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Les communes composant chacun des douze cantons sont les mêmes que celles qui coinposaient anciennement les dixains, sauf l'exception cidessus pour Morel et Grengiols.

CHAPITRE II.

Personnel de l'administration.

Art. 3. L'administration du département sera confiée à un préfet.

Il aura sous ses ordres deux sous-préfets pour les arrondissements de Brigg et de Saint-Maurice. Un secrétaire général aura la garde des papiers et des archives.

Art. 4. Les fonctions de conseillers de préfecture seront remplies par trois membres du tribunal civil, nommés à cet effet.

Art. 5. Le collége électoral sera composé de 60 meinbres.

Il n'y aura pas de collége d'arrondissement. Celui du département nommera trois candidats au Corps législatif.

Art. 6. Le conseil général de département sera composé de douze membres.

Il fera la répartition des contributions entre toutes les communes du département, et, en conséquence, il n'y aura pas de conseils d'arrondissement.

CHAPITRE III.

Traitement des fonctionnaires de l'ordre administratif.

Art. 7. Le traitement du préfet sera de 10,000 fr. Celui du secrétaire général de 1,200 francs. Il pourra être accordé une gratification aux juges faisant les fonctions de conseillers de préfecture.

Le traitement des sous-préfets sera de 1,500 fr. L'abonnement des frais de bureau de la préfecture sera de 15,000 francs;

Celui de chaque sous-préfecture, de 2,000 francs.

CHAPITRE IV.

De l'administration des ponts et chaussées. Art. 8. Les ingénieurs chargés de la route du Simplon seront chargés de tous les services des ponts et chaussées dans le département.

CHAPITRE V.

De l'administration communale, de celle des prisons, des établissements de bienfaisance et d'instruction publique

Art. 9. Les diverses parties de l'administration qui sont l'objet du présent titre, seront régies comme en France.

Il y aura une prison dans les chefs-lieux de département et d'arrondissement.

Celles qui existent dans les dixains seront conservées comme maisons de dépôt.

Art. 10. Les trois colléges existants à Sion, Brigg et Saint-Maurice, sont conservés.

Des maîtres de langue française y seront établis, ainsi que dans toutes les écoles de tous les degrés, selon le nombre des élèves.

TITRE II.

De l'organisation judiciaire.

CHAPITRE PREMIER.

Suppression des anciennes autorités judiciaires. Art. 11. Toutes les autorités judiciaires actuellement établies dans le département du Simplon, sont et demeurent supprimées, à dater du 1er juillet 1811.

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Du tribunal de première instance.

Art. 14. Il y aura un seul tribunal de première instance, qui sera composé de cinq membres, y compris le président et un juge d'instruction; ils auront trois suppléants. Notre procureur près le tribunal n'aura qu'un seul substitut.

Art. 15. Le tribunal de Sion aura, pour tout le département du Simplon, les mêmes attributions que les tribunaux de première instance établis dans les autres départements. de l'empire.

Art. 16. Les expéditions exécutoires de ses jugements seront rédigées dans la forme prescrite par l'article 141 de l'acte des constitutions de l'empire en date du 18 mai 1804.

Art. 17. Les appels du tribunal de Sion seront portés à la cour impériale de Lyon, même en matière de police correctionnelle.

Art. 18. L'ordre du service dans le tribunal de Sion sera réglé conformément à nos décrets des 30 mars 1810 et 18 août 1808.

Art. 19. Les juges jouiront d'un traitement de 1,000 francs, et le président de 1,800 francs.

Art. 20. Le procureur impérial aura le mème traitement que le président.

Art. 21. Les traitements du juge d'instruction, du substitut et du greffier, seront fixés d'après les bases établies par nos décrets, et dans la proportion de ceux ci-dessus réglés.

Art. 22. Les menues dépenses seront réglées par notre grand juge ministre de la justice, immédiatement après l'organisation du tribunal.

CHAPITRE IV.

Des justices de paix et des tribunaux de police. Art. 23. Les justices de paix et les tribunaux de police seront organisés conformément aux lois générales de l'empire ils auront les mêmes attributions. Les candidats seront provisoirement choisis par notre grand juge ministre de la justice.

Art. 24. Le traitement des juges de paix sera de quatre cents francs.

Cette fixation servira de base au traitement proportionnel des greffiers.

Les menues dépenses seront provisoirement réglées par notre grand juge.

CHAPITRE V.

Des officiers ministériels.

Art. 25. Il y aura près du tribunal de Sion un nombre fixe d'avoués, lequel sera, par nous, ultérieurement réglé. Ils seront nommés par nous.

Art. 26. Le tribunal pourra commettre provisoirement, pour remplir les fonctions d'avoués et d'huissiers, des personnes qui auront rempli des fonctions analogues dans les tribunaux supprimés, à la charge par ces officiers provisoires de prêter le serment prescrit par la loi.

Art. 27. Il y aura pour chaque justice de paix un huissier qui sera nommé par le juge de paix, conformément à la loi du 28 floréal an X.

CHAPITRE VI.

Du tribunal de commerce.

Art. 28. Le tribunal de première instance remplira les fonctions et aura les attributions de tribunal de commerce pour tout le département du Simplon.

CHAPITRE VII.

Dispositions générales.

Art. 29. Notre procureur général près la cour de Lyon installera le tribunal de première instance de Sion, et commettra des juges de ce tribunal pour procéder à l'installation des justices de paix.

Art. 30. Les causes civiles qui, à l'époque du 1er juillet, seront pendantes, en première instance, devant les tribunaux supprimés, seront portées, en vertu d'une simple citation, devant les juges qui devront en connaître d'après les dispositions du présent décret.

Art. 31. Les causes civiles pendantes en seconde ou ultérieure instance, si aucunes il y a, seront portées directement à la cour impériale pour y être jugées en dernier ressort. Cette cour sera également saisie des dernières causes en vertu d'une simple citation.

Art. 32. Les causes mentionnées dans les deux articles précédents seront instruites conformément aux dispositions du Code de procédure civile, de France, et sauf, quant aux affaires qui intéressent l'Etat, l'observation, des formes particulières prescrites par la loi pour l'instruction de ces affaires.

Art. 33. Toutes les affaires criminelles dont l'instruction aura été commencée avant le 1er juillet, et sur lesquelles il n'aura été rendu aucun arrêt ou jugement, soit de condamnation, soit d'absolution ou d'acquittement, seront renvoyées, à la diligence de notre procureur au tribunal de Sion, directement à la cour impériale de Lyon, pour y être statué sur la compétence, d'après les règles établies par le Code d'instruction criminelle, au titre Des mises en accusation.

La chambre d'accusation tiendra des séances extraordinaires pour la prompte expédition des faires mentionnées au présent article.

Art. 34. Seront également renvoyées à la cour impériale, les affaires criminelles et de police qui seront pendantes par appel devant quelque tribunal que ce soit. Ces affaires seront définitivement jugées par la cour spéciale extraordinaire formée dans le sein de la cour impériale, aux termes de la loi du 20 avril et de notre décret du 6 juillet 1810.

Art. 35. L'instruction et le jugement des affaires mentionnées dans les deux articles précédents, auront lieu conformément à la loi française, sauf l'exécution de l'article 6 de notre décret du 23 juillet dernier relatif à la mise en activité du nouveau Code criminel.

Art. 36. Tous recours autorisés par les lois de l'empire seront ouverts contre les arrêts ou jugements, tant en matière civile qu'en matière criminelle, qui interviendront en exécution des articles précédents.

Art. 37. Les procès, tant civils que criminels, qui seront pendants par forme de recours en cassation, seront portés à notre cour de cassation; le renvoi des procès criminels sera

fait à la diligence de notre procureur général près la cour impériale de Lyon.

Art. 38. Les demandes en règlement de juges seront portées devant les cours ou tribunaux qui devront en connaître, selon les distinctions élablies par les lois de l'empire.

Art. 39. Le Code Napoléon, le Code de procédure criminelle, le Code pénal, le Code de procédure civile et le Code de commerce seront mis en activité au 1er juillet prochain.

TITRE III.

CHAPITRE PREMIER.

Des recettes.

Art. 40. Les impositions actuelles continueront d'être perçues pour l'année entière 1810, et pour ce qui en resterait dû sur les années antérieures, et pour les trois premiers mois de 1811, conformément aux lois qui les régissent.

Art. 41. Pour les neuf derniers mois de l'année 1811, les recettes consisteront dans le produit des contributions dont l'établissement est ordonné par les chapitres suivants du présent titre.

CHAPITRE II.

Des dépenses.

Art. 42. Les dépenses des ministères de la justice, de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre et de la police générale, pour le département du Simplon, seront comprises, à dater du 1er janvier 1811, dans le budget général de l'Etat comme pour les autres départements de l'empire, portées en distribution tous les mois, et payées en vertu des ordonnances délivrées par le ministre dans les formes ordinaires.

CHAPITRE III.

Des contributions.

Art. 43. A dater du 1er avril 1811, les contributions qui se percevaient dans le Valais cesseront d'avoir lieu, et seront remplacées par les contributions suivantes :

L'imposition foncière, dont le principal sera de soixante mille francs;

L'imposition personnelle et mobilière, dont le principal sera de douze mille francs;

Les patentes dans les mêmes proportions que celles du reste de l'empire;

Le timbre et l'enregistrement comme dans le reste de l'empire, sauf la réduction à moitié pour les droits de mutation par vente, par donation, par jugement, par expropriation, par succession;

Le droit de vente exclusive du sel et du tabac, qui sera exercé par la régie au delà des Alpes.

CHAPITRE IV.

De l'administration des contributions. Art. 44. Il n'y aura qu'un seul directeur, qui sera en même temps chargé de l'enregistrement, des contributions et autres parties d'administration des finances, sous le nom de directeur des administrations de finance dans le département du Simplon.

Art. 45. Il n'y aura qu'un receveur général, auquel verseront tous les receveurs des communes et des impositions indirectes.

Il fera en même temps les fonctions de préposé du payeur général de la guerre et de celui des dépenses diverses, et il tiendra des registres et des écritures distincts par nature de contributions et de services. Son traitement sera le même que celui des receveurs généraux, et il aura, en outre, une remise sur les revenus des impôts indirects

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Dispositions générales.

Art. 58. La langue allemande pourra être employée, concurremment avec la langue française, dans les tribunaux, dans les actes d'administration, dans ceux des notaires et dans ceux sous signature privée.

Art. 59. L'exercice des droits civils aura lieu de la même manière et aux mêmes conditions que dans les autres parties de l'empire.

Art. 60. Les dimes continueront d'être perçues conformément aux lois existantes, jusqu'à leur rachat, et le montant du rachat des dîmes attachées à l'évêché, au chapitre et aux cures, sera versé à la caisse d'amortissement, pour être employé en rentes sur l'état, au profit du titre auquel elles étaient attachées.

Art. 61. La jouissance des biens communaux

appartiendra à l'ensemble de chaque commune sans distinction de communiers et de simples habitants. Aucune vente ou partage ne pourra s'opérer sans notre approbation en conseil d'Etat. Árt. 62. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le ministre secrétaire d'Etat,

Signé H.-B. DUC DE BASSANO.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc., Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : TITRE PREMIER.

De la division des pays annexes aux départements de Hollande.

Art. 1er. La partie des pays nouvellement réunis, comprise entre la Lippe, l'Ems et les frontières actuelles des départements de Hollande, sera annexée aux départements de l'Issel-Supérieur, des Bouches-de-l'Issel et de l'Ems-Occidental.

Art. 2. Elle sera répartie entre lesdits départements de la manière suivante :

Art. 3. Au département de l'Issel-Supérieur,

Les pays compris entre la Lippe, le Rhin, l'Issel-Supérieur, le cours de la Berckel, et une ligne qui, dirigée sur l'Ems vers Greven, suivra le cours de ce fleuve jusqu'au confluent de la Hessel et sera continuée jusqu'à Halteren en passant par Hiltrop, laissant à sa droite le territoire de Luddinghausen.

Art. 4. Ces pays seront divisés en deux arrondissements l'arrondissement de Rées, et l'arrondissement de Munster.

Art. 5. L'arrondissement de Rées sera composé de six cantons, savoir :

Les cantons de Ringenberg,

Rées, Emmerich, Bocholt, Borken, Stat-Lohn.

Art. 6. L'arrondissement de Munster sera composé de cinq cantons, savoir : Les cantons de Munster,

Saint-Mauritz, Telget, Hatleren, Dulmen.

Art. 7. Au département des Bouches-de-l'Issel, Les pays compris entre ceux annexés au département de l'Issel-Supérieur, le chemin de Northorn à Linghen, et le cours de l'Ems en remontant ce fleuve au-dessus de Greven.

Art. 8. Ces pays formeront un seul arrondissement, dont le chef-lieu sera à Steinfurt.

Art. 9. L'arrondissement de Steinfurt sera com-
posé de six cantons, savoir :
Les cantons de Coesfeld.
Billerbeck,

Steinfurt (composé du canton
d'Hortsman),
Ochtrup,
Rheine,
Bertheim.

Art. 10. Au département de l'Ems-Occidental, Les pays compris entre l'Ems, les limites du département de l'Ems-Occidental, le cours de la

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Organisation administrative.

Art. 13. Le nombre des membres du conseil de préfecture du département de l'lssel-Supérieur, sera porté de quatre à cinq;

Celui des membres du conseil général, de seize à vingt;

Celui des membres du collège électoral, de deux cents à trois cents.

Les membres du collége électoral d'arrondissement des deux nouveaux arrondissements seront au nombre de cent cinquante.

Le conseil d'arrondissement de chacun des nou- | veaux arrondissements sera de onze membres. Art. 14. Le nombre des membres du conseil général du département des Bouches-de-l'lssel et de l'Ems-Occidental, sera porté à vingt,

Celui des membres du collége électoral du département à deux cent cinquante.

Le nouvel arrondissement du département des Bouches-de-l'Issel aura cent cinquante membres au collège électoral d'arrondissement.

Le nouvel arrondissement du département de l'Ems-Occidental aura cent vingt membres au collége électoral d'arrondissement.

Le conseil d'arrondissement de chacun des nouveaux arrondissements sera composé de onze membres.

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TITRE IV.

De l'organisation militaire.

Art. 19. La compagnie de gendarmerie du département de l'lssel-Supérieur sera augmentée de cinq brigades à cheval et d'une à pied.

La compagnie de gendarmerie des Bouches-del'Issel serà augmentée de quatre brigades à cheval et d'une à pied.

La compagnie de gendarmerie de l'Ems-Occidental sera augmentée de deux brigades à cheval et de deux à pied.

Art. 20. La compagnie de réserve départementale de l'Issel-Supérieur sera portée de la sixième à la quatrième classe.

Celles des départements des Bouches-de-l'Issel et de l'Ems-Occidental, seront portées de la sixième classe à la cinquième.

TITRE V. De la police.

Art. 21. Les nouveaux arrondissements feront partie du commissariat général de police établi à Ardenberg.

Art. 22. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le ministre secrétaire d'Etat,
Signé H.-B. DUC DE BASSANO.

AVIS du conseil d'Etat, du 31 décembre 1810, portant organisation des départements de l'EmsSupérieur, des Bouches-du-Weser et des Bouchesde-l'Elbe.

(Cet avis est précédé, au Moniteur du 31 décembre 1810, d'une note portant que, avant le 1er avril 1811, tous les ministres devront présenter leurs observations et projets additionnels pour être statué.)

TITRE PREMIER.

De la division du territoire.

Art. 1er. Le département de l'Ems-Supérieur sera composé des pays renfermés par une ligne tirée depuis le confluent de la rivière Hessel dans l'Ems entre Warenderf et Telget, et descendant l'Ems jusqu'au point où ce fleuve remonte, au nord, les frontières de l'Oost-Frise, et en suivant ces frontières jusqu'à l'endroit où elles touchent les anciennes limites du duché d'Oldenbourg.

Cette ligne sera dirigée ensuite sur Ehrenburg, en comprenant le territoire de Wildeshausen, suivra le cours d'eau jusque vers le territoire de Ucht ou Vecht qu'elle comprendra, sera dirigée sur le Weser au-dessous de Schluselburg, où elle suivra, jusqu'au confluent de la rivière Hessel, la ligne déterminée par le sénatus-consulte du 13 décembre dernier.

Art. 2. Le département de l'Ems-Supérieur aura pour chef-lieu Osnabruck; il sera divisé en quatre arrondissements.

Le nombre des cantons de chaque arrondissement ne pourra être au-dessous de quatre et audessus de douze.

La division en arrondissements et cantons, ainsi que la désignation des chefs-lieux desdits arrondissements et cantons, seront proposés incessamment par notre conseiller d'Etat intendant de l'intérieur et des finances, et par nous arrêtées en conseil d'Etat.

Art. 3. Le département des Bouches-du-Weser sera composé des pays compris dans une ligne tracée par les limites des départements de l'Ems

Supérieur et de l'Ems-Occidental cette ligne suivra ensuite la mer jusqu'aux limites du territoire de Cuxhaven, d'où elle descendra à Bederkesa, en suivant les frontières d'Adeln; elle se prolongera de Bederkesa jusqu'à Loste, au-dessus de Bremervorde, remontera cette rivière jusqu'au confluent de l'Ane, qu'elle suivra jusqu'à sa source, et de là, en suivant un des affluents de la Wermnen, se dirigera sur Hillern au-dessus de Soltern, où elle se réunira à la ligne déterminée par le sénatus-consulte du 13 décembre dernier jusqu'à Schluseburg.

Art. 4. Le département des Bouches-du-Weser aura pour chef-lieu Brême; il sera divisé en quatre arrondissements.

Art. 5. Le département des Bouches-de-l'Elbe sera composé du reste des pays réunis, compris entre le département des Bouches-du-Weser, la Baltique, l'Elbe, et une ligne suivant exactement les frontières actuelles du Holstein, enveloppant le Lauembourg, le territoire de Lubeck, jusqu'au confluent de la Stekenitz dans l'Elbe, et le reste de la ligne déterminée par le sénatus-consulte du 13 décembre jusqu'à Hillern.

Art 6. Le département des Bouches-de-l'Elbe aura pour chef-lieu Hambourg, et sera divisé en quatre arrondissements.

Les §§ 2 et 3 de l'article 14 sont applicables aux départements des Bouches-du-Weser et des Bouches-de-l'Elbe.

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Art. 12. Des conseils de prud'hommes et des chambres consultatives des arts et manufactures seront établis dans toutes les villes qui en formeront la demande, à l'effet de quoi il nous sera fait, par notre ministre de l'intérieur, un rapport sur lequel il sera statué par nous en notre conseil.

Art. 13. Les fonctions attribuées par nos lois et règlements aux capitaines des ports, seront exercées par des officiers nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur.

Art. 14. Il y aura une bourse de commerce à Hambourg, Brême et Lubeck; les agents de change et courtiers seront incessamment désignés, et leur cautionnement sera fixé selon les règlements.

CHAPITRE V.

Des routes et de la navigation.

Art. 15. Un inspecteur divisionnaire et un ingénieur en chef seront envoyés dans chacun des trois départements, pour y préparer, sous les ordres de notre conseiller d'Etat intendant de l'intérieur, l'organisation du service des ponts et chaussées et de la navigation. Ces trois départements formeront une divi. ion des ponts et chaussées. Art. 16. Ils prépareront les tarifs de négociation nécessaires. En attendant, ceux existants seront maintenus.

CHAPITRE VI.

De l'administration communale. Art. 17. Les maires des bonnes villes désignées dans le sénatus-consulte du 13 décembre, et ceux des villes au-dessus de 5,000 ames, seront nommés par nous.

Art. 18. Les budgets des villes ayant plus de dix mille francs de revenu, seront arrêtés en notre conseil pour 1812, et avant le 1er décembre 1811.

Art. 19. Il sera pourvu aux dépenses des villes, ainsi qu'il l'est actuellement pratiqué.

CHAPITRE VII.

Des prisons et établissements de bienfaisance. Art. 20. Il n'est rien innové pour l'administration des prisons et des établissements de bienfaisance, qui sont provisoirement maintenus sur le pied actuel.

CHAPITRE VIII.

De l'instruction publique.

Art. 21. Notre grand maître de l'Université proposera à notre ministre de l'intérieur deux conseillers de notre Université pour se rendre dans les trois départements, y prendre, sous les ordres de notre intendant de l'intérieur, connaissance des établissements d'instruction, et faire un rapport sur son organisation.

TITRE III.

Dispositions générales sur l'organisation des pays nouvellement réunis.

Art. 22. Lesdits départements seront organisés par la commission de gouvernement créée par notre décret du 18 de ce mois, et conformément aux dispositions dudit décret et à celles ci-dessus.

Son travail sur l'intérieur et les finances sera présenté à notre approbation avaat le 15 mars prochain, selon l'article 12 de notre dit décret du 18 de ce mois.

TITRE IV.

De l'organisation judiciaire. Art. 23. Il y aura, pour les départements de

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