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l'avenir pour consolider la défense des frontières et assurer la tranquillité des générations futures.

Si la guerre au delà des Pyrénées exige des dépenses extraordinaires, le fruit de ces sacrifices ne saurait être douteux. L'Angleterre, en faisant méconnaître aux peuples des Espagnes leurs véritables intérêts, pourra prolonger peut-être pour quelque temps encore cette lutte inégale; mais son but, celui d'ébranler le système du Continent, ne sera point atteint; réduite à elle-même et abandonnée de tous ses alliés, elle épuise déjà ses derniers moyens, et le sang de ses propres enfants est répandu pour une cause étrangère. C'est du haut de son trône que le plus grand des monarques nous a prédit une issue glorieuse. Sa volonté inébranlable fut toujours calculée sur l'étendue de ses moyens. Espérons avec confiance que le moment-n'est pas éloigné où la liberté des mers et le repos du monde seront conquis dans les champs de la Péninsule.

d'une fraction de chacun des départements de l'empire; essai qui assurera à la fois l'égalité complète des répartitions pour cette fraction, et prouvera la certitude du succès de cette grande

mesure.

L'article 9 porte que les contributions perçues en 1811 dans les sept départements de la Hollande seront maintenues provisoirement, et que les contributions françaises seront établies dans ces départements pour 1813 au plus tard.

Lors de la réunion de la Hollande à l'empire, son système d'impositions offrait des considérations qui ont retardé l'introduction des impositions françaises; mais l'unité de l'empire et les intérêts de ces départements, n'admettent pas la continuation d'un tel état de choses. SA MAJESTÉ vient d'y assigner un terme, et cette disposition lui assure de nouveaux droits à la reconnaissance de cette portion de ses sujets ils y verront à la fois l'intention bienfaisante de leur souverain de les faire participer à tous les avantages du grand

Vous avez vu, Messieurs, sur quelle base repose le calcul du produit présumé des revenus du tré-empire dont ils font partie, et une nouvelle sor impérial pour l'an 1811; vous aurez reconnu leur justesse. Le Gouvernement est donc fondé à croire que l'année prochaine la même perception des impositions donnera les mêmes résultats, et que leur produit sera suffisant pour faire face aux besoins de l'Etat.

Les articles 5, 6, 7 et 8 portent que les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, tant pour le principal que les différents centimes additionnels établis par des lois précédentes, ainsi que les contributions indirectes, seront perçues pour l'année 1812, comme pour celles de l'année 1811.

L'article 6 ajoute: « Il continuera d'être imposé en outre le trentième du principal de la contribution foncière seulement, comme fonds spécial pour les frais de confection des parcellaires pour le cadastre. »

Il serait superflu, Messieurs, de vous faire sentir la nécessité d'adopter cette disposition. Elle se trouve répétée dans les lois des finances des trois années précédentes. A différentes reprises, on vous a mis sous les yeux l'utilité de la grande opération qui se fait pour former ce cadastre par le moyen des arpentages parcellaires, comme la seule voie pour parvenir à la fixité et à l'égalité de la répartition de l'impôt foncier. Vous l'avez reconnue cette utilité, et vous avez applaudi aux vues du Gouvernement, qui, en ordonnant l'exécution d'une entreprise si immense, dont le but est de connaître là mesure et l'évaluation précises de toutes les propriétés, a su vaincre des difficultés et surmonter des obstacles qui, jusqu'à nos jours, avaient fait abandonner l'espoir de la porter à une heureuse fin. Cette opération se poursuit avec autant de célérité que la difficulté de l'objet le permet. Déjà depuis trois ans deux mille quatre cents rôles qui avaient été formés d'après des expertises faites sur plans de masse, ont été mis en recouvrement, et ont remédié à une partie des imperfections que le cadastre parcellaire fait plus complétement disparaître. Plus de quatre mille rôles cadastraux seront en recouvrement en 1812, et l'arpentage sera porté à la même époque au nombre de plus de sept mille

communes.

Vous verrez, de plus, Messieurs, dans le rapport du ministre des finances, qu'il a l'intention de proposer à SA MAJESTE, pour l'année prochaine, la première application des résultats définitifs de l'opération cadastrale, au répartiment général de la contribution foncière, dans une zone composée

preuve de sa sollicitude paternelle, qui veut accorder le temps nécessaire pour préparer, sans précipitation, un changement si majeur. Convaincus que sans cette entière assimilation ils ne peuvent jouir des avantages nombreux que doit leur procurer un système uniforme d'impositions, et une libre communication intérieure, avantages nécessaires à leur existence et à leur bien-être, les habitants de la ci-devant Hollande forment le væru général (et votre commission partage ce vou) de voir arriver le moment où les impositions françaises y seront introduites, et où les barrières qui, sous ce rapport, les séparent du reste de l'empire seront levées. Aussi SA MAJESTÉ ayant fixé le commencement de l'année 1813, au plus tard, pour les faire jouir de ce bienfait, ils sont fondés à nourrir l'espoir que ce terme sera rapproché, si un examen approfondi fait voir que les difficultés, qui seules le retardent, ne sont pas insurmontables; une telle faveur redoublerait leur reconnaissance.

Le titre VI de la loi porte que le maximum de la dette perpétuelle sera fixé à quatre-vingt millions, que cette somme ne pourra jamais être excédée, sans qu'il soit fait un fonds d'amortissement suffisant pour que la totalité de la dette soit ramenée au taux ci-dessus en vingt ans.

En matière de finances on a quelquefois agité la question, si les dépenses d'un Etat doivent se régler sur le montant des ressources ordinaires, ou bien si elles peuvent être augmentées par des moyens et contributions extraordinaires, en proportion des besoins et des circonstances du moment.

Un particulier dérange l'état de sa fortune, s'il ne règle ses dépenses et sa manière de vivre sur ses revenus. Le même principe est applicable à des petits Etats dont les moyens sont circonscrits dans des bornes étroites; il est dangereux pour eux de les outrepasser, quand même ils y trouveraient un avantage momentané. Il n'en est pas ainsi pour les Etats du premier ordre; des circonstances et des événements qui pourraient tarir les sources de leur prospérité, ou influer sur leur conservation, peuvent les obliger à des efforts qui excèdent leurs moyens ordinaires et aggravent le fardeau des charges. C'est surtout le cas de ceux dont la force intérieure et la fertilité du territoire offrent des ressources assurées pour pouvoir dans la suite se tirer de l'embarras d'une surcharge de dettes ou d'impositions. Ceux-ci, sans compromettre leur existence, peuvent ne

pas sacrifier à de simples considérations de finance des intérêts puissants d'une haute politique. Il y a plus un gouvernement d'un pays, tel que nous venons de dire, ne remplirait pas ses devoirs, si, par des seules vues d'économie, il négligeait ce que la prudence et la prévoyance conseillent. II doit voir le présent, songer à l'avenir, mais ne pas le craindre. Il serait néanmoins toujours dangereux, même pour le plus grand Etat, de ne pas penser à l'extinction des dettes, qui, dans des circonstances urgentes, ont dû être contractées au delà des moyens et ressources ordinaires. La décadence ou la ruine de plusieurs Etats, qui ont négligé ce principe, en offre la preuve,

Un gouvernement sage travaillera toujours à diminuer ses dettes, et s'il est d'une bonne politique que les capitalistes, qui désirent de placer une partie de leur fortune dans les fonds publics, en puissent trouver le moyen dans ceux de leur patrie, au lieu d'être obligés d'aller le chercher chez l'étranger, il n'est pas moins important de ramener la dette publique à un taux et à une proportion qui paraît convenir et suffire pour lier les fortunes particulières à la fortune publique.

Ce sont ces principes qui caractérisent les dispositions contenues dans les articles 10 et 11 de la loi. La dette perpétuelle s'y trouve fixée à quatre-vingt millions, et ce maximum ne saurait être excédé, sans qu'un fonds d'amortissement soit assigné de suite, pour son remboursement, et la dette perpétuelle ramenée au bout de vingt ans au taux de quatre-vingt millions.

Qu'elle est heureuse la nation gouvernée par un souverain qui fait convertir en loi une disposition aussi salutaire, et à laquelle des forces et des moyens intrinsèques, indépendants de toute cause extérieure et résultant de l'avantage de sa position géographique, de la fertilité de son sol et de l'immensité de son territoire et de sa population, assurent que ses intentions bienfaisantes seront toujours réalisées!

Nous vous avons déjà parlé, Messieurs, de l'article 12, par lequel le crédit en rente est augmenté de un million vingt-huit mille cinq cent quatorze francs, pour compléter l'inscription des liquidations. L'article 13 fixe un maximum de trois millions pour le fonds des pensions civiles, et ajoute que jusqu'à ce que le montant des pensions existantes soit réduit à cette somme, il ne pourra en être créé pour plus de cent mille francs par an, et que lorsque la réduction à trois millions aura été effectuée, il ne pourra être créé de nouvelles pensions que jusqu'à concurrence du montant des extinctions annuelles.

Vous remarquerez, Messieurs, que ces dispositions sont dictées par l'esprit d'ordre et d'économie qui guide le Gouvernement dans la distribution des faveurs qu'il accorde à des fonctionnaires âgés ou infirmes, ou pour récompenser de grands services rendus à l'Etat.

Vous sentirez aussi les raisons pour lesquelles ces dispositions ne sont applicables qu'aux fonctions civiles. Le fonds du maximum pour les pensions militaires ne peut être fixé. Qui pourrait calculer d'avance le nombre des exploits de nos guerriers, et assigner des bornes à leurs récompenses? Le brave qui se sacrifie pour la défense de sa patrie doit avoir l'assurance d'être nourri par elle,

Les dispositions des articles 14 et 15 de la loi concernant l'amortissement d'une partie de la dette publique, sont une suite nécessaire de ce qui a été réglé par les articles 10 et 11.

L'article 14 indique le mode d'exécution pour éteindre les huit millions trois cent mille francs qui, d'après l'article 4, excèdent le maximum de la dette perpétuelle fixé à quatre-vingt millions, On trouve annexé au compte du ministre des finances un tableau qui présente la marche de cette opération, et même la terminerait dans un espace de quinze années.

L'article 15 prescrit les dispositions qui auront lieu à l'époque où les cinq pour cent consolidés se trouveront réduits au maximum de 80 millions.

C'est ainsi que l'état prospère de la caisse d'amortissement nous fait entrevoir l'époque où les fonds employées pour son service pourront tourner à la décharge du budget général. Ces heureux résultats nous prouvent l'utilité et la sagesse de cet établissement.

L'analyse des articles de la loi des finances soumise à votre sanction, et les différents points de vue que ces détails vous ont offerts, doivent, Messieurs, avoir arrêté votre attention sur la force, la gloire et la prospérité de l'empire.

En effet, l'état florissant de nos finances s'accroît chaque année, et une administration aussi sévère que sage et éclairée, règle avec prudence et précision le montant de ses ressources et de ses besoins, en balançant les dépenses et les re

venus.

L'administration intérieure acquiert de jour en jour plus de fermeté et d'énergie. Les nouveaux codes, fruit de profondes méditations et monuments de sagesse législative, servant de modèle à plusieurs nations, sont en vigueur; la nouvelle organisation des cours impériales. en accélérant la marche de la justice, assure aux peuples une application de la loi plus juste et plus prompte, en même temps qu'une police habilement combinée leur garantit protection et sécurité.

L'instruction publique marche à grands pas vers sa perfection.

Les accroissements du territoire de l'empire offrent au commerce intérieur d'immenses ressources et lui ouvrent de nouveaux débouchés. Des communications libres avec tous les peuples du continent faciliteront toute espèce d'échange, et remplaceront les profits d'un commerce maritime qu'ont prohibé de justes mesures de représailles contre un gouvernement qui fonde sa prospérité sur la ruine des autres nations.

Partout on améliore la culture des champs et l'on perfectionne le travail et le produit des fabriques. Des hommes éclairés secondent ces entreprises par leurs lumières, par des expériences et des découvertes utiles, tandis que le Gouvernement les encourage par des récompenses.

De toutes parts des routes s'ouvrent et s'aplanissent; des canaux se creusent; des édifices s'élèvent; des institutions pieuses et de charité se fondent; des milliers de bras s'emploient à réaliser les projets du génie, et c'est au milieu de plusieurs années de guerre et d'une grande luite qui se continue encore, que tous ces prodiges ont été commencés, se poursuivent et s'achèvent avec des moyens et une activité toujours croissants; tant le trésor impérial, les finances des grandes villes, et les autres caisses spéciales, offrent de ressources!

Nous sommes entourés de chefs-d'œuvre qui attestent le luxe des arts et la gloire de leur protecteur: chacun de ces monuments nous rappelle un souvenir, et chaque souvenir nous rappelle un triomphe.

Rendons hommage au génie qui, terminant

nos malheurs, fit naître l'ordre du sein de la confusion, et éleva cet empire à un tel degré de force et de gloire. Bénissons le ciel d'avoir exaucé ses vœux et les nôtres, en accordant un fils à sa tendresse paternelle. Que la naissance de cet héritier du trône des Césars confirme toutes nos espérances et nous fasse envisager avec calme l'avenir des temps. Elevé sous les yeux de celui qui créa tant de grandes choses, il marchera sur ses traces d'un pas ferme et égal. Nourri de sa sagesse et de toute la profondeur de ses pensées, il joindra à la force la volonté de consolider tant d'illustres travaux. Objet constant de la sollicitude de son père et de son souverain, il fera son bonheur durant un grand nombre d'années, et lui donnera l'heureuse assurance d'avoir perpétué dans un autre lui-même la gloire de son nom, la splendeur de son empire et le bonheur de ses peuples.

Votre comité des finances, Messieurs, vous propose l'adoption de la loi qui vous est pré

sentée.

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M. Van Reeum. Messieurs, j'ai l'honneur de yous présenter le troisième tome du Code Napoléon, publié, avec des notes, par M. Lassaulz, docteur et professeur en droit, doyen de la faculté de droit de Coblentz, ainsi que son Traité sur les caractères distinctifs du même Code.

M. Lassaulz, m'ayant prié d'en faire hommage, en son nom, au Corps législatif, n'a pu douter de mon empressement à remplir cette honorable démarche.

Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai eu l'honneur de dire sur les deux premiers tones de ce Code, dont l'auteur, par mon organe, a fait également hommage à notre assemblée.

Ce jurisconsulte estimable s'acquiert de nouveaux titres à la reconnaissance de la magistrature et par son zèle infatigable, et par ses ouvrages utiles.

Son Traité sur les caractères distinctifs du Code Napoléon peut servir d'introduction à l'édition française de son Commentaire sur ce Code. L'auteur vient d'approfondir, dans cet ouvrage peu volumineux, et en jurisconsulte consommé, les caractères particuliers qui distinguent le Code Napoléon des autres législations.

J'ai l'honneur, Messieurs, de demander que ces ouvrages soient déposés à votre bibliothèque et qu'il en soit fait mention au procès-verbal de notre séance.

Un autre jurisconsulte non moins estimable, un ancien magistrat du ci-devant pays de Trèves, M. Hetzrod, m'a également chargé de faire hommage au Corps législatif d'un ouvrage intitulé :

Essai historique sur les lois et institutions qui ont gouverné la France sous ses premiers rois.

Les vrais jurisconsultes ne refuseront pas à M. Hetzrod leur suffrage, en lisant avec attention ce traité des principes solides et une érudition profonde le caractérisent.

Il a paru à l'auteur qu'à l'époque où toute la législation française vient d'être régénérée, il sera plus que jamais intéressant d'avoir sous les yeux un aperçu de celle de nos ancêtres. En tracant cet aperçu, il a suivi, autant qu'il est possible, l'ordre des matières établi par le Code Napoléon, par le nouveau Code pénal et par celui de procédure civile, et a eu soin de comparer les lois de France avec celles des autres peuples barbares et romains, et d'en chercher l'origine dans les mœurs des Germains.

Je vous prie, Messieurs, d'en arrêter le dépôt à votre bibliothèque et la mention au procèsverbal.

On introduit MM. les conseillers d'Etat comtes Ségur, Begouen et baron Degerando, chargés par SA MAJESTE de présenter au Corps législatif un projet de loi.

M. le comte Ségur. Messieurs, la situation des hospices et des bureaux de bienfaisance s'améliore tous les ans. L'EMPEREUR leur a fait rendre tous les biens qu'il a été possible de leur restituer; ce qui leur manquait encore a été remplacé par une portion du produit des octrois. Les dons de la bienfaisance et de la charité accroissent journellement leurs revenus, et ils ont passé avec une incroyable rapidité de la destruction à la vie et de la ruine à la prospérité.

Mais pour la fortune des établissements publics comme pour celle des particuliers, il n'est point de base plus solide et de source plus féconde que la sagesse et l'économie, et à cet égard la situation des établissements de bienfaisance doit inspirer la plus grande confiance. La surveillance que nous exerçons sur eux d'après les ordres de SA MAJESTÉ, nous met souvent à portée de rendre une pleine justice au zèle et aux lumières des hommes vertueux qui consacrent gratuitement leurs soins à l'administration de ces établissements.

Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter confirmera la vérité de ces observations; il contient six titres et quatre-vingt-seize articles. Toutes ses dispositions sont relatives à des aliénations, des acquisitions, des concessions, des échanges, des objets mixtes. Ces différentes transactions sont toutes faites dans l'intérêt des hospices et des bureaux de bienfaisance, soit pour agrandir ces asiles des pauvres proportionnellement à leurs besoins, soit pour les débarrasser d'immeubles onéreux et acquérir des biens plus utiles, soit pour augmenter leurs revenus, en profitant des sacrifices que la convenance obtient de l'intérêt particulier pour l'avantage de ces établissements. Les dispositions générales ont pour objet principal de régler l'emploi des bénéfices produits par ces transactions, ét de prescrire le mode suivant lequel on doit faire les travaux qu'elles peuvent exiger, et c'est après nous être bien assurés de l'utilité de toutes ces dispositions, que nous avons rédigé le projet de loi que nous vous présentons, et dont je vais avoir l'honneur de vous donner lecture.

Le rapporteur désigne les dispositions de ce projet de loi, qui est renvoyé à la commission de l'intérieur. La discussion en est indiquée pour le 23.

PROJET DE LOI. TITRE PREMIER.

ALIENATIONS.

Art. 1er. La commission administrative de l'hospice de la Ferté-Milon, département de l'Aisne, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, une maison appartenant à cet hospice et estimée 700 francs.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et l'adjudicataire aura la faculté de payer la rente à 5 p. 0/0, sans retenue du montant de l'adjudication.

Art. 2. La commission administrative des hospices de Laon, département de l'Aisne, est autorisée à vendre, aux enchères publiques et en différents lots, dix-sept maisons appartenant à ces hospices, estimées ensemble 22,548 francs, pour le prix être employé, s'il y a lieu, et sauf l'autorisation ultérieure, à l'acquit des dépenses à faire pour la translation de l'hospice des malades dans l'ancienne abbaye Saint-Martin, qui lui a été concédée à cet elfel.

La première mise à prix de chacun des lots sera du montant de son estimation.

Art. 3. La commission administrative des hospices de Sarzane, département des Apennins, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, une maison appartenant à ces hospices, estimée 3.218 francs, payables en huit années, à la charge par l'acquéreur de payer les intérêts des sommes qui resteront dues jusqu'à parfait payement, à raison de 3 p. 0/0, sans retenue.

Art. 4. La commission administrative des hospices de Sarzane, département des Apennins, est autorisée à vendre au sieur Dominique Zanello, moyennant la somme de 108 fr. 33 c., un terrain contenant 12 ares 27 centiares, dit Valmartino, situé commune de Lérici; ledit terrain estimé 64 francs.

Art. 5. La commisssion administrative de l'hospice de Sarzane, département des Apennins, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, un terrain inculte de 6 ares 66 centiares, dit Bozzi-Marini, appartenant à cet hospice, et situé commune de Lérici, moyennant la somme de 60 francs, montant de l'estimation qui a été faite dudit terrain; la première mise à prix sera du montant de l'estimation.

Art. 6. La commission administrative de l'hospice de la Spézia, département des Apennins, est autorisé à vendre au sieur Jean-Baptiste Scipioni, moyennant la somme de 340 francs, une petite maison appartenant à cet hospice, situé dans ladite commune, et estimée 310 francs.

Art. 7. La commission administrative des hospices de Florence, département de l'Arno, est autorisée à vendre, aux enchères publiques une maison et jardin appartenant à ces hospices, situés dans la comune de l'Incisa, et estimés 3,745 fr. 36 c.

Le montant de cette estimation servira de première mise à prix.

Art. 8. Le bureau de bienfaisance de Bernières-surMer, département du Calvados, est autorisé à vendre, aux enchères publiques, une maison dite l'AnciennePrison, située à Caen, appartenant aux pauvres de ladite commune, et estimée 2,400 francs. Le produit de cette vente sera employé par le bureau de bienfaisance, après l'autorisation légale, en acquisition de terres ou prés, et pourra rester entre les mains de l'acquéreur, moyennant la rente à 5 p. 0/0, sans retenue, jusqu'à ce que l'emploi prescrit ait été fait.

Art. 9. La commission administrative de l'hospice de Nonancourt, département de l'Eure, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, les matériaux d'un bâtiment connu sous le nom de la chapelle de NotreDame de Pitié, appartenant à cet hospice, et à employer le produit de ces matériaux, estimés 336 francs, à payer une partie des réparations à faire dans l'intérieur de l'hospice, et qui sont évaluées à une somme de 1,732 fr. 10 c.

Art. 10. Le bureau de bienfaisance de Martres, département de la Haute-Garonne, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, une maison avec enclos, contenant 10 ares, appartenant aux pauvres de la commune de Martres; le tout estimé 2,004 francs. Le produit de cette vente sera employé en acquisitions de rentes sur l'Etat au profit des pauvres ci-dessus.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation.

Art. 11. La commission administrative de l'hospice de Saint-Gaudens, département de la Haute-Garonne, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, une maison estimée 12.500 francs et dont elle a la nue propriété, sous la condition que toutes les conventions stipulées avec les usufruitiers seront exécutées.

Le produit de cette vente sera employé en acquisitions de rentes sur l'Etat.

Art. 12. La commission administrative des hospices de Saint-Malo, département d'Ille-et-Vilaine, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, et moyennant une rente annuelle et sans retenue, un terrain appartetenant à ces hospices, nommé les champs de la Bastille, situé en la commune de Paramé, contenant 6 hectares 32 ares, estimé 6,000 francs.

L'offre faite par le sieur Louis Bourdet d'acquérir le terrain ci-dessus, moyennant une rente annuelle de 330 francs, servira de première mise à prix.

Art. 13. Le bureau de bienfaisance du Châtelet, département de Jemmapes, est autorisé à vendre, aux enchères publiques, une maison appartenant aux pauvres de cette commune, sise à Presle, et estimée 1,500 francs. Le produit de cette vente sera employé en acquisitions de rentes sur l'Etat.

Art. 14. Le bureau de bienfaisance de la ville de Mons, departement de Jemmapes, est autorisé à vendre, aux enchères publiques, sept maisons situées dans cette ville, appartenant aux pauvres du lieu, estimées ensemble en capital à 17,400 francs.

Le montant de cette vente sera employé en acquisition de biens ruraux ou de rentes sur l'Etat, dont le produit sera affecté à différentes fondations dont les maisons ci-dessus se trouvent grevées.

La première mise à prix de ces maisons sera du montant de leur estimation.

Art. 15. La commission administrative de l'hospice de Montrichard, département de Loir-et-Cher, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, le domaine de la Martinière située commune d'Athée, département d'Indreet-Loire, appartenant cet hospice, consistant en maison, bâtiments, vergers, terres labourables et bois, de la contenance de 48 hectares 5 ares 60 centiares. Le tout estimé 11,778 francs.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et le produit de la vente sera employée en acquisition de rentes sur l'Etat.

Art. 16. La commission administrative de l'hospice de la Chaise-Dieu, département de la Haute-Loire, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, les bâtiments, actuels de cet hospice, estimés 1,200 francs.

Le produit de cette vente sera employé aux dépenses d'arrangements à faire à l'ancienne abbaye de la ChaiseDieu, acquise par la commune, pour y transférer l'hospice dont il s'agit, lesquelles sont évaluées à environ 1,600 francs.

La première mise à prix des bâtiments de l'hospice sera du montant de leur estimation.

Art. 17. La commission administrative des hospices d'Angers, département de Maine-et-Loire, est autorisée à céder au sieur Cheintrier ce qui restera d'un pavillon appartenant à ces hospices, et dont une partie doit être demolie pour l'élargissement de la voie publique. Cette cession sera faite à la charge, par le sieur Cheintrier, de remplir les condilions à lui imposées par un procèsverbal du 7 mars, dont copie demeurera jointe à la présente loi.

Art. 18. La commission administrative de l'hospice de Sainte-Menehould, département de la Marne, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, les bâtiments de la forme dite du Chaudron, situés dans la commune de Braux-Saint-Rémi, reconnus inutiles à l'exploitation de cette ferme et estimés 1,038 francs.

Le produit de cette vente sera employé à des réparations à faire à deux autres fermes appartenant à l'hospice ci-dessus, lesquelles sont évaluées à 1,947 fr. 35 c.

Art. 19. La commission administrative de l'hospice de Joinville, département de la Haute-Marne, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, une grange et le terrain sur lequel elle est assise, situés dans la commune de Gudmont, et estimés 200 francs.

La première mise à prix de la grange et du terrain sera du montant de l'estimation.

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