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use, qu'a la premiere requisition des parties, ce contrat de riage serait mis dans la forme exécutoire par-devant un cier públic de Paris; le mariage des futurs époux fut célé-, deux jours après la passation de ce contrat,

Rentrés en France en 1808, et craignant pour la validité leur mariage, à cause de la mort civile dont les émigrés ient été frappés, les sieur et dame de Roquelaure ont coneté un nouveau mariage, précédé d'un contrat, en date

devaient

taent ainsi expli

et convenues qu kralent portées q

res étaient fait un que le sous-seing à Munich, dép

ic revêtu de la si

test insuffisant

4 av. 1808, dans lequel le sieur de Bonneuil n'a point étérant d'ailleurs que

rtie.

Survient la loi du 27 av. 1825, en vertu de laquelle une lemuité de 300,000 fr. est allouée au sieur de Bonneuil.

pour

sation particul

mariage,

donation

s sieur et dame de Roquelaure réclament alors la sommers; - Qu'au

4,000 liv. donnée par le contrat du 29 juin 1800. Sur

2. on toute autre pi

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telle est démontrerail

refus du sieur de Bonneuil, les époux de Roquelaure font que t

ir de Munich le contrat de mariage, qui était déposé chez

notaire de cette ville; ils en font le dépôt en l'étude d'un francais dussent d

taire de Paris, et forment opposition à la délivrance de demuité.

principes usit ion, les parties s'é

Le sieur de Bonneuil a demandé la mainlevée de cette op- public, et que, c

sition, et un jugement du tribunal civil d'Avalon a aceilli cette demande par les motifs suivants : « Considérant e les parties s'étaient soumises aux lois françaises, qui, alors nme aujourd'hui, ne permettaient pas de faire des donans entre vifs ou institutions contractuelles autrement que c-devant notaires, qui devait en garder minute; qu'ainsi, la étendue donation se trouve frappée de nullité; inutilement

voir dans les exp qu'un projet de icles de mariag ps plus opport lieu,

même eu

un notaire à P

Proces actuel; qu

opposauts se prévalent des expressions du sous-sejng-privé Roquelaure, co

Isi concues << Pour avoir entre les parties le même effet

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Sat justifié, et

que

ion de cette nature ne peut modifier en rien l'ordonnance et point questio t la mêine force qu'un contrat ordinaire, » car une stipu- l'acte de célébr

--

que

1731; Considérant la formalité du dépôt entre les
ins d'un officier public de Munich, prescrite plusieurs fois
ns le sous-seing-privé, u'a pas été remplie, puisque, d'une
rt, le notaire Halsbach n'en fait
pas mention, et

que,

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lles devaient être reçus par un notaire; ent ainsi expliquées dans ce sous-seing-privé; convenues que les questions,qui pourraient ient portées qu'aux tribunaux de Paris, et étaient fait une loi de ce dépôt en répétant me le sous-seing-privé serait déposé chez un of Munich, dépôt qui ne pouvait étre fait que revêtu de la signature des parties intéressées; d'ailleurs que le certificat de l'ambassadeur nsuffisant pour établir que les formalités vouslation particulière de ce pays, concernant les riage, donations et institutions contractuelles, ées; — Qu'au surplus, quand bien même ce toute autre pièce qu'on offre de produirt, déque telle est la législation de Munich, cette e démontrerait pas que des donations ainsi fainçais dussent obtenir leur effet en France conx principes usités; qu'indépendamment de cette , les parties s'étaient fait une loi du dépôt chez blic; et que, ce dépôt n'ayant pas été effectué, ir dans les expressions du sous-seing-privé du 29 'un projet de conventions matrimoniales, de les de mariage, qui devaient être régularisées ps plus opportun, suivant les lois françaises, ce ême eu lieu, puisque le sous-seing-privé n'a été an notaire à Paris que le 21 av. 1827, et à l'occacès actuel; que le mariage allégué par les sieur Roquelaure, comme ayant été célébré à Munich, ustifié, et que la preuve contraire semble même 'acte de célébration passé en France, et dans lepoint question du premier mariage. »

la part de la dame de Roquelaure. Dans son indit, en fait, que le premier mariage avait été

it été nomis

nance de 1731. Les dispositions de cette ordonnance ont jours reçu des exceptions en matière de contrat de mariaOn sait qu'en Normandie et en Alsace l'usage s'était convé de rédiger les contrats de mariage par acte sous seing vé, et que l'exécution de ces contrats était ordonnée. L'apante invoquait l'arrêt de la cour de Paris, cité ci-dessus a note.

Le 22 novembre 1828, ARRÊT, de la cour royale de Paris, emière chambre, M. Séguier premier président, M. Gaiet Bonnet fils avocats, par lequel.:

de la r a la France, où il cer en Suisse. If y er, Française émig hi de Chénecey; d bientôt la demoi ys-verbal de bapt

at

46 oct., demoisel e de M. CharlesCele de Chénece Suisse, séjour ac ademain, dudit tatous soussigné d'authenticité z triple minute....... par les père et n sent acte dans les ces le permettront 35, le comte de A du mariage, Sous la date du 21

« LA COUR ́, → Sur les conclusions de M, Portalis, conseiller-au-
cur, faisant fonctions d'avocat général; Considérant que l'acte
senti à Munich en 1800, et contenant des conditions civiles de ma-
ge, a été rédigé dans la forme légale du pays; - Qu'il a été suivi de ̧
célébration du mariage et déposé en France entre les mains d'un of
er public, conformément à ses propres conditions; Considérant
e l'acte de 1808, étranger à de Bonneuil, donateur dans le contrat.
1800, n'a pu le décharger de son obligation; A MIS et MET l'ap
lation aų néant; — Emendant, déclare bonne et valable l'opposition
mée par de Roquelaure et femme, le 16 mai dernier, sur l'indemnité
enant à de Bonneuil, aux termes de la loi du 27 av. 1825.»

S.

suc

COUR D'APPEL DE PARIS. reconnaissance d'un enfant naturel, faite par acte privé, sous l'empire de l'ancienne législation, et qui lui assigne une filiation adultérine, donne-t-elle à cet enfant le droit de réclamer, sous le code civil, des aliments sur la cession de son père, décédé depuis la promulgation de la loi du 12 brum. an 2 et avant la loi du 14 flor. an 11 (Rés. aff.) (1) C. civ., art. 535, 342, 762 et 908.

2

re

don suivante: «

de la citoyenne de Sore-Adèle, bap aud, est réelleme ait part dans to engageant à le que je pourrai act déclarant

1) Indépendamment des auteurs et des arrêts cités dans le cours dè liscussion, voy. la dissertation de M. Chabôt, Comment. sur les suct. 2, p. 276, no 3, et p. 279, no 4; Loiseau, Traité des Enfants na. ., p. 732 et 737; M. Grenier, t. 1o, p. 235; M. Delvincourt, t. 1o, 97, note 1' (édit. de 1813), ainsi que les arréts rendus par la cour

re

Pau, les 27 juil. 1822 et o mars 1824 (t. 1oo 1824. p. 388. et t.

2

authenticité nécess
que
l'o

fet les biens qu'il

569); par la cour

Agar la cour de cassa

arc

-oubles de la révolution, le comte Pillot de a France, où il laissait son épouse et son fils, en Suisse. Il y fit connaissance d'une demoi Française émigrée comme lui, qui cachait son de Chénecey; des liaisons intimes s'établireut ientôt la demoiselle Fournier aceoucha d'une verbal de baptême était ainsi conçu: « L'an oct., demoiselle Marie-Charlotte-EléonoreM. Charles-Ignace comte de Pillot-Coligny le de Chénécey, est née à Charlemont, près ' işse, séjour actuel desdits seigneurs père et emain, 7 dudit mois, ladite demoiselle a été Dus soussigné,. prêtre assermenté..... Et pour "authenticité au présent acte, nous l'avons rée minute......, toutes lesdites trois copies dûar les père et mère....; promettant de faire inat acte dans les registres baptismaux dès que les le permettront, etc. »

le comte de Pillot-Coligny, toujours engagé dụ mariage, rentra en France, où il se tint cala date du 21 fruct. de la même année, il fit n suivante: « Je soussigné certifie que l'enfant la citoyenne de Chénecey, nommée Marie-Chare-Adèle, baptisé au château de Charlemont, , est réellement mon enfant naturel; que j'enit part dans tous mes biens comme, mes propres engageant à le reconnaître par acte authentique je pourrai acter publiquement dans la républilarant que l'on donne à la déclaration ci-jointe enticité nécessaire, afin d'assurer à mon enfant les biens qu'il peut recueillir par le bénéfice de

); par la cour de Paris, le 31 août 1827 (t. 3 1827, p.. la cour de cassation, les 11 nov. 1819 (nouv. édit., t. 21,

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ane Charlotte-Elé

de Coligny qu'e conférer le titre Leils a intérêt à

ent le nom de Côligny. Enfin, en vertu de la loi du 27 1825, le fils légitime de M. de Pillot-Coligny, réclama l'inEmnité qui revenait à la succession de son père, à raison s immeubles que la nation avait confisqués sur lui. fév. 1826, Marie-Charlotte-Eléoliore-Adèle forma oppo. tonnes de sa fa Lion à la délivrance de cette indemnité, et, le 6 juin sui-dommages et inter nt, elle dirigea contre le comte de Pillot-Coligny une de-stifie pas avoi ande en liquidation et partagé de la succession du père

care Marie-Charlott

mmun; elle concluait subsidiairement à ce que le défen-demandes priuci

faisant droit sur le

-ur fut tenu de lui payer une pension viagère à titre d'ali-sition par elle ents. De son côté, celui-ci forma une demande réconven

Onnelle en mainlevée de l'opposition, et tendante à ce qu'il i Marie-Charlott t fait défense à Marie-Charlotte-Eléuonoré-Adèle de pren- om de Coligny Fe à l'avenir le nom de Coligny, et à ce qu'on la condamnâte dans sa deman des dommages et intérêts pour avoir pris ce nom jusque ademoiselle M - Sur ces diverses conclusions, le tribunal civil de la cur royale,

ors.

ine rendit, le 13 déc. 1826, un jugement couçu en ces teres:« En ce qui touche les demandes principale et subliaire, Attendu que Marie-Charlotte-Eléonore-Adèle est

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elle

pas à une part da

mais elle, conclut

stance, en ce qu

e en 1792; qu'à cette époque le comté de Coligny était porter le nom core dans les liens du mariage, et qu'il n'a jamais cessé d'y sance de pater

avoir

92, c'est-àAinsi, la questi pour effet têtre appréciée , ni d'après les Japrès le code ci vigueur lorsq Fancien droit, l , aussi bien

e jusqu'à sa mort, arrivée en l'an 7; qu'en admettant
nc que Marie-Charlotte-Eléonore-Adèle soit la fille du
mte de Coligny, elle ne pourrait être considérée que com-
› sa fille adultérine;-Attendu que le comte de Coligny est
cédé depuis la promulgation de la foi du 12 brum. an 2;
Attendu qu'aux, terines de l'art. 1er de la loi du 14 flor.
i, l'état et les droits des enfants nés hors mariage, dont
pères et les mères sont morts depuis la promulgation de
loi du 12 brum, an 2, jusqu'à la promulgation des titres du
le civil sur la paternité et la filiation, doivent être réglés
la manière prescrite par ces titres;
s les dispositions de l'art. 555 du C. civ., les enfants adul-
ins ne peuvent être rèconnus; qu'ainsi il n'est pas néces-
e d'examiner si les titres invoqués par Marie-Charlotte-

ae reconnaissanc que

- Attendu que, d'a- é, et l'enfant ai

La reconnaissance , était donc

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