Page images
PDF
EPUB

leur voix pour la provoquer, leurs efforts pour en assurer le châtiment, leur pouvoir pour en empêcher le retour.

«Heureusement, Messieurs, les tentatives de nos ennemis pour étendre jusqu'à la France leur fatale influence, leurs funestes succès, sont impuissantes.

<< Notre vaste territoire, notre immense population, n'éprouvent que les sacrifices inséparables de l'état de guerre, mais sont loin de redouter les malheurs des pays qui en sont le théâtre.

« Au dedans, la tranquillité règne; l'industrie, les arts, les travaux publics suivent leur cours. « Au dehors, l'Autriche et nos autres alliés se montrent affectionnés et fidèles.

« Nos forces, nos moyens, nos ressources militaires sont immenses.

« Toutefois, au moment où vient d'éclater la première éruption de ces volcans destructeurs allumés par l'Angleterre sous les trônes qui veulent rester indépendants de sa politique, il est nécessaire de réunir des ressources proportionnées, supérieures même aux dangers que la prudence envisage.

« Ce qui suffisait hier à la sécurité du Gouvernement, se trouve aujourd'hui au-dessous de sa prévoyance. De nouveaux événements ont créé de nouveaux besoins des conjonctures imprévues commandent des sacrifices inattendus.

« Un sentiment universel de fidélité et de dévouement s'unira chez le peuple français au sentiment de son intérêt et de sa gloire, pour diriger sa conduite et déterminer ses résolutions.

«SA MAJESTÉ Vous propose de mettre à la disposition de son ministre de la guerre des forces assez considérables pour en imposer à tous nos ennemis, pour détruire toutes les espérances dans toutes les suppositions; et, vous le savez, Messieurs, la réflexion et l'histoire vous l'ont appris, c'est ainsi qu'on repousse le danger, qu'on garantit le succès, qu'on assure la gloire, qu'on prépare la paix.

« Le nombre d'hommes demandés par le ministre de la guerre se divise en trois classes.

<«< La première se compose des cohortes dont les vœux sont allés au-devant des besoins, et qui ont sollicité comme une faveur d'échanger le devoir de défendre les frontières de la France, contre l'honneur d'aller chercher l'ennemi au delà des siennes.

«La troisième classe se compose d'une levée sur les hommes faisant partie des quatre précédentes conscriptions, non compris la dernière.

« Cette levée à pour objet de réserver dans l'intérieur, jusqu'au moment où elle aura acquis une force plus grande, une aptitude plus décidée pour le service militaire, la troisième classe, appelée par le sénatus-consulte, je veux dire la conscription de 1814.

«Elle pourra n'être pas immédiatement réunie le ministre de la guerre jugera dans quel moment il conviendra de la faire marcher.

« Les efforts des insulaires, artisans de la guerre continentale, sectateurs d'une guerre sans terme, font à la France une loi impérieuse de ces armements formidables. Elle n'a oublié ni l'insolence des vainqueurs sous Louis XIV, ni la honte des traités sous Louis XV; elle n'oubliera pas non plus les triomphes qui ont effacé ces humiliations, la nécessité de conserver sans tache la gloire qu'elle a acquise, le besoin de préparer de nouveaux succès, la dignité de la couronne, l'honneur de la nation et des armes françaises. >>

Le projet de sénatus-consulte est renvoyé à une

commission spéciale, et le Sénat s'ajourne à demain.

SENAT CONSERVATEUR.

PRÉSIDENCE DE S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCE-
LIER DE L'EMPIRE (CAMBACÉRÈS).
Séance du 11 janvier 1813.

Le Sénat se réunit à deux heures sous la présidence de S. A. S. le prince archichancelier de l'empire.

M. le comte de Lacépède, au nom de la commission spéciale, nommée dans la séance d'hier, fait le rapport sur le projet de sénatus-consulte, qui est adopté.

Texte du sénalus-consulte.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 décembre 1799;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance d'hier:

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescit par l'article 56 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802,

Décrète :

[blocks in formation]

Art. 2. En exécution de l'article précédent, les cent cohortes du premier ban cesseront de faire partie de la garde nationale, et feront partie de l'armée active.

Les hommes qui se sont mariés avant la publication du présent sénatus-consulte ne pourront être désignés pour faire partie de la levée prise sur les conscriptions des années 1809, 1810, 1811 et 1812.

Les cent cinquante mille hommes de la conscription de 1814 séront levés dans le courant de l'année, à l'époque que désignera le ministre de la guerre. Art. 3. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à S. M. L'EMPEREUR ET ROI. Les président et secrétaires.

Vu et scellé :

Signe CAMBACÉRÈS. LE COMTE DE BEAUMONT. LE COMTE DE LAPPARENT.

Le chancelier du Sénat,

Signé COMTE LAPLACE.

Le Sénat arrête ensuite que le sénatus-consulte sera présenté aujourd'hui même à SA MAJESTÉ par MM. les comtes de Lacépède, président; de Beaumont et de Lapparent, secrétaires, avec l'adresse suivante :

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 décembre 1799;

Après avoir adopté le projet de sénatus-consulte qui lui a été présenté dans la séance d'hier, par lequel trois cent cinquante mille hommes sont mis à la disposition du Gouvernement;

Délibérant sur la proposition faite par sa commission spéciale chargée du rapport de ce projet,

Arrête que le sénatus-consulte de ce jour sera présenté à S. M. L'EMPEREUR ET ROI par le bureau du Sénat, et que, lors de cette présentation, M. le

président annuel exprimera à SA MAJESTÉ les sentiments du Sénat, par l'adresse dont la teneur suit: << SIRE,

« Le Sénat a l'honneur de présenter à VOTRE MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE l'hommage de sa fidélité, de son dévouemeni, de son respect, et le sénatus-consulte qu'il vient d'adopter.

«Il a désiré, SIRE, d'exprimer au pied du trône de VOTRE MAJESTE, l'indignation profonde qu'inspirera à tous les Français, la trahison d'un général d'une puissance alliée, mis sous les ordres d'un des maréchaux de VOTRE MAJESTÉ, et faisant partie d'une de vos armées. Cette violation des lois de l'honneur et de la guerre est un nouvel effet des intrigues corruptrices du cabinet britannique. C'est un attentat contre la sûreté des gouvernements, le repos des nations, la foi publique et l'ordre des sociétés. Le continent de l'Europe, SIRE, est menacé de ces commotions terribles que VOTRE MAJESTÉ a pu seule anéantir dans notre patrie.

«Mais VOTRE MAJESTÉ a tout prévu; elle a reconnu que la nation devait déployer la plus grande puissance pour commander aux événements ou pour en maîtriser les effets; elle veut que rien ne puisse la détourner de l'objet de tous vos désirs, de toutes vos victoires et du sacrifice si souvent renouvelé de votre repos, de vos affections, de vos jouissances les plus chères. La nation ajoute à ses nombreuses phalanges trois cent cinquante mille Français; les braves des immenses armées que VOTRE MAJESTÉ va faire mouvoir, seront les conquérants de la paix. »

Les président et secrétaires,

Vu et scellé :

Signé CAMBACÉRÈS.

LE COMTE DE BEAUMONT. LE COMTE DE LAPPARENT.

Le chancelier du Sénal,

Signé COMTE LAPLACE.

SÉNAT CONSERVATEUR.

PRESIDENCE DE S. EXC. LE COMTE DE LACÉPÈDE.

Séance du 14 janvier 1813.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 décembre 1799;

Vu les listes de candidats au Corps législatif, formées sur les procès-verbaux des colléges électoraux de département et d'arrondissement des départements du Cher, de Rome et de la HauteSaône (première série); lesdites listes adressées au Sénat par message de S. M. L'EMPEREUR ET ROI, des 6 et 7 de ce mois;

Après avoir entendu sur ces listes le rapport de sa commission spéciale,

Procède, en exécution de l'article 20 de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799, et conformément à l'article 73 de celui du 4 août 1802, à la nomination des membres du Corps législatif à élire parmi les candidats présentés en l'an 1812, pour chacun desdits départements, d'après les proportions déterminées, savoir: pour les départements du Cher et de la Haute-Saône, par l'arrêté du Sénat du 1er septembre 1802, et pour celui de Rome par le sénatus-consulte organique du 17 février 1810.

Le résultat successif des scrutins donne la majorité absolue des suffrages dans l'ordre suivant aux candidats ci-après désignés :

Département du Cher.

Augier (Jean-Baptiste), général de brigade commandant.

[blocks in formation]

législatif.

Le chevalier Marescotti (François-Marie-Gaspard-Pierre-Vincent- Camille- Philippe), membre sortant du Corps législatif.

Trajetto (Léonard-Antoine-Balthazar), maire d'Anagni.

Nelli (Vincent-Jean-Nicolas-Louis), négociant à Rome.

Département de la Haute-Saône. Ebaudy de Rochetaillé (Vincent), ancien magistrat. Vigneron (Claude-Bonaventure), membre sortant du Corps législatif.

Les candidats élus sont, à mesure des élections, proclamés, par S. Exc. le président annuel, membres du Corps législatif pour les départements de la première série auxquels ils appartiennent.

Le Sénat arrête qu'il sera fait un message à S. M. L'EMPEREUR ET ROI, pour lui donner connaissance de ces nominations, lesquelles seront pareillement notifiées au Corps législatif, lors de sa prochaine session.

Les président et secrétaires. Signe B.-G.-E.-L. COMTE DE LACÉPÈDE, président.

Vu et scellé,

LE COMTE DE LAPPARENT, LE COMTE DE BEAUMONT, secrétaires.

Le chancelier du Sénat, Signé COMTE LAPLACE.

SENAT CONSERVATEUR.

PRÉSIDENCE DE S. A. S. LE PRINCE ARCHI-CHANCELIER DE L'EMPIRE.

Séance du 2 février 1813.

La séance est ouverte à deux heures après midi, sous la présidence de S. A. S. le prince archichancelier de l'empire.

LL. EExc. les comtes Regnauld de Saint-Jeand'Angély et Defermon, ministre d'état et conseillers d'Etat, sont introduits.

S. A. S. le prince archichancelier prend la parole en ces termes:

« MESSIEURS,

« SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE a ordonné qu'il vous fût présenté un projet relatif à la régence.

« Cette partie de nos institutions n'ayant pu atteindre encore le degré de perfection que les lois reçoivent du temps, il a paru utile d'ajouter des dispositions plus étendues aux dispositions déjà existantes, et l'on a, en même temps, senti le besoin de faire revivre des usages consacrés dans nos fastes, et fondés sur les anciennes mœurs de la nation.

« Ainsi, le plan qui vous est soumis, rétablit dans toute sa latitude le droit non contesté qu'a le souverain de disposer de la régence.

« Toutefois, il empêche qu'un excès de précaution, en restreignant arbitrairement les pouvoirs de cette même régence, ne tende à dénaturer l'essence du gouvernement monarchique.

« Si l'empereur n'a point manifesté sa volonté, la régence appartiendra de plein droit à l'Impératrice.

«Tout ce que le cœur et la raison ont pu suggérer sur cette matière, à l'égard des familles particulières, doit s'appliquer à la grande famille de l'Etat. Nul n'aura plus de zèle que l'impératrice mère pour préserver de toute atteinte l'autorité de son pupille. Personne ne présentera, comme elle, à l'imaginatiou des peuples des souvenirs imposants et propres à rendre l'obéissance noble et facile.

"Un système d'exclusion gênerait le choix du monarque. Les lois prohibitives, par la contrainte qu'elles imposent, contiennent souvent des germes de discorde.

« Au défaut de l'impératrice, il est établi un ordre tel qu'il ne peut y avoir aucune incertitude sur le choix du régent. A cet égard, la loi, en respectant les droits de l'hérédité, a dù se livrer à tous les détails de la prévoyance, et prendre toutes les précautions de la sagesse.

« La moindre interruption dans l'exercice du pouvoir souverain deviendrait pour les peuples une grande calamité.

[ocr errors]

« Ce pouvoir, pendant la minorité de l'empereur, est exercé en son nom et dans son intégrité par l'impératrice régente ou par le régent. Auprès d'eux, le conseil de régence concourra à la décision des grandes questions, et fortifiera l'autorité de tout le poids de l'opinion publique. «Les autres articles du projet dérivent de ce que je viens d'énoncer, ou s'y rapportent.

« Dans une matière aussi grave, vous jugerez, Messieurs, qu'il ne suffit pas de poser quelques principes: le législateur étend ses vues plus loin, et, sans aspirer à tout dire, il est de son devoir d'écarter d'avance beaucoup de doutes et de laisser subsister peu de questions.

«Quelle que soit, Messieurs, l'utilité des dispositions sur lesquelles nous appelons votre suffrage, il est doux d'espérer que, suivant l'ordre de la nature, leur application ne se présentera que dans un avenir éloigné et incertain.

«Heureuse la France, si tous les princes de cette dynastie auguste ne parvenaient au trône que mûris par l'âge, animés par de glorieux exemples et longtemps nourris par de sages leçons! »>

Après le discours de Son Altesse Sérénissime, MM. les conseillers d'Etat présentent un projet de sénatus-consulte organique, et M. le comte Regnaud de Saint-Jean-d'Angély en expose les motifs. Motifs du sénatus-consulte sur la régence de l'empire, le couronnement de l'impératrice et le couronnement du prince impérial roi de Rome. M. le comte Regnaud de Saint-Jeand'Angely.

MONSEIGNEUR,

SÉNATEURS,

Ajouter de nouvelles garanties de stabilité à nos institutions, assurer, dans tous les cas que la prudence conçoit, que l'expérience indique, l'action non interrompue du Gouvernement, pourvoir d'avance, dans le calme de la réflexion, dans l'absence de tous les intérêts, dans le silence de toutes les passions, dans l'éloignement de toutes les douleurs, aux difficultés, aux embarras d'une minorité, tel est l'objet principal de l'acte important qui est présenté à vos délibérations.

Les motifs qui en ont dicté les dispositions, Messieurs, sont puisés dans l'expérience des nations, dans les leçons de l'histoire, dans les traditions de la monarchie française, dans les exemples offerts par ses annales.

Il suffira conséquemment d'indiquer plutôt que de développer ces motifs, et je suivrai, dans le rapide tableau que je vais faire, la marche méthodique tracée par le sénatus-consulte. TITRE PREMIER.

De la régence.

La régence de l'Etat n'a jamais été déférée en France en vertu de lois générales; une seule a été rendue par Charles V et n'a été ni exécutée, ni même invoquée depuis.

Le suffrage des peuples, le vœu des grands, les résolutions du conseil, les testaments des monarques, les arrêts des parlements ont successivement et presque toujours sous l'influence publique ou secrète des passions, de l'intrigue, de la séduction, de la corruption ou de la force, déféré la régence de l'Etat.

Mais au milieu de ces exemples variés, ce sont les régences des reines mères qui s'offrent le plus fréquemment dans nos annales et qui ont été le plus conformes au vœu de la nation et à l'intérêt de l'Etat.

Heureusement pour l'ordre social, Messieurs, c'est dans les sentiments tout-puissants de la nature que se trouve la plus sûre garantie de l'opinion et de la conduite politique; et cette garantie donnée par la tendresse maternelle devient plus efficace encore, comme nous en avons sous les yeux l'heureux exemple, par les affections réciproques qui naissent et se fortifient sans cesse entre un peuple sensible et bon et la souveraine auguste à laquelle il doit un héritier du trône.

C'est sur cet heureux principe que sont fondées les premières dispositions du sénatus-consulte qui défèrent de droit la régence à l'impératrice mère, consacrée dès-lors à là viduité par l'intérêt et l'amour de son fils et de son peuple.

Il ne suffisait pas d'avoir établi cette première règle, il fallait encore, à défaut de l'impératrice et de disposition de l'Empereur, en déterminant un ordre graduel, fixe et invariable pour l'exercice de la régence, éviter toute incertitude, et surtout toute interruption dans l'action du Gouvernement.

On y a pourvu, en appelant à la régence, s'ils ont l'âge de vingt et un ans accomplis, les princes français dans l'ordre de l'hérédité, et à leur défaut, les princes grands dignitaires dans l'ordre fixé par le sénatus-consulte.

Les vice-grands dignitaires exerceront à cet égard les droits des titulaires qu'ils suppléent.

Posséder, non pas une simple souveraineté, mais un trône, une couronne; être conséquemment soumis à des devoirs, influencé par des affections, animé par des intérêts étrangers, opposés peut-être aux devoirs, aux affections, aux intérêts qui doivent diriger le Gouvernement de la France, est, aux yeux de la raison et de la politique, un motif d'exclusion de la régence, et deux articles du titre ler prononcent cette exclusion.

TITRE II.

De la régence par l'empereur.

Ce que le titre 1er établit, Messieurs, comme règle générale pour l'exercice de la régence, peut, cependant, être modifié par la volonté de l'empereur solennellement manifestée.

Sans doute, l'intérêt de l'Etat veut qu'un ordre

fixe donne une régence à la France, au moment où elle devient veuve de son monarque, sans qu'il ait rien changé à cet ordre établi par une prévoyante sagesse.

Mais l'intérêt de l'Etat veut aussi que l'empereur, dans des circonstances que les vues générales de la loi ne peuvent ni définir ni prévoir, puisse, d'après l'expérience des événements, la situation des affaires, la connaissance des personnes, apporter à la règle commune des modifications dictées par sa sagesse, inspirées par l'intérêt de ses successeurs et de ses peuples.

Cette sage restriction est consacrée, et la manière d'en faire connaître l'objet et l'étendue est déterminée aux titres Ier et II, et ultérieurement à l'article 23, titre IV, touchant le conseil de régence.

TITRE III.

Etendue, durée du pouvoir de la régence. Après avoir institué la régence, il fallait déterminer son pouvoir.

Il embrasse dans son étendue, aux termes de l'article 1er du titre III, toute la plénitude de l'autorité impériale.

Il commence au moment du décès de l'empereur, afin que l'empire ne souffre ni de l'affaiblissement ni de l'interruption du gouvernement.

Quant à sa durée, le pouvoir reste aux mains de l'impératrice, tant qu'un de ses fils mineurs est appelé au trône. Il passe aux mains d'un régent, si, à la mort de l'empereur mineur, la couronne appartient à un prince d'une autre branche. Séparé du titre d'impératrice, le titre de mère n'a pas paru suffisant pour appeler à la régence celle du nouvel empereur.

Cette partie du sénatus-consulte, Messieurs, est rédigée, au surplus, d'après ce principe généralement reconnu, qu'il ne faut changer de mains l'exercice du pouvoir que quand la nécessité absolue ou des intérêts puissants le commandent. TITRE IV.

Conseil de régence.

L'histoire nous apprend comment, aux époques des minorités, les conseils de régence, associés à l'exercice du gouvernement ou de l'administration, ont été écartés par la volonté des régents, embarrassants s'ils ont voulu être indépendants, inutiles s'ils ont été séduits ou subjugués, dangereux s'ils ont voulu s'emparer de l'opinion.

Ce n'est point un tel conseil de régence qui est institué par le titre IV, mais un conseil nécessaire dans un petit nombré de cas déterminés, utile dans tous, dangereux dans aucun.

SECTION PREMIÈRE Composition du conseil.

Le premier prince du sang, les oncles, ou deux des plus proches parents de l'empereur, dans l'ordre de l'hérédité, composent, avec les princes grands dignitaires, ce conseil, présidé par l'impératrice ou le régent, et auquel l'empereur peut ajouter le nombre de membres qu'il juge convenable.

SECTION II.

Délibérations du conseil.

Choisir une épouse pour l'empereur, déclarer la guerre, signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce: voilà les déterminations sur lesquelles le conseil de régence délibère nécessairement.

Les dispositions projetées du domaine extraor

dinaire et la nécessité de remplacer les princes grands dignitaires, avant la majorité de l'empereur, s'il y a un régent, lui sont aussi soumises.

Consulté seulement sur toutes les autres affaires, le conseil de régence apportera toujours des lumières, et ne présentera jamais d'obstacles à l'autorité chargée du gouvernement de l'empire. TITRE V.

Dela garde de l'empereur mineur. L'enfant royal qui appartient à une grande nation, comme l'enfant qui n'appartient qu'à une famille, ne peut jamais reposer avec plus de sùreté qu'entre les bras de sa mère.

C'est donc à la mère de l'empereur qu'est confiée la surintendance de sa maison, la surveillance de son éducation, enfin la garde de sa per

sonne.

L'EMPEREUR n'a même pas jugé qu'on put supposer le besoin de déroger jamais à cette règle sacrée, et, ce n'est qu'à défaut de la mère, que la personne de l'empereur mineur est confiée par l'empereur avant son décès, ou après sa mort par le conseil de régence, à un des princes grands dignitaires de l'empire.

TITRE VI.

Du serment à préter pour l'exercice de la régence. Les constitutions ont déterminé que l'Empereur, à son avénement, prêterait un serment, qui doit être exigé également pour l'exercice de la régence et contenir des obligations spéciales relatives à la puissance temporaire attribuée à la régence.

L'expression de ces obligations ne peut être entièrement la même pour l'impératrice régente et pour le régent. La différence est établie aux sections re et II du titre VI dans la première partie du serment.

La deuxième, commune à l'impératrice et au régent, n'est que le serment même que prêtera l'empereur à son avénement au trône.

TITRE VII.

De l'administration des domaines.

Les titres du sénatus-consulte qui viennent d'être analysés pourvoient au gouvernement de l'empire, à la garde de l'empereur mineur.

Le septième pourvoit à l'administration des trois espèces de domaines possédés par l'empereur, et à l'emploi de leurs revenus.

Quant à l'administration, la minorité n'y changera rien; les règles établies seront observées.

Quant aux revenus, la dotation de la couronne suivra sa destination et pourvoira de plus à l'entretien de la maison de l'impératrice régente ou du régent.

Le domaine privé, au contraire, peut être un dépôt de prévoyance, un trésor de puissance, une garantie de paix; la sagesse doit veiller à sa con

servation.

Les dispositions de la section de ce titre y ont pourvu, en se référant à la fois, et aux formes prescrites par le statut de famille du 30 mars, et aux dispositions de l'acte des constitutions du 30 janvier sur les domaines de l'empereur.

Le domaine extraordinaire reste entièrement réservé pour les besoins d'Etat, et les fonds existants dans ses caisses seront versés, comme ceux du domaine privé, au trésor impérial.

L'article 44 de la section I ne laisse même la disposition des dotations vacantes qu'autant qu'elles n'excéderont pas 50,000 francs de revenu.

[ocr errors]

« Toutefois, il empêche qu'un excès de précaution, en restreignant arbitrairement les pouvoirs de cette même régence, ne tende à dénaturer l'essence du gouvernement monarchique.

« Si l'empereur n'a point manifesté sa volonté, la régence appartiendra de plein droit à l'Impératrice.

«Tout ce que le cœur et la raison ont pu suggérer sur cette matière, à l'égard des familles particulières, doit s'appliquer à la grande famille de l'Etat. Nul n'aura plus de zèle que l'impératrice mère pour préserver de toute atteinte l'autorité de son pupille. Personne ne présentera, comme elle, à l'imaginatiou des peuples des souvenirs imposants et propres à rendre l'obéissance noble et facile.

« Un système d'exclusion gênerait le choix du monarque. Les lois prohibitives, par la contrainte qu'elles imposent, contiennent souvent des germes de discorde.

« Au défaut de l'impératrice, il est établi un ordre tel qu'il ne peut y avoir aucune incertitude sur le choix du régent. A cet égard, la loi, en respectant les droits de l'hérédité, a dù se livrer tous les détails de la prévoyance, et prendre toutes les précautions de la sagesse.

« La moindre interruption dans l'exercice du pouvoir souverain deviendrait pour les peuples une grande calamité.

[ocr errors]

« Ce pouvoir, pendant la minorité de l'empereur, est exercé en son nom et dans son intégrité par l'impératrice régente ou par le régent. Auprès d'eux, le conseil de régence concourra à la décision des grandes questions, et fortifiera l'autorité de tout le poids de l'opinion publique. «Les autres articles du projet dérivent de ce que je viens d'énoncer, ou s'y rapportent.

« Dans une matière aussi grave, vous jugerez, Messieurs, qu'il ne suffit pas de poser quelques principes: le législateur étend ses vues plus loin, et, sans aspirer à tout dire, il est de son devoir d'écarter d'avance beaucoup de doutes et de laisser subsister peu de questions.

«Quelle que soit, Messieurs, l'utilité des dispositions sur lesquelles nous appelons votre suffrage, il est doux d'espérer que, suivant l'ordre de la nature, leur application ne se présentera que dans un avenir éloigné et incertain.

«Heureuse la France, si tous les princes de cette dynastie auguste ne parvenaient au trône que mûris par l'âge, animés par de glorieux exemples et longtemps nourris par de sages leçons! »

Après le discours de Son Altesse Sérénissime, MM. les conseillers d'Etat présentent un projet de sénatus-consulte organique, et M. le comte Regnaud de Saint-Jean-d'Angely en expose les motifs. Motifs du sénatus-consulte sur la régence de l'empire, le couronnement de l'impératrice et le couronnement du prince imperial roi de Rome. M. le comte Regnaud de Saint-Jeand'Angely.

MONSEIGNEUR, SENATEURS,

Ajouter de nouvelles garanties de stabilité à nos institutions, assurer, dans tous les cas que la prudence conçoit, que l'expérience indique, l'action non interrompue du Gouvernement, pourvoir d'avance, dans le calme de la réflexion, dans l'absence de tous les intérêts, dans le silence de toutes les passions, dans l'éloignement de toutes les douleurs, aux difficultés, aux embarras d'une minorité, tel est l'objet principal de l'acte important qui est présenté à vos délibérations.

Les motifs qui en ont dicté les dispositions, Messieurs, sont puisés dans l'expérience des nations, dans les leçons de l'histoire, dans les traditions de la monarchie française, dans les exemples offerts par ses annales.

Il suffira conséquemment d'indiquer plutôt que de développer ces motifs, et je suivrai, dans le rapide tableau que je vais faire, la marche méthodique tracée par le sénatus-consulte. TITRE PREMIER.

De la régence.

La régence de l'Etat n'a jamais été déférée en France en vertu de lois générales; une seule a été rendue par Charles V et n'a été ni exécutée, ni même invoquée depuis.

Le suffrage des peuples, le vœu des grands, les résolutions du conseil, les testaments des monarques, les arrêts des parlements ont successivement et presque toujours sous l'influence publique ou secrète des passions, de l'intrigue, de la séduction, de la corruption ou de la force, déféré la régence de l'Etat.

Mais au milieu de ces exemples variés, ce sont les régences des reines mères qui s'offrent le plus fréquemment dans nos annales et qui ont été le plus conformes au vœu de la nation et à l'intérêt de l'Etat.

Ileureusement pour l'ordre social, Messieurs, c'est dans les sentiments tout-puissants de la nature que se trouve la plus sûre garantie de l'opinion et de la conduite politique; et cette garantie donnée par la tendresse maternelle devient plus efficace encore, comme nous en avons sous les yeux l'heureux exemple, par les affections réciproques qui naissent et se fortifient sans cesse entre un peuple sensible et bon et la souveraine auguste à laquelle il doit un héritier du trône.

C'est sur cet heureux principe que sont fondées les premières dispositions du sénatus-consulte qui défèrent de droit la régence à l'impératrice mère, consacrée dès-lors à la viduité par l'intérêt et l'amour de son fils et de son peuple.

Il ne suffisait pas d'avoir établi cette première règle, il fallait encore, à défaut de l'impératrice et de disposition de l'Empereur, en déterminant un ordre graduel, fixe et invariable pour l'exercice de la régence, éviter toute incertitude, et surtout toute interruption dans l'action du Gou

vernement.

On y a pourvu, en appelant à la régence, s'ils ont l'âge de vingt et un ans accomplis, les princes français dans l'ordre de l'hérédité, et à leur défaut, les princes grands dignitaires dans l'ordre fixé par le sénatus-consulte.

Les vice-grands dignitaires exerceront à cet égard les droits des titulaires qu'ils suppléent.

Posséder, non pas une simple souveraineté, mais un trône, une couronne; être conséquemment soumis à des devoirs, influencé par des affections, animé par des intérêts étrangers, opposés peut-être aux devoirs, aux affections, aux intérêts qui doivent diriger le Gouvernement de la France, est, aux yeux de la raison et de la politique, un motif d'exclusion de la régence, et deux articles du titre ler prononcent cette exclusion. TITRE II.

De la régence par l'empereur.

Ce que le titre 1er établit, Messieurs, comme règle générale pour l'exercice de la régence, peut, cependant, être modifié par la volonté de l'empereur solennellement manifestée.

Sans doute, l'intérêt de l'Etat veut qu'un ordre

« PreviousContinue »