moyen, attendu, en droit, que l'exécution des juge. -os' qualifiés en dernier ressort ne peut être suspenle défenses obtenues par l'appelant à l'audience du =ur assignation à bref délai; — Que cette disposition Oplique en conséquence aux jugements rendus à l'ocimmobilière; Et attendu qu'il est constant et ree les mariés Labarthe n'ont pas même demandé des jugement du 15 juin 1824; Que, d'après cela, en ndre l'exécution de ce jugement, lors même qu'il auropos qualifié en dernier ressort, l'arrêt attaqué à fait tion de la loi ; REJETTE. COUR DE CASSATION. B. voquer l'art. 1690 du C. civ., portant que le e d'une créance n'est saisi, à L'ÉGARD DES TIERS, signification du transport faite au débiteur, il seulement à ceux qui ont acquis des droits nsport et la signification? (Rés. aff.) la délivrance entre le cé transport soit aucunement necessair art. 1689. P enda qu'il résult g du C. civ. av da transport n'e r le débiteur de zate, ou lorsqu'il e are contre le débite Henchère, qu'ell quatre heures, n'était pas le qu'il n'y avait p Fillers vingt-qua Martin 1° 1,et violation des ar procedure; 2° pour V SPECIALEMENT, lorsque des créanciers conviennent que, dans MARTIN, C.. BERTRAND. de Les créanciers du sieur Jean, lequel se trouvait en état de faillite, étaient convenus que, dans la huitaine à comp pour f l'art. 1037 du Lorsque l'art. l transport faite es ayant un int st conçu en terr l'arrêt attaqu trand, n'ayant pa exercer u ter de l'adjudication de ses biens, dont la vente se poursui- rd des autres vait, ils pourraient surenchérir d'un dixième au lieu d'un quart, proportion déterminée par l'art. 710 du C. de proc. pas c'est-à-dire ce -- L'adjudication a lieu à l'audience des criées du tribunal lege que les le Sedan, et le sieur Martin devient acquéreur d'une partie eux. -Sur les immeubles. Depuis, et le 31 oct. 1826, l'un des créan-la dénonciati ringt-quatre heur art. 7 an jour de fête er strictement; qu ciers vend sa créance au sieur Bertrand, qui, le même jour, permission du l'autre part, que la surenchère requise le 31 oct. ne fut pas de apres le délai du qu'il résulte clairement de la combinaidu C. civ. avec les art. 1691 et 2214 que transport n'est nécessaire que lorsqu'il s'a- débiteur de payer au cédant, au préjudice ou lorsqu'il est question de procéder par contre le débiteur;-Attendu, sur la dénonenchère, qu'elle n'a pu être faite dans le déatre heures, vu que le lendemain était fête n'était pas le cas de demander la permission qu'il n'y avait pas péril en la demeure, et que ■eurs vingt-quatre heures utiles. » [artin 1o pour fausse application de l'art. 1689. violation des art. 1690 du même code et 710 cédure; 2° pour violation de l'art. 711 et fausse l'art. 1037 du C. de proc. civ. - Il disait, sur Lorsque l'art. 1690 du C. civ. prononce que n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la sitransport faite au debiteur, il entend par tiers es ayant un intérêt quelconque à ce transport. t conçu en termes généraux qui repoussent la e l'arrêt attaqué a voulu établir. Dans l'espèce, and, n'ayant pas signifié son transport, n'était gard des autres créanciers du failli, et dès lors pas exercer un droit qui n'eût appartenu qu'à c'est-à-dire celui de ne surenchérir que d'un vilége que les créanciers s'étaient exclusivement -Sur le second moyen, le demandeur e, la dénonciation de surenchère devant être faite gi-quatre heures, a peine de nulliTÉ, aux ter. 711 du C. de proc., la circonstance que ce délai jour de fête légale ne pouvait pas dispenser de trictement; que, dans ce cas, il fallait seulement permission du juge; qu'autrement la dénoncia e eux. LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Lebeau, avogénéral: - Attendu, sur le premier moyen, que, dans le transport ae créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance ère, aux termes de l'art. 1689 du & civ., entre le cédant et le ces arré professe lan et de lire. (V est. 2584, et t. 5, Langlade (au mot consultes à ce su rapportés dans ce et. en outre, pour naire, par la remise du titre; d'où il suit que la propriété, n'apparter l'opinion co plus au cédant, repose nécessairement sur la tête du cessionnaire, ue, le cédant n'ayant plus le pouvoir ni de faire des actes conservaes, ni d'agir relativement à l'objet cédé, ce pouvoir appartient néairement au cessionnaire, sans autre limite que celle qui est litté-quait le demand ment consacrée par la loi; or l'art. 2214 n'exige la siguification du sport que pour poursuivre l'expropriation du débiteur; l'art. 1691, léclarant valable le paiement fait par le débiteur au cédant avant la ification du transport, fixerait méme le véritable sens de l'art. 1690, rédaction claire et positive de cet article pouvait laisser des dou fer, un arra 10, p. 803, et 19 COUR DE faites l'art. 1690 porte que le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, les ventes. sidérées, en the istes, essentiel ૨૦૦૧ actes à titre elles étre mainta e de l'apprécial produits résul à des arra tous he contentis lit ntractantes? vent donc invoquer cet article qui ont acquis des droits entre le par VEUVE LAQ tenait Laqueze avait Sia 3 il épousa, strat destiné à r Wait une stipula maria sa fille au Juvendit, sans h la métairie de la ente. En 1819, le doma dernière des questions placées en tête de cet ré professe la même doctrine que celle de l'arnt de lire. (Voy. Lois de la procédure, t. 2, 2384, et t. 3, p. 504, quest: 3424).-M. Falade (au mot Saisie immobilière, § 1er, p. ur l'opinion contraire. Voy. la dissertation de onsultes à ce sujet, et les arrêts qu'ils citent. pportés dans ce Journal: ce sont les mêmes que ait le demandeur en cassation dans l'espèce en outre, pour la prorogation du délai au fenr férié, un arrêt de la cour de cassation, du 28 o, p. 803, et 1er sem. 1810, p. 145). COUR DE CASSATION. .L. ventes faites par l'un des époux, pendant , à un enfant du premier lit de son conjoint, idérées, en thèse générale, comme des donasées, essentiellement révocables, plutôt que s actes à titre onéreux, néanmoins ces ventes les étre maintenues, lorsque les juges ont déde l'appréciation et du rapprochement des diproduits résultait la conviction qu'ils se rattaus à des arrangements de famille, et qu'ils é consentis librement et de bonne foi entre les ntractantes? (Rés. aff.) VEUVE LAQUEZE, C. DUGAST. Laquèze avait une fille d'un premier mariage, in 3 il épousa, en secondes noces, la veuve Drostrat destiné à régler leurs conventions matrimonait une stipulation de communauté.- En 1812, aria sa fille au nommé Dugast, et, le 13 août vendit, sans le concours de la veuve Drossel, sa métairie de la Grahonère, qui dépendait dé leur itó Fr Qio. Learèze vendit evore |