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scrits, seront appliquées aux hommes appelés comme gardes nationaux,

TITRE V.

Réfractaires.

Art. 11. Les hommes appelés comme gardes nationaux, qui ne paraîtront pas à la revue du départ, et ceux qui abandonneront leur détachement pendant la route, seront condamnés comme réfractaires, et punis comme tels.

Art. 12. Les dispositions des règlements sur la conscription concernant les conscrits réfractaires, seront appliquées aux gardes nationaux réfractaires.

TITRE VI.

Renouvellement des cohortes.

Art. 13. Les cohortes seront renouvelées par sixième chaque année. Tous les hommes de la plus ancienne des six classes cesseront de faire partie des cohortes; ils y seront remplacés par des hommes de la classe de l'année courante. Le premier renouvellement annuel aura lieu au mois de janvier 1814.

Art. 14. La classe courante fournira, en outre, un nombre d'hommes nécessaire pour remplacer les gardes nationaux désertés, réformés ou morts, de manière que ces cohortes soient tenues au complet.

TITRE VII.

Des conseils d'administration.

Art. 15. Il y aura autant de conseils d'administration de gardes nationales qu'il y a de divisions militaires.

Art. 16. Un auditeur au conseil d'Etat nommé par nous sur la présentation de notre ministre du trésor, sera attaché à chaque division comme agent de la trésorerie, pour y remplir, sous le titre de trésorier, les fonctions de quartier-maître des gardes nationales de la division.

Art. 17. Les conseils d'administration seront composés du général commandant la division militaire, président; du préfet du chef-lieu de la division, du commissaire ordonnateur de la division, de l'auditeur trésorier qui y tiendra la plume, du capitaine de l'habillement, et de deux capitaines des compagnies du dépôt des cohortes.

Art. 18. Les officiers-payeurs des cohortes correspondront avec l'auditeur trésorier des gardes nationales de la division.

Art. 19. Lorsqu'une cohorte sera séparée, elle aura un conseil d'administration éventuel composé ainsi qu'il est prescrit par notre décret du 21 décembre 1808. Ce conseil d'administration dépendra du conseil d'administration des gardes nationales de la division où la cohorte aura été formée et y rendra ses comptes.

Les revues seront centralisées au conseil d'administration de la garde nationale de la division. Art. 20. Les inspecteurs aux revues passeront la revue des cohortes des gardes nationales comme celles des autres corps de l'armée. Ils rempliront les fonctions qui leur sont déléguées auprès des conseils d'administration, visiteront les magasins, veilleront à l'exécution des règlements, vérifieront les comptabilités trimestrielles et annuelles et maintiendront la tenue régulière des écritures.

Art. 21. La comptabilité des dépôts sera définitivement arrêtée, chaque année, par des inspections désignées par nous à cet effet.

TITRE VIII.

Solde, masses, habillement et casernement. Art. 22. La direction et l'emploi des fonds des masses sont confiés au conseil d'administration des gardes nationales de la division militaire.

Art. 23. La solde et les masses des cohortes de la garde nationale sont les mêmes que celles de l'infanterie.

Art. 24. La première mise d'habillement et de petit équipement restera réglée comme pour l'infanterie de ligne.

Art. 25. La masse d'habillement sera payée au dépôt des gardes nationales de la division en argent, par notre ministre directeur de l'administration de la guerre, qui n'aura à faire, sur cette masse, aucune fourniture en matières.

Art. 26. La masse de linge et chaussure faisant partie de la solde sera payée à la cohorte pour les hommes présents sous les armes.

Art. 27. Le conseil d'administration des gardes nationales de la division ne pourra, sous aucun prétexte, traiter de l'habillement des gardes nationales, à des prix supérieurs à ceux fixés par l'administration de la guerre pour le service de 1812.

Art. 28. La qualité des étoffes sera vérifiée par une commission composée d'un officier supérieur désigné par le général commandant la division militaire, du capitaine d'habillement du dépôt, et de deux maîtres ouvriers.

La commission prendra pour règle, dans la réception des étoffes, des échantillons envoyés par l'administration de la guerre.

Art. 29. Tous les effets d'habillement seront confectionnés sur les modèles et devis transmis par l'administration de la guerre.

Notre ministre directeur donnera à cet effet les instructions nécessaires.

Art. 30. L'uniforme des gardes nationaux composant les compagnies de fusiliers et la compagnie du dépôt de chaque cohorte, sera le même que celui qui a été déterminé pour l'infanterie de ligne par notre décret du...

Les boutons seront de métal blanc, timbré d'un aigle avec ces mots : Premier ban de la garde nationale.

Art. 31. Les compagnies de canonniers porteront l'uniforme de canonniers à pied, à l'exception du collet qui sera bleu, et des boutons de métal blanc, timbrés de deux canons en sautoir. Art. 32. Les marques distinctives des différents grades dans l'infanterie, et de l'artillerie, seront en blanc.

Art. 33. Notre ministre de la guerre fera fournir les armes nécessaires aux cohortes.

L'armement des compagnies de fusiliers et de dépôt sera le même que celui de l'infanterie de ligne.

L'armement des compagnies de canonniers sera le même que celui de l'artillerie.

Art. 34. Notre ministre de la guerre et notre ministre directeur de l'administration de la guerre feront les dispositions convenables pour le casernement des cohortes dans les lieux de rassemblement.

Art. 35. Les dépenses de nos cohortes seront portées sur les budgets de notre ministre de la guerre et de l'administration de la guerre.

TITRE IX.

Formation des cohortes.

Art. 36. Chaque cohorte sera composée de huit compagnies, savoir:

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169 la solde de retraite et parmi ceux qui ont été réformés des corps de la ligne pour blessures ou infirmités, pourvu que les uns et les autres soient jugés en état de reprendre du service.

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Art. 41. Des compagnies de grenadiers et de voltigeurs seront formées dans les cohortes lorsque, après un an, il nous sera rendu compte de la bonne tenue et de la discipline d'une cohorte, et que nous aurons jugé qu'elle s'est rendue digne de cette distinction.

Art. 42. Les cohortes seront organisées au cheflieu de la division militaire à laquelle appartiennent le département ou les départements qui les auront fournies.

Art. 43. Les cohortes prendront rang entre elles selon l'ordre de leur numéro, qui est fixé par le tableau de répartition annexé au présent décret.

Art. 44. Les cohortes seront embrigadées à raison de six cohortes par brigade.

Le commandement de chaque brigade sera confié à un général de brigade employé dans la division où seront placées les cohortes.

Art. 45. Nous nous réservons d'accorder un aigle à chaque brigade, sur le compte qui nous sera rendu de leur bonne organisation, tenue et discipline.

TITRE X.

Du choix des officiers et sous-officiers des cohortes.

Art. 46. Des inspecteurs généraux seront désignés pour procéder à la formation des cohortes. Ils seront rendus au 5 avril aux chefs-lieux des divisions militaires.

Art. 47. Les officiers et sous-officiers destinés à commander les cohortes pourront être pris parmi les officiers, sous-officiers et soldats jouissant de

Les officiers, sous-officiers et soldats jouissant de la solde de retraite, la cumuleront avec le traitement ou la solde d'activité du grade qu'ils auront obtenu dans les cohortes.

Art. 48. Les capitaines seulement et les officiers, sous-officiers et soldats qui auraient déjà servi dans les bataillons de gardes nationales en activité, seront susceptibles d'être admis à servir dans les cohortes; ils pourront y être employés dans leurs grades respectifs; les soldats y seront reçus comme caporaux pour la première formation seulement.

Art. 49. Dans chaque département un conseil composé du préfet, président;

Du sous-préfet du chef-lieu tenant la plume; De l'officier général ou supérieur commandant le département;

De l'officier de gendarmerie le plus élevé en grade dans le département;

De l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revues,
Du commissaire ordinaire des guerres,

Se réunira le 1er avril et désignera les officiers, sous-officiers et soldats pensionnés ou retirés du service sans pension, ainsi que les officiers et sous-officiers ayant servi dans les batailons de gardes nationales en activité qu'il croira être capables d'entrer dans les cadres des cohortes de la garde nationale; le président du conseil aura voix prépondérante en cas de partage.

Art. 50. Les officiers, sous officiers et soldats seront arrivés du 5 au 10 avril au chef-lieu de la division militaire; ils y seront présentés à l'inspecteur chargé par nous de l'organisation des cohortes, pour y être provisoirement admis. L'inspecteur tiendra à cet effet un conseil qu'il présidera et qui sera composé

Du général commandant la division miltaire;
De l'inspecteur aux revues de la division;
Du commissaire ordonnateur;

Du colonel de la gendarmerie;
Du payeur de la division militaire.
L'auditeur trésorier tiendra la plume.

Ce conseil prononcera sur l'admission et le classement des militaires qui se seront présentés pour remplir les emplois d'officiers ou sous-officiers des cohortes.

Il ne sera admis que des officiers et sous-officiers valides et en état de faire la guerre.

Art. 51. Les inspecteurs chargés de l'organisation des cobortes en formeront provisoirement les cadres et y placeront les officiers et sous officiers que le conseil d'admission aura jugés capables de servir.

Art. 52. Ils adresseront l'état des officiers et sous-officiers qu'ils auront placés dans les cadres des cohortes, à notre ministre de la guerre, qui, après avoir pris connaissance des procès-verbaux du conseil d'admission, approuvera s'il y a lieu, le choix des sous-officiers et soumettra à notre approbation le choix des officiers.

L'état qu'ils feront former des officiers et sousofficiers admis dans les cadres des cohortes, indiquera leur âge, leurs services, le corps dont ils auront fait précédemment partie, et s'ils jouissent ou non de la solde de retraite.

Art. 53. Il sera ultérieurement pourvu par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre, au complément des cadres qui n'auraient pas le nombre d'officiers et de sous-officiers nécessaires.

TITRE XI.

Service, police et discipline des cohortes. Art. 54. Les cohortes de la garde nationale sont destinées, ainsi qu'il est prescrit par l'article 5 du sénatus-consulte du 13 de ce mois, à la garde des frontières, à la police intérieure et à la conservation des grands dépôts maritimes, des arsenaux et des places fortes.

Art. 55. Les cohortes seront, pour le service,

la police et la discipline, soumises aux mêmes lois et règlements que la troupe de ligne.

Art. 56. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:
Le ministre secrétaire d'Etat,
Signé LE COMTe Daru.

RÉPARTITION entre les Départements et formation des Cohortes du 1er bataillon de la Garde nationale, sur les classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812.

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