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s les cultes

même, en certains points, à ses dogmes: a-t-il fait une exception à leur égard? a-t-il déclaré que les protestants, les que d'Her juifs, ne pourraient manifester leur opinion religieuse, enige, a-t-il tant qu'elle serait opposée au catholicisme? Nullement. Toute té des opis la préférence qu'il accorde aux ministres des cultes chrétiense sens dans se réduit à l'allocation d'un traitement sur le trésor de l'état; reprehensibl et cette unique exception est une reconnaissance de plus en exte sacré, faveur du principe qui consacre l'égalité des opinions relique. gieuses devant la loi civile. Or la conséquence nécessaire de la posé, to ce principe est la liberté la plus absolue en matière de reli- celle de sa gion: dès que les cultes contraires sont également protégés,

il est clair qu'aucun dogme n'a droit à une protection es clusive.

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Les lois postérieures sont encore venues confirmer en œ point la disposition de la charte. Celle du 19 mai 1819, qu a posé les bases de la législation de la presse, emploie, pour désigner les offenses punissables, le terme d'outrage. Ellete fondateu applique également ce mot aux offenses politiques et aux of lors mêm fenses religieuses. Or, s'il est reconnu qu'en matière politique et un doute le simple dissentiment n'a point le caractère d'outrage, ment ce mot pourrait-il changer d'acception en le transpor tant aux matières religieuses? Au surplus, la discussion de la loi ne peut laisser aucun doute à cet égard. Tous les orateurs, les rapporteurs des deux chambres, les commissaires du gouvernement, sont tombés unanimement d'accord que l'outrage ne pouvait consister que dans des attaques gratuites et brutales; qu'aucun dogme positif n'était placé sous la pro tection des tribunaux; qu'enfin on n'avait point à s'occuper de simples opinions.

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La loi de 1822 n'a point créé un nouveau droit sur la pres se. Elle n'a fait qu'introduire dans cette partie de la législa Mais, le 22. tion quelques prohibitions et quelques pénalités nouvelles. Du reste, elle ne porte aucune atteinte au droit de controverse et à la liberté des opinions religieuses. Elle ne puit que l'outrage et la dérision. Enfin, ce qui achève de confir-lendu qu'il

LA COUR

juive: autrement, la charte et la loi mentiraient; tes ne seraient pas également protégés, Aussi M. Hermopolis, dans la discussion de la loi du sa-il rendu un éclatant hommage au principe de la opinions religieuses, et la cour elle-même a jugé dans l'affaire de l'Evangile Touquet. Elle n'a vu nsible dans cette publication que la falsification cré, et non la manifestation d'une opinion quel

é, tout le procès se réduit à une question très simle savoir si M. de Senancourt a outragé la reliienne en qualifiant Jésus-Christ de jeune sage able moraliste. Or il est évident que ces expresrien d'injurieux, d'abord parce qu'elles peuvent ement employées tous les jours par un unitaire où rançais dissidents, et même par un catholique, en - la personne humaine, qui est reconnue dans l'auateur du christianisme; et, en second lieu, parce même que les qualifications incriminées sembledoute élevé sur la divinité de Jésus-Christ, l'émis⇒ doctrine erronée, étant une conséquence du droit verse, ne constituerait pas essentiellement le délit le seul que fa loi puisse atteindre et punir. La pressera donc d'infirmer la sentence des premiers

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ocat-général Vaufreland a cru remarquer que diages de l'ouvrage incriminé constituaient un ou, religion de l'état et aux autres religions légalement. en France. En conséquence, il a pensé qu'il y avait rononcer contre l'auteur et contre l'éditeur du livre itions les peines portées par les lois de 1819 et 1822, le 22 janvier 1828, ARRÊT de la cour royale de Paris, chambre, M. Séguier premier président, M. Deapporteur, M. Berville avocat, par lequel:

HOUR

Le tiers saisi, sous-locataire du locataire principal, partieve par saisie, peut-il faire au propriétaire, saisissant, des offressant;-C réelles, au lieu d'une déclaration affirmative, et sans at tendre méme qu'il soit assigné à cet effet? ( Rés. aff.) C. civ., art. 1753; C. proc., art. 563, 568, 570, 571 et sui-qualifica

vants.

TRAVERS, C. SAMSON.

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on, ote-t

ARBITRALE,

he sentenc

Le sieur Travers avait formé des oppositions sur les sieurs Enauf et Mette, ses principaux locataires, ès mains, entre autres, du sieur Samson, sous-locataire de ces derniers.-la forme d Celui-ci, qui avait lui-même deux sous-locataires, entre les elles-même mains 'desquels de pareilles oppositions avaient été formées, au lieu de faire une déclaration affirmative, et sans attendre même qu'il fût assigné à cet effet, s'était hâté de faire à Travers des offres réelles des loyers qu'il pouvait devoir aux sieurs Enauf et Mette, à la charge de donner mainlevée des oppo

d'être reve

The partie

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connaît la

sitions formées entre les mains de ses deux sous-locataires. Un Rés. nég.)

jugement du tribunal de la Seine avait déclaré ces offres bonnes et valables, et prononcé la mainlevée des oppositions qui grevaient spécialement Samson.

:

Ensomman

birale, a

rendre na

CAPI

En 1826, contestati

Tues du Plan de la Valdu qu'elles arri priété d fut reconnu

Appel par Travers, qui contestait la régularité de la procédure suivant lui, le sieur Samson, tiers saisi, aurait du attendre qu'il fût assigné en déclaration affirmative, faire cette déclaration, en un mot, suivre la procédure indiquée au titre des Saisies-arrêts; les offres qu'il avait faites étaient irrégu lières et nulles, parce que ce mode de libération n'était autorisé qu'entre le débiteur et le créancier directs (C. civ., art. 1258); que lui Travers n'était pas le créancier direct de Samson, qu'il n'avait pas capacité pour recevoir ; que, d'ailleurs, il n'était et ne pouvait pas être en état d'apprécier le mérite et la suffisance de ces offres, ne connaissant ni le montant la sous-location de Samson, ni ce qu'il pouvait devoir.

de

(1) Ceci s'applique à Durey, libraire et éditeur du livre des Tradi

tions

Cappeau

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se

réglée par age de paix da 25 juin deux

exper

tiers saisi, étant, comme dans l'espèce, un sous-locataire, se là personnellement responsable à l'égard du propriétaire – CONFIRME avec amende et dépens. ■

COUR D'APPEL D'AIX.

J.

ication D'EXPERTS, donnée dans le compromis et ertains actes à des individus chargés de liquider mmages et intérêts, en exécution d'une transacte-t-elle à leur décision le caractère de SENTENCE ALE, si, rendue sur compromis, cette sentence a ne d'un jugement appelé arbitRAL par les parties zémes ?(Rés. nég.)

tence arbitrale est-elle susceptible d'appel avant revétue de l'ordonnance d'Exequatur? (Rés. aff.) tie peut-elle, sans le consentement de l'autre, anune décision arbitrale en déclarant qu'elle en ret la nullité, et qu'elle ne veut pas s'en prévaloir? ég.)

nant un tiers arbitre de compléter une décision are, acquiesce-t-on à cette décision de manière à se e non recevable à en appeler? (Rés. nég.) CAPPEAU, C. LA SOCIÉTÉ DU PLAN-D'AREN.

26, le sieur Cappeau, propriétaire de salines, était estation avec la société anonyme des produits chimiPlan-d'Aren, à raison de ce que les eaux de l'étang alduc, appartenant à la société, occasionaient, dès arrivaient à une certaine hauteur, du préjudice à la té du sieur Cappeau. Une transaction intervint; il nnu qu'à l'avenir l'indemnité à prétendre par le sieur u serait supportée par la société, et qu'elle 'serait par experts, nommés à l'amiable ou d'office par le paix du canton.-En exécution de cette clause, acte juin 1827, contenant nomination par les parties' de perts pour apprécier le dommage; il est arrêté qu'en

suspendit la liquidation jusque après nouvelle entrevue avec les experts.

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Da 22 mai remier prési

:

quet: Opposi-LA COUR,

-Considérant (

Cependant le sieur Cappeau lui fit sommation d'exécuter le dépôt de sa décision. Il est à remarquer qu'il le qualifiait de tiers arbitre ou tiers expert indistinctemerit. tion de la part de la société au dépôt demandé. Elle insiste pour que les experts se réunissent de nouveau. Cette réunions caractères d' n'eut pas lieu; mais le juge de paix contínua de vaquer sépais; qu'elle rément des autres experts, dont il reçut les procès-verbaux. décision ar Il opina pour l'adjudication aux enchères des réparations à d'experts faire à la propriété du sieur Cappeau, en conformité du rap, aux trois ar la mission port de l'un des experts. Les trois procès-verbaux, déposés pouvait être du au greffe du tribunal de première instance d'Aix, furent enregistrés et non revêtus de l'ordonnance d'exequatur. C'est dans ces circonstances que la société fut poursuivierit;- Consid par le sieur Cappeau en paiement de dommages et intérêts, en exécution de la transaction; elle lui opposa une fin de non recevoir tirée de ce que, les experts ayant émis leur avis, le premier degré de juridiction avait, selon elle, été épuisé. Le tribunal ordonna la production des rapports des experts.ment de l'a Ces actes furent notifiés par le sieur Cappeau, qui protesta contre eux, et refusa de s'en prévaloir, comme étant irrégu

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La société du Plau-d'Aren interjette appel du jugement du tribunal civil. Le sieur Cappeau soutient qu'elle est nou recevable dans son appel, parce qu'elle a exécuté la sentence en sommant les experts de la compléter; elle est sans intérêt, puisque lui-même il déclare renoncer à se prévaloir des dé cisions des experts. Il ajoute que de tels actes, fussent-ils composition envers sidérés comme l'œuvre régulière d'arbitres, sont dépouillés de proc. civ.: près que cette o du caractère de jugement, et ne sont que de simples actes privés, tant qu'ils n'ont pas été scellés de l'ordonnance d'exé cution; qu'ainsi, et avant l'accomplissement de cette forma

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