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Art. 22. Les fonctions des ingénieurs en chef ou ordinaires seront, ainsi que leur traitement, ceux déterminés par le décret d'organisation du corps impérial des ponts et chaussées, en date du 7 fructidor an XII. Leurs frais fixes seront ultérieurement réglés.

Art. 23. lls jouiront de leur retraite et seront soumis à la discipline établie par le même décret, dont toutes les dispositions leur seront applicables.

Art. 24. Tous les projets, plans, devis ou états par eux rédigés devront l'être comme dans le reste de l'empire, et conformément aux règlements ou décisions émanées de nous, de notre ministre de l'intérieur et de notre directeur général.

Art. 25. Lesdits plans, devis et projets seront adressés par le maître des requêtes avec son avis au directeur général, pour être examinés et approuvés dans les formes ordinaires.

Art. 26. Le nombre actuel des élèves des ponts et chaussées sera augmenté de dix, dont les places seront réservées à de jeunes Hollandais qui auront étudié préalablement à l'Ecole impériale polytechnique, et qui réuniront toutes les conditions exigées.

Art. 27. Conformément à l'article 48 du décret d'organision de fructidor an XII, un conducteur sera attaché à chaque ingénieur ordinaire, excepté les cas où les travaux d'art en exigeraient un plus grand nombre. Ils seront nommés par le directeur général, sur la présentation du maître des requêtes.

Art. 28. En conséquence, le cadre des conducteurs est augmenté de: Conducteurs de 1re classe

de 2e classe

de 3o classe

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Art. 29. Pour subvenir aux retraites qui seront accordées aux ingénieurs hollandais, le fonds général de retraite des ingénieurs des ponts et chaussées sera augmenté de dix-sept mille francs, qui seront, à cet effet, mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur, pendant dix-neuf ans, à dater du 1er janvier 1811:

Art. 30. Un fonds de quatre mille francs sera également mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur, pour subvenir aux premières retraites à accorder aux conducteurs hollandais, à dater du 1er janvier 1811. Cette charge, conformément à l'article 56 du décret du 7 fructidor an XII, s'éteindra successivement par le décès des individus qui auront obtenu des retraites sur ces fonds.

Art. 31. Toutes les dispositions du titre XI du décret d'organisation de fructidor an XII sont applicables aux employés des bureaux du maître des requêtes, et, en conséquence, il sera prélevé annuellement, pendant dix-neuf ans, sur ses frais de bureaux, une somme de trois mille francs, pour former le premier fonds de retraite, dont le versement et l'emploi se feront conformément à

l'article 71 du décret d'organisation de fructidor an XII.

Art. 32. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat,

Signé H.-B. DUC DE BASSANO.

Au Palais de Fontainebleau, le 12 novembre 1810. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE :

Considérant que la route du Simplon, qui réunit l'empire à notre royaume d'Italie, est utile à plus de soixante millions d'hommes; qu'elle a coûté à nos trésors de France et d'Italie plus de dixhuit millions, dépense qui deviendrait inutile si le commerce n'y trouvait commodité et parfaite sûreté ;

Que le Valais n'a tenu aucun des engagements qu'il avait contractés, lorsque nous avons fait commencer les travaux pour ouvrir cette grande communication;

Voulant d'ailleurs mettre un terme à l'anarchie qui afflige ce pays, et couper court aux prétentions abusives de souveraineté d'une partie de la population sur l'autre,

Nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le Valais est réuni à l'empire. Art. 2. Ce territoire formera un département, sous le nom de département du Simplon.

Art. 3. Ce département fera partie de la 7o division militaire.

Art. 4. Il en sera pris possession, sans délai, en notre nom, et un commissaire général sera chargé de l'administrer pendant le reste de la présente année.

Art. 5. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat,

Signé, H.-B. DUC DE BASSANO.

PROCLAMATION.

Habitants du Valais!

S. M. l'EMPEREUR DES FRANÇAIS ET ROI D'ITALIE m'a chargé de prendre possession du Valais en son nom. Je viens avec confiance de faire connaître aux représentants de votre gouvernement les intentions de mon souverain, qui, dès ce moment, est le vôtre, et dont vous avez déjà éprouvé la bienveillance: il est heureux pour la prospérité des vallées que vous habitez, que ce puissant monarque ait daigné penser à un pays dont les faibles ressources ne peuvent de lui-même améliorer son sort sans le secours d'une grande puissance dont l'auguste chef n'a jamais calculé fes sacrifices pour le bonheur de ses peuples.

S. M. L'EMPEREUR ET ROI lie vos destinées à celle de son grand empire.

Déjà elle vous regarde comme bons et braves Français, et tout semble vous mériter ce titre glorieux.

La religion, la langue, la position topographique du pays vous rapprochaient déjà de nous: votre caractère militaire et vos services rendus, votre franchise et votre loyauté me sont un sûr garant que vous mériterez les bontés et les soins paternels de SA MAJESTÉ.

Braves habitants du Valais, mettez toute votre

confiance dans les intentions de SA MAJESTÉ, et soyez aussi fiers que jaloux du rayon de la gloire française qui va briller sur vos têtes.

Au quartier général à Sion, le 14 novembre 1810.

Le général de division, comte de
l'empire, commandant les troupes
françaises dans le Valais,
CÉSAR BERTHIER,

Le Conseil d'Etat aux fonctionnaires civils et judiciaires, et au peuple valaisan.

Chers concitoyens!

Les circonstances politiques et la position topographique des pays, qui décident du sort des peuples et qui ont changé la destinée de tant d'Etats en Europe, ont amené la réunion de notre patrie à l'empire français. S. Exc. le général de division comte de l'empire César Berthier est venu annoncer au conseil d'Etat qu'il prenait possession du Valais au nom de S. M. NAPOLÉON LE GRAND, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE.

Tant que l'indépendance de notre pays a pu subsister, nous avons mis tous nos soins à la fui conserver avec la bienveillance du puissant monarque à qui nous en étions redevables, et nous avons la satisfaction de voir que nos nouvelles destinées ne tiennent point à l'altération de ses dispositions à notre égard.

Aujourd'hui que tout est changé autour de nous, nous ne pouvions que nous rendre à l'empire des circonstances, et nous avons annoncé au général commandant que les Valaisans garderaient pour SA MAJESTÉ IMPERIALE ET ROYALE, comme ses sujets la même fidélité et le même dévouement qu'ils lui avaient montré comme son peuple protégé. Déjà l'attitude calme que vous avez gardée, dans l'attente des événements, est un garant de votre soumission, et nous ne pouvons assez vous exhorter à continuer par votre sagesse et votre docilité à mériter les bienfaits de notre auguste souverain.

Au milieu des changements que nous allons éprouver, vous verrez ainsi que nous avec une grande satisfaction, le choix du général, auquel ŠA MAJESTÉ a confié le commandement du Valais. Le nom qu'il porte, l'estime dont il nous honore, l'intérêt qu'il prend à notre situation et la bienveillance qu'il nous témoigne, dont sa proclamation porte l'expression, sont un gage précieux des ordres paternels de SA MAJESTÉ, et des dispositions favorables de son représentant.

Le général commandant a bien voulu maintenir le conseil d'Etat en fonctions, au nom de S. M. L'EMPEREUR ET ROI, sous son autorité supérieure, et il l'a autorisé à ne rien changer jusqu'à nouvel ordre à l'administration du Valais.

En conséquence, les lois actuellement existantes demeureront en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Les tribunaux continueront à administrer la justice.

Les présidents et conseils de dixains et de communes continueront les fonctions administratives et de police qui leur sont attribuées, et correspondront entre eux et avec le conseil d'Etat comme par le passé.

Les impositions et droits seront perçus au nom de l'EMPEREUR ET ROI, tels qu'ils sont établis, et par les mêmes employés, qui rendront compte au département des finances.

Les comptes dus par l'Etat seront transmis au conseil d'Etat, pour être réglés et acquittés sous l'approbation du général commandant.

La présente proclamation sera adressée à tous les présidents de dixains, et par eux transmise

sans aucun délai aux présidents de comm pour être aussitôt publiée et affichée à la de celle du général commandant.

Donné en conseil d'Etat à Sion, le 14 no bre 1810.

Le grand bailli président du conseil d'
Signé LE BARON STOCKALPER.

Par le conseil d'Etat :

Le secrétaire d'Etat, Signé TOUSARD D'O
Pour copie conforme à l'original,
Le secrétaire d'Etat, TOUSARD D'OLBEC
Le conseil d'Etat du Valais,

Ayant cessé ses fonctions au moment général commandant les troupes françaises notifié qu'il prenait possession du Valais au de S. M. L'EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'IT. et n'ayant pu, en conséquence, satisfaire sentiments qu'il éprouve non moins qu'aux voirs que lui dicte ce grand événement;

Et saisissant le premier moment où il peu libérer légalement après avoir été réinstitué S. Exc. le général commandant, arrête :

1o M. le baron Stockalper, grand bailli du Va président du conseil d'Etat, se rendra incess ment à Paris, où il se réunira avec MM. 1 cien grand bailli de Sépibus, l'ancien seiller d'Etat de Rivaz, l'ancien bourgueme de Riedmatten, l'ancien président et grand telain Taffiner, l'ancien grand châtelain Pit et le châtelain Maurice de Courten, qui y sont d et à la tête desquels il formera une députa extraordinaire chargée de porter au pied du tr de S. M. L'EMPEREUR ET Roi, au nom de ses fid sujets du Valais et de leur gouvernement, l'h mage de leur soumission respectueuse et de profond dévouement, et d'y joindre l'express de leur reconnaissance pour tous les bienf que SA MAJESTÉ a répandus sur eux, et d bienveillance précieuse qui a caractérisé son trée en possesion du Valais.

2o M. le grand bailli et la députation prendr sur l'objet de leur mission, les ordres de LL. E les ministres des relations extérieures et de l' térieur.

3o Le présent arrêté sera soumis, quant mode et à l'époque de son exécution, à l'autori tion de S. Exc. le général commandant con Berthier, à qui il sera porté par le conseil d'E en corps.

Fait en conseil d'Etat à Sion, le 15 nove bre 1810.

Le grand bailli président du conseil d'Et
Signé LE BARON DE STOCKALPER.
Par le conseil d'Etat :

Le secrétaire d'Etat, Signé TOUSARD D'OLBE
Pour copie conforme à l'original,
Le secrétaire d'Etat, TOUSARD D'OLBEC.
NAPOLÉON, PAR LA GRACE DE DIEU ET LES CO
STITUTIONS, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALI
PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MEDI
TEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc., etc., etc

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Notre cousin le prince architrésorier de l'en pire est nommé gouverneur général des départe ments de la Hollande.

Donné en notre Palais des Tuileries, le 13 do cembre 1810.

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur:

Le ministre secrétaire d'Etat,
Signé H.-B. DUC DE BASSANO.

Par décret daté du palais des Tuileries, I

t

13 décembre 1810, SA MAJESTÉ a nommé préfets des départements ci-après, savoir:

Du Zuyderzée, M. le comte de Celles, préfet actuel du département de la Loire-Inférieure.

Des Bouches-de-la-Meuse, M. le baron de Stassart, préfet actuel du département de Vaucluse. Des Bouches-de-l'Yssel, M. Hostede, préfet actuel du même département.

De Frise, M. Verstolk, préfet actuel du département de l'Yssel-Supérieur.

De l'Yssel-Supérieur, M. Andringa, préfet actuel du département de Frise.

De l'Ems-Occidental, M. Vichers, préfet actuel du même département.

Paris, le 18 décembre.

M. le conseiller d'Etat comte Chaban a été nommé, par décret de ce jour, membre de la commission de gouvernement pour les départements des Bouches-de-l'Elbe, des Bouches-du-Weser et de l'Ems-Supérieur, et chargé des fonctions d'intendant de l'intérieur et des finances.

M. le conseiller d'Etat chevalier Faure a été nommé, par le même décret, membre de la commission et chargé de l'organisation des cours et tribunaux.

M. Petit de Bauverger, auditeur au conseil d'Etat, a été nommé, par le même décret, secrétaire général de la commission.

MM. Imbert Flegny et David, auditeurs au conseil d'Etat, sont attachés à M. le comte Chaban, et MM. Beckman-Schor et Salomon, auditeurs au conseil d'Etat, sont attachés à M. le chevalier Faure.

Au palais des Tuileries, le 18 décembre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc.; Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

De la commission du gouvernement pour les départements de l'Ems-Supérieur, des Bouches-duWeser et des Bouches-de-l'Elbe.

Art. 1er. Il y aura, pour les départements de l'Ems-Supérieur, des Bouches-du-Weser et des Bouches-de-l'Elbe, une commission de gouvernement qui entrera en fonctions le 1er janvier 1811. Art. 2. Cette commission sera composée : 1° Du maréchal prince d'Eckmühl, faisant fonctions de gouverneur général et président :

2o D'un conseiller d'Etat faisant fonctions d'intendant de l'intérieur et des finances;

3o D'un conseiller d'Etat chargé de l'organisation des tribunaux.

Un auditeur fera les fonctions de secrétaire général de la commission de gouvernement.

Art. 3. Lacommission de gouvernement est investie, jusqu'au 1er juillet prochain, des pouvoirs nécessaires pour gouverner et administrer le pays. Elle établira le budget en recette et dépense des six premiers mois de 1811;

Elle veillera à la conservation de nos intérêts, Elle préparera tout ce qui est relatif à la mise en activité du régime constitutionnel dans les trois départements.

Art. 4. La commission de gouvernement se réunira en conseil; elle délibérera sur toutes les affaires, sur le rapport des conseillers d'Etat, chacun dans ses attributions.

Art. 5. Il sera dressé de ses séances, par l'auditeur au conseil d'Etat secrétaire général, un pro

T. XI.

cès-verbal, qui sera transmis à notre ministre secrétaire d'Etat à Paris.

TITRE II.

Du gouverneur général.

Art. 6. Tous les actes de la commission du gouvernement seront signés par le gouverneur général, et exécutés en son nom et par ses ordres.

Art. 7. Tout ce qui est relatif au commandement des troupes et à la haute police appartient exclusivement au gouverneur général, qui en rendra compte à notre ministre de la guerre.

TITRE III.

Des conseillers d'Etat faisant fonction d'intendant de l'intérieur et des finances.

Art. 8. Le conseiller d'Etat, intendant de l'intérieur et des finances, sera chargé de tout ce qui concerne l'administration des finances, l'organisation des départements, celle des arrondissements et cantons et la fixation de leurs limites. Art. 9. Il proposera à la commission de gouvernement les mesures à prendre pour la conservation de nos intérêts, en innovant toutefois le moins possible.

Art. 10. Il fera dresser le budget des recettes et des dépenses pour les six premiers mois de 1811, et pour chaque localité.

Art. 11. Il préparera l'organisation des impositions directes et indirectes, selon le système des contributions de France, avec les modifications qui seront jugées nécessaires.

Art. 12. Il correspondra sur toutes ses opérations avec nos ministres de l'intérieur et des finances, et leur transmettra les projets d'organisation arrêtés par la commission, lesquels seront soumis à notre approbation le 15 mars prochain.

Art. 13. Les préfets des trois départements seront sous ses ordres comme commissaires pour l'administration et l'organisation de chaque département.

Notre ministre de l'intérieur les présentera à notre nomination avant le 1er janvier.

Art. 14. Un directeur de l'enregistrement, un directeur des contributions directes et un directeur des contributions indirectes, nommés par notre ministre des finances, seront sous les ordres de notre conseiller d'état, comme commissaires pour l'organisation définitive des différentes contributions.

Art. 15. Un receveur général et un payeur gênéral seront chargés d'arrêter toutes les caisses au 1er janvier prochain, et de faire, à dater de cette époque, toutes les recettes et tous les paye

ments.

Ils seront nommés par nos ministres des finances et du trésor, dans le plus bref délai possible.

Art. 16. Deux auditeurs en notre conseil d'Etat, section de l'intérieur et des finances, sont attachés à notre conseiller d'Etat, faisant fonction d'intendant des finances et de l'intérieur.

TITRE IV.

Du conseiller d'Etat chargé de l'organisation des cours et tribunaux.

Art. 17. Le conseiller d'Etat chargé de l'organisation des cours et tribunaux, préparera tout ce qui est relatif à l'organisation définitive des cours, tribunaux de première instance et de commerce, justices de paix, et il correspondra avec notre grand juge, ministre de la justice, qui présentera, le 15 mars prochain, à notre approbation, l'orga

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nisation définitive de la magistrature et la nomination des magistrats.

Art. 18. Il prendra toutes les mesures préparatoires pour la publication du Code Napoléon, du Code de procédure civile et criminelle, du Code pénal et du Code de commerce, qui ne seront mis en activité qu'en vertu d'un décret spécial émané de nous.

Il soumettra au grand juge ministre de la justice, les usages et les circonstances de localité, relativement aux dimes, droits féodaux, cens, rentes et autres objets de même nature, qui sont dans le cas d'être pris en considération pour concilier avec les principes de la législation le respect que nous voulons qui soit porté à tous les genres de propriétés.

Art. 19. Il proposera à la commission de gouvernement toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour le maintien de la justice, pour la conservation des archives et greffes, et pour tout ce qui regarde la justice criminelle, en ayant soin de n'innover sur aucune de ces matières qu'au tant que cela sera jugé indispensable.

Art. 20. Il sera fait un rapport à la commission de gouvernement pour les dispositions à prendre, afin de fixer dans le pays les appels des jugements civils ou criminels qui ressortissaient à des tribunaux situés hors du territoire des trois départements.

Art. 21. Il aura sous ses ordres, comme commissaires pour l'organisation des tribunaux, le procureur général près notre cour impériale de Hambourg, nos procureurs près les tribunaux de première instance des chefs-lieux des départements, lesquels seront présentés sans délai à notre nomination, par notre grand juge ministre de la justice, et se rendront, le plus tôt possible, à leurs postes.

Art. 22. Deux auditeurs de notre conseil d'Etat, section de législation, seront attachés au conseiller d'Etat chargé de l'organisation des cours et tribunaux.

TITRE V.

Des postes.

Art. 23. Notre directeur général des postes prendra possession de toutes les postes, tant aux lettres qu'aux chevaux, des trois départements, à dater du 1er janvier prochain. Elles seront régies et administrées pour le compte de nos postes impériales. Il nommera à cet effet un commissaire chargé d'administrer provisoirement et de préparer l'organisation définitive, qui sera soumise à notre approbation le 15 mars prochain, et mise en activité aussi promptement qu'il sera possible. TITRE VI.

Des douanes.

Art. 24. L'organisation actuelle des douanes sera maintenue; elles resteront sous les ordres de notre directeur général. Notre ministre des finances nous proposera, avant le 15 mars prochain, tant pour le service de terre que pour celui des côtes, une organisation conforme à celle des douanes de notre empire.

TITRE VII.

Dispositions générales.

Art. 25. Les trois départements seront régis provisoirement, et jusqu'à l'organisation définitive, par les lois du pays actuellement en vigueur.

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Etats-majors, officiers militaires, artillerie troupes.

Art. 10. Il sera nommé dans chacun des por d'Amsterdam et de Rotterdam un chef militai qui réunira les fonctions déterminées par les se tions III et vi du règlement du 7 floréal an VII

Il aura de plus la surveillance des signaux des préposés à ce service, et celle des phares balises.

Art. 11. Il sera désigné sous les ordres du ch militaire, deux lieutenants de vaisseau adjudants et un officier du parc d'artillerie.

Art. 12. Le chef militaire à Amsterdam suppléel préfet maritime, en cas d'absence.

Il est chef du service à Rotterdam, sous le ordres du préfet.

TITRE V.

Equipements et mouvements du port.

Art. 13. Il y aura dans chacun des ports d'Ams

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terdam et de Rotterdam, un directeur d'équipement. Il n'est rien changé aux fonctions actuelles attribuées à cette place: elles comprennent celles attribuées dans les autres ports de notre empire, au chef des mouvements, au commissaire préposé aux approvisionnements, au commissaire des chantiers et ateliers, au garde-magasin général et aux officiers du génie maritime, en ce qui concerne tous les travaux, chantiers et ateliers, excepté ceux des constructions navales et

mâture.

Art. 14. Il sera établi des sous-directeurs d'équipement dans les ports d'Amsterdam, Medemblick, Niew-Diep et Hellevoet-Sluys, sous les ordres des directeurs.

Art. 15. Il sera établi des agents comptables, (teneurs de livres) sous les ordres des directcurs et sous-directeurs des principaux chantiers.

TITRE VI.

Constructions navales.

Art. 16. Il sera nommé un constructeur général de l'arrondissement, adjoint à notre inspecteur général du génie maritime.

Art. 17. Il sera nommé, pour l'arrondissement maritime,des constructeurs et aides-constructeurs, qui seront répartis selon les besoins du service. Il n'est rien changé aux fonctions aujourd'hui attribuées à ces places.

TITRE VII.

Administration et comptabilité.

Art. 18. Il sera établi dans chacun des ports d'Amsterdam et de Rotterdam un commissaire pour les revues, les hôpitaux et les vivres;

Un commissaire pour les armements, les prises et l'inscription maritime,

Et un commissaire pour la comptabilité. Leurs fonctions sont déterminées par le règlement qui en a été fait.

TITRE VIII.

Des invalides, prises et gens de mer.

Art. 19. Il sera établi un trésorier des invalides, prises et caisse des gens de mer, dans chacun des ports d'Amsterdam et de Rotterdam.

Ces trésoriers auront des préposés dans chacun des ports secondaires et quartiers d'inscription maritime, selon les localités et les besoins du service.

Les fonctions des trésoriers des invalides sont déterminées par le règlement du.......

TITRE IX. Inspection.

Art. 20. Il sera nommé un inspecteur de marine pour tout l'arrondissement, un sous-inspecteur à Amsterdam et un à Rotterdam.

Les fonctions de l'inspecteur sont déterminées par les articles 5 et 6 de notre règlement du 7 floréal an VIII.

Art. 21. Le nombre des employés entretenus dans chaque port, celui des officiers de santé des hôpitaux, les appointements et frais de bureau du préfet et de chacun des chefs de service sont déterminés à l'état qui en a été fait.

TITRE X.

Conseil d'administration.

Art. 22. Il y aura à Amsterdam et à Rotterdam un conseil d'administration composé:

Du préfet maritime, qui préside le conseil partout où il se trouve;

Du chef militaire;

Du directeur d'équipement;
Du chef constructeur,

Et du commissaire de la comptabilité.

Art. 23. Le constructeur général a séance au conseil, dans tous les ports où il se trouve pour ses fonctions.

Art. 24. L'inspecteur de marine ou le sous-inspecteur en son absence, est tenu d'assister au conseil, et il y a voix représentative.

Art. 25. Les fonctions du conseil d'administration sont déterminées par l'article 8 du règlement du 7 floréal an VIII.

Art. 26. Le secrétaire de la préfecture à Amsterdam et celui du sous-arrondissement à Rotterdam sont secrétaires du conseil d'administration dans chacun de ces ports.

Dispositions générales.

Art. 27. Les établissements de la ci-devant compagnie des Indes non affectés au service de la marine, les employés préposés à la conservation et comptabilité des denrées coloniales ou des affaires relatives à ladite compagnie, sont mis, à dater du 1er janvier 1811, dans les attributions de notre ministre des finances. Les établissements sanitaires et personnes y employées, sont placés, à dater de la même époque, dans les attributions de notre ministre de l'intérieur.

Art. 28. Tous agents et employés portés jusqu'à ce jour sur les rôles permanents des ports de Hollande, non compris dans l'état fait, cesseront d'être entretenus à dater du 1er janvier 1811.

Art. 29. Nos ministres de la marine, des finances et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat. Signé H.-B. DUC DE BASSANO. Décret sur l'organisation du département du Simplon.

Au palais des Tuileries le 26 décembre 1810. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITAIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MEDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
TITRE PREMIER.
De l'administration.

CHAPITRE PREMIER.

De la division administrative.

Art. 1er. Le département du Simplon est divisé en trois arrondissements de sous-préfectures: Celui de Sion, chef-lieu Sion; cette ville est en même temps le chef-lieu du département; Celui de Brigg, chef-lieu Brigg;

Celui de Saint-Maurice, chef-lieu Saint-Maurice. Art. 2. L'arrondissement de Sion se subdivise en quatre cantons celui de Sion, celui de Leuck, celui de Sierre, celui de Hermance.

L'arrondissement de Brigg se subdivise en cinq cantons celui de Brigg, celui de Conches, celui de Viege, celui de Rarogne, celui de Morel, lequel sera composé des communes de Morel et Grengiols.

L'arrondissement de Saint-Maurice se subdivise en quatre cantons celui de Saint-Maurice, celui de Mouthey, celui de Martigny, celui d'Entremont.

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