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SECTION II.

De l'établissement et de l'organisation des
douanes.

Art. 143. Les douanes en Hollande seront char. gées tant du service relatif aux importations étrangères et exportations à l'étranger, que de la surveillance des importations et exportations de Hollande dans les départements de l'intérieur, et de ceux-ci en Hollande.

Art. 144. Pour tous les objets soumis à un droit de consommation intérieure en Hollande, les formalités en vigueur, à l'effet d'assurer la perception du droit lors de la sortie de la douane pour l'entrée dans le commerce, continueront d'être observées.

Art. 145. Les douanes de la Hollande seront divisées en quatre sous-directions, dont les chefslieux seront Rotterdam, Amsterdam, Dockum et Embden.

La division de Rotterdam comprendra Dordrecht, les îles séparées par la Volkerak de celles précédemment réunies à la direction d'Anvers, et la côte de la mer du Nord jusqu'à Haarlem exclusivement.

Celle d'Amsterdam aura les côtes de la mer du Nord, depuis Haarlem jusqu'au Zuyderzée, les iles du Texel, Wlieland et les côtes du Zuyderzée jusqu'à Elburg exclusivement.

Celle de Dockum comprendra les côtes du Zuyderzée depuis Elburg; celle de la mer du Nord, jusqu'à Delfzyl inclusivement, et les îles de Terschelling, Ameland et Schiermmonikood.

Celle d'Embden s'étendra depuis Delfzyl exclusivement, en suivant les côtes du Dollart, celles de la mer du Nord et de la Jahe, jusqu'à l'extrémité des côtes de la Hollande; elle aura la frontière de terre, depuis Neusteadt jusqu'à Vollensur-l'Ems.

Art. 146. Les directeurs particuliers de Rotterdam, d'Amsterdam, de Dockum et d'Embden seront sous la surveillance du maître des requêtes, qui résidera à Amsterdam, et aura le titre de directeur principal.

Art. 147. Le directeur principal sera sous les ordres immédiats de notre directeur général, et se conformera exactement à toutes ses instructions; il les transmettra aux directeurs particuliers, correspondra avec eux sur toutes les parties du service, et rendra compte de toutes les opérations à notre directeur général, qui néanmoins pourra correspondre lui-même avec les directeurs particuliers, toutes les fois qu'il le jugera convenable.

Le directeur principal rendra compte à l'intendant général des finances du produit des douanes, et lui fournira les bordereaux nécessaires.

SECTION III.

Des tabacs à leur entrée en Hollande et à leur sortie pour France.

Art. 148. L'importation des tabacs fabriqués à l'étranger est prohibée en Hollande.

Art. 149. Les tabacs en feuilles, étrangers, ne seront soumis qu'aux droits du tarif hollandais actuellement existants.

Art. 150. Les tabacs en feuilles de toute espèce pourront être importés de Hollande en France, en payant les droits du tarif français.

Les tabacs fabriqués en Hollande y seront également admis; mais indépendamment du droit imposé sur les tabacs en feuilles, ils acquitteront celui de fabrication.

Art. 151. Lesdits tabacs ne pourront entrer en France que par les bureaux qui seront ultérieurement désignés par un décret spécial.

Ils devront être expédiés de la Hollande à destination desdits bureaux, sous la formalité d'acquits-à-caution délivrés par des préposés des douanes, qui seront établis dans les lieux de fabrication où ils seront nécessaires.

Art. 152. Lesdits tabacs en feuilles et fabriqués, après avoir acquitté les droits d'importation dans les bureaux de douane par lesquels elle sera permise, seront expédiés de ces bureaux, par acquitsà-caution, pour les entrepôts les plus voisins de la régie des droits réunis.

Art. 153. Ils pourront y séjourner huit jours, durant lesquels les tabacs fabriqués recevront les plombs et vignettes de la régie il sera payé, dans les bureaux des droits réunis, 11 décimes par kilogramme, représentant les droits de fabrication, de licence et de fabricant, et de première

vente.

Art. 154. Les tabacs en feuilles ou fabriqués après leur entrée, seront soumis au même régime que les tabacs d'origine française.

Art. 155. Les tabacs en carottes pointues ou faites à la main ne pourront être introduits dans les départements de l'empire.

SECTION IV.

De l'exportation des bières de Hollande en France. Art. 156. Les bières hollandaises ne pourront entrer dans l'intérieur que par les bureaux indiqués, et en payant, aux bureaux des droits réunis, un droit de deux francs par hectolitre.

SECTION V.

Des farines, pain et biscuit, à leur importation en Hollande.

Art. 157. Les farines, le pain et le biscuit qui, des départements de l'empire, entreraient dans les nouveaux départements que forme aujourd'hui la Hollande, payeront le droit de mouture. Les farines, pain et biscuit qui proviendraient de l'étranger, payeront les droits perçus jusqu'à ce jour.

SECTION VI.

Des grains, farines et légumes, à leur exportation de Hollande.

Art. 158. La loi du 17 novembre 1790, qui rêgle les formalités à remplir pour l'entrepôt des grains farines et légumes provenant de l'étranger, et destinés à la réexportation, sera publiée et mise en vigueur dans les départements de la Hollande.

Art. 159. Les règles de l'exportation des blés et menus grains sont les mêmes pour les nouveaux départements que pour les anciens.

Art. 160. L'exportation cessera lorsque le prix de l'hectolitre sera parvenu à 24 francs dans les marchés du département des Deux-Nèthes, ou lorsque des décrets spéciaux l'auront prohibée.

Art. 161. Lorsque l'exportation ne sera point défendue, les blés et menus grains qui seront exportés acquitteront, à la sortie, un droit réglé ainsi qu'il suit :

Lorsque le prix ne s'élèvera pas à 19 francs dans le département des Deux-Nèthes, par quintal métrique. 2 fr. 00 c.

A 19 fr. idem.

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2

50

3 80

00

6

00

3468

A 24 fr., l'exportation sera suspendue.

Art. 162. Il ne sera perçu, pour l'exportation des menus grains et des légumes secs, que la moitié des droits mentionnés en l'article précédent. Les légumes verts seront exempts de droits.

SECTION VII.

De la circulation des grains et farines en Hollande. Art. 163. La circulation des grains, des farines et du pain dans l'intérieur des départements de la ci-devant Hollande sera entièrement libre, conformément à la loi du 21 prairial an V.

Art. 164. La loi du 29 août 1789, relative à la circulation des grains et farines par mer, sous la formalité de l'acquit-à-caution; celle du 15 janvier 1797, sur la circulation des grains dans la zone des frontières et sous la formalité du passavant, seront applicables aux départements de la ci-devant Hollande, ainsi que les instructions ministérielles relatives à l'exécution de ces lois.

SECTION VIII.

Des entrepóls.

Art. 165. Il y aura un entrepôt réel de denrées et marchandises étrangères non prohibées, dans les ports d'Amsterdam, de Rotterdam et d'Embden.

Ces entrepôts seront régis et gouvernés d'après les mêmes principes que ceux qui sont établis en France.

SECTION IX. Du transit.

Art. 166. Les marchandises qui seront admises à l'entrepôt réel d'Amsterdam, pourront être expédiées en transit pour l'Allemagne et la Suisse, par la navigation du Rhin.

Art. 167. Il sera statué, par un décret spécial, sur les conditions et formalités qui seront attachées à la faculté du transit, sur les droits auxquels seront assujetties les marchandises qui en jouiront, et sur les bureaux de sortie où elles devront être déposées et vérifiées.

SECTION X.

De la nationalité des navires.

Art. 168. Il sera fait, avant le 1er novembre prochain, un état, par chaque port, des bâtiments réunissant les conditions nécessaires pour être regardés comme nationaux par les lois de la Hollande lesdits bâtiments seront francisés sur-lechamp.

Art. 169. A l'avenir, pour être considérés comme nationaux, les bâtiments devront, en Hollande comme en France, réunir les conditions prescrites par les lois et les décrets de notre empire.

CHAPITRE VI.

Dispositions générales sur la perception des contributions, à compter du 1er janvier 1811.

Art. 170. Les lois, règlements et instructions d'après lesquels les diverses contributions à percevoir en 1811, en Hollande, en exécution des articles précédents, sont perçues et administrées, resteront en vigueur, s'il n'en est autrement ordonné.

Art. 171. Il en sera de même des lois et règlements concernant, soit les exemptions et remises accordées aux manufactures, établissements de pauvres, pêcheries et autres, soit la poursuite, les formes judiciaires les préférences en matière d'impôts.

CHAPITRE VII.

Des centimes destinés aux dépenses part des communes

Art. 172. Les communes continueront p rement de se conformer aux règlements pour la manière de subvenir à leurs d particulières; spécialement par des centi ditionnels aux contributions publiques. E tinueront pareillement de payer, pour in des frais d'administration et de percep 25 denier du montant brut des centime tionnels perçus pour elle, et versés dans ses communales.

TITRE VIII.

De l'organisation militaire.

CHAPITRE PREMIER.

Divisions militaires.

Art. 173. A compter du 1er janvier 1811, formé, dans le territoire hollandais réuni empire, deux nouvelles divisions militai porteront les numéros 17 et 31.

Art. 174. La 17e division militaire aura so lieu à Amsterdam; elle sera composée des tements du Zuyderzée, des Bouches-de-laet de l'Issel-Supérieur.

Art. 175. La 31 division militaire au chef-lieu à Groningue; elle sera composée partements des Bouches-de-l'Issel, de la Fr l'Ems-Occidental et de celui de l'Ems-Or

parte

CHAPITRE II. Artillerie.

Art. 176. Il y aura en Hollande deux dire d'artillerie :

La première, dont le chef-lieu sera à A dam, comprendra les places de la 17 di militaire;

La seconde, dont le chef-lieu sera à Gron comprendra toutes les places de la 31 di militaire.

Art. 177. Il y aura dans la direction d'art d'Amsterdam trois sous-directions:

La première, à Rotterdam, pour le départe des Bouches-de-la-Meuse;

La deuxième, à Alkemaer, pour le départ du Zuyderzée, le Texel et les îles de Wielan Terchelling;

La troisième, à Zutphen, pour tout l'Iss périeur.

Art. 178. Il y aura, dans la direction d'arti de la 31 division militaire, trois sous-directi La première, pour le département de la et celui des Bouches-de-l'lssel;

La deuxième, pour le département de l' Occidental;

La troisième, pour le département de l' Oriental.

Art. 179. Il sera organisé neuf compagni canonniers gardes-côtes, pour le service des teries des côtes de la Hollande.

CHAPITRE III. Du génie.

Art. 180. Il y aura en Hollande deux direct du génie.

La première contiendra tout le territoire d 17o division militaire.

La seconde comprendra tout le territoire d 31e division militaire.

Art. 181. Il y aura, dans la direction du g de la 17° division militaire, trois sous-directio

Art. 182. Il y aura, dans la direction du génie de la 31 division militaire, trois sous-directions.

CHAPITRE IV.

Gendarmerie.

Art. 183. Le département du Zuyderzée aura une compagnie de gendarmerie, forte de douze brigades à cheval et de dix à pied.

Art. 184. Le département des Bouches-de-laMeuse aura une coinpagnie de gendarmerie, forte de dix brigades à cheval et de six à pied.

Art. 185. Le département de l'Issel-Supérieur aura une compagnie de gendarmerie, forte de quinze brigades à cheval et huit à pied.

Art. 186. Ces trois compagnies feront partie de la 32 légion de gendarmeric, dont le chef-lieu sera à Amsterdam.

Art. 187. Le département des Bouches-de-l'Issel aura une compagnie de gendarmerie, forte de quinze brigades à cheval et de cinq à pied.

Art. 188. Le département de la Frise aura une compagnie de gendarmerie, forte de quatorze brigades à cheval et de six à pied.

Art. 189. Le département de l'Ems-Oriental aura une compagnie de gendarmerie, forte de dix brigades à cheval et de dix à pied.

Art. 190. Le département de l'Ems-Occidental aura une compagnie de gendarmerie, forte de dix brigades à cheval et dix à pied.

Art. 191. Ces quatre compagnies formeront la 33 légion de gendarmerie, dont le chef-lieu sera à Groningue.

CHAPITRE V.

Des compagnies de réserve départementale.

Art. 192. Il y aura, dans chaque département, une compagnie de réserve organisée conformément à notre décret du 14 mai 1805 (24 floréal an XIII), Art. 193. La compagnie de réserve du département du Zuyderzée sera de deuxième classe;

Celle du département des Bouches-de-la-Meuse, de quatrième classe;

Celle du département des Bouches-de-l'lssel, de sixième classe;

Celle du département de l'Issel-Supérieur, de sixième classe;

Celle du département de la Frise, de sixième classe;

Celle du département de l'Ems-Occidental, de sixième classe,

Celle du département de l'Ems-Oriental, de sixième classe.

CHAPITRE VI.

De la conscription.

Art. 194. La conscription sera établie dans chacun des départements de la Hollande, conformément aux lois et règlements qui régissent la conscription en France.

Art. 195. La moitié de la conscription de chaque année sera affectée à l'armée de terre, et l'autre moitié à la marine.

A cet effet, il sera formé deux listes pour le service de terre et de mer, sur lesquelles les conscrits se feront inscrire à leur choix.

TITRE IX.

De l'organisation maritime.

Art. 196. La Hollande ne formera qu'un seul arrondissement maritime.

Art. 197. L'administration maritime et la police de la navigation, seront établies conformément aux lois et règlements en vigueur en France.

Art. 198. L'ordonnance pour la formation des classes, sera publiée en Hollande.

L'inscription maritime sera établie par départements, arrondissements et cantons de justice de paix.

Art. 199. Le tiers des marins compris dans l'inscription maritime sera appelé, en 1811, pour l'armement de l'escadre.

Art. 200. En cas d'absence ou désertion, il sera pourvu au remplacement de l'absent au moyen de l'appel d'un marin de la commune à laquelle il appartiendra, et, à défaut, d'un marin du canton, de l'arrondissement ou du départe

ment.

Art. 201. Tout ce qui est relatif aux prises, à leur procédure, à leur liquidation et répartition, sera régi d'après les lois et les règlements en vigueur en France.

En conséquence, à dater du 1er janvier 1811, le conseil des prises de Hollande sera supprimé. Deux membres de ce conseil seront nommés pour faire partie de notre conseil des prises séant à Paris.

Art. 202. La durée de la navigation de nos sujets des départements de la Hollande, soit au commerce, soit sur les bâtiments de guerre hollandais, leur sera comptée comme si elle avait eu lieu sur des bâtiments français, et donnera les mêmes droits aux demi-soldes et pensions sur la caisse des invalides de la marine.

Art. 203. Les lois et règlements relatifs aux attributions et charges de la caisse des invalides de la marine, seront mis à exécution dans l'arrondissement maritime de la Hollande.

TITRE X.

Des relations extérieures.

Art. 204. Les ministres, chargés d'affaires, agents et consuls en Hollande, seront employés dans notre service.

Jusqu'à ce qu'ils aient obtenu de nouveaux emplois, ils jouiront du traitement de non-activité, que notre ministre des relations extérieures nous proposera de leur accorder, conformément aux règles établies par notre décret du 21 décembre 1808.

Art. 205. Les employés des bureaux du ministère des relations extérieures seront placés dans les bureaux des relations extérieures à Paris.

TITRE XI. Du culte.

Art. 206. L'organisation du clergé catholique et du clergé, protestant, actuellement existante, est maintenue.

Art. 207. Notre ministre des cultes nous fera connaître les besoins des églises et des ministres, pour y être pourvu en cas d'insuffisance.

TITRE XII.

De la police.

Art. 208. Indépendamment du directeur général de la police, il y aura en Hollande, sous ses ordres, quatre commissaires généraux de police: Un à Rotterdam (département des Bouches-dela-Meuse);

Un à Embden (département de l'Ems-Oriental); Un au Texel (département du Zuyderzée), Et un à Ardenberg (département des Bouchesde-l'Issel).

Art. 209. Les commissaires généraux de police exerceront, dans l'étendue de leur ressort, les fonctions qui leur sont attribuées par nos lois et règlements.

Art. 210. Outre la surveillance générale qui lui | est attribuée, le directeur de police aura, de plus, spécialement sous son inspection: 1° la partie de la ligne des douanes placée sur les côtes de l'ancien département de l'Amstelland, baignées par la mer du Nord, depuis le point où se termine le département des Bouches-de-la-Meuse jusqu'au MarsDiep; 2° sur les côtes du département du Zuyderzée, baignées par la mer de ce nom, ainsi que les côtes des départements de l'Issel-Supérieur, des Bouches-de-l'Issel et d'une partie de la Frise jusqu'à Stavoren inclusivement.

Art. 211. Le commissaire général de police à Rotterdam aura pour arrondissement toute la ligne depuis les limites de l'arrondissement de Breda et du département des Bouches-de-l'Escaut jusqu'à Leyde, en y comprenant tout le littoral du département des Bouches-de-la-Meuse et la partie du département du Zuyderzée qui formait celui de l'Utrecht.

Art. 212. Le commissaire général de police à Embden aura pour arrondissement: 1° la ligne des douanes qui comprendra toutes les îles et ilots baignés par la mer du Nord; 2° toute la ligne des douanes qui sera établie sur les côtes des départements de l'Ems-Occidental et l'Ems-Oriental, depuis l'Anverzée jusqu'à Varel.

Art. 213. Le commissaire général de police au Texel aura pour arrondissement: 1° les îles du Texel et de Wlieland; 2o les îles et les îlots du département de la Frise, baignés par la mer du Nord; 3o la ligne des douanes établie sur toute la côte du département de la Frise, depuis Stavoren exclusivement jusqu'à l'Anverzéé.

Art. 214. Le commissaire général de police à Ardenberg surveillera la ligne des douanes placée sur les frontières continentales du département de l'Ems-Occidental et de l'Issel-Supérieur.

Art. 215. La police municipale et spécialement la police médicale seront exercées et maintenues selon la forme, dans les règles et par les agents actuellement établis.

TITRE XIII.

De la cour des comptes.

Art. 216. A partir du 1er janvier 1811, tous les comptes faisant partie de la comptabilité générale en Hollande, seront jugés par notre cour des comptes de Paris.

En conséquence, un maître des comptes, deux référendaires de première classe, et quatre référendaires de deuxième classe, choisis parmi les membres de la chambre des comptes en Hollande, seront nommés pour faire partie de notre cour des comptes de Paris.

Art. 217. La chambre des comptes actuellement existante en Hollande, sera prorogée jusqu'au 1er janvier 1812. Elle jugera tous les comptes arríérés, et donnera les acquits et décharges à qui de droit.

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Décret contenant règlement sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice dans les départements des Bouches-du-Rhin, des Bouchesde-l'Escaut, et dans l'arrondissement de Breda.

Au palais impérial de Fontainebleau,

le 8 novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre grand juge ministre de la justice;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétóns ce qui suit :

ARTICLE PRÉLIMINAIRE.

Toutes les autorités judiciaires actuellement établies dans les départements des Bouches-duRhin et des Bouches-de-l'Escaut, et dans l'arrondissement de Breda, réuni au département des Deux-Nèthes, sous quelque titre et dénomination qu'elles existent, sont et demeureront supprimées, à compter du 1er janvier 1811.

A partir du même jour, la justice, dans lesdits départements, sera rendue conformément aux loís générales de l'empire, et par les tribunaux qui seront institués par nous.

TITRE PREMIER.
Des justices de paix.

CHAPITRE PREMIER.

Organisation et dépenses.

Art. 1r. Il y aura, dans chaque canton, un juge de paix, lequel aura deux suppléants et un greffier.

Art. 2. Nul ne pourra être juge de paix ou suppléant de juge de paix, s'il n'est âgé de trente ans accomplis.

Art. 3. Les greffiers des justices de paix ne pourront être âgés de moins de vingt-cinq ans. Art. 4. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution du titre II des constitutions de l'empire, en date du 16 thermidor an X, la désignation de candidats pour les places de juge de paix et de suppléant de juge de paix sera faite par les présidents et nos procureurs dans les tribunaux de première instance. La première désignation sera faite par notre commissaire de justice.

Art. 5. Chaque juge de paix remplira seul les fonctions de sa place.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de paix, ses fonctions seront remplies par le premier et subsidiairement par le second suppléant.

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