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mément au tableau annexé au présent décret sous le numéro 2.

CHAPITRE V.

Du commerce.

Art. 36. Il sera établi des chambres de commerce à Amsterdam, Rotterdam, Embden, et dans les autres villes où cet établissement sera demandé et autorisé par nous, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Art. 37. Huit députés seront appelés au conseil de commerce, institué par notre décret du 27 juin 1810.

Art. 38. Les maîtres des ports de commerce qui exercent les fonctions désignées dans nos décrets, sous le titre de capitaines de port, seront nommés sur le rapport de notre ministre de la marine, et seront sous ses ordres.

CHAPITRE VI.

De l'administration des polders, digues et routes. Art. 39. L'administration des polders, digues et routes, leur entretien et leurs réparations, restera provisoirement telle qu'elle est aujourd'hui, sous la surveillance du maître des requêtes et des mêmes agents, avec les mêmes fonctions et traitements, et sous la direction générale de notre conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées.

Art. 40. Il sera pourvu aux dépenses, ainsi qu'il en a été usé jusqu'à présent, sans préjudice neanmoins de l'exécution de la loi du mois de janvier 1810, qui sera mise en activité aussitôt que les mesures préparatoires le permettront.

Art. 41. En cas de changement ou renouvellement dans le personnel, il y sera pourvu selon les règles établies par nos décrets pour les ingénieurs des ponts et chaussées.

Art. 42. L'ingénieur hollandais le plus distingué par son expérience et par ses services sera appelé au conseil des ponts et chaussées pour en faire partie.

Art. 43. Des élèves des ponts et chaussées seront envoyés en Hollande près des ingénieurs, pour s'instruire sous leurs yeux et les seconder dans leurs travaux.

Art. 44. Il sera pris des mesures pour faire entrer, comme élèves des ponts et chaussées, ceux de nos sujets de Hollande qui se destinaient à cette carrière.

CHAPITRE VII.

De l'administration communale.

Art. 45. Il sera pourvu aux dépenses des villes et communes, ainsi qu'il a été pratiqué précédemment.

Art. 46. Les budgets des villes qui ont plus de 10,000 francs de revenu, seront arrêtés en notre conseil d'Etat, et les comptes portés à notre cour des comptes pour 1811.

Art. 47. Les maires des villes au-dessus de cinq mille habitants, seront nommés par nous.

CHAPITRE VIII. Des prisons.

Art. 48. Il n'est rien innové en ce qui touche les prisons et lieux de détention. Les concierges et autres gardiens seront nommés, payés, et les détenus nourris et entretenus comme par le passé.

CHAPITRE IX.

Des établissements de bienfaisance. Art. 49. Il n'est rien innové non plus dans l'administration des hôpitaux, dans la distribution

des secours aux pauvres, et dans la manière de pourvoir aux besoins des enfants trouvés. CHAPITRE X.

De l'instruction publique.

Art. 50. Tous les établissements d'instruction publique sont maintenus. Leurs dépenses seront payées comme par le passé.

Art. 51. Des maîtres de langue française seront établis dans toutes les écoles de tous les degrés, selon le nombre des élèves.

Art. 52. Notre grand maître de l'Université proposera à notre ministre de l'intérieur deux conseillers titulaires de notre Université, pour se rendre en Hollande, y prendre connaissance des établissements d'instruction publique de tous les degrés, et faire un rapport sur les moyens de les faire entrer dans le corps de notre Université impériale. TITRE VI.

De l'organisation judiciaire.

CHAPITRE PREMIER.

Art. 53. Toutes les autorités judiciaires actuellement établies dans les sept départements formés du territoire de la ci-devant Hollande, sont et demeureront supprimées à compter du 1er janvier 1811.

A partir du même jour, la justice, dans lesdits départements, sera rendue conformément aux lois générales de l'empire et par les tribunaux qui seront institués par nous.

CHAPITRE II.

De la cour impériale.

Art. 54. Il y aura, pour lesdits départements, une cour impériale, qui siégera à la Haye.

Art. 55. Cette cour sera composée de quarante conseillers; elle aura en outre huit conseillers auditeurs, et elle sera, au surplus, organisée conformément aux dispositions de la loi du 20 avril et de notre décret du 6 juillet 1810.

Art. 56. Notre cour impériale de la Haye statuera sur les appels des jugements rendus, soit par les tribunaux de première instance en matière civile, soit par les tribunaux de commerce établis dans les sept départements de la ci-devant Hollande, dans les cas où ces jugements sont sujets à l'appel.

Ses arrêts, en matière civile ou de commerce, ne pourront être rendus par moins de sept juges. Art. 57. Elle connaîtra des matières criminelles et de police, conformément aux dispositions du Code criminel et des autres lois relatives à ces matières.

Art. 58. Les expéditions exécutoires de tous arrêts rendus par ladite cour, seront rédigées dans la forme prescrite par l'article 141 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 18 mai 1804. Art. 59. Nos conseiflers, dans la cour impériale de la Haye, jouiront d'un traitement de 5,000 fr. Le traitement du premier président et celui de notre procureur général seront de 20,000 francs. Art. 60. Les traitements des présidents de chambre, des conseillers auditeurs, des avocats généraux, des substituts de service au parquet, ainsi que les traitements du greffier en chef et de ses commis assermentés, seront fixés d'après les bases établies par la loi et par nos décrets.

Art. 61. Les menues dépenses et les frais de parquet seront provisoirement réglés par notre grand juge, ministre de la justice, en suivant, au tant que faire se pourra, les bases d'après lesquelles les dépenses de cette nature ont été ou

seront fixées par nous dans les autres départements de l'empire.

Art. 62. Le traitement des procureurs, impériaux criminels sera de 8,000 francs, à Amsterdam, et de 6,000 francs dans les autres départements.

CHAPITRE III.

Des tribunaux de première instance.

Art. 63. Il y aura un tribunal de première instance dans chaque arrondissement de sous-préfecture ces tribunaux siégeront au chef-lieu de l'arrondissement.

Art. 64. Il y aura de plus un tribunal de première instance dans chacune des villes de Haarlem et d'Alckmaer, département du Zuyderzée, et dans chacune des villes de Leyde et de Gorcum, département des Bouches-de-la-Meuse.

Art. 65. L'étendue et la circonscription du ressort des tribunaux de première instance établis par l'article précédent, seront ultérieurement déterminées.

Art. 66. Le tribunal de première instance qui siégera dans notre bonne ville d'Amsterdam, sera composé de vingt juges, y compris le président, trois vice présidents et trois juges d'instruction; il y aura de plus huit suppléants.

Art. 67. Ce tribunal se divisera en quatre chambres, dont deux connaîtront des matières civiles, et les deux autres des affaires de police. L'une de ces deux dernières chambres sera, de plus, chargée de la connaissance des causes sommaires en matière civile, et du jugement des contestations relatives à la perception des contributions indi

rectes.

Art. 68. Les juges seront répartis en nombre égal dans les quatre chambres, sans qu'il puisse y avoir plus d'un juge d'instruction dans la même chambre.

Art. 69. Notre procureur près ledit tribunal aura six substituts, dont trois pourront être spécialement désignés par lui pour remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire.

Art. 70. Les autres tribunaux de première instance des chefs-lieux de département, ainsi que le tribunal qui siégera dans notre bonne ville de Rotterdam, seront composés de huit juges, y compris le président, un vice-président et un juge d'instruction; ils auront en outre quatre suppléants.

Nos procureurs près ces tribunaux auront deux substituts.

Art. 71. Les tribunaux de première instance, non désignés dans les articles précédents, seront composés de quatre juges, y compris le président et un juge d'instruction; ils auront trois suppléants.

Nos procureurs près ces tribunaux n'auront qu'un seul substitut.

Art. 72. Les tribunaux de première instance créés par notre présent décret, auront les mêmes attributions que les tribunaux de première instance établis dans les autres départements de l'empire.

Les expéditions exécutoires de leurs jugements seront rédigées ainsi qu'il est dit à l'article 58. Art. 73. L'ordre du service dans lesdits tribunaux de première instance sera réglé conformément à nos décrets des 30 mars 1808 et 18 août 1810.

Art. 74. Jusqu'à ce qu'il ait pu être formé, pour les sept départements de la Hollande, un tableau des cours et tribunaux qui devront statuer sur les appels des jugements correctionnels rendus par les tribunaux de première instance des chefslieux de département, ces appels seront indistinctement portés à la cour impériale.

T. XI.

Art. 75. Les juges de notre tribunal de première instance d'Amsterdam jouiront d'un traitement de 3,600 francs.

Le traitement du président sera de 8,000 francs. Art. 76. Dans les tribunaux de première instance de Rotterdam et de la Haye, le traitement des juges sera de trois mille francs, et celui du président de 6,000 francs.

Art. 77. Dans les autres tribunaux des chefs-lieux de département, les juges auront un traitement de 2,000 francs, et le président 4,000 francs.

Art. 78. Dans les tribunaux d'arrondissement, autres que celui de Rotterdam, le traitement des juges sera de 1,800 francs, et celui du président de 3,000 francs.

Art. 79. Les procureurs impériaux auront le même traitement que les présidents.

Art. 80. Les traitements des vice-présidents, des juges d'instruction, des substituts et des greffiers, seront fixés d'après les bases établies par la loi et par nos décrets.

Art. 81. Les menues dépenses des tribunaux de première instance seront provisoirement réglées ainsi qu'il est dit à l'article 61.

CHAPITRE IV.

Des Justices de paix et des Tribunaux de police. Art 82. Les justices de paix et les tribunaux de police, dans ces départements, seront organisés conformément aux fois générales de l'empire.

Art. 83. Le nombre des juges de paix, dans notre bonne ville d'Amsterdam, est définitivement fixé à six.

Le tribunal de police de la même ville sera divisé en deux sections.

Art. 84. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution du titre II de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 4 août 1802, les candidats pour les places de juges de paix et de suppléants de juge de paix, seront choisis par notre grand juge ministre de la justice.

Art. 85. Les juges de paix et les tribunaux de police, dans nos départements de la Hollande, auront les mêmes attributions que les juges et les tribunaux de police des autres départements de l'empire.

Art. 86. Les traitements des juges de paix, ainsi que les traitements des greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, seront fixés sur les bases et dans les proportions déterminées par les lois et règlements de l'empire, avec une augmentation d'un cinquième en sus.

Art. 87. Les mêmes dépenses des justices de paix et des tribunaux de police seront provisoirement réglées ainsi qu'il est dit à l'article 61 de notre présent décret.

CHAPITRE V.

Des officiers ministériels.

Art. 88. Il y aura près de la cour impériale et près de chaque tribunal de première instance de nos départements de la Hollande, un nombre fixé d'avoués et d'huissiers, lequel sera réglé par nous, ainsi qu'il est dit aux articles 114 et 120 de notre décret du 6 juillet dernier.

Art. 89. Ces officiers ministériels seront nommés par nous, sur la présentation de la cour ou du tribunal près desquels ils devront exercer leur ministère, et sur le rapport de notre grand juge, ministre de la justice.

Art. 90. Les premières nominations seront faites parmi ceux qui auront rempli des fonctions semblables ou analogues dans les tribunaux supprimés.

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Art. 91. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution des deux articles précédents, la cour impériale et les tribunaux de première instance pourront commettre provisoirement, pour remplir les fonctions d'avoué et d'huissier, des personnes de la qualité exprimée en l'article précédent, à la charge, par ces officiers provisoires, de prêter, avant de faire aucun acte de leur ministère, le serment prescrit par la loi.

Art. 92. 11 y aura pour chaque justice de paix un ou deux huissiers, qui seront nommés par le juge de paix, conformément à la loi du 18 floréal an X.

Art. 93. Les avoués et les huissiers, dans nos départements de la Hollande, rempliront les fonctions qui sont attribuées à ces officiers ministériels par les lois et règlements de l'empire.

CHAPITRE VI.

Des tribunaux de commerce.

Art. 94. Il y aura un tribunal de commerce dans chacune des villes ou communes d'Amsterdam, Utrecht, Haarlem, la Haye, Rotterdam, Dordrecht, Arnheim, Zwoll, Leuwarden, Groningue et Embden.

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Art. 95. Ces tribunaux seront composés, savoir: Celui d'Amsterdam, d'un président, de huit juges et de seize suppléants:

Celui de Rotterdam, d'un président, de six juges et de quatre suppléants.

Art. 96. Dans les arrondissements où il y aura deux ou plusieurs tribunaux de commerce, le ressort de ces tribunaux sera particulièrement déterminé par nous.

Art. 97. Le tribunal de commerce d'Amsterdam sera divisé en deux sections et aura six huissiers.

Le tribunal de commerce de Rotterdam aura quatre huissiers.

Dans les autres tribunaux de commerce, les huissiers seront au nombre de deux.

Art. 98. Le traitement des greffiers desdits tribunaux de commerce sera fixé d'après les bases et dans les proportions établies par les lois et règlements de l'empire, avec une augmentation du cinquième en sus.

Art. 99. Les menues dépenses de ces tribunaux seront provisoirement réglées ainsi qu'il est dit à l'article 61 de notre présent décret.

CHAPITRE VII. Dispositions générales.

§ 1er. De l'installation des nouveaux tribunaux. Art. 100. Notre cour impériale de la Haye sera installée de la manière prescrite par notre décret du 6 juillet dernier.

Art. 101. Les dispositions de notre décret sur l'organisation judiciaire dans les départements des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut, qui sont relatives à l'installation des tribunaux de première instance et des membres des justices de paix, ainsi que celles qui concernent les archives et le mobilier des tribunaux supprimés, recevront leur exécution dans les sept nouveaux départements de la Hollande.

§ II.-Dispositions relatives aux procès qui seront pendants devant les tribunaux supprimés.

Art. 102. Les causes civiles qui, à l'époque du 1er janvier 1811, seront pendantes, en première instance, devant les tribunaux supprimés, seront portées, en vertu d'une simple citation, devant

les juges qui devront en connaître, d'après les lois de l'empire.

Art. 103. Les causes civiles pendantes en seconde ou ultérieure instance, si aucune il y a, seront portées directement à la cour impériale de la Haye, pour y être jugées en dernier ressort : cette cour sera également saisie des dernières causes, en vertu d'une simple citation.

Art. 104. Les causes mentionnées dans les deux articles précédents seront instruites par écrit, conformément aux dispositions du Code de procé dure civile de France, et sauf, quant aux affaires qui intéressent l'Etat, l'observation des formes particulières prescrites par la loi pour l'instruction de ces affaires.

Art. 105. Toutes les affaires criminelles et de po lice dont l'instruction aura été commencée avant le 1er janvier 1811, et sur lesquelles il n'aura été rendu aucun arrêt ou jugement, soit de condamnation, soit d'absolution ou d'acquittement, seront renvoyées, à la diligence de nos procureurs, directement à la cour impériale de la Haye, pour y être statué sur la compétence, d'après les règles établies par le Code d'instruction criminelle, au titre des mises en accusation.

La chambre d'accusation tiendra des séances extraordinaires pour la prompte expédition des affaires mentionnées au présent article.

Art. 106. Seront également renvoyées à la cour impériale les affaires criminelles et de police, qui seront pendantes par appel devant quelque tribunal que ce soit ces affaires seront définitivement jugées par la cour spéciale extraordinaire, formée dans le sein de la cour impériale, aux termes de la loi du 10 avril et de notre décret du 6 juillet 1810.

Art. 107. L'instruction et le jugement des affaires mentionnées dans les deux articles précédents, auront lieu conformément à la loi française, sauf l'exécution de l'article 6 de notre décret du 23 juillet dernier, relatif à la mise en activité du nouveau Code criminel.

Art. 108. Tous recours autorisés par les lois de l'empire seront ouverts contre les arrêts ou jugements, tant en matière civile qu'en matière criminelle, qui interviendront en exécution des articles précédents.

Art. 109. Les procès, tant civils que criminels, qui seront pendants, par forme de recours en cassation, devant la haute cour de justice de Hollande, seront portés à notre cour de cassation : le renvoi des procès criminels sera fait à la diligence de notre procureur général près la cour impériale de la Haye.

Art. 110. Les demandes en règlement de juges seront portées devant les cours ou tribunaux qui devront en connaître, selon les distinctions établies par les lois de l'empire.

Art. 111.Trois membres choisis parmi ceux des cours et tribunaux de Hollande seront membres de notre cour de cassation, qui sera, à cet effet, portée au nombre de quarante-huit conseillers.

Art. 112. Les arrêts où jugements de condamnation à une peine quelconque, dont l'exécution se trouverait suspendue, aux termes des lois hollandaises, jusqu'à la décision du souverain, seront déférés à notre grand juge, ministre de la justice.

Art. 113. Notre procureur général près la cour impériale d'Amsterdam sera chargé de l'organisation de la justice en Hollande.

Art. 114. Le Code Napoléon, le Code de procédure criminelle et le Code de commerce, seront mis en activité au 1er janvier prochain.

TITRE VII.

Des finances.

CHAPITRE PREMIER.

De la dette.

Art. 115. La dette hollandaise est conservée dans son intégrité; mais l'intérêt en sera payé au tiers, ainsi qu'il est ordonné par l'article 8 de notre décret du 9 juillet 1810.

Art. 116. Le grand-livre de la dette publique, dont la formation a été ordonnée par la loi du 5 juin 1809 sera terminé.

Art 117. Une commission, composée du directeur de la dette et de trois administrateurs présentés à notre nomination par notre ministre des finances, sera chargée de la formation du grandlivre. Ses travaux seront dirigés de manière à être terminés avant le 1er janvier 1813.

Art. 118. L'arriéré de la dette publique jusqu'au 30 juin 1809 sera payé sur les fonds faits au budget de 1810.

L'intérêt du 1er janvier 1809 au 22 septembre 1810, formant 15 mois, sera payé, conformément à ce qui est prescrit par notre décret du 23 septembre dernier.

L'intérêt, à partir du 22 septembre 1810, sera payé au 22 mars 1811, formant le 1er semestre de 1811, et ainsi de suite de semestre en semestre, conformément à ce qui se pratique pour la dette publique de France.

Art. 119. Nous nous réservons, lorsque le livre de la dette publique de Hollande sera formé, d'ordonner de quelle manière se fera la confusion du livre de la dette de Hollande avec le grand-livre de la dette publique de France.

Art. 120. Le maître des requêtes, directeur de la caisse centrale établie à Amsterdam, fera payer l'intérêt de la dette pour les années 1811 et 1812.

Art. 121. A cet effet, une somme de vingt-cinq millions, destinée au payement de l'intérêt de la dette publique de Hollande sera prélevée sur le produit des contributions de la Hollande, et avant tout autre service.

CHAPITRE U.

Des pensions.

Art. 122. Les pensions civiles et ecclésiastiques seront acquittées dans la même forme que celles de l'empire.

Elles seront préalablement liquidées par la commission de la dette publique, qui en remettra les états à l'intendant général des finances, pour être transmis à notre ministre des finances, et soumis à notre approbation avant le 1er janvier 1811.

Art. 123. Les pensions de la guerre et de la marine seront liquidées par nos ministres de la guerre et de la marine pour être soumises à notre approbation avant le 1er janvier 1811.

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Des dépenses de la justice, de l'intérieur, des finances, du trésor public, des cultes et de la police générale.

Art. 127. Les dépenses des ministères de la justice, de l'intérieur, des finances, du trésor public, des cultes et de la police générale, pour les départements de la Hollande, seront comprises, à dater du 1er janvier 1811, dans le budget général de l'Etat comme pour les autres departements de l'empire, portées en distribution tous les mois, et payées en vertu des ordonnances délivrées par nos ministres, dans les formes ordinaires.

Art. 128. Notre ministre du trésor tiendra toujours un million dans la caisse des travaux publics à la disposition du maître des requètes, directeur du waterstraedt, pour pouvoir subvenir sans retard aux dépenses urgentes. Ces dépenses seront faites sur les ordonnances provisoires du maître des requêtes, directeur du waterstraedt, lesquelles seront régularisées les mois suivants et portées en distribution.

Art. 129. Il nous sera rendu un compte particulier sur les dépenses des cultes, afin de statuer à cet égard d'une manière conforme aux règles de notre empire et aux usages existant en Hollande.

SECTION II.

Des dépenses de la guerre.

Art. 130. Les pensions militaires, les traite

ments de réforme, la solde des dépenses de l'artillerie et du génie, et celles des différentes masses qui concernent le ministère de l'administration de la guerre, seront comprises dans le budget général de l'Etat, portées en distribution tous les mois, et payées en vertu des ordonnances qui seront délivrées par les ministres de la guerre et de l'administration de la guerre, dans la forme ordinaire.

En conséquence, à dater du 1er janvier 1811, les troupes hollandaises auront la même organisation et recevront la même solde et les mêmes masses que les troupes françaises.

SECTION III.

Des dépenses de la marine.

Art. 131. Il nous sera fait, avant le 20 novembre prochain, par notre ministre de la marine, un rapport sur l'organisation à donner au personnel de la marine en Hollande.

Art. 132. Les pensions des veuves des marins seront acquittées par la caisse des invalides de la marine.

Art. 133. Les dépenses de la marine en Hollande seront, comme celles de la guerre, comprises dans le budget général de l'Etat, portées en distribution chaque mois et mises à la disposition de l'administration de la marine, telle qu'elle sera conservée, sur les ordonnances qui seront délivrées par notre ministre de la marine, dans la forme ordinaire.

Art. 134. Les officiers de la marine, en Hollande, jouiront des mêmes traitements que ceux des officiers de notre marine en France.

Les équipages conserveront une ration particulière.

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Art. 137. 1° L'impôt foncier, tel qu'il a été établi par la loi du 20 janvier 1807, et par les ordres et règlements postérieurs.

Le produit de la liquidation de l'impôt foncier de 1811 appartiendra aux recettes du même exercice, et ainsi de suite pour chaque année, jusqu'à ce que les cadastres soient entièrement terminés.

L'impôt personnel, réduit à moitié du taux fixé par la loi du 11 avril 1807.

3o Les taxes sur les domestiques, sur les chevaux, sur les bêtes à cornes, sur les foyers, conformément aux lois des 11 mars et 9 mai 1806, 9 janvier 1807 et 22 avril 1809.

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et pays y réunis, lesquelles cesseront d' pour les héritages provenant de décè passé le 31 décembre 1810.

2o Le droit de timbre sur les actes tentes, conformément aux lois des 28 I et 2 décembre 1805 et 26 décembre 1 pour les coupons des rentes à la cha France et des pays y réunis, qui seront du timbre sur toutes les échéances pos au 31 décembre 1810.

Il sera procédé à une révision du tari nomenclature des actes et instruments timbre, afin de les régler d'après les fo diciaires qui seront introduites en Holla suite de la réunion de ce pays à l'emp 3o Les droits sur les cartes, conformén lois existantes.

Les trois impositions ci-dessus seront sous la dénomination de Régie de l'en

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Art. 139. 1° La taxe sur la mouture, d' lois des 17 décembre 1805 et 8 janvier 18 la réduction de 108 à 72 florins seuler last de blé ou froment. Le prix du pain, en tout ou en partie de froment, sera réd la même proportion, à partir du 1er janv

2° Les taxes sur les tourbes, les po mesure ronde, conformément aux lois de cembre 1805 et 10 janvier 1807.

3o Sur le sel, à raison de 2 décimes p gramme;

4° Sur les liqueurs fortes, eau-de-vie de grains, genièvre, et toutes autres de tion indigène ou étrangère, à raison de 2 la barrique (oxhoofd), preuve de Hollande

Ce droit se divise en deux parties, le fabrication et celui de consommation mier sera le même que celui payé dan rieur de l'empire.

5o La taxe sur les charbons de terre et ouvrages d'or et d'argent, conforméme lois des 18 décembre 1805 et 11 mars 180

6o Le droit sur le tonnage et la nay intérieure.

70 Le droit sur les vins, conforméme lois existantes.

8o Le timbre des quittances de divers Ces diverses taxes seront classées sou nomination de Droits réunis.

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Des importations et exportations. Art. 142. A compter du 1er janvier 18 lois, décrets et règlements de l'empire, importations et exportations, recevront leu cution dans les nouveaux départements, sa exceptions ci-après:

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