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des départements voisins, qui accourraient dans le cas d'une attaque imminente.

« Je ne propose l'établissement d'aucune cavalerie; la gendarmerie seule, formant une force d'élite de seize mille hommes, fournira toujours une réunion suffisante de cavalerie contre les attaques que nous avons à prévenir.

« Cependant, tandis que cette institution mettra le territoire de l'empire à l'abri même de l'idée d'une attaque, tous les dépôts et 5es bataillons, n'ayant plus à s'occuper des garnisons ni de la défense du territoire, alimenteront l'armée avec bien plus d'activité et d'efficacité: cela équivaudra réellement à une augmentation de troupes de ligne. C'est cent mille Français de plus sous les drapeaux de VOTRE MAJESTÉ. Mais ces hommes seront renouvelés tous les six ans par la conscription de l'année. Cette augmentation n'en fera pas une dans les pertes, puisque ces troupes ne seront guère exposées qu'aux chances de moralité ordinaire. C'est aussi un accroissement de dépense de 48 millions; mais ce surcroît de dépense ne peut pas entrer en balance avec les immenses avantages qui en sont le résultat.

« Cette institution est éminemment conservatrice et nationale. Elle est utile et nécessaire. Les Français sont prêts à tous les sacrifices pour acquérir la liberté des mers; ils savent qu'ils doivent être armés tant que ce grand résultat ne sera pas rempli. »

Après la lecture de ces rapports, MM. les conseillers d'Etat ont présenté le projet de sénatusconsulte.

Ce projet est renvoyé à l'examen d'une commission spéciale.

La séance est levée et ajournée au 13 mars.

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« Et cependant qu'est-ce que la garde nationale de l'empire? La nation armée et quelle nation que celle qui s'étend depuis les bords de la mer Baltique jusqu'au delà du Tibre, et dont l'antique renommée acquiert chaque jour un éclat nouveau, et par ses heureuses et nouvelles associations, et par la gloire immortelle de celui qui la gouverne?

Cette nation armée n'avait reçu de différentes lois successives que des organisations particulières; elle va recevoir d'une grande loi politique une organisation générale.

« Et quel grand changement va produire cette conception profonde de l'EMPEREUR! L'ordre s'établit à sa voix, parmi ce nombre immense de Français, que leur zèle et leur bravoure mêmes, non encore réglés par la prévoyance, auraient entraînés vers le désordre et la confusion; et ce mouvement admirable et régulier est le résultat de la haute sagesse de celui qui, combinant avec les fruits de son génie, les produits de l'expérience, porte sa vue sur les siècles à venir pour donner le sceau de la durée à tous les monuments qu'il élève.

"

Mais quel est le grand et premier effet de cette nouvelle institution?

« La sûreté de l'intérieur et la sécurité publique.

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Jusqu'à ce jour, on avait pourvu à la sûreté de l'intérieur des empires par des armées qui devenaient offensives ou défensives, suivant les circonstances de la guerre et les hasards des succès.

" Mais la sécurité n'était ni entière ni durable. La crainte d'un revers l'affaiblissait; un mauvais succès pouvait l'anéantir. Et quelle situation que celle d'un peuple dont les loisirs et les travaux pouvaient à chaque instant être troublés par l'anxiété et le découragement!

« Qu'on ouvre les fastes de l'histoire, et l'on verrà combien de fois des gouvernements faibles n'ont pu rassurer les peuples qu'en dévoilant imprudemment le secret du nombre de leurs troupes, de leurs dispositions militaires, de leurs arrangements politiques, et se sont crus forcés de céder, par des distributions dangereuses et absurdes de leurs forces, à toutes les idées bizarres que suggérait le besoin de la sécurité, réuni à dé fausses notions sur les véritables éléments d'une bonne défense.

« Le projet de sénatus-consulte qui vous est présenté, Sénateurs, prévient pour toujours tous ces malheurs.

« Quand bien même toutes les armées actives dépasseraient nos frontières et iraient faire éclater la foudre impériale à d'immenses distances, la vaste enceinte de Lempire présenterait de nombreux défenseurs, que des défenseurs plus nombreux encore pourraient remplacer; et l'empire français, considéré, si je puis parler ainsi, comme une immense citadelle placée au milieu du monde, montrerait sa garnison naturelle dans une gardė nationale régulièrement organisée, et réunissant à la constance et à l'instruction des vieux guerriers toute la vigueur d'une jeune armée.

a Voilà ce que le héros croit devoir faire pour rendre les frontières inviolables, pour tranquilliser les esprits les plus prompts à concevoir des alarmes, pour garantir la sécurité publique de toutes les atteintes du faux zèle, de l'impéritic ou d'une malveillance perfide,

« Voici ce que fait le père de ses sujets, pour que ce grand bienfait exige le moins de sacrifices.

vastes côtes, de nos arsenaux maritimes et du triple rang de forteresses qui couvre nos frontières, doit répondre à VOTRE MAJESTÉ de la sûreté du territoire confié à sa valeur et à sa fidélité; elle rendra à leur belle destinée ces braves accoutumés à combattre et à vaincre sous les yeux de VOTRE MAJESTÉ pour la défense des droits politiques et de la sûreté extérieure de l'empire. Les dépôts même des corps ne seront plus détournés de l'utile destination d'entretenir le personnel et le matériel de vos armées actives. Les forces de VOTRE MAJESTÉ seront ainsi constamment maintenues sur le pied le plus formidable, et le territoire français, protégé par un établissement permanent que conseillent l'intérêt, la politique et la dignité de l'empire, se trouvera dans une situation telle qu'il méritera plus que jamais le titre d'inviolable et de sacré,

« Dès longtemps le gouvernement actuel de l'Angleterre a proclamé la guerre perpétuelle, projet affreux dont l'ambition même la plus effrénée n'aurait pas osé convenir, et dont une jactance présomptueuse pouvait seule laisser échapper l'aveu; projet affreux qui se réaliserait cependant, si la France ne devait espérer que des engagements sans garantie, d'une durée incertaine et plus désastreux que la guerre même.

« La paix, SIRE, que VOTRE MAJESTÉ, au milieu de sa toute-puissance, a si souvent offerte à ses ennemis, couronnera vos glorieux travaux, si l'Angleterre, exilée du continent avec persévérance, et séparée de tous les Etats dont elle a violé l'indépendance, consent à rentrer enfin dans les principes qui fondent la société européenne, à reconnaître la loi des nations, à respecter les droits consacrés par le traité d'Utrecht.

« En attendant, le peuple français doit rester armé. L'honneur le commande, l'intérêt, les droits, l'indépendance des peuples engagés dans la même cause, et un oracle plus sûr encore, souvent émané de la bouche même de VOTRE MAJESTE, en font une loi impérieuse et sacrée. »

S. Exc. le duc de Feltre, ministre de la guerre, donne communication du rapport suivant: Rapport du ministre de la guerre à S. M. Empereur et Roi.

SIRE,

«La plus grande partie des troupes de VOTRE MAJESTE Sont appelées hors du territoire pour la défense des grands intérêts qui doivent assurer la prépondérance de l'empire, et maintenir les décrets de Berlin et de Milan, si funestes à l'Angleterre. Il y à peine quinze mois que le système continental est en exécution, et déjà l'Angleterre est aux abois. Sans des circonstances que VOTRE MAJESTÉ ne devait pas calculer, peut-être que déjà ce court espace de temps aurait vu s'anéantir entièrement la prospérité de l'Angleterre, et que des convulsions se seraient fait sentir dans son intérieur, qui auraient achevé de décréditer la faction de la guerre et appelé à l'administration des hommes modérés et amis de la justice.

« Toutefois, personne ne sait mieux que VOTRE MAJESTÉ attendre du temps ce que le temps doit produire, et maintenir avec une imperturbable constance un système et un plan de conduite dont elle a calculé les résultats qui sont infaillibles.

« Pendant l'éloignement de la plus grande partie de nos forces de ligne, ce grand nombre d'établissements maritimes, de places fortes, et de points importants de l'empire, se trouvera gardé par les 5 bataillons et les dépôts, et par les troupes de la marine, ce qui a l'inconvénient de détour

ner sans cesse, par des marches et des contremarches, les 5es bataillons et les dépôts de leur véritable destination, qui est l'aliment des armées actives. Ces marches fatiguent le soldat et compliquent l'administration. D'ailleurs, lorsqu'on voit des armées aussi nombreuses au delà de toutes les frontières, il pourrait être permis aux citoyens, qui ne peuvent pas connaître les mesures prises par l'administration pour la défense des établissements intérieurs, de nourrir des inquiétudes : ces inquiétudes seules sont contraires à la dignité de l'empire; il faut les empêcher de naître, par l'établissement d'une force constitutionnelle uniquement affectée à la garde du territoire.

<< Par nos lois constitutionnelles, la garde nationale est spécialement chargée de la garde des frontières, de celle de nos établissements maritimes, de nos arsenaux et de nos places fortes; mais la garde nationale, qui embrasse l'universalité des citoyens, ne peut être mise en permanence que pour un service local et momentané.

« En divisant la garde nationale en trois bans, et en composant le premier de tous les conscrits des six dernières classes, c'est-à-dire, de l'âge de vingt à vingt-six ans, qui n'ont pas été appelés à l'armée active; le second, des hommes de vingtsix à quarante ans, et l'arrière-ban, des hommes de quarante à soixante, on pourra confier au premier ban le service actif. Alors les deuxième et troisième bans n'auront qu'un service de réserve tout à fait local et de police intérieure.

« Pour 1812, le premier ban, comprenant les conscrits de 1806 à 1812, qui n'ont pas été appelés à l'armée, et qui ne se sont pas mariés depuis, qui sont valides et en état de servir, formerait une ressource de six cent mille hommes.

« Je propose à VOTRE MAJESTÉ de lever sur ce nombre cent cohortes, ce qui ferait marcher le cinquième de ce qui reste des classes de 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812. Ces hommes seraient organisés et habillés au chef-lieu de chaque division militaire. Les cadres seraient composés d'officiers et soldats ayant servi dans l'armée de ligne.

« Ces cohortes, composées de huit compagnies, dont six de fusiliers, une d'artillerie et une de dépôt, seraient de près de mille hommes. VOTRE MAJESTÉ aurait ainsi cent cohortes ou bataillons, qui, constamment sous les armes et réunies en brigades et en divisions sous les ordres de l'étatmajor de la ligne, offriraient une armée d'élite, qui pourrait être assimilée aux anciens grenadiers de France. Ces troupes, constamment campées et, par la nature de leur service, abondamment pourvues de tout, feraient peu de pertes par la guerre.

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Par ce moyen, nos places fortes du Rhin, nos établissements du Helder, de la Meuse, de l'Escaut, de Boulogne, de Cherbourg, de Brest, de Lorient, de Rochefort, de Toulon, de Gênes, seront gardées par une combinaison de force telle qu'en cinq jours trente mille hommes seraient réunis sur un point quelconque de la côte qui serait attaquée; et qu'avant dix jours, vu les moyens accélérés que VOTRE MAJESTÉ établit dans les circonstances urgentes, soixante à quatre-vingt mille hommes tant du premier ban que des troupes de la marine, des gardes départementales, de la gendarmerie, et des 5es bataillons qui sont à portée de tous les points menacés et qu'on ferait marcher dans ces circonstances, seraient réunis sur le point menacé, indépendamment des secours qu'offriraient le second et le troisième ban de la garde nationale

des départements voisins, qui accourraient dans le cas d'une attaque imminente.

« Je ne propose l'établissement d'aucune cavalerie; la gendarmerie seule, formant une force d'élite de seize mille hommes, fournira toujours une réunion suffisante de cavalerie contre les attaques que nous avons à prévenir.

« Cependant, tandis que cette institution mettra le territoire de l'empire à l'abri même de l'idée d'une attaque, tous les dépôts et 5es bataillons, n'ayant plus à s'occuper des garnisons ni de la défense du territoire, alimenteront l'armée avec bien plus d'activité et d'efficacité : cela équivaudra réellement à une augmentation de troupes de ligne. C'est cent mille Français de plus sous les drapeaux de VOTRE MAJESTÉ. Mais ces hommes seront renouvelés tous les six ans par la conscription de l'année. Cette augmentation n'en fera pas une dans les pertes, puisque ces troupes ne seront guère exposées qu'aux chances de moralité ordinaire. C'est aussi un accroissement de dépense de 48 millions; mais ce surcroît de dépense ne peut pas entrer en balance avec les immenses avantages qui en sont le résultat.

« Cette institution est éminemment conservatrice et nationale. Elle est utile et nécessaire. Les Français sont prêts à tous les sacrifices pour acquérir la liberté des mers; ils savent qu'ils doivent être armés tant que ce grand résultat ne sera pas rempli. »

Après la lecture de ces rapports, MM. les conseillers d'Etat ont présenté le projet de sénatusconsulte.

Ce projet est renvoyé à l'examen d'une commission spéciale.

La séance est levée et ajournée au 13 mars.

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Monseigneur,

Sénateurs,

« Votre commission spéciale a examiné avec toute l'attention que commandait l'importance du sujet, le projet de sénatus-consulte relatif à l'organisation de la garde nationale de l'empire, ainsi qu'à la levée de cent cohortes du premier ban de la garde nationale; et elle en a comparé avec soin les diverses dispositions, avec les motifs qui vous ont été exposés.

« Ce projet se divise en deux titres.

Le premier crée une de ces importantes institutions qui signaleront le plus illustre des règnes; le second met en mouvement une partie de la force établie par le premier l'un est le principe, et l'autre là conséquence et l'application.

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«Et cependant qu'est-ce que la garde nationale de l'empire? La nation armée et quelle nation que celle qui s'étend depuis les bords de la mer Baltique jusqu'au delà du Tibre, et dont l'antique renommée acquiert chaque jour un éclat nouveau, et par ses heureuses et nouvelles associations, et par la gloire immortelle de celui qui la gouverne?

«Cette nation armée n'avait reçu de différentes lois successives que des organisations particulières; elle va recevoir d'une grande loi politique une organisation générale.

«Et quel grand changement va produire cette conception profonde de l'EMPEREUR! L'ordre s'établit à sa voix, parmi ce nombre immense de Français, que leur zèle et leur bravoure mêmes, non encore réglés par la prévoyance, auraient entraînés vers le désordre et la confusion; et ce mouvement admirable et régulier est le résultat de la haute sagesse de celui qui, combinant avec les fruits de son génie, les produits de l'expérience, porte sa vue sur les siècles à venir pour donner le sceau de la durée à tous les monuments qu'il élève.

«Mais quel est le grand et premier effet de cette nouvelle institution?

«La sûreté de l'intérieur et la sécurité publique.

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Jusqu'à ce jour, on avait pourvu à la sûreté de l'intérieur des empires par des armées qui devenaient offensives ou défensives, suivant les circonstances de la guerre et les hasards des succès.

<< Mais la sécurité n'était ni entière ni durable. La crainte d'un revers l'affaiblissait; un mauvais succès pouvait l'anéantir. Et quelle situation que celle d'un peuple dont les loisirs et les travaux pouvaient à chaque instant être troublés par l'anxiété et le découragement!

« Qu'on ouvre les fastes de l'histoire, et l'on verra combien de fois des gouvernements faibles n'ont pu rassurer les peuples qu'en dévoilant imprudemment le secret du nombre de leurs troupes, de leurs dispositions militaires, de leurs arrangements politiques, et se sont crus forcés de céder, par des distributions dangereuses et absurdes dé leurs forces, à toutes les idées bizarres que suggérait le besoin de la sécurité, réuni à dè fausses notions sur les véritables éléments d'une bonne défense.

« Le projet de sénatus-consulte qui vous est présenté, Sénateurs, prévient pour toujours tous ces malheurs.

« Quand bien même toutes les armées actives dépasseraient nos frontières et iraient faire éclater la foudre impériale à d'immenses distances, la vaste enceinte de l'empire présenterait de nombreux défenseurs, que des défenseurs plus nombreux encore pourraient remplacer; et l'empire français, considéré, si je puis parler ainsi, comme une immense citadelle placée au milieu du monde, montrerait sa garnison naturelle dans une gardé nationale régulièrement organisée, et réunissant à la constance et à l'instruction des vieux guer riers toute la vigueur d'une jeune armée.

« Voilà ce que le héros croit devoir faire pour rendre les frontières inviolables, pour tranquilliser les esprits les plus prompts à concevoir des alarmes, pour garantir la sécurité publique de toutes les atteintes du faux zèle, de l'impérìtie ou d'une malveillance perfide.

Voici ce que fait le père de ses sujets, pour que ce grand bienfait exige le moins de sacrifices.

« Les cohortes du premier ban, se renouvelant par sixième chaque année, les jeunes Français qui en feront partie connaîtront l'époque précise à laquelle, revenus sous le toit paternel, et rendus à leurs affections, à leurs travaux, à leurs habitudes, ils jouiront du prix de leur dévouement.

« Parvenus à l'âge où l'ardeur est réunie à la force, ils trouveront dans leurs exercices militaires des jeux salutaires et des délassements agréables, plutôt que des devoirs sévères et des occupations pénibles.

«La surveillance, la direction, l'administration de leurs cohortes, porteront l'empreinte de l'attention paternelle de l'EMPEREUR pour les braves auxquels il confiera la garde du territoire de l'empire et de ses propriétés les plus précieuses.

« Ils ne seront étrangers à aucun des avantages dont jouissent les anciennes phalanges de NAPOLÉON.

« Et la défense expresse que leur fait le sénatus-consulte, de quitter les rivages, et de franchir les frontières qu'ils doivent garder, sera pour leur courage un frein que ne pourra briser l'impétuosité française.

« Passons maintenant, Sénateurs, à l'examen du second titre.

« Vous avez entendu le ministre des relations extérieures, celui de la guerre, et les orateurs du conseil d'Etat, exposer les principes généraux de la politique franche, ferme et modérée de l'EM

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Déjà l'ennemi de l'indépendance du continent éprouve dans son ile une partie de ces calamités dont il a voulu inonder la terre.

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Relégué au milieu des mers, qu'il apprenne du malheur à respecter la justice.

« Que, repoussé de l'Europe, il trouve l'aigle française partout où il voudra tenter de jeter des brandons de discorde.

« Il a juré une guerre éternelle;

« Qu'une puissance formidable rende vain cet attentat contre l'humanité.

«Que toutes les armées actives de l'empire puissent se porter partout où les appelera le plus grand des héros.

«Que cent cohortes du premier ban de la garde nationale répondent à la patrie, de ses frontières, de ses rivages, de ses places fortes, de ses ports, de ses arsenaux.

«Que cent mille braves choisis parmi ceux du premier ban joignent les drapeaux de la gloire.

« Ici nous retrouvons et la même sollicitude paternelle du monarque, et la même prévoyance du grand capitaine.

« Ce qui concerne le renouvellement successif de la partie du premier ban, qui sera mise à la disposition du ministre de la guerre, est réglé avec soin, et tous les Français de ce premier ban, qui se seront mariés antérieurement à la publication du sénatus-consulte, resteront au milieu de leur jeune famille, faisant par cela seul partie du deuxième ban.

«Le rassemblement d'une partie du premier ban permettra d'exercer plus longtemps dans leurs dépôts les conscrits destinés à compléter ou

à augmenter les cadres des armées actives; et tout a été calculé de manière qu'au moindre signal une armée nombreuse pourrait se réunir avec promptitude, et se porter avec facilité sur tous les points de nos rivages qui pourraient être me

nacés.

<< Pour mieux juger encore de tous les avantages de l'institution qui vous est proposée, représentez-vous, Sénateurs, tous les effets des appels irréguliers de gardes nationales dont vous avez été les témoins. Que ceux de nos collègues que leur gloire militaire et la confiance de SA MAJESTÉ ont souvent placés à la tête de ces gardes nationales réunies à la hâte, vous disent combien ils ont eu à déplorer de désordres inévitables, de marches forcées et vainement pénibles, de dispositions que le temps n'avait pas permis de concerter, de sacrifices presque intolérables, parce qu'ils étaient répartis avec trop de précipitation et d'inégalité, et de pertes inutiles d'hommes, de munitions et d'argent.

« Et si vous vous rappelez cette circonstance si honorable pour plusieurs départements de l'empire, où l'orgueil britannique vint se briser contre les rives de l'Escaut, croyez-vous, Sénateurs, que si, à cette époque où vous exprimâtes d'une manière si solennelle le dévouement du peuple français à son EMPEREUR, l'institution que la France va devoir à son génie tutélaire avait été établie, l'Anglais eût osé concevoir l'espérance du succès le plus passager?

Votre commission a donc l'honneur de vous proposer, à l'unanimité, d'adopter le projet de sénatus-consulte qui vous est présenté. »

Le sénatus-consulte a été adopté à la presque unanimité.

En voici le texte :

Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 décembre 1799;

Vu le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat et le rapport de la commission spéciale, nommée dans sa séance du 10 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802, Décrète :

TITRE PREMIER.

Division de la garde nationale. Art. 1er. La garde nationale de l'empire se divise en premier ban, second ban, et arrière-ban. Art. 2. Le premier ban de la garde nationale se compose des hommes de vingt à vingt-six ans, qui, appartenant aux six dernières classes de la conscription, mises en activité, n'ont point été appelés à l'armée active, lorsque ces classes ont fourni leur contingent.

Art. 3. Le second ban se compose de tous les hommes valides depuis l'âge de vingt-six ans jus qu'à l'âge de quarante ans, qui ne font point partie du premier ban.

Art. 4. L'arrière-ban se compose de tous les hommes valides de quarante à soixante ans.

Art. 5. Les hommes composant les cohortes du premier ban de la garde nationale, se renouvellent par sixième, chaque année; à cet effet, ceux de la plus ancienne classe sont remplacés par les hommes de la conscription de l'année courante.

Art. 6. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu, par un sénatus-consulte, à l'organisation du second ban et de l'arrière-ban, les lois relatives à la garde nationale sont maintenues en vigueur.

Art. 7. Le premier ban de la garde nationale ne doit point sortir du territoire de l'empire; il est exclusivement destiné à la garde des frontières, à la police intérieure et à la conservation des grands dépôts maritimes, arsenaux et places fortes.

TITRE II.

De l'appel de cent cohortes, sur le premier ban de la garde nationale mise en activité en 1812. Art. 8. Cent cohortes du premier ban de la garde nationale sont mises à la disposition du ministre de la guerre.

Art. 9. Les hommes destinés à former ces cohortes seront pris, conformément à l'article 2 du présent sénatus-consulte, sur les classes de la conscription de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812.

Art. 10. Les hommes appartenant aux classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812, qui se sont mariés antérieurement à la publication du présent sénatusconsulte, ne seront pas désignés pour faire partie de la cohorte du prêmier baŭ de la garde nationale.

Art. 11. Le renouvellement des classes de 1807 et 1808 aura lieu, pour la gremière fois, en 1814, par la conscription de 1813 et 1814.

Art. 12. Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message à S. M. L'EMPEREUR ET ROI. Les président et secrétaires :

Signé CAMBACÉRÈS, président. LATOUR-MAUBOURG, LE COMTE BOISSY - D'ANGLAS, secrétaires. Vu et scellé :

Le chancelier du Sénat, Signé COMTE LAPLACE.

ANNEXES

A LA SÉANCE DU SÉNAT CONSERVATEUR DU
13 MARS 1812.

Au palais de l'Elysée, le 14 mars 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc. Sur le rapport de notre ministre de la guerre; Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Répartition entre les départements, des hommes à fournir pour composer les cohortes des gardes nationales.

Art. 1er. Sur les cent cohortes mises à la disposition de notre ministre de la guerre par le sénatus-consulte du 14 de ce mois, quatre-vingthuit seront organisées et levées conformément au tableau joint au présent décret.

Art. 2. Nous nous réservons de lever, s'il y a lieu, les douze cohortes qui restent à former pour compléter les cent mises à la disposition du ministre de la guerre.

Art. 3. Le contingent de chaque département sera réparti entre les classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812, proportionnellement au nombre des conscrits restant disponibles dans chacune de ces classes.

Les préfets répartiront, d'après la même base, le contingent de chaque classe entre les arrondissements et cantons.

TITRE II.

Désignation des hommes destinés à faire partie des cohortes de gardes nationales.

Art. 4. Les hommes destinés à faire partie du contingent assigné à chaque canton sur chaque classe, pour la formation des quatre-vingt-huit cohortes de gardes nationales, seront appelés suivant l'ordre des numéros qu'ils ont obtenus lors du tirage de leur classe.

Art. 5. Ceux qui ont fourni un remplaçant actuellement existant à l'armée active, ne seront pas tenus de concourir à la formation des cohortes du premier ban de la garde nationale, et feront partie du deuxième ban.

Art. 6. Avant de procéder à cet appel pour la classe mise en activité par notre décret du 24 décembre 1811, et si le contingent demandé à cette classe n'est pas complet, les préfets désigneront d'abord le nombre de conscrits nécessaire pour le compléter.

Si, malgré cette désignation, et après la levée des gardes nationales, le contingent pour l'armée se trouvait entièrement fourni, les conscrits destinés à le compléter seront pris dans ce qui restera au dépôt, et toujours suivant l'ordre des numéros.

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TITRE III.

Réformes.

Conseil de recrutement. Examen des hommes appelés. Placement à la fin du dépôt. Exceptions et remplacements. Art. 7. Le conseil de recrutement, pour l'appel des gardes nationales, sera composé du préfet, président, du général commandant le département, et de l'officier de gendarmerie le plus élevé en grade dans le département.

Art. 8. Le conseil de recrutement examinera les hommes qui seront susceptibles d'être appelés comme gardes nationaux, même parmi ceux qui ont été réformés précédemment; il réformera ceux qu'il jugera hors d'état de servir; il accordera l'exemption, l'exception et le placement à la fin du dépôt à ceux qui y auront droit, conformément aux règlements sur la conscription et à l'article 10 du sénatus-consulte du 13 de ce mois; enfin, il recevra les substitués et les suppléants que les hommes appelés demanderont à fournir. TITRE IV.

Départ des gardes nationaux.

Art. 9. Les hommes désignés pour faire partie des cohortes de gardes nationales, seront dirigés sur le chef-lieu de la division militaire de leurs départements respectifs.

Les premiers départs de la première moitié des gardes nationales auront lieu le 15 avril prochain; les derniers départs seront effectués le 30 du même mois.

Pour les départements composant les 27, 28, 29, 30 et 32 divisions militaires, le premier départ aura lieu le 1er mai, et les derniers départs devront être effectués le 15.

L'autre moitié partira un mois après, lorsque les cadres seront complétés; si les cadres étaient complétés plus tôt, le général commandant la division fixera le jour du départ de la seconde moitié avant l'expiration du mois.

Art. 10. Toutes les dispositions des règlements sur la conscription, relatives au départ, à la surveillance en route, et à l'incorporation des con

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