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Du syndicat de Hollande.

Art. 11. Il sera formé à Amsterdam un syndicat de trente membres, présidé par notre conseiller d'Etat Appellius.

Art. 12. Le syndicat sera chargé du remboursement des bons du syndicat, de Hollande à leur échéance. A cet effet, il surveillera et accélérera la recette de toutes les contributions arriérées jusqu'au 1er janvier 1810, et spécialement des payements résultant des rectifications du cadastre, et ce, jusqu'à concurrence de 24 millions

Art. 13. Le syndicat de Hollande aura une caisse particulière, où seront versés les produits des contributions arriérées. Il pourra, par une décision du conseil, donner du temps aux débiteurs lorsqu'il aura plus de fonds qu'il ne sera nécessaire pour le remboursement des bons; il pourra pareillement employer une partie de l'excédant de ses recouvrements à accélérer le remboursement des bons par anticipation; et avant leur échéance, le conseil réglera, par une délibération, la série ou section de série des bons du syndicat qui devront profiter de ce payement anticipé.

Art. 14. Nous nous réservons de statuer, s'il y a lieu, lorsque le compte définitif de la liquidation nous aura été présenté, sur ce qui resterait dû au delà des 24 millions.

TITRE V.

Payement des arrérages arriérés de la dette publique.

Art. 15. La somme de 30 millions à laquelle est évalué le montant des arrérages réduits de la dette publique de Hollande, du 1er juillet 1809 au 21 septembre 1810, sera soldée en bons de 500 francs chaque, admissibles en payement de domaines impériaux de Hollande ou en rachat de dimes domaniales, de même origine.

Art. 16. Il sera distrait du budget de nos revenus domaniaux de Hollande, une somme annuelle

de 1,200,000 francs, destinée à servir de gage au payement de ces 30 millions d'arrérages.

Art. 17. Il sera créé par notre trésor public des rescriptions divisées par séries et par coupons de 500 francs, jusqu'à concurrence de la somme de 30 millions montant desdits arrérages; ces rescriptions seront admissibles en payement des domaines impériaux et des dîmes domaniales de Hollande; elles seront délivrées aux créanciers des arrérages de la dette publique par le payeur des dépenses diverses, dans chaque chef-lieu de département.

Art. 18. Le directeur de nos domaines et revenus domaniaux de Hollande formera un état des domaines ruraux, dîmes et maisons domaniales qui devront être mis en ventes, et dont le prix sera acquitté en rescriptions de notre trésor public, conformément à l'article ci-dessus.

:

Art. 19. Lesdits domaines seront vendus à l'enchère, savoir les domaines ruraux et dîmes domaniales, sur une mise à prix de vingt-cinq fois le revenu, et les maisons, sur une mise à prix de seize fois le revenu.

Art. 20. Les rescriptions admissibles en payement desdits domaines, seront transférables par la voie d'endossement. Un intérêt de 4 p. 0/0, pour les années 1812 et 1813 sera attribué à celles des rescriptions qui n'auraient pas été employées en acquisitions de domaines pendant l'année 1811. Cet intérêt sera prélevé sur le produit des 1,200,000 fr. de revenus distraits du budget général.

Art. 21. Notre ministre des finances nous rendra compte, chaque mois, du montant des ventes de domaines, ventes ou rachat de dîmes opérés en exécution des dispositions ci-dessus.

TITRE VI.

Remboursement de diverses autres créances. Art. 22. Notre caisse d'amortissement de France fera rembourser, aux échéances, les lettres de change payables par le trésor d'Amsterdam, pour le service des années 1808 et 1809, montant à 6,600,000 francs, y compris 172,000 francs, pour les emprunts faits par le trésor de Hollande sur divers gages, et les sommes empruntées sur dépôt de girofles montant à 1,545,000 francs.

Art 23. Les 1,920,364 livres de girofles qui sont dans les magasins de l'Etat en Hollande, sont mis à la disposition de la caisse d'amortissement, qui en fera soigner la vente successive aux conditions les plus avantageuses. Sur le produit des ventes, elle se remboursera du montant des avances qu'elle devra faire en exécution de l'article 22 ci-dessus.

Art. 24. Notre cousin le prince archichancelier, notre lieutenant général en Hollande, et nos ministres des finances et du trésor sont chargés de l'exécution du présent décret.

Par l'Empereur

Signé NAPOLÉON.

Le ministre secrétaire d'Etat,
Signé, H.-B. DUC DE BASSANO.

Règlement général pour l'organisation des départements de la Hollande.

Au palais de Fontainebleau, le 18 octobre 1810. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Considérant :

Que les départements de Hollande ont un système d'imposition tout autre que celui de l'empire; qu'on ne pourrait le changer pour introduire en 1811 le système français qu'en faisant

supporter à nos finances une perte considérable; Que les employés des administrations des finances de Hollande ont besoin de leurs emplois pour faire subsister leurs familles, et qu'il nous à été rendu bon témoignage de leur zèle et de leur probité; qu'il serait cependant nécessaire d'en déplacer la plus grande partie, si on introduisait un système de comptabilité nouveau avant qu'ils eussent eu le temps de l'apprendre ;

Qu'il existe dans les départements de la Hollande un actif et un passif arriérés qui exigent des soins particuliers;

Que le livre de la dette publique n'est pas encore formé, et ne peut pas l'être avant 1812;

Ayant, à cet effet, résolu d'établir progressivement le système de finances de notre empire dans les départements de Hollande, et de nous contenter, pour 1811, d'y introduire des allégements tels, que les impositions que ces départements auront à payer soient beaucoup plus faibles que celles qu'ils ont payées les années précédentes,

Nous avons ordonné et ordonnons, décrété et décrétons l'organisation ci-après pour l'année 1811: TITRE PREMIER.

Du gouvernement général.

Art. 1er. Le gouvernement général des départements de la Hollande est organisé de la manière suivante :

1° Un gouverneur général, grand dignitaire de l'empire;

2o Un conseiller d'État, intendant général des finances et de l'intérieur;

30 Un maître des requêtes chargé (du waterstraedt) des digues, des polders et des routes; 4o Un maître des requêtes directeur de la caisse centrale;

5o Un maître des requêtes directeur principal des douanes;

6° Un directeur de la dette publique ; 7° Un directeur de police.

Il y aura un secrétaire des commandements du gouverneur général et un archiviste.

Art. 2. Le gouvernement général siégera à Amsterdam.

Art. 3. Le gouverneur général aura les mêmes attributions celles qui ont été établies par que notre décret du 24 février 1808, pour le gouvernement général des départements au delà des Alpes.

Art. 4. Les généraux commandant les deux divisions militaires de la Hollande, ne pourront faire aucun mouvement de troupes qu'en conséquence de ses ordres. Dans le cas où ils auraient reçu, à cet égard, des ordres directs de notre ministre de la guerre, ils auront soin de l'en prévenir avant que les troupes soient mises en mou

vement.

Art. 5. Néanmoins, lorsque nous jugerons à propos de constituer en corps d'armée nos troupes dans les départements de la Hollande, il conservera les honneurs militaires à Amsterdam, mais il cessera de s'immiscer dans ce qui concerne les mouvements des troupes.

Art. 6. Les nominations aux emplois dans les régies et administrations de finances, qui ne sont pas dans le cas d'être faites par nous, lui seront soumises par l'intendant général.

Art. 7. Il aura l'inspection générale sur tout ce qui concerne les établissements et travaux publics, et l'inspection particulière sur les opérations relatives à la formation du livre de la dette publique, à la liquidation de l'arriéré des services ministériels, et au syndicat de Hollande

créé par notre décret du 23 septembre Art. 8. Il nous rendra, au moins une fo les mois, un compte direct de la marche férents services et de la conduite des di corps, des départements et des villes.

Art. 9. Le conseiller d'Etat, intendant des finances et de l'intérieur, exercera le tions attribuées à l'intendant général des fi des départements au delà des Alpes par décret du 31 juillet 1806.

Art. 10. Comme intendant des finances, chargé de tout ce qui est relatif à l'organ des contributions publiques, à leur répa perception et recouvrement.

Il prendra les ordres de notre ministi finances.

Art. 11. Comme intendant de l'intérieur, chargé de ce qui concerne la comptabilité budgets des villes, il exercera la surveillan médiate sur les prisons, dépôts de mendicit blissements de bienfaisance et autres éta ments publics de tout genre.

Il prendra les ordres de notre ministre d térieur.

Art. 12. Le maître des requêtes chargé du straedt, exercera toutes les fonctions attri au directeur du waterstraedt. Il correspondr notre ministre de l'intérieur par l'intermé de notre directeur général des ponts et chau Art. 13. Il fera partie de notre corps des p chaussées.

Il résidera à Amsterdam, et fera de fréqu tournées dans les départements.

Lorsqu'il se trouvera à Paris, il prendra s au conseil des ponts et chaussées.

Art. 14. Le maître des requêtes, directeur caisse centrale, correspondrà avec notre mi du trésor et ne fera ríen que par ses ordres

Art. 15. Le directeur de la dette publique exe les mêmes fonctions que l'ancien directeur dette publique en Hollande.

Il correspondra avec notre ministre des f ces et ne fera rien que par ses ordres.

Art. 16 Le directeur de la police exercer mêmes fonctions que celles qui sont attribué directeur de la police des départements au des Alpes par notre décret du 24 février 180

Art. 17. Le secrétaire des commandements cera les fonctions déterminées par les article et 13 de notre décret du 24 février 1808, rel l'organisation des départements au delà des A

Art. 18. L'archiviste exercera les fonctions terminées par notre décret du 29 mai 1805. TITRE II.

Des biens de la couronne en Hollande. Art. 19. Le palais d'Amsterdam est déclaré p impérial.

Art. 20. Les biens de la couronne en Holla sont réglés et organisés conformément à notre cret du 11 de ce mois.

TITRE III.

De l'usage de la langue hollandaise dans les 1 veaux départements.

Art. 21. La langue hollandaise pourra être ployée, concurremment avec la langue frança dans les tribunaux, dans les actes d'administ tion, dans ceux des notaires et dans ceux s signature privée.

TITRE IV.

De la division du territoire. Art. 22. Le territoire de la Hollande, réuni à no

empire, est divisé en sept départements, savoir: Le département du Zuyderzée,

des Bouches-de-la-Meuse,
de l'Issel-Supérieur,

des Bouches-de-l'Issel,
de Frise,

de l'Ems-Occidental,

et de l'Ems-Oriental.

TITRE V.

De l'organisation administrative.

CHAPITRE PREMIER.

Art. 23. Le département du Zuyderzée est composé des anciens départements de l'Amstelland et de l'Utrecht;

Amsterdam en est le chef-lieu.

Le Zuyderzée est divisé en quatre arrondisse

ments:

1o Celui d'Amsterdam, composé de l'ancien quartier de Haarlem;

2o Celui de Hooren, composé de l'ancien quartier de Hooren;

Ces deux arrondissements formeront trente-sept cantons de justices de paix;

30 Celui d'Utrecht, qui sera divisé en sept cantons, composé de l'ancien quartier d'Utrecht;

4° Celui d'Amersfort, composé de l'ancien quartier d'Amersfort, qui sera divisé en quatre can

tons.

Art. 24. Le département des Bouches-de-laMeuse est composé de l'ancien département de Maasland, moins la partie précédemment réunie aux Bouches-du-Rhin et aux Deux-Nèthes.

La Haye en est le chef-lieu.

Les Bouches-de-la-Meuse sont divisées en qua tre arrondissements :

1o Celui de la Haye, composé de l'ancien quartier de Leyde il sera divisé en douze cantons; 2o Celui de Rotterdam, composé de l'ancien quartier de Rotterdam: il sera divisé en treize cantons;

30 Celui de Dordrecht, composé de l'ancien quartier de Dordrecht: il sera divisé en huit cantons;

4o Celui de Flakee, composé du reste du département il sera divisé en deux cantons.

:

Art. 25. Le département des Bouches-de-l'lssel est composé de l'ancien département de l'Over

Issel.

Zwoll en est le chef-lieu.

Les Bouches-de-l'Issel sont divisées en trois arrondissements :

1o Celui d'Alméloo, composé de l'ancien quartier d'Alméloo: il sera divisé en cinq cantons; 20 Celui de Dewinter, composé de l'ancien quartier de Dewinter: il sera divisé en quatre cantons;

3o Celui de Zwoll, composé de l'ancien quartier de Zwoll: il sera divisé en cinq cantons.

Art. 26. Le département de l'Issel-Supérieur est composé de l'ancien département de Gueldre, moins les parties précédemment réunies aux Bouches-du-Rhin.

Arnheim en est le chef-lieu.

L'Issel-Supérieur est divisé en trois arrondisse

ments:

1° Celui d'Arnheim, composé de l'ancien quartier d'Arnheim: il sera divisé en quatorze cantons;

2o Celui de Zutphen, composé de l'ancien quartier de Zutphen: il sera divisé en quatorze cantons;

3o Celui de Thiel, composé de ce qui reste de

l'ancien quartier de Nimègue: il sera divisé en quatre cantons.

Art. 27. Le département de la Frise est composé de l'ancien département de Frise.

Leuwarde en est le chef-lieu.

La Frise est divisée en trois arrondissements : 1° Celui de Heerenven, composé de l'ancien quartier de Heerenven: il sera divisé en quatre cantons;

2o Celui de Sneek, composé de l'ancien quartier de Sneek: il sera divisé en cinq cantons;

3o Celui de Leuwarde, composé de l'ancien quartier de Leuwarde: il sera divisé en dix cantons.

Art. 28. Le département de l'Ems-Occidental est composé des anciens départements de Groningue et de Drenthe.

Groningue en est le chef-lieu.

L'Ems-Occidental est divisé en quatre arrondissements:

1° Celui de Groningue, composé de l'ancien quartier de Groningue: il sera divisé en cinq cantons.

20 Celui d'Appingaden, composé de l'ancien quartier d'Appingaden: il sera divisé en quatre cantons;

3o Celui de Vinshoten, composé de l'ancien quartier de Vinshoten: il sera divisé en cinq cantons;

4° Celui d'Assen, composé de tout l'ancien département de la Drenthe : il sera divisé en quatre cantons.

Art. 29. Le département de l'Ems-Oriental est composé de l'ancien département d'Ost-Frise. Aurich en est le chef-lieu.

L'Ems-Oriental est divisé en trois arrondisse

ments:

Celui d'Aurich, celui d'Embden, celui de Jever; ils seront divisés en quatorze cantons.

Art. 30. Le gouverneur général désignera les chefs-lieux des canton, et réglera leur circonscription.

CHAPITRE II.

Personnel de l'administration.

Art. 31. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement, les conseils généraux de département et les conseils d'arrondissement, les conseils de préfecture, seront formés du nombre de membres porté au tableau annexé au présent décret sous le numéro 1er.

Art. 32. Il y aura près de chaque conseil de préfecture un avocat fiscal, chargé de faire les fonctions de commissaire impérial, toutes les fois qu'il s'agira de contributions publiques.

Art. 33. L'organisation administrative seramise en activité à dater du 1er janvier 1811.

CHAPITRE III.

Compétence de l'administration pour le jugement des délits en matière d'impôts.

Art. 34. Les préfets et les conseils de préfecture conserveront, pour le jugement des délits en matière d'impôts, les mêmes attributions qu'a. vaient, par le passé, les landrosts et leurs asses

seurs.

CHAPITRE IV.

Traitement des fonctionnaires de l'ordre administratif.

Art. 35. Les traitements des préfets, des souspréfets, des secrétaires-généraux, des conseillers de préfecture, des avocats fiscaux, l'abonnement des préfets et sous-préfets, seront payés confor

mément au tableau annexé au présent décret sous le numéro 2.

CHAPITRE V.

Du commerce.

Art. 36. Il sera établi des chambres de commerce à Amsterdam, Rotterdam, Embden, et dans les autres villes où cet établissement sera demandé et autorisé par nous, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Art. 37. Huit députés seront appelés au conseil de commerce, institué par notre décret du 27 juin 1810.

Art. 38. Les maîtres des ports de commerce qui exercent les fonctions désignées dans nos décrets, sous le titre de capitaines de port, seront nommés sur le rapport de notre ministre de la marine, et seront sous ses ordres.

CHAPITRE VI.

De l'administration des polders, digues et routes. Art. 39. L'administration des polders, digues et routes, leur entretien et leurs réparations, restera provisoirement telle qu'elle est aujourd'hui, sous la surveillance du maître des requêtes et des mêmes agents, avec les mêmes fonctions et traitements, et sous la direction générale de notre conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées.

Art. 40. Il sera pourvu aux dépenses, ainsi qu'il en a été usé jusqu'à présent, sans préjudice néanmoins de l'exécution de la loi du mois de janvier 1810, qui sera mise en activité aussitôt que les mesures préparatoires le permettront.

Art. 41. En cas de changement ou renouvellement dans le personnel, il y sera pourvu selon les règles établies par nos décrets pour les ingénieurs des ponts et chaussées.

Art. 42. L'ingénieur hollandais le plus distingué par son expérience et par ses services sera appelé au conseil des ponts et chaussées pour en faire partie.

Art. 43. Des élèves des ponts et chaussées seront envoyés en Hollande près des ingénieurs, pour s'instruire sous leurs yeux et les seconder dans leurs travaux.

Art. 44. Il sera pris des mesures pour faire entrer, comme élèves des ponts et chaussées, ceux de nos sujets de Hollande qui se destinaient à cette carrière.

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des secours aux pauvres, et dans la manière de pourvoir aux besoins des enfants trouvés.

CHAPITRE X.

De l'instruction publique.

Art. 50. Tous les établissements d'instruction publique sont maintenus. Leurs dépenses seront payées comme par le passé.

Årt. 51. Des maîtres de langue française seront établis dans toutes les écoles de tous les degrés, selon le nombre des élèves.

Art. 52. Notre grand maître de l'Université proposera à notre ministre de l'intérieur deux conseillers titulaires de notre Université, pour se rendre en Hollande, y prendre connaissance des établissements d'instruction publique de tous les degrés, et faire un rapport sur les moyens de les faire entrer dans le corps de notre Université impériale.

TITRE VI.

De l'organisation judiciaire.

CHAPITRE PREMIER.

Art. 53. Toutes les autorités judiciaires actuellement établies dans les sept départements formés du territoire de la ci-devant Hollande, sont et demeureront supprimées à compter du 1er janvier 1811.

A partir du même jour, la justice, dans lesdits départements, sera rendue conformément aux lois générales de l'empire et par les tribunaux qui seront institués par nous.

CHAPITRE II.

De la cour impériale.

Art. 54. Il y aura, pour lesdits départements, une cour impériale, qui siégera à la Ĥaye.

Art. 55. Cette cour sera composée de quarante conseillers; elle aura en outre huit conseillers auditeurs, et elle sera, au surplus, organisée conformément aux dispositions de la loi du 20 avril et de notre décret du 6 juillet 1810.

Art. 56. Notre cour impériale de la Haye statuera sur les appels des jugements rendus, soit par les tribunaux de première instance en matière civile, soit par les tribunaux de commerce établis dans les sept départements de la ci-devant Hollande, dans les cas où ces jugements sont sujets à l'appel.

Ses arrêts, en matière civile ou de commerce, ne pourront être rendus par moins de sept juges. Art. 57. Elle connaîtra des matières criminelles et de police, conformément aux dispositions du Code criminel et des autres lois relatives à ces matières.

Art. 58. Les expéditions exécutoires de tous arrêts rendus par ladite cour, seront rédigées dans la forme prescrite par l'article 141 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 18 mai 1804. Art. 59. Nos conseillers, dans la cour impériale de la Haye, jouiront d'un traitement de 5,000 fr. Le traitement du premier président et celui de notre procureur général seront de 20,000 francs. Art. 60. Les traitements des présidents de chamhre, des conseiller diteurs, des avocats généservice au parquet, ainsi greffier en chef et de ses ont fixés d'après les baar nos décrets.

x, des substitu les traitemen Pus asserment

lies par la Les mer ront pro ministre re se po nenses

enses et les frais de nt réglés par notre tice, en suivant, au bases d'après lesature ont été ou

seront fixées par nous dans les autres départements de l'empire.

Art. 62. Le traitement des procureurs, impériaux criminels sera de 8,000 francs, à Amsterdam, et de 6,000 francs dans les autres départements.

CHAPITRE III.

Des tribunaux de première instance.

Art. 63. Il y aura un tribunal de première instance dans chaque arrondissement de sous-préfecture ces tribunaux siégeront au chef-lieu de l'arrondissement.

Art. 64. Il y aura de plus un tribunal de première instance dans chacune des villes de Haarlem et d'Alckmaer, département du Zuyderzée, et dans chacune des villes de Leyde et de Gorcum, département des Bouches-de-la-Meuse.

Art. 65. L'étendue et la circonscription du ressort des tribunaux de première instance établis par l'article précédent, seront ultérieurement déterminées.

Art. 66. Le tribunal de première instance qui siégera dans notre bonne ville d'Amsterdam, sera composé de vingt juges, y compris le président, trois vice présidents et trois juges d'instruction; il y aura de plus huit suppléants.

Art. 67. Ce tribunal se divisera en quatre chambres, dont deux connaîtront des matières civiles, et les deux autres des affaires de police. L'une de ces deux dernières chambres sera, de plus, chargée de la connaissance des causes sommaires en matière civile, et du jugement des contestations relatives à la perception des contributions indi

rectes.

Art. 68. Les juges seront répartis en nombre égal dans les quatre chambres, sans qu'il puisse y avoir plus d'un juge d'instruction dans la même chambre.

Art. 69. Notre procureur près ledit tribunal aura six substituts, dont trois pourront être spécialement désignés par lui pour remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire.

Art. 70. Les autres tribunaux de première instance des chefs-lieux de département, ainsi que le tribunal qui siégera dans notre bonne ville de Rotterdam, seront composés de huit juges, y compris le président, un vice-président et un juge d'instruction; ils auront en outre quatre suppléants.

Nos procureurs près ces tribunaux auront deux substituts.

Art. 71. Les tribunaux de première instance, non désignés dans les articles précédents, seront composés de quatre juges, y compris le président et un juge d'instruction; ils auront trois suppléants.

Nos procureurs près ces tribunaux n'auront qu'un seul substitut.

Art. 72. Les tribunaux de première instance créés par notre présent décret, auront les mêmes attributions que les tribunaux de première instance établis dans les autres départements de l'empire. Les expéditions exécutoires de leurs jugements seront rédigées ainsi qu'il est dit à l'article 58. Art. 73. L'ordre du service dans lesdits tribunaux de première instance sera réglé conformément à nos décrets des 30 mars 1808 et 18 août 1810.

Art. 74. Jusqu'à ce qu'il ait pu être forme, pour les sept départements de la Hollande, un tableau des cours et tribunaux qui devront statuer sur les appels des jugements correctionnels rendus par les tribunaux de première instance des chefslieux de département, ces appels seront indistinctement portés à la cour impériale.

T. XI.

Art. 75. Les juges de notre tribunal de première instance d'Amsterdam jouiront d'un traitement de 3,600 francs.

Le traitement du président sera de 8,000 francs. Art. 76. Dans les tribunaux de première instance de Rotterdam et de la Haye, le traitement des juges sera de trois mille francs, et celui du président de 6,000 francs.

Art. 77. Dans les autres tribunaux des chefs-lieux de département, les juges auront un traitement de 2,000 francs, et le président 4,000 francs.

Art. 78. Dans les tribunaux d'arrondissement, autres que celui de Rotterdam, le traitement des juges sera de 1,800 francs, et celui du président de 3,000 francs.

Art. 79. Les procureurs impériaux auront le même traitement que les présidents.

Art. 80. Les traitements des vice-présidents, des juges d'instruction, des substituts et des greffiers, seront fixés d'après les bases établies par la loi et par nos décrets.

Art. 81. Les menues dépenses des tribunaux de première instance seront provisoirement réglées ainsi qu'il est dit à l'article 61.

CHAPITRE IV.

Des Justices de paix et des Tribunaux de police. Art 82. Les justices de paix et les tribunaux de police, dans ces départements, seront organisés conformément aux lois générales de l'empire.

Art. 83. Le nombre des juges de paix, dans notre bonne ville d'Amsterdam, est définitivement fixé à six.

Le tribunal de police de la même ville sera divisé en deux sections.

Art. 84. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution du titre II de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 4 août 1802, les candidats pour les places de juges de paix et de suppléants de juge de paix, seront choisis par notre grand juge ministre de la justice.

Art. 85. Les juges de paix et les tribunaux de police, dans nos départements de la Hollande, auront les mêmes attributions que les juges et les tribunaux de police des autres départements de l'empire.

Art. 86. Les traitements des juges de paix, ainsi que les traitements des greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, seront fixés sur les bases et dans les proportions déterminées par les lois et règlements de l'empire, avec une augmentation d'un cinquième en sus.

Art. 87. Les mêmes dépenses des justices de paix et des tribunaux de police seront provisoirement réglées ainsi qu'il est dit à l'article 61 de notre présent décret.

CHAPITRE V.

Des officiers ministériels.

Art. 88. Il y aura près de la cour impériale et près de chaque tribunal de première instance de nos départements de la Hollande, un nombre fixé d'avoués et d'huissiers, lequel sera réglé par nous, ainsi qu'il est dit aux articles 114 et 120 de notre décret du 6 juillet dernier.

Art. 89. Ces officiers ministériels seront nommés par nous, sur la présentation de la cour ou du tribunal près desquels ils devront exercer leur ministère, et sur le rapport de notre grand juge, ministre de la justice.

Art. 90. Les premières nominations seront faites parmi ceux qui auront rempli des fonctions semblables ou analogues dans les tribunaux supprimés.

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