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des art. 1442 €

e, tout en consid

at déguisée, l'av ne puisse pass communauté, et d'une ratificat

3 août 1813. — Avec les fonds provenant de ces diverses tes, Laquèze et sa femme ont acquis, le 19 fév. 1820, la e de Massigné; mais le 1er mai ils ont donné, par acte lic, la nue propriété de ce domaine à la dame Dugast. ernard Láquèze étant mort en 1824, sans enfant de son nd mariage, il s'est élevé de graves contestations entre euve et la dame Dugast, sa fille, relativement à la liquion de leurs droits respectifs. La réclamation de la dame quèze frappait particulièrement sur deux objets ; d'abord la vente du 13 août 1813, qui, n'étant, suivant elle, une donation déguisée faite à l'enfant du premier lit, ne ait pas préjudicier à ses droits, bien qu'elle l'eût ratifiée, -ce que sa ratification n'était point revêtue des formes scrites par l'art 1538 du C. civ. Elle frappait en second sur la donation de la terre de Massigné, dont la dame quèze soutenait également la nullité, et qu'elle déclarait, tant que de besoin, révoquer.

Le tribunal de Nantes rejette toutes ces prétentions par un ement du 31 janv. 1826.

travention aux art. de. Si la demande ason mari, la do a de survie et de rév indirectement ce ent, il est clair que

at de son mari, que douation qui ne

at 1828, ARRE resident, M. Las alequel:

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Appel. Et, le 6 juin 1827, arrêt de la cour de Rennes-Sur les con

i confirme,

irut

pas

que,

pas

être em

Attendu si la dame Laquèze ne cond'abord avec son mari à l'acte du 13 août 1813, e l'a depuis approuvé et ratifié expressément par un autre e notarié en date du 16 sept. 1819; Que les formes escrites par l'art. 1338 du C. civ. ne devaient yées dans l'espèce actuelle, où il ne s'agissait pas de répale vice d'un acte irrégulier, mais plutôt d'adopter celui i avait été passé entre d'autres personnes, adoption qui se ouve exprimée de la manière la moins équivoque dans l'acte probatif; Que, quant à la donation de 1820, aucun

Attendu que, p , en les apprécian chant tous les act furent les uns et

sentis librement et sieur et dame I

arent renoncer à l ens du sieur Laquez tait pas encore pr ée par la loi aux lu

respective et onéreus

ables

ute ne pouvait s'élever sur sa validité, puisque, comme par la demandere

cte précédent, elle avait été faite sous l'empire d'une légision qui permettait les avantages entre époux, et que la me Laquèze y avait concouru personnellement avec son ari et sous l'autorité de celui-ci ; — Qu'eufin, en rappro

aux donations;

ancier

COUR

des art. 1442 et 1358 dụ C. civ., en ce que la out en considérant la vente de 1813 comme déguisée, l'avait maintenue, quoique d'une e puisse pas seul disposer à titre gratuit des mmunauté, et que d'autre part l'acte de 1813 d'une ratification légale de la part de la dame

ention aux art. 1093, 1096, 1099 et 1100 đa Si la demanderesse, disait-on, avait donné dion mari, la donation eût été sujette à la double survie et de révocabilité; or, comme on ne peut rectement ce que la loi n'a pas voulu qu'on fît il est clair que la dame Laquèze n'a pu faire à on mari, que l'art: 1100 répute personne interonation qui ne fût pas soumise aux mêmes cou

út 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M. ident, M. Lasagny rapporteur, M. Scribe avouel:

R. Sur les conclusions conformes de M. de Broë, avoAttendu que, pour déclarer valables les actes en quess, en les appréciant, ont établi en fait qu'en dernière anahant tous les actes dont on vient de parler, on est confurent les uns et les autres le résultat d'arrangements de entis librement et de bonne foi entre les sieur et dame Lasieur et dame Dugast, qui, même par eelui du 16 sept. rent renoncer à l'hypothèque légale qui leur était acquise s du sieur Laquèze, à raison de leur compte de tutelle dont ait pas encore prescrite; Que, d'après cette appréciation, e par la loi aux lumières et à la conscience des juges, la napective et onéreuse de ces actes écarte les dispositions des lois par la demanderesse en cassation, dispositions uniquement 5 aux donations; - REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

B.

nterets aux cre inciers hypothecaires, a partir de la nte, et même avant toute notification; du contrat de sa rt ou tous actes de poursuite de la part des créanciers? és. aff.) C. civ., art. 2176, 2183, 2184; C. proc., art. 9-691.

י,

A est certain qu

dine rente viager

que cette créance

at par l'accumulatio at les précautio ter avec le débiteu asonnait le rentier v Caps d'une prétend dir. Mais ses efforts

la seconde question ment, si, au lieu d réation d'actes, el sprincipes du rale, que l'acqu Es intérêts du prix e qu'il leur fait,

a

da sommation qui lui at 2176 duC.civ te des principes de que; tant qu'il n'y

VEUVE BARON, C. PHILIPPE. première question, malgré son importance, ne paraît offrir de difficulté réelle. Pour la trancher d'une maaffirmative, on se fonde généralement sur ce que l'art. du C. civ. ne distingue pas, et qu'il s'applique consément à la rente viagère comme à la rente perpétuelle; l'ailleurs il n'est pas exact de dire que la rente viagère oint de capital, et qu'elle consiste uniquement dans rrérages, puisqu'au contraire l'art. 1977, en autorisant siliation du contrat, à défaut des sûretés promises, lui Ose nécessairement un capital. Cependant on fait contre, stème des objections qui ne sont point dépourvues de . La rente viagère, a-t-on dit dans l'espèce, n'a point pital distinct de ses arrérages: cela résulte des art: 197879 du C. civ., dont l'un interdit au rentier non payé le de demander le remboursement du capital, et dont re ne permet pas au débiteur de l'offrir. Le rentier ne donc exiger que le service des arrérages; c'est sa créanaique: donc l'hypothèque de la rente doit nécessairement adre à tous ces arrérages, les embrasser tous. La doctriontraire entraînérait les plus graves conséquences. Car résulterait l'impossibilité de garantir le service d'une viagère par le moyen d'une hypothèque. En effet, ne peuts arriver que, depuis la première inscription prise pour cé de la reute, le débiteur ait contracté de nouvelles obions, consenti de nouvelles hypothèques. A coup sûr rêteurs auront pris des inscriptions. Or, ces inscriptions ant nécessairement celles que le rentier prendra sucvement pour la conservation de chaque année d'arréra■u fur et à mesure des échéances, il en résultera cette équence que le créancier de la rente sera réellement dé

part des créan ble grevé de cett raits, et que, par intérêts qui le

sa

a payés au vend envers ce dernie l'immeuble, l s ne l'en auraient perear a pu en jo créanciers des jour de la not

(Traité d tifier de plus fo

42 de son Traité

e objection n'est que spécieuse, et s'écarte d'un il est certain que les tiers qui traiteront avec ne rente viagère hypothécairement inscrite, ue cette créance est susceptible de s'accroître ar l'accumulation successive des termes de la ont les précautions indiquées par la prudence r avec le débiteur.

nait le rentier viager pour justifier le moyen is d'une prétendue fausse application de l'art. . Mais ses efforts ont été inutiles.

seconde question, elle eût été sans doute résoent, si, au lieu de se présenter sous l'influence ation d'actes, elle avait dû être jugée uniqueles principes du droit. En effet, il est certain, rale, que l'acquéreur n'est tenu envers les crétérêts du prix de la vente que du jour de la qu'il leur fait, aux termes de l'art. 2185, ou du nmation qui lui serait faite à lui-même, en conrt. 2176 duC. civ.Telle est l'opinion de M.Grenier. les principes de la matière, dit ce profond juris■e; tant qu'il n'y a point un exercice de l'hypopart des créanciers inscrits contre l'acquéreur le grevé de cette hypothèque, celui-ci a pu proits, et que, par conséquent, il n'est pas devenu s intérêts qui les représentent; il peut se les rea payés au vendeur, ou si, en acquérant, il s'éenvers ce dernier du prix de la vente. S'il n'avait is l'immeuble, le débiteur en aurait joui; les inne l'en auraient certainement pas empêché, et dès ■éreur a pu en jouir de même. Il n'est donc tenu créanciers des intérêts du prix de la vente qu'à lu jour de la notification qu'il leur fait aux termes 185.» (Traité des hypothèques, t. 2, no 444.)

M

1020, un ordre s'o

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tentes. Les ac les 2,200 fr. qu'ils

pour les term acause exprim

plusieurs autres c

lorsqu'il y a des actes qui constatent l'exercice de l'hypo-
que de la part des créanciers. >>
nfin, arrivant à un arrêt de la cour de cassation, du 3
. 1813, dont les motifs semblent indiquer que l'acqué
r doit les fruits ou les intérêts à compter de la vente, M.
nier combat cette interprétation, et démontre que, quandament que la
se pénètre des circonstances dans lesquelles cet arrêt a été
are le peut être ad
du, on acquiert la conviction qu'il n'a pas jugé ainsi la
stion en thèse générale, mais bien dans l'espèce particu-defense est aco
e, et parce qu'il existait des actes qui constataient l'exer-
de l'hypothèque de la part des créanciers. (Voy. les no
et 444, Traité des hypothèques.) (1).

torante.

jugement rendu si conçu:

touche la prétent

a neme rang que

est donc évident que l'acquéreur ne doit les intérêts aux nciers inscrits que du moment où il existe de leur part sommation de payer ou de délaisser, faite en consé nce de l'art. 2176 du C. civ., ou bien encore du moment L'acquéreur, voulant lui-même purger, a rempli, de son pre mouvement et avant toute sommation, les formaliprescrites par l'art. 2183. Et de tout ceci on doit conclure 3 si l'arrêt attaqué, pour décider que l'acquéreur devait créanciers hypothécaires les intérêts de son prix du jour la vente, s'était uniquement fondé sur les principes au de se baser sur les clauses du contrat d'acquisition, il été infailliblement cassé. Voici au surplus dans quelles onstances la question a été soulevée. '

les

s de ces derniers

su

pour arrérages tque, si l'art. 1251 aux droits des man ir plus de droit soit les mariés Bar par une seule inscr chus et à échoir; position de l'ar riagères, effet, ni la loi

ar acte authentique du 6 mars 1820, les époux Colard-
udame constituent au profit du sieur Baron une rente
ère de 400 fr., au principal de 4,000 fr. Le rentier prend
ription sur les biens de ses débiteurs. Ultérieurement, ceux-
nsentent d'autres hypothèques sur les mêmes immeubles.
es 50 déc. 1823 et 13 janv. 1825, les époux Colard ven-
E, par contrats volontaires, les immeubles hypothéqués
Voy. l'arrêt cité, anc. col., t. er 1814, p. 491;.
→ p. 568.

1

noùv. éd:

comme

avoir voulu chan 14.3, chap. 1

sans contenir

termes généraux i de messidor an contrat de rente comme toute

d'une créance

consiste pas dan ans le droit inco

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