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session des articles réclamés, et statué par le préfet, sauf le pourvoi au conseil.

Art. 3. Les communes recevront en incriptions 5 p. 0/0 une rente proportionnée au revenu net des biens cédés, d'après la fixation qui en sera déterminée par un arrêt du conseil.

Art. 4. La régie de l'enregistrement prendra possession, au nom de la caisse d'amortissement, des biens cédés par l'article 1er, et ils seront mis en vente devant les préfets, et à la diligence des préposés de la régie, en la forme ordinaire, sur une première mise à prix de vingt fois le revenu pour les biens ruraux, et de quinze fois pour les maisons et usines. Le prix des adjudications sera payable, un sixième comptant, un second sixiême dans les trois mois de l'adjudication, et les deux autres tiers d'année en année, à compter de l'échéance du premier terme, avec intérêt à 5 p. 0/0, par an, tant du second sixième que des deux autres tiers, à partir du jour de l'adjudication.

Art. 5. La régie versera les revenus jusqu'à la vente, et le prix des adjudications ainsi que les intérêts, à la caisse d'amortissement, qui réservera 5 millions pour le fonds d'amortissement créé par l'article 8, et fournira au trésor impérial jusqu'à concurrence de 232 millions 500,000 francs, pour le service des exercices 1811,1812

et 1813.

Sur le surplus elle emploiera en achat de 5 p. 0/0 la somme nécessaire pour être en mesure de remplir la disposition de l'article 3.

Art. 6. La caisse d'amortissement payera, à chaque commune, l'équivalent du revenu net dont elle aurait joui en 1813, d'après la fixation déterminée par un arrêt du conseil.

Les créanciers qui auront des hypothèques sur des biens compris dans la cession, auront le droit de transférer leurs hypothèques sur les autres biens qui restent à la commune, et en prenant cette inscription avant le 1er janvier 1813, ils conserveront leur rang d'hypothèque.

A défaut d'autres biens restants à la commune, la rente assurée par l'article 3, et les autres revenus de la commune sont spécialement affectés à ces créanciers.

TITRE II.

De la liquidation des exercices 1809 et antérieurs. Art. 7. Tout ce qui reste dû pour les exercices 1809 et antérieurs, jusques et compris l'an IX (1801), sera inscrit au grand livre de la dette publique. A cet effet un crédit d'un million de rente est mis à la disposition du ministre des finances.

Art. 8. Il sera procédé à l'amortissement de la nouyelle rente d'un million, conformément à l'article 14 de la loi de finances du 15 juillet 1811. Les moyens d'amortissement réglés par cette loi sont augmentés, 1° d'un capital de 5 millions à prélever sur le produit

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Contribution des départements des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut.

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302,593,603 fr. 191,433,438

92,300,000

8,092,157

108,967,509

19,118,881

11,000,000

7,777,768

3,221,102

1,000,501

500,000

5,112,000

30,000.000

3,943,484

785,060,443 fr.

111,352,000 fr. 27,300,000

23,199,055

8,385,000

57,125,000

22,628,000

8,300,000

636,501,296

241,908,624

147,655,214

110,318,163

15,482,240

1,500,000

9,907,147

785,060,443 fr.

Police générale..

Frais de négociations.....

TOTAL.....

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Recettes provenant des excédants de 1810 et antérieurs (décret du 15

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15,000,000

Postes, déduction faite d'un million pour la construction d'un nouvel hôtel..

12,000,000

Sels et tabacs au delà des Alpes..

9,000,000

Salines de l'Est...

3,000,000

Poudres et salpêtres.

500,000

Illyrie.....

Recettes diverses et accidentelles.

Recettes extérieures..

Prélèvement sur le produit de la vente des bois des communes.

11,000,000

3,303,344 30,000,000 149,000,000

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