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éclat, le flambeau de l'expérience. Par combien de maux la France n'a-t-elle pas expié le malheur de l'avoir laissé éteindre!

La commission vous propose, à l'unanimité, l'adoption du projet de sénatus-consulte qui vous est présenté.

Le Sénat va aux voix et l'adopte.

Voici le texte du sénatus-consulte:

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 décembre 1799;

Vu le projet de sénatus-consulte organique rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance du 2 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 4 août 1802, décrète :

TITRE PREMIER.

De la régence.

Art. 1. Le cas arrivant où l'empereur mineur monte sur le trône sans que l'empereur, son père, ait disposé de la régence de l'empire, l'impératrice mère réunit, de droit, à la garde de son ils mineur, la régence de l'empire.

Art. 2. L'impératrice régente ne peut passer à de secondes noces.

Art. 3. A défaut de l'impératrice, la régence, si l'empereur n'en a autrement disposé, appartient au premier prince du sang, et, à son défaut, à l'un des autres princes français, dans l'ordre de l'hérédité de la couronne.

Art. 4. S'il n'existe aucun prince du sang habile à exercer la régence, elle est déférée, de droit, au premier des princes grands dignitaires de l'empire, en fonctions au moment du décès de l'empereur, à l'un à défaut de l'autre dans l'ordre suivant, savoir:

Le premier, l'archichancelier de l'empire;
Le second, l'archichancelier d'Etat ;

Le troisième, le grand électeur;

Le quatrième, le connétable;

Le cinquième, l'architrésorier;

Le sixième, le grand amiral.

Art. 5. Un prince français assis sur un trône royal étranger, au moment du décès de l'empereur, n'est pas habile à exercer la régence.

Art. 6. L'empereur, ne nommant de vicegrands dignitaires que quand les titulaires sont appelés à des couronnes étrangères, les vicegrands-dignitaires exercent les droits des titulaires qu'ils suppléent, même en ce qui touche l'entrée au conseil de régence.

Art. 7. Les princes titulaires des grandes dignités de l'empire qui, d'après l'article 51 de l'acte des constitutions, du 18 mai 1804, se trouvent privés de l'exercice de leurs fonctions au moment du décès de l'empereur, ne reprennent leurs fonctions que lorsqu'ils sont rappelés par la régente ou le régent.

Art. 8. Pour être habile à exercer la régence, et pour entrer au conseil de régence, un prince français doit être âgé au moins de vingt et un ans accomplis.

Art. 9. Tous les actes de la régence sont au nom de l'empereur mineur.

TITRE II.

De la manière dont l'empereur dispose de la régence. Art. 10. L'empereur dispose de la régence, soit

par acte de dernière volonté rédigé dans les formes établies par le statut du 30 mars 1806,soit par lettres patentes.

TITRE III.

De l'étendue du pouvoir de la régence et de sa durée.

Art. 11. Jusqu'à la majorité de l'empereur, l'impératrice régente, ou le prince régent, exercent, pour l'empereur mineur, toute la plénitude de l'autorité impériale.

Art. 12. Leurs fonctions commencent au moment du décès de l'empereur.

Art. 13. L'impératrice régente nomme aux grandes dignités et aux grands offices de l'empire et de la couronne, qui sont ou deviennent vacants durant sa régence.

Art. 14. L'impératrice régente, ou le régent, nomment, révoquent tous les ministres, sans exception, et peuvent élever des citoyens au rang de sénateurs, conformément à l'article 57 de l'acte des constitutions, du 18 mai 1804.

Art. 15. Si l'empereur mineur décède laissant un frère héritier du trône, la régence de l'impératrice, ou celle du prince régent, continue sans aucune formalité nouvelle.

Art. 16. La régence de l'impératrice cesse, si l'ordre d'hérédité appelle au trône un prince qui ne soit pas son fils; il est pourvu, dans ce cas, à l'exercice de la régence conformément à l'article 4.

Art. 17. Si l'empereur mineur décède laissant la couronne à un empereur mineur d'une autre branche, le prince régent conservera l'exercice de la régence jusqu'à la majorité du nouvel em

pereur.

Art. 18. Le prince français ou le prince grand dignitaire qui exerce la régence par défaut d'âge ou autre cause d'empêchement du prince appelé avant lui à la régence par les constitutions, conserve la régence jusqu'à la majorité de l'empereur.

Le prince français, qui s'est trouvé empêché, pour quelque cause que ce soit, d'exercer la régence au moment du décès de l'empereur, ne peut, l'empêchement cessant, reprendre l'exercice de la régence.

TITRE IV.

Du conseil de régence.

SECTION PREMIÈRE.

De la formation du conseil de régence. Art. 19. Le conseil de régence est composé du premier prince du sang, des princes du sang, oncles de l'empereur, et des princes grands dignitaires de l'empire.

Art. 20. S'il n'existe qu'un prince oncle de l'empereur, ou s'il n'en existe pas du tout, un prince français dans le premier cas, et deux dans le second, les plus proches parents de l'Empereur dans l'ordre de l'hérédité, ont entrée au conseil de régence.

Art. 21. L'empereur, soit par ses lettres patentes, soit par son testament, ajoute au conseil de régence le nombre de membres qu'il juge convenable.

Art. 22. Aucun des membres du conseil de régence ne peut être éloigné de ses fonctions par l'impératrice régente où le régent.

Art. 23. L'impératrice régente, ou le régent,président le conseil de régence, ou déléguent, pour présider à leur place, un des princes français ou un des princes grands dignitaires.

SECTION II.

Des délibérations du conseil de régence. Art. 24. Le conseil de régence délibère nécessairement à la majorité absolue des voix : 1° Sur le mariage de l'empereur;

2o Sur les déclarations de guerre, la signature des traités de paix, d'alliance ou de commerce; 3° Sur toute aliénation ou disposition, pour former de nouvelles dotations, des immeubles ou des valeurs immobilières, composant le domaine extraordinaire de la couronne;

4° Sur la question de savoir s'il sera nommé par le régent à une ou plusieurs des grandes dignités de l'empire vacantes pendant la minorité.

Art. 25. Le conseil de régence fait les fonctions de conseil privé, tant pour les recours en grâce que pour la rédaction des sénatus-consultes.

Art. 26. En cas de partage, la voix de l'impératrice ou du régent est prépondérante.

Si la présidence est exercée par délégation, l'impératrice régente ou le régent décident.

Art. 27. Sur toutes les autres affaires renvoyées à son examen, le conseil de régence n'a que voix consultative.

Art. 28. Le ministre secretaire d'Etat tient la plume aux séances du conseil de régence, et dresse procès-verbal de ses délibérations. TITRE V.

De la garde de l'empereur mineur. Art. 29. La garde de l'empereur mineur, la surintendance de sa maison et la surveillance de son éducation sont confiées à sa mère.

Art. 30. A défaut de la mère ou d'un prince désigné par le feu empereur, la garde de l'empereur est confiée, par le conseil de régence, à l'un des princes titulaires des grandes dignítés de l'empire.

Art. 31. Ce choix se fait au scrutin, à la majorité absolue des voix; en cas de partage, le régent décide.

TITRE VI.

Du serment de l'impératrice régente et de celui du prince régent pour l'exercice de la régence. SECTION PREMIÈRE.

Du serment de l'impératrice régente. Art. 32. Si l'impératrice régente n'a pas prêté serment du vivant de l'empereur, pour l'exercice de la régence, elle le prête dans les trois mois qui suivent le décès de l'empereur.

Art. 33. Le serment est prêté à l'empereur mineur assis sur le trône, assisté du prince archichancelier de l'empire, des princes français, des membres du conseil de régence, des ministres du cabinet, des grands officiers de l'empire et de la couronne, des ministres d'Etat et des grandsaigles de la Légion d'honneur, en présence du Sénat et du conseil d'Etat.

Art. 34. Le serment que prête l'impératrice est

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« lois du concordat et la liberté des cultes, de « respecter et de faire respecter l'égalité des droits, « la liberté civile et l'irrévocabilité des ventes « des biens nationaux, de ne lever aucun impôt, « de n'établir aucune taxe, que pour les besoins « de l'Etat, et conformément aux lois fondamen « tales de la monarchie; de maintenir l'institu«<tion de la Légion d'honneur; de gouverner dans « la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la << gloire du peuple français. >>

SECTION II.

Du serment du régent.

Art. 35. Le prince appelé à la régence prête, dans les trois mois qui suivent le décès de l'empereur, de la même manière, et devant les personnes désignées pour assiter au serment de l'impératrice, le serment dont la teneur suit :

«Je jure fidélité à l'Empereur.

« Je jure de me conformer aux actes des con«stitutions, et d'observer les dispositions faites « par l'empereur, sur l'exercice de la régence, « et de remettre fidèlement à l'empereur, à sa « majorité, le pouvoir qui m'est confié.

«Je jure de maintenir l'intégrité du territoire « de l'empire, de respecter et faire respecter les « lois du concordat et la liberté des cultes, de « respecter et faire respecter l'égalité des droits, << la liberté civile, l'irrévocabilité des ventes des << biens nationaux, de ne lever aucun impôt, de « n'établir aucune taxe que pour les besoins de «<l'Etat, conformément aux lois fondamentales de « la monarchie; de maintenir l'institution de la « Légion d'honneur; de gouverner dans la seule « vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du "peuple français. »

Art. 36. Le prince archichancelier, assisté du ministre secrétaire d'Etat, dresse procès-verbal de ce serment. L'acte est signé par l'impératrice ou le régent, par les princes, par les grands dignitaires, les ministres et les grands officiers de l'empire.

TITRE VII.

De l'administration du domaine impérial et de la disposition des revenus en cas de minorité et de régence.

SECTION PREMIÈRE.

De la dotation de la couronne.

Art. 37. Durant la régence, l'administration de la dotation de la couronne continue selon les règles établies.

L'emploi des revenus est déterminé dans les formes accoutumées, sous l'autorité de l'impératrice régente ou du régent.

Art. 38. Les dépenses d'entretien de leur maison et leurs dépenses personnelles feront partie du budget de la couronne.

SECTION II.

Du domaine privé.

Art. 39. Arrivant le décès de l'empereur, le prince archichancelier de l'empire, et à son défaut, le premier en rang des grands dignitaires, fera apposer les scellés sur les caisses du trésor du domaine privé, par le secrétaire de l'état de la famille impériale, en présence du grand juge, du chancelier du Sénat et de l'intendant général du domaine privé.

Art. 40. Il sera, d'après les ordres du conseil de famille, procédé à l'inventaire des fonds et des objets mobiliers, par le secrétaire de l'état de

la famille impériale, assisté des personnss dénommées dans l'article précédent.

Art. 41. Le conseil de famille veillera à l'exécution des dispositions du sénatus-consulte du 30 janvier 1810, pour le partage des biens du domaine privé. Les fonds appartenant à l'empereur après ce partage seront versés, par le trésorier du domaine privé, au trésor impérial, sous la surveillance du conseil de famille, et placés de la manière la plus utile.

Art 42. Les produits en seront successivement réunis au capital, et le tout restera en réserve jusqu'à la majorité de l'empereur.

Art. 43. Il sera rendu compte de toutes ces opérations, par le conseil de famille, à la régente ou au régent, qui donnera l'autorisation définitive pour les placements.

SECTION III.

Du domaine extraordinaire.

Art. 44. L'impératrice régente ou le prince regent disposent, s'ils le jugent convenable, de toutes les dotations de 50,000 francs de rente et au-dessous, qui ont fait avant la minorité, sans qu'il en ait été disposé, ou font, durant la régence, retour au domaine extraordinaire de la cou

ronne.

Art. 45. Les autres dotations restent en réserve jusqu'à la majorité de l'empereur.

Art. 46. L'administration du domaine extraordinaire continuera, selon les règles accoutumées, comme il est dit ci-dessus du domaine de la couronne.

Art. 47. Les fonds qui se trouveront au trésor du domaine extraordinaire, au moment du décès de l'empereur, seront versés au trésor de l'Etat, et y resteront jusqu'à la majorité de l'empereur.

TITRE VIII.

Du cas d'absence de l'empereur ou du régent. SECTION PREMIÈRE.

Du cas d'absence de l'empereur.

Art. 48. Si, au moment du décès de l'empereur, son successeur majeur est hors du territoire de l'empire, les pouvoirs des ministres se trouvent prorogés, jusqu'à ce que l'empereur soit arrivé sur le territoire de l'empire. Le premier en rang des grands dignitaires préside le conseil qui gouverne l'Etat, sous la forme de conseil de gouvernement. Les délibérations y sont prises à la majorité absolue des voix; le président a voix prépondérante en cas de partage.

Art. 49. Tous les actes sont faits au nom de l'empereur; mais il ne commence l'exercice de la puissance impériale que lorsqu'il est entré sur le territoire de l'empire.

SECTION II.

Des cas d'absence du régent.

Art. 50. En cas d'absence du régent, au commencement d'une minorité, sans qu'il y ait été pourvu par l'empereur avant son décès, les pouvoirs des ministres se trouvent prorogés jusqu'à l'arrivée du régent, comme il est dit à l'article 18.

SECTION III.

Des cas non prévus.

Art. 51. Si, en l'absence de l'empereur majeur ou mineur, ou en l'absence du régent, le gouvernement étant entre les mains du conseil des ministres, présidé par un grand dignitaire, il se présentait à résoudre des questions non décidées par le présent acte, ledit conseil de gouvernement, faisant fonctions de conseil privé, rédigerait le projet de sénatus-consulte, et le ferait présenter au Sénat par deux de ses membres.

TITRE IX.

Du sacre et du couronnement de l'impératrice. Art. 52. l'impératrice mère du prince héréditaire roi de Rome, pourra être sacrée et couronnée.

Art. 53. Cette prérogative sera accordée à l'impératrice, par des lettres patentes, publiées dans les formes accoutumées, et qui seront en outre adressées au Sénat et transcrites sur ses registres.

Art. 54. Le couronnement se fera dans la basilique de Notre-Dame, ou dans toute autre église désignée dans les lettres patentes.

TITRE X.

Du sacre et couronnement du prince impérial roi de Rome.

Art. 55. Le prince impérial roi de Rome, pourra, en sa qualité d'héritier de l'empire, être sacré et couronné du vivant de l'empereur.

Art. 56. Cette cérémonie n'aura lieu qu'en vertu de lettres patentes, dans les mêmes formes que celles relatives au couronnement de l'impératrice.

Art. 57. Après le sacre et le couronnement du prince imperial roi de Rome, les sénatus-consultes, lois, règlements, statuts impériaux, décrets, et tous actes émanés de l'empereur, ou faits en son nom, porteront, outre l'indication de l'année de son règne, l'année du couronnement du prince impérial roi de Rome.

Art. 58. Le présent sénatus-consulte organique, sera transmis, par un message, à S. M. L'EMPEREUR ET ROI.

Les président et secrétaires,
Signé CAMBACÉRÈS.

Vu et scellé :

LE COMTE DE BEAUMONT, LE COMTE DE LAPPARENT.

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PRÉSIDENCE DE S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE.

Séance du 13 février 1813.

S. A. S. le prince archichancelier de l'empire s'est rendu, aujourd'hui samedi 13 février, au Sénat, par ordre de S. M. L'EMPEREUR ET ROI, pour y présider la séance.

Son Altesse Sérénissime ayant été reçue avec le cérémonial d'usage, a fait donner lecture, par l'un de MM. les secrétaires, du Concordat signé à Fontainebleau le 25 janvier 1813, entre S. M. L'EMPEREUR ET ROI et S. S. Pie VII.

CONCORDAT

S. M. l'EMPEREUR ET ROI, et Sa Sainteté, voulant mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre eux et pourvoir aux difficultés survenues sur plusieurs affaires de l'Eglise, sont convenus des articles suivants, comme devant servir de base à un arrangement définitif ;

Art. 1er, Sa Sainteté exercera le pontificat en France et dans le royaume d'Italie, de la même manière et avec les mêmes formes que ses prédé

cesseurs,

Art. 2. Les ambassadeurs, ministres chargés d'affaires des puissances près le Saint-Père, et les ambassadeurs, ministres ou chargés d'affaires que le Pape pourrait avoir près des puissances étrangères, jouiront des immunités et priviléges dont jouissent les membres du corps diplomatique.

Art. 3. Les domaines que le Saint-Père possédait, et qui ne sont pas aliénés, seront exempts de toute espèce d'impôt : ils seront administrés par ses agents ou chargés d'affaires. Ceux qui seraient aliénés seront remplacés jusqu'à la concurrence de 2 millions de francs de revenu.

Art. 4. Dans les six mois qui suivront la notification d'usage de la nomination par l'EMPEREUR aux archevêchés et évêchés de l'empire et du royaume d'Italie, le Pape donnera l'institution canonique, conformément aux concordats, et en vertu du présent indult. L'information préalable sera faite par le métropolitain. Les six mois expirés, sans que le Pape ait accordé l'institution, le métropolitain, et à son défaut, ou s'il s'agit du métropolitain, l'évêque le plus ancien de la province, procédera à l'institution de l'évêque nommé, de manière qu'un siége ne soit jamais vacant plus d'une année,

Art. 5. Le Pape nommera, soit en France, soit dans le royaume d'Italie, à dix évêchés qui seront ultérieurement désignés de concert.

Art. 6. Les six évêchés suburbicaires seront rétablis. Ils seront à la nomination du Pape. Les biens actuellement existants seront restitués, et il sera pris des mesures pour les biens vendus. A la mort des évêques d'Anagni et de Rieti, leurs diocèses seront réunis auxdits six évêchés, conformément au concert qui aura lieu entre SA MAJESTÉ et le Saint-Père.

Art. 7. A l'égard des évêques des Etats romains absents de leurs diocèses par les circonstances, le Saint-Père pourra exercer en leur faveur son droit de donner des évêchés in partibus. Il leur sera fait une pension égale au revenu dont ils jouissaient, et ils pourront être replacés aux siéges vacants, soit de l'empire, soit du royaume d'Italie.

Art. 8. SA MAJESTÉ et Sa Sainteté se concerteront en temps opportun sur la réduction à faire, s'il y a lieu, aux évêchés de la Toscane et du pays de Gênes, ainsi que pour les évêchés à établir en Hollande et dans les départements anséatiques.

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« 4o Dentro li sei mesi, che seguiranno la notificazione, secondo l'uso della nomina dell' « Imperatore agli arcivescovati, e vescovati dell' Impero, e del regno d'Italia, il Papa darà l' in«stituzione canonica conformemente ai concor« dati e in virtù del presente indulto. La previa « informazione sara falta dal metropolitano. Spi<< rati i sei mesi sensa che il Papa abbia accordata « l'instituzione, il metropolitano, e in di lui << mancanza, oppure se si tratta dal metropolitano, « il vescovo più anzziano della provincia proce« derà alla instituzione del vescovo nominato; di « modo che una sede non resti mai più di un' « anno vacante.

«5o Il Papa nominera sia in Francia, sia nel « regno d'Italia a dieci vescovati; quali saranno « ulteriormente fissati di concerto.

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« 6o I sei vescovati suburbicari saranno ristabiliti; saranno di nomina del Papa. I beni at«tualmente esistenti saranno restituiti,e si prende«ranno delle misure per i beni vendicti alla « morte dei vescovi di Anagni e di Rieti, le loro « diocesi saranno rimite ai detti sei vescovati, « in confirmatà dell' accordo, che arrà luogo trà Sua Maestà, e il S. Padre.

a 7o Riguardo ai vescovi dei Stati romani assenti dalle loro diocesi per le circostanze, il S. Padre « potrà esercitare in loro favore il suo diritto di « dare delli vescovati in partibus. Si farà loro «una penzione uguale allà rendita di cui gode« vano; e potranno essere rimessi nelle sedi va« canti sia dell' Impero, sia del regno d'Italia.

« 8° Sua Maestà e Sua Santità si concerteranno in tempo opportuno su la redduzione da farsi, « se vi e luogo, ai vescovati della Toscana e dei « paese di Genova l' estesso per i vescovati da << stabilirsi in Olanda, o nei dipartimenti ansea«<lici.

Art. 9. La propagande, la pénitencerie, les archives seront établies dans le lieu du séjour du Saint-Père,

Art. 10. SA MAJESTÉ rend ses bonnes grâces aux cardinaux, évêques, prêtres, laïques, qui ont encouru sa disgrace par suite des événements actuels.

Art. 11. Le Saint-Père se porte aux dispositions ci-dessus par considération de l'état actuel de l'Eglise et dans la confiance que lui a inspirée SA MAJESTÉ qu'elle accordera sa puissante protection aux besoins si nombreux qu'a la religion dans les temps où nous vivons.

Fontainebleau le 25 janvier 1813.

NAPOLÉON.

« 9° La propaganda, la penitenziaria, gli ar«chivi saranno stabiliti nel luogo del seggiorno « del S. Padre.

« 10° Sua Maestà rimette nella sua grazia i car« dinali, i vescovi, i preti, i laïci, che hanno in« corsa la sua disgrazia per ragione degli avve «nimenti attuali.

11° Il S. Padre s' induce alle dispozioni su<< dette in considerazione dello statto attuale della « Chiesa e nella fiducia ispiratagli da Sua Maestà, «ch' essa accordera la sua potente protezione ai << numeri bisogni che ha la religione nei tempi << in cui viviamo. »

Pius PP. VII.

Après cette communication, il est donné lecture de la pièce suivante :

Lettre de Sa Majesté l'Empereur et Roi au Sénat,

« Sénateurs,

« Nous avons jugé utile de reconnaître par des « récompenses éclatantes les services qui nous ont « été rendus, spécialement dans cette dernière « campagne, par notre cousin le maréchal duc d'Elchingen.

« Nous avons pensé d'ailleurs qu'il convenait « de consacrer le souvenir honorable pour nos « peuples, de ces grandes circonstances où nos « armées nous ont donné des preuves signalées « de leur bravoure et de leur dévouement, et que « tout ce qui tendrait à en perpétuer la mémoire «< dans la postérité était conforme à la gloire et « aux intérêts de notre couronne.

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CORPS LÉGISLATIF.

Séance du 14 février 1813 (1). Procès-verbal de l'ouverture de la session faite par S. M. L'EMPEREUR ET ROI.

Aujourd'hui dimanche 14 février 1813, la cérémonie de l'ouverture de la session du Corps législatif a eu lieu ainsi qu'il suit :

A six heures du matin, tous les postes du palais du Corps législatif ont été occupés par la garde impériale, sous le commandement de S. Exc. Mgr le duc de Frioul (Duroc), grand maréchal du palais de SA MAJESTÉ.

A midi, une députation du Sénat, composée de MM. les comtes:

De Lacépède, président du Sénat,
De Lapparent secrétaires du Sénat,
De Beaumont

De Schimmelpenninck,

Clement de Ris, préteur du Sénat,

De Laplace, chancelier du Sénat,

De Chanteloup (Chaptal), trésorier du Sénat, Garnier,

Corbini,

De Peluse (Monge), Siévès,

Roger-Ducos,

Est partie du palais du Sénat, avec une escorte de vingt-cinq hommes, pour se rendre au Corps législatif.

A la même heure le conseil d'État est parti des Tuileries avec une escorte de cent hommes, pour se rendre également au Corps législatif.

La députation du Sénat et le conseil d'Etat ont été reçus à la porte intérieure de la grande cour du palais par deux députés qui les ont conduits dans les salles destinées pour les recevoir.

A une heure l'EMPEREUR est parti du palais des Tuileries. Le cortège de SA MAJESTÉ marchait dans l'ordre suivant :

Les hérauts d'armes à cheval;
Le chef des hérauts d'armes;

Une voiture pour les maîtres et aides des cérémonies;

Deux voitures pour les grands-aigles de la Légion d'honneur;

Deux voitures pour les grands officiers de l'empire;

Quatre voitures pour les ministres;

Une voiture pour le grand chambellan (le comte de Montesquioù-Fezensac), le grand écuyer (Cau

(1) Il n'y a pas eu de session législative en 1812.

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