Page images
PDF
EPUB

I'Ems-Supérieur, des Bouches-du-Weser et des Bouches-de-l'Elbe, une cour impériale qui siégera à Hambourg; elle aura la même organisation que notre cour impériale de la Haye.

Art. 24. Le département de l'Ems-Oriental fera partie du ressort de ladite cour, à dater du 1er janvier 1812.

Art. 25. Il y aura un tribunal de première instance dans chaque arrondissement.

Art. 26. Il y aura des tribunaux de commerce dans les villes de Hambourg, Brême, Lubeck, Osnabruck, Travemunde, et dans toutes celles qui en formeront la demandé, auxquelles nous jugerons convenable d'en accorder.

Art. 27. Notre intendant de l'intérieur proposera à notre ministre le nombre de juges à nommer par nous dans chaque tribunal, sur la désignation des commerçants de chaque ville où siégera le tribunal.

TITRE V.

De l'organisation militaire.

CHAPITRE PREMIER.

Art. 28. Ces départements formeront une division militaire qui portera le no 32, et dont le cheflieu sera à Hambourg.

Art. 29. Ils formeront une direction d'artillerie et une direction du génie, dont le chef-lieu sera à Hambourg.

Art. 30. La direction d'artillerie aura deux sous-directions.

Art. 31. La direction du génie formera également deux sous-directions.

Il y aura un capitaine du génie en résidence à Lubeck, un à Cuxhaven, un à Carlsburg et un à Varel.

Art. 32. Le département de l'Ems-Supérieur aura une compagnie de gendarmerie, forte de quinze brigades à cheval et de quatre à pied.

Art. 33. Le département des Bouches-du-Weser aura une compagnie de gendarmerie, forte de dix brigades à cheval et de quatre à pied.

Art. 34. Le département des Bouches-de-l'Elbe aura une compagnie de gendarmerie forte de douze brigades à cheval et de quatre à pied.

Ces trois compagnies formeront la 34 légion de gendarmerie, dont le chef-lieu sera à Hambourg.

Art. 35. A compter du 1er janvier 1812, la compagnie de gendarmerie de l'Ems-Oriental fera partie de la 31 légion de gendarmerie.

CHAPITRE II.

Des compagnies de réserve départementales. Art. 36. Il y aura dans chaque département une compagnie de réserve, organisée conformément à nos décrets des 4 mai 1805 et 24 floréal an XIII Art. 37. La compagnie de réserve du département de l'Ems-Supérieur sera de 4o classe,

Celle du département des Bouches-du-Weser de 4e classe;

Celle du département des Bouches-de-l'Elbe, de 3o classe.

CHAPITRE III.

De la conscription.

Art. 38. La conscription sera établie dans chacun des trois départements, conformément aux lois et règlements qui régissent la conscription en France.

Art. 39. La moitié de la conscription de chaque année sera affectée à l'armée de terre, l'autre moitié à la marine.

TITRE VI.

De l'organisation maritime.

CHAPITRE PREMIER.

Organisation administrative

Art. 40. Les trois départements formeront un arrondissement maritime dont le chef-lieu sera à Cuxhaven.

Art. 41. L'administration maritime et la police de la navigation y seront établies conformément aux lois et règlements en vigueur en France.

CHAPITRE II.

Des classes.

Art. 42. L'ordonnance et les règlements pour la formation des classes, y seront publiés. L'inscription maritime sera formée par départements, arrondissements et cantons de justice de paix.

CHAPITRE III.

Du jugement des prises, des naufrages et sauvetages.

Art. 43. Tout ce qui est relatif aux prises, à leur procédure, à leur liquidation ou répartition, aux bris, naufrages et sauvetages, sera régi d'après les lois et règlements en vigueur en France.

CHAPITRE IV.

De la retenue pour les invalides.

Art. 44. Les lois et règlements relatifs aux attributions et charges de la caisse des invalides de la marine, seront mis à exécution dans l'arrondissement maritime des nouveaux départe

ments.

CHAPITRE V.

De la nationalité des navires.

Art. 45. Il sera fait, avant le 1er avril prochain, et pour chaque port, un état des bâtiments réunissant les conditions nécessaires pour être regardés comme nationaux, d'après les anciennes lois du pays.

Cet état sera adressé à nos ministres des finances et de la marine, sur le rapport desquels nous autoriserons la francisation, s'il y a lieu.

Art. 46. A l'avenir, nos lois et règlements détermineront les principes d'après lesquels les bâtiments seront regardés comme nationaux.

TITRE VII. Du culte.

Art. 47. L'organisation du clergé catholique et du clergé protestant, actuellement existante dans les nouveaux départements, est maintenue.

Art. 48. Notre ministre des cultes nous fera connaître les besoins des églises et des ministres, pour y être pourvu en cas d'insuffisance.

TITRE VIII.

De la police.

Art. 49. Il y aura dans les nouveaux départements un directeur et deux commissaires généraux de police; le directeur résidera à Hambourg, et les commissaires généraux à Brême et à Lubeck.

Art. 50. Ils exerceront, dans l'étendue de leurs ressorts, les fonctions qui leur sont attribuées par nos lois et règlements.

Leurs traitements et frais de bureau seront déterminés par un règlement particulier.

TITRE IX.

De l'usage de la langue allemande.

Art. 51. La langue allemande ou hollandaise pourra être employée concurremment avec la langue française dans les tribunaux, actes des administrations, actes des notaires, et conventions privées, dans les trois départements et dans les arrondissements réunis aux départements de la Hollande.

SÉNAT CONSERVATEUR.

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE GARNIER.

Séance du 28 décembre 1810.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799;

Vu l'article 64 de l'acte des constitutions du 4 août 1802,

Procède, en exécution dudit article, à la nomination de deux de ses membres, pour remplir en l'an 1811 les fonctions de secrétaire.

Le dépouillement du scrutin donne la majorité absolue des suffrages aux sénateurs comtes Gouvion et Colchen.

Ils sont proclamés, par M. le président, secrétaires du Sénat pour l'an 1811.

Le Sénat arrête qu'il sera fait un message à S. M. L'EMPEREUR ET Roi pour l'informer de cette nomination, laquelle sera pareillement notifiée au Corps législatif, lors de sa prochaine session.

Les président et secrétaires,

Vu et scellé,

Signé G. GARNIER, président;
GOUVION, COLCHEN, secrétaires.

Le chancelier du Sénat, Signé COMTE LAPLACE, Extrait des registres du Sénat conservateur, du vendredi 28 décembre 1810.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799;

Vu l'article 20 du sénatus-consulte du 4 janvier 1803, portant règlement sur l'administration économique du Sénat,

Procède, en exécution de cet article, à la nomination des sept sénateurs qui doivent entrer dans la composition du grand conseil d'administration pour l'an 1811.

Le résultat du dépouillement doune la majorité absolue des suffrages aux sénateurs comtes Garnier, président annuel, Jacqueminot, Fabre de l'Aude, Rampon, de l'Apparent, Lecouteulx et Lejeas.

Ils sont proclamés, par M. le président, membres du grand conseil d'administration du Sénat pour l'an 1811.

Le Sénat arrête qu'il sera fait un message à S. M. L'EMPEREUR ET Roi pour lui donner connaissance de cette nomination.

Les président et secrétaires,
Signé G. GARNIER, président.
GOUVION, COLCHEN, secrétaires.

Vu et scellé,
Le chancelier du Sénat, Signé COMTE LAPLACE.
Extrait des registres du Sénat conservateur du
vendredi 28 décembre 1810.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799;

Vu l'article 5 du sénatus-consulte du 19 février

1805, relatif à la composition du conseil particulier du Sénat,

Procède, en exécution dudit article, au renouvellement des deux sénateurs membres du conseil, nommés le 30 décembre 1809, et qui ont terminé l'exercice de leurs fonctions.

Le dépouillement du scrutin donne la majorité absolue des suffrages aux sénateurs comtes Abrial et Vimar.

Ils sont proclamés, par M. le président, membres du conseil particulier du Sénat.

Le Sénat arrête qu'il sera fait un message à S. M. L'EMPEREUR ET ROI pour lui donner connaissance de cette nomination.

Les président et secrétaires,

Signé G. GARNIER, president,
GOUVION, COLCHEN, secrétaires.
Vu et scellé,

Le chancelier du Sénat, Signé COMTE LAPLACE.

SÉNAT CONSERVATEUR.

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE GARNIER.

Séance du 31 décembre 1810.

M. le président fait donner lecture du message impérial qui suit :

Message de S. M. l'Empereur et Roi.
Sénateurs,

La réunion au territoire de l'empire des départements de Rome et du Trasimene, et des départements au delà de l'Escaut, nous ayant porté à nommer de nouveaux sénateurs pour appeler, dans le sein du Sénat, les citoyens de ces nouveaux départements, qui jouissent éminemment de notre estime et de la considération des peuples, il est devenu nécessaire d'augmenter en même temps la dotation du Sénat dans la proportion du nombre de cent quarante sénateurs. Nous venons en conséquence de rendre un décret dont nous avons ordonné qu'il vous soit donné communication.

Donné en notre palais des Tuileries, le 30 décembre 1810.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat,

Signé H.-B. DUC DE BASSANO.

Au palais des Tuileries, le 30 décembre 1810. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFEDERATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc., etc., etc.

Considérant que la nouvelle augmentation du territoire de l'empire nécessite la nomination de nouveaux sénateurs;

Jugeant convenable qu'à l'avenir nos sujets des départements au delà des Alpes, et des départements au delà de l'Escaut, comptent parmi les sénateurs un nombre de leurs citoyens qui ne soit pas moindre de quinze pour les premiers et de dix pour les seconds, et le nombre des sénateurs devant à cet effet être porté à cent quarante, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. La dotation du Sénat sera augmentée d'un revenu annuel de 600,000 francs.

Art. 2. A cet effet, il sera affecté au Sénat, dans les départements au delà de l'Escaut, des domaines produisant un revenu net annuel de ladite somme.

Ces domaines seront administrés par le Sénat, et le revenu en sera versé dans sa caisse. Art. 3. Jusqu'à ce que le Sénat ait été mis en

[blocks in formation]

Le sieur Van-dedem-van-Gelder, ancien ambassadeur,

Le sieur Vandepoll, maire d'Amsterdam;

Et le sieur Meerman-van-Dalem et Wauren, ancien directeur des sciences et arts.

Nos peuples des départements du Zuyderzée, des Bouches-de-la-Meuse, de l'Issel-Supérieur, des Bouches-de-l'Issel, de l'Ems-Occidental et de l'Ems-Oriental, reconnaîtront dans ces nominations l'intérêt que nous leur portons, et notre volonté de veiller d'une manière spéciale à tout ce qui peut assurer leur bonheur.

Donné au palais des Tuileries, le 30 décembre 1810.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat,

Signé H.-B. DUC DE BASSANO.

FIN DE L'ANNÉE 1810.

ANNÉE 1811.

SÉNAT CONSERVATEUR.

PRÉSIDENCE DE S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCE

LIER DE L'EMPIRE.

Séance du 19 février 1811.

Extrait des registres du Sénat conservateur. Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, en date du 13 décembre 1799;

Vu l'article 3 de l'acte des constitutions, en date du 13 décembre 1810;

Vu le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 14 de ce mois s;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 4 août 1802,

Décrète :

Art. 1er. Les conscrits des arrondissements maritimes des départements déterminés par l'acte des constitutions du 13 décembre 1810, appartenant aux classes de 1811 et 1812, concourront, avec ceux des classes de 1813, 1814, 1815 et 1816, à former le nombre des quarante mille conscrits mis à la disposition du ministre de la marine par l'article 3 de l'acte des constitutions cidessus cité.

Art. 2. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à S. M. L'EMPEREUR ET ROI.

Les président et secrétaires;

Signé CAMBACERES, président:
GOUVION, COLCHEN, secrétaires.
Vu et scellé;

Le chancelier du Sénat,
Signe COMTE LAPLACE.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 décembre 1799;

Vu l'article 3 du sénatus-consulte organique du 13 décembre 1810, portant que la Hollande, les villes anséatiques, fe Lauembourg, etc., font partie intégrante de l'empire français ;

Vu le projet de sénatus-consulte organique rédigé en la forme prescrite par l'artice 57 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 14 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 4 août 1802;

Décrète :

Art. 1er. Le nombre des députés au Corps législatif, du département de l'Issel-Supérieur, qui avait été fixé à trois par le sénatus-consulte organique du 13 décembre dernier, est porté à quatre.

Art. 2. Le présent sénatus-consulte organique sera

transmis, par un message, à SA MAJESTÉ IMPERIALE ET ROYALE.

Les président el secrétaires :
Signe CAMBACERES, président;
GOUVION, COLCHEN, secrétaires.
Vu et scellé :

Le chancelier du Sénat,
Signe COMTE LAPLACE.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 décembre 1799;

Vu 1° les sénatus-consultes organiques des 24 avril, 5 juin et 10 décembre 1810;

2o Le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802, portant nomination de députés provisoires, en attendant que les députations au Corps législatif du département des Bouches-de-l'Escaut, des Bouches-duRhin, du Zuyderzée, des Bouches-de-la-Meuse, de l'Issel-Supérieur, des Bouches-de-l'Issel, dé Frise, de l'Ems-Occidental, de l'Ems-Oriental et le complément de la députation du département des Deux-Nethes, puissent être nommés suivant les formes constitutionnelles;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance du 14 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée, au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802,

Décrète :

Art. 1er. Les députés que les départements des Bouches-de-l'Escaut, des Bouches-du-Rhin, du Zuyderzée, des Bouches-de-la-Meuse, de l'Issel-Supérieur, des Bouches-de-l'Issel, de Frise, de l'Ems-Occidental, de l'Ems-Oriental, et celui des Deux-Nèthes pour le complément de sa députation, doivent fournir au Corps législatif, sont nommés ainsi qu'il suit :

Pour le département des Bouches-de-l'Escant :
Van Doorn, ancien conseiller d'Etat;
Van Royen, idem.

Pour le département des Bouches-du-Rhin : Van Tuyll de Seroskerken (Jean-Diderick), membre du conseil général,

Martini, ancien intendant général des domaines.

Pour le département de Zuyderzée :

Cambier, ancien ministre de la guerre; Delinden de Lunenbourg, ancien préfet d'Utrecht; Vestreenca de Themat, ancien membre du Corps législatif;

Van der Sleyden, ancien secrétaire général du département de l'Amstel;

Delilaar, ancien maire d'Amersfort.

Pour le département des Bouches-de-la-Meuse :

Van der Goes, ancien ministre des relations extérieures ;

Molerus, ancien ministre de l'intérieur ;

Gevers, (Abraham), ancien directeur des postes ;
Harel, ancien conseiller d'Etat.

Pour le département de l'Issel-Supérieur : Verhuell, ancien ministre plénipotentiaire ; Van Grasveld, id.;

Delemburg-Styrum, sous-préfet à Arnhem.

Pour le département des Bouches-de-l'Issel : Devos van Stenwyk, ancien ministre plénipotentiaire ;

Queysen, ancien préfet de l'Ost-Frise.

Pour le département de Frise.

Burmania-Rengers;

Larmoraal-Rengers.

Pour le département de l'Ems-Occidental:
De Imhoff, ancien conseiller d'Etat ;
Epo Cremer, ancien membre du Corps législatif.
Pour le département de l'Ems-Oriental :
De Kniphausen-Leer, ancien conseiller d'Etat ;
Detelef, ancien maire d'Embden.

Département des Deux-Nethes ( arrondissement de
Breda).

Panucboeter, maire de Roosendael.

Art. 2. Ces députés entreront en fonctions à compter du jour de l'ouverture dela prochaine session. Ils y resteront jusqu'à ce qu'il leur ait été donné des successeurs, suivant les formes constitutionnelles, ce qui aura lieu au plus tard à l'époque où les séries auxquelles appartiennent le dits départements auront à renouveler leurs dédéputations.

[ocr errors]

Art. 3. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à S. M. L'EMPEREUR ET ROI. Les président et secrétaires:

Signe CAMBACERES, président;
COLCHEN, GOUVION, secrétaires.

Vu et scellé :

Le chancelier du Sénat, Signe COMTE LAPLACE.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 décembre 1799;

Vu le sénatus-consulte organique du 13 décembre 1810, portant réunion du Valais au territoire de l'empire;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 14 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 11 août 1802,

Décrète :

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Extrait des registres du Sénat conservateur. Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 décembre 1799;

Vu 1° le sénatus-consulte organique, du 17 février 1810;

2o Le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802, portant nomination de députés provisoires, en attendant que les députations au Corps législatif des départements de Rome et du Trasimene puissent être nommés suivant les formes constitutionnelles;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 19 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 4 août 1802;

Décrète :

Art. 1er. Les députés que les départements de Rome et du Trasimene doivent fournir au Corps-législatif, sont nommés ainsi qu'il suit :

Pour le département de Rome :
Marescoti (François);

Altieri, ancien intendant général des postes ;
Zaccaleoni, sous-préfet de Velletri ;
Vergagni, chanoine de Saint-Jean-de-Latran,
Le professeur Scarpellini, de Tivoli ;
Capalti, maire de Civita-Vecchia ;
Pocci, de Viterbe.

Pour le département du Trasimene :
Baglioni-Oddi (Alexandre);

Donini, de Peruggia;

Travaglini, maire de Spolette;

Sermattei, maire d'Assisi.

Art. 2. Ces députés entreront en fonctions à compter du jour de l'ouverture de la prochaine session. Il y resteront jusqu'à ce qu'il leur ait été donné des successeurs, suivant les formes constitutionnelles, ce qui aura lieu à l'époque où les séries auxquelles appartiennent lesdits départements auront à renouveler leurs députations. Art. 3. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à S. M. L'EMPEREUR ET ROI. Les président et secrétaires:

Signe CAMBACERÈS, président;
GOUVION, COLCHEN, secrétaires.

Vu et scellé :

Le chancelier du Sénat,
Signe COMTE LAPLACE.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 décembre 1799;

Vu 1° le sénatus-consulte organique du 19 février présent mois;

2o Le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802, portant nomination d'un député provisoire, en attendant que la députation au Corps législatif, du département de I'Issel-Supérieur, puisse être nommée suivant les formes constitutionnelles ;

« PreviousContinue »