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UR D'APPEL DE GRENOBLE.

non-autorisation de la femine mariée estat personnelle à la femme, au mari, ou à ́s, et, par conséquent, les créanciers de la Is sans droit pour la proposer? - En d'aul'art. 225 du C. civ. est-il strictement limiaff.) (1). C. civ., art. 225, 1166 et 1167. fication que la femme donne, après le décès , à l'obligation qu'elle avait consentie sans maritale, constitue-t-elle simplement une reun droit personnel, de telle sorte que les tiers avec la femme dans l'intervalle soient non à prétendre que l'effet de cette ratification ne ter au jour de l'obligation? (Rés. aff.) (2) C. 38.

JACOB, C. LA VEUVE MAYOUSSE.

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Jacob, mariée au sieur Allard sous le régime que des biens paraphernaux. Son mari était le se faisait passer pour veuve, lorsque, le 22 sans autorisation maritale, elle souscrivit une 1,000 fr. au profit d'Antoine Jacob, son frère. 5 l'acte que, la débitrice se trouvant dans l'im- remplir la formalité d'autorisation maritale, s le même sens par la cour d'Angers, le 1er août 1810 em. de 1811, p. 91); par la cour de Pau, le 11 mars lit., t. 12, p. 215), et par la cour de cassation, les 23 5 mai 1823 (t. 11, p. 760, et t. 3 1823, p. 481).—Pour = auteurs, on peut consulter M. Merlin, Questions de thèque, S 4, p. 409, 3e édit.; M. Toullier, t. 7, n° 565 Favard de Langlade, v° Nullité, §.3, nos 3 et 3 bis, et s trois jurisconsultes se sont livrés à des dissertations éten. importante question.

arrêt de la cour de Besançon, du 30 juil. 1811 (nouv

créanciers le d.

pas

e qu'il ne les a
o du même code,

créanciers peuve

alient point. Cette ader l'engagement à er; mais, quant Recent ait été ou not Sent ils sont sans

Marie-Anne Jacob, qualifiée de veuve, en faveur de la ave Mayousse. Celle-ci prend hypothèque sur l'immeuble à grevé au mois d'août précédent. Dans cette seconde in-fortifie au contra iption, le titre de veuve est donné à la débitrice. Sur des poursuites en paiement dirigées, à l'échéance, pares qui sont exclus euve Mayousse contre Marie-Anne Jacob, cette dernière core une fois, l'act posa la nullité de l'obligation, résultant du défaut d'autote, par l'art..22 ation maritale; mais l'instance se termina par un arrêt de hers. C'est donc à cour de Grenoble, qui, tout en réduisant la créance, Teave Mayousse, c mme provenant, en partie, d'intérêts usuraires, déclara sation du 22 août 1 bligation valable, attendu que l'erreur commise par la que la ratification uve. Mayousse sur la qualité de sa débitrice était une erMarie-Anne Jacob ur commune, généralement répandue dans le public, et nt, par conséquent, elle n'avait pas pu se garantir (1). Cependant, en 1820 Allard était décédé, et, le 20 mai de unée suivante, Marie-Jeanne Jacob avait ratifié l'obligan souscrite par elle au profit de son frère le 22 août 1815. Dans cet état de choses, un ordre s'ouvre sur le prix de meuble frappé de l'hypothèque d'Antoine Jacob et de la uve Mayousse. Question de savoir lequel de ces deux créaners hypothécaires doit être colloqué avant l'autre. Antoine Jab prétend que, son inscription étant antérieure, puisqu'elle Été prise en 1815, en vertu d'une obligation ratifiée depuis, doit être colloqué au premier rang. La veuve Mayousse pose que l'obligation est radicalement nulle; qu'Anine Jacob n'ignorait pas la qualité de sa sœur en contracnt avec elle; que la ratification donnée depuis ne peut ire aux droits acquis à des tiers dans l'intervalle; que, ant à Vobligation consentie en faveur de la veuve Mayousse, Le a été déclarée valable par l'arrêt de la cour de Grenoble, que la créance qui en résulte doit être colloquée la

ère.

-

ée invoquait la'd rant laquelle le dicier aux droits Qút 1827, ARKÈT civile, M. de

pre

et Charansol av

1815.

CR, -Attendu q par Marie-A Antoine Jacob, in 29 du même mois, tion de son mari; m art. 225 du même

que la loi n'a pas pl

- Ce dernier système, accueilli d'abord par le juge-eest limitatif, la nu

er

(1) Cet arrêt, rendu le 23 mars, 1822, est rapporté t. 1or 1824, p.

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Ite des termes positifs de l'art. 225 du C. civ., réanciers le droit d'opposer cette exception, il ne les a pas compris dans son énumération. même code, bien loin de repousser cette intifie au contraire, puisqu'il excepte des acéanejers peuvent exercer du chef de leurs déqui sont exclusivement attachées à la personune fois, l'action dont il s'agit est exclusive, par l'art..225, à la femme, au mari, ou à C'est donc à tort que les premiers juges ont, e Mayousse, créancière, à invoquer la nullité. ■du 22 août 1815. Il suit de ce qu'on vient a ratification de cette obligation, opérée en e-Anne Jacob, n'a pu nuire à des droits que les . t point. Cette ratification a bien cu pour effet ugagement à l'égard de la femme, qui aurait mais, quant aux créanciers, peu importe que ait été ou non ratifié : ear, dans les deux cas, ils sont sans qualité pour en demander la nut

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invoquait la disposition finale de l'art. 1338 du nt laquelle les actes de ratification ne peuvent Her aux droits des tiers.

1827, ARRET de la cour royale de Grenoble, vile, M. de Noailles premier président, MM. Charansol avocats, par lequel:

R, Attendu

-15,

que l'obligation consentie, suivant un acte par Marie-Anne Jacob, femme libre de Claude Allard, ntoine Jacob, inscrite au bureau des hypothèques de Gredu même mois, l'a été par ladite Marie-Anne Jacob sans de son mari; mais que cette nullité ne peut être opposer, 225 du même code, qué par la femme, le mari, ou leurs e la loi n'a pas placé dans cette catégorie les créanciers; que limitatif, la nullité ne pouvant être opposée que par les per

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core qu'elle pût étre annulée par une exception purement personnelle obligé, par exemple dans le cas de minorité. » ; qu'en effet, si la loi ifie ainsi l'exception qui compète au mineur, on doit y assimiler eption, absolument identique, qui compète à la femme non autorid'où il suit que l'exception de non-autorisation de la femme mariée, lant ainsi purement personnelle, ne peut être opposée par ses cré

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mere précédente, son pour laquelle oses, le sieur Esp fondant sur l'err

-Un jugement du

-et en appela, ma $1828, ARRET de

SER,- Attendu que, de

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Szt a pris le titre et la i lover, en lui supposan Epi-des-Lois: qu'il es

que

Pilet exerc

Attendu que la ratification de cette obligation, faite par Marie-Ant, MM. Bra acob après le décès de son mari, par acte du 20 mai 1821, n'a point gé la nature de l'acte du 22 août 1815; qu'elle n'a que l'effet d'une nciation à un droit qui lui était réservé par l'art. 225 du C. civ., ne fait pas que ledit acte du 22 août 1815 ne fût valide à l'égard tiers qui n'étaient point autorisés à en demander la nullité; que e Mayousse n'est par conséquent pas recevable à quereller F'inscrips d'Antoine Jacob, qui, comme la première dans l'état des inscrips existantes sur les biens de Marie-Anne Jacob, doit obtenir la prénce sur celles qui sont postérieures, et la créance dudit Antoine b obtenir le premier rang dans l'ordre des sommes à distribuer enant de la vente des biens expropriés de ladite Marie-Anne Ja-Par ces motifs, mettant le jugement dont est appel au néant, ONNE qu'Antoine Jacob sera colloqué dans l'ordre au rang de son ription du 29 août 1815,

D

COUR D'APPEL DE BORDEAUX,

ent à manger aux ouvr Pilet essaie en vain Machete et revend des b Stertable profession: a de maison qu'il pro fr.: qu'il l'a méme alession qui ne lui ap te de Pilet, il y à celui qui en a été gel au néant.

rreur du propriétaire à l'égard de la profession du locaaire peut-elle donner lieu à la résolution du bail? (Rés. ff.)

S PARTICULIÈREMENT, lorsqu'un locataire a pris dans e bail la qualité de NÉGOCIANT, tandis qu'il n'était que abaretier, et qu'il emploie la maison à loger des ouriers, le propriétaire est-il recevable à demander la réliation du bail? (Rés. aff.)

PILET, C. ESPINASSE.

e 7 fév. 1828, le sieur Espinasse donna loyer au sieur et une partie de sa maison, située à Bordeaux. Dans le le sieur Pilet se qualifia de négociant. Une des clauses

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avait jamais habité la rue où il avait nre précédente, enfin qu'il n'était qu'un garn pour laquelle il payait une patente. es, le sieur Espinasse demanda la résiliation Ondant sur l'erreur qui avait vicié son conIn jugement du 28 fév. 1828 accueillit sa déten appela, mais en vain..

1828, ARRÊT de la première chambre, M. dent, MM. Bras-Lafitte et Dufaure avocats,

a

— Attendu que, dans la police de location du 7 fév. pris le titre et la qualité de négociant; qu'Espinasse a er, en lui supposant cette profession, une partie de sa it-des-Lois: qu'il est établi par l'extrait du rôle général as que Pilet exerce la profession d'hôtellier, et donne manger aux ouvriers, qui y logent méme momentailet essaie en vain de cacher cette profession, en alfé. te et revend des bois de charpente..puisque sa patenfe table profession: Attendu que l'usage auquel il des de maison qu'il prenait à foyer n'a pas été déclaré dans v.; qu'il l'a méme dissimulé au bailleur par la supposiession qui ne lui appartenait pas; que, s'il n'y a pas fraude te de Pilet, il y a au moins eu erreur dans la convention, celui qui en a été la cause à en supporter le dommage:

au néant.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

tion du jugement, avec sommation d'Y OBÉIR ́ ET E, autorise-elle à signifier l'appel de ce jugedomicile élu dans cet ucte ? (Rés. nég.)

CARRERE, C. BEGUEY.

in 1928, ARRÊT de la 4 chambre, M. Duprat par lequel

R,Sur les conclusions de M. Feuilhade, avocat-général; qu'en règle générale l'appel doit être signifié à la partie cu

la loi no luit d'exception à celle

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