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Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 19 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 4 août 1802,

Décrète :

Art. 1er. Le sieur De Galen, de Munster, est nommé député au Corps législatif, pour le département de I'Issel-Supérieur.

Art. 2. Ce député entrera en fonctions à compter du jour de l'ouverture de la prochaine session. Il y restera jusqu'à ce qu'il lui ait été donné un successeur, suivant les formes constitutionnelles, ce qui aura lieu à l'époque où la série à laquelle appartient ledit département aura à renouveler sa députation.

Art. 3. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à S. M. L'EMPEREUR ET ROI.

Les président et secrétaires:

Signé CAMBACERÈS, président;
GOUVION, COLCHEN, secrétaires.

Vu et scellé :

Le chancelier du Sénat,

Signé COMTE LAPLACE.

SÉNAT CONSERVATEUR.

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE GARNIER.

Séance du 28 février 1811.

Extrait des registres du Sénat conservateur. Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 décembre 1799;

Procède, en exécution de l'article 64 de l'acte des constitutions, de 18 mai 1804, à la nomination d'un membre de la commission sénatoriale de la liberté individuelle, en remplacement du sénateur comte Lenoir-Laroche.

Le dépouillement du scrutin donne la majorité absolue des suffrages au sénateur comte Pastoret. Il est proclamé, par M. le président, membre de la commission sénatoriale de la liberté individuelle.

Le Sénat arrête qu'il sera fait un message à S. M. L'EMPEREUR ET ROI, pour lui donner connaissance de cette nomination.

Les président et secrétaires,

G. GARNIER, COLCHEN, GOUVION.
Vu et scellé,

Le chancelier du Sénat, COMTE LAPLACE. Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 décembre 1799;

Procède, en exécution de l'article 64 de l'acte des constitutions, du 18 mai 1804, à la nomination d'un membre de la commission sénatoriale de la liberté de la presse, en remplacement du sénateur comte Chasset.

Le dépouillement du scrutin donne la majorité absolue des suffrages au sénateur comte Lebrun de Rochemont.

Il est proclamé, par M. le président, membre de la commission sénatoriale de la liberté de la presse.

Le Sénat arrête qu'il sera fait un message à S. M. L'EMPEREUR ET ROI, pour lui donner connaissance de cette nomination.

Les président et secrétaires,

G. GARNIER, COLCHEN, GOUVION.
Vu et scellé:

Le chancelier du Sénat, COMTE LAPLACE.

SÉNAT CONSERVATEUR.

PRÉSIDENCE DE S. A. S. LE PRINCE ARCHICHAI LIER DE L'EMPIRE

Séance du 19 mars 1811.

Le Sénat conservateur, réuni au nombr membres prescrit par l'article 90 de l'acte constitutions, du 13 décembre 1799;

Vu 1° le quatrième paragraphe de l'article 58 constitutions, du 18 mai 1804, portant créatio huit grands officiers de l'empire, inspecteur colonels généraux de l'artillerie et du génie, troupes à cheval et de la marine :

2o Les sénatus-consultes organiques des 8 o bre 1805, 25 mai 1808 et 13 décenibre 1810;

3. Le projet de sénatus-consulte organique digé en la forme prescrite par l'article 57 de l'a des constitutions, du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit p jet, les orateurs du conseil d'Etat et le rapp de sa commission spéciale, nommée dans la séa du 14 de ce mois;

L'adoption ayant été délibéréé au nombre de v prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutio du 4 août 1802,

Décrète :

Art. 1er. Deux nouvelles places de grand officier l'empire sont créées, l'une sous le titre d'inspecteur néral des côtes de la mer de Ligurie, et l'autre sou titre d'inspecteur général des côtes de la mer du No

En conséquence, le nombre des grands officiers de l' pire, inspecteurs et colonels généraux, fixés à huit par quatrième paragraphe de l'article 48 de l'acte des c stitutions, du 18 mai 1804, est porté à dix.

Art. 2. Le présent sénatus-consulte organique s transmis, par un message, à S. M. L'EMPEREUR ET R Les président et secrétaires : Signé CAMBACERES, archichancelier de l' pire, président;

CORNUDET, GOUVION, secrétaires.

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Aujourd'hui 22 mars, à deux heures, l'EMP REUR étant sur son trône, entouré des princes sa familie, des princes grands dignitaires, d cardinaux, des ministres, des grands officiers, d grands aigles de la Légion d'honneur et des of ciers de service près SA MAJESTÉ, a reçu les gran corps de l'Etat.

Le Sénat a été conduit à l'audience de SA M JESTÉ par un maître et un aide des cérémonies. I troduit par S. Exc. le grand maître, et présenté p S. A. S. le prince vice-grand électeur, S. EXN M. LE COMTE GARNIER, président, a porté la par en ces termes :

SIRE,

Le Sénat vient offrir à VOTRE MAJESTÉ ses viv et respectueuses félicitations sur le grand évén ment qui comble nos espéraances et qui assu le bonheur de nos derniers neveux. Nous veno les premiers faire retentir jusqu'aux pieds trône ces transports de ravissement et ces ci d'allégresse que la naissance du roi de Rome fait éclater dans tout l'empire. Vos peuples s luent par d'unanimes acclamations ce nouv astre qui vient de se lever sur l'horizon de

(1) Le roi de Rome naquit au palais des Tuileries, 20 mars 1811, à 9 heures 20 minutes du matin.

France, et dont le premier rayon dissipe jusqu'aux dernières ombres des ténèbres de l'avenir. La Providence, SIRE, qui si visiblement conduit Vos hautes destinées, en nous donnant ce premier-né de l'empire, veut apprendre au monde qu'il naîtra de vous une race de héros non moins durable que la gloire de votre nom et les institutions de votre génie.

Du haut de ce trône où nous contemplons la majesté souveraine dans toute sa pompe, vous nous avez plus d'une fois fait entendre ces nobles et touchantes paroles: Que le bonheur de vos peuples est le premier besoin de votre cœur. Devenu époux et père, vos affections les plus intérieures se confondent dans l'amour que vous portez à vos sujets. L'auguste Impératrice qui relève l'éclat du diadème par tant de grâces et de vertus, vous est plus chère encore comme mère du prince appelé à régner un jour sur les Français; et quand vos regards paternels s'attachent sur le roi de Rome, vous pensez aussitôt que sur cette tête si précieuse reposent les destinées futures de ce peuple toujours présent à votre souvenir.

Permettez, SIRE, que dans ce jour le Sénat confonde aussi ses sentiments les plus chers avec les premiers de ses devoirs, et que nous ne séparions point notre tendresse respectueuse pour le fils du GRAND NAPOLÉON, d'avec les saintes obligations qui nous attachent à l'héritier de la monarchie; de même que dans l'hommage que nous venons présenter à Votre Majesté, nous ne séparerons point l'humble offrande de notre amour pour votre personne sacrée, d'avec le tribut de notre profond respect et de notre inébranlable fidélité.

Sa Majesté a répondu :

« SENATEURS,

«Tout ce que la France me témoigne dans cette « circonstance, va droit à mon cœur. Les grandes « destinées de mon fils s'accompliront. Avec l'a«mour des Français, tout lui deviendra facile.

« J'agrée les sentiments que vous m'exprimez. »> Le conseil d'Etat, conduit et introduit de la même manière, a été présenté par S. A. S. le prince archichancelier de l'empire. S. EX. M. LE COMTE DEFERMON, le plus ancien des présidents de section, a dit :

SIRE,

Le plus heureux événement vient de combler tous les voeux; les membres de votre conseil d'Etat en adressent à la divine Providence leurs actions de grâce, et à VOTRE MAJESTÉ leurs vives et respectueuses félicitations.

Dans l'effusion de nos cœurs, nous ne pouvons nous lasser de répéter: NAPOLEON LE GRAND sauva la France de l'abime où l'anarchie menaçait de l'engloutir, confondit les projets des puissances qui voulaient sa ruine, et recula ses frontières à leurs plus anciennes limites.

NAPOLEON donna à ses peuples ce Code immortel qui doit devenir celui des nations, fit respecter la religion, en rétablit la disciplíme dans sa pureté primitive, et garantit la liberté des consciences.

NAPOLEON enfin associa à ses hautes destinées l'auguste épouse qui s'est acquis tant de droits à notre amour et à notre reconnaissance, et il revivra dans ses enfants pour sa félicité et celle de ses sujets.

SIRE, VOTRE MAJESTÉ partagera sa tendresse paternelle entre eux et le noble héritier de ses titres de gloire. Elle éprouvera les charmes de cette double affection, si digne de son grand cœur.

Le roi de Rome, élevé sous les yeux de son

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PRÉSIDENCE DE S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE.

Séance du 19 avril 1811.

Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, en date du 13 décembre 1799;

Vu le projet de sénatus-consulte organique, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 16 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802,

Décrète :

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Des assemblées de canton et des colleges électoraux. Art. 5. Les assemblées de canton seront formées conformément à ce qui est prescrit par le titre II de l'acte des constitutions, du 4 août 1802.

Art. 6. Les colléges électoraux d'arrondissement feront partie du collège électoral de département.

Art. 7. Chaque assemblée de canton nommera au collége électoral de département, sur la liste des six cents plus imposés du département, le nombre de membres qui lui est attribué dans le tableau annexé au présent sénatus-consulte organique.

Art. 8. Les autres nominations qui sont attribuées par les actes des constitutions, soit aux assemblées de canton, soit aux colléges électoraux d'arrondissement, seront faites comme il sera prescrit ci-après.

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fois que s'assembleront les colléges électoraux de sa série, et sur une convocation spéciale.

Art. 13. Il présentera à chaque session :

10 Deux candidats au Sénat;

20 Neuf candidats au Corps législatif;

30 Deux candidats pour chaque place à remplir dans le conseil général du département.

Art. 14. Ces opérations terminées, le collége électoral se divis ra en autant de sections ou collèges qu'il y aura d'arrondissements dans le département.

Chaque section sera composée des membres du collége électoral nommés pour l'arrondissement.

Les sections ouvriront leurs sessions successivement, et aux époques qui auront été fixées par les lettres dé convocation du collége électoral.

Elles seront présidées par le président du collége.
Art. 15. Chaque section présentera :

1o Deux candidats pour chaque place de juge de paix et de suppléants;

20 Deux candidats pour chaque place à remplir dans les conseils municipaux des villes au-dessus de cinq mille ames.

30 Deux candidats pour chaque place vacante dans les conseils d'arrondissement.

Art. 16. Les dispositions de l'acte des constitutions, du 4 août 1802, en ce qui concerne les assemblées de canton et les colléges électoraux, continueront à recevoir leur exécution en tout ce qui n'est pas contraire au présent sénatus-consulte organique.

Art. 17. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis par un message, à SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE.

Les président et secrétaires :

Signe CAMBACERÈS, président;

COLCHEN, GOUVION, secrétaires.

Vu et scellé,

Le chancelier du Sénat, Signé COMTE LAPLACE.

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TABLEAU du nombre des membres du Collège électoral à nommer dans chaque assemblée de canton du département de la Corse.

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90

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29

29

ARRONDISSEMENTS.

1.526

1.322

4.100

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Sorro in Sù. Cruzini. Orcino... Ajaccio. Mezzana Celavo.. Sampiero

1.401

1.197

3.060

7.203

1.709

3.968

3.443

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Ornano

4.828

San-Fiorenzo.

1.592

Talavo.

4.230

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Total de l'arrondissem...

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PRÉSIDENCE DE S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE.

Séance du 27 avril 1811.

Extrait des registres du Sénat conservateur. Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 décembre 1799;

Vu le projet du sénatus-consulte organique, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 dé l'acte des constitutions, du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 23 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, du 4 août 1802,

Décrète :

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Art. 2. Le département de la Lippe aura deux députés au Corps législatif.

En conséquence, le nombre des députés du département de l'Issel-Supérieur, qui avait été augmenté et porté à quatre par le sénatus-consulte organique du 19 février dernier, est réduit à trois, conformément au sénatus-consulte organique du 13 décembre précédent. Le sieur de Galen, nommé député au Corps législatif, pour le département de l'Issel-Supérieur, par le sénatusconsulte du 23 février, entrera au Corps législatif comme l'un des deux députés du département de la Lippe. Le deuxième député sera nommé en 1811, et tous les deux seront renouvelés dans l'année à laquelle appartient la cinquième série où le departement de la Lippe est placé. Art. 3. Le département de la Lippe sera du ressort de la cour impériale de Liége.

Art. 4. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis par un message, à SA MAJESTÉ IMPERIALE ET ROYALE.

Les président et secrétaires,

Signé CAMBACÉRÈS, président; COLCHEN, GOUVION, secrétaires.

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A LA SÉANCE DU SÉNAT DU 27 AVRIL 1811.

Au palais de Saint-Cloud, le 28 avril 1811. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITAlie, ProtectEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc., etc.; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

SECTION PREMIÈRE.

De la formation d'un nouveau département dans les pays réunis, par le décret impérial du 26 décembre 1810.

Art. 1er. La division du département de la Lippe en arrondissements, restera telle qu'elle avait été réglée par le décret du 26 décembre 1810, qui avait établi les arrondissements de Rées, Munster, Newhauzen et Stein

furt.

Les arrondissements sont divisés en cantons, selon le tableau joint au présent décret,

Art. 2. L'organisation administrative de ce département sera la même que pour les anciens départements de l'empire.

Il y aura:

Un préfet,

Un secrétaire général,

Trois conseillers de préfecture,

Trois sous-préfets, sans compter l'auditeur, souspréfet du chef-lieu.

Le conseil général du département sera de seize membres,

Le conseil de chaque arrondissement sera de onze membres,

Le collége électoral du département sera de deux cent cinquante membres,

Les colléges électoraux d'arrondissements de Rées et de Steinfurt seront de cent cinquante membres,

Ceux de Munster et de Newhauzen seront de cent vingt membres.

Art. 3. La préfecture de la Lippe sera, pour le traitement, ainsi que pour les frais d'administration, de quatrième classe.

Le traitement du secrétaire général sera de 4,000 francs. Le traitement des conseillers de préfecture sera de 1,500 francs.

Art. 4. Notre ministre de l'intérieur nous proposera, sans délai, les dispositions nécessaires pour organiser les diverses parties d'administration du département de la Lippe, conformément aux lois françaises.

Art. 5. Il sera établi un tribunal de commerce à Munster.

SECT

De la police.

Art. 6. Le département de la Lippe fera partie du commissariat général de police établi à Hardenberg.

TITRE II.

Organisation militaire.

Art. 7. Le département de la Lippe fera partie de la 25e division militaire.

Art. 8. Pour le service de l'artillerie, il dépendra de la direction de Maëstricht.

Art. 9. Pour le service du génie, il dépendra de la direction de Cologne.

Art. 10. La compagnie de gendarmerie du département de la Lippe sera forte de onze brigades à cheval et de quatre à pied : elle fera partie de la légion de Liége.

Art. 11. La compagnie de réserve sera de sixième classe.

TITRE II. Organisation judiciaire.

Art. 12. Il y aura dans chaque arrondissement un tribunal de première instance.

Art. 13. Il y aura un tribunal de commerce à Munster. Art. 14. Notre grand juge, ministre de la justice, nous 5.

proposera incessamment les dispositions à faire pour que la justice soit administrée dans ce département suivant les lois françaises, à partir du 1er juillet prochain. TITRE IV.

Des finances.

SECTION PREMIÈRE.

Des recettes.

Art. 15. Les contributions directes et indirectes, telles qu'elles sont établies, soit qu'elles soient affectées aux dépenses générales, municipales ou locales, continueront d'être perçues pour l'année courante.

Les produits de ces contributions seront versés provisoirement dans une caisse centrale à Munster, qui sera désignée par le prefet du département.

Les contestations qui pourront s'élever sur la perception desdites contributions seront jugées par le conseil de préfecture.

SECTION 11.

Des dépenses.

Art. 16. Il sera pourvu aux dépenses locales et générales sur les produits des contributions, d'après les crédits qui seront ouverts par nous. Il sera en conséquence incessamment dressé par le préfet un budget de recettes présumées de l'exercice 1811, et des dépenses locales de toute nature à prélever sur les recettes. Ce budget sera transmis à notre ministre des finances, pour être soumis à notre approbation.

SECTION III.

Des dispositions à prendre pour 1812.

Art. 17. A dater du 1er janvier 1812, les contributions françaises seront établies dans le département de la Lippe.

Les anciennes contributions directes et indirectes seront supprimées, à l'époque à laquelle les nouvelles contributions commenceront à être perçues.

Le préfet prendra néanmoins toutes les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes qui resteraient dues au 1er janvier 1812, sur les contributions de 1811 et années antérieures.

Art. 18. Il y aura à Munster un receveur général des contributions du département de la Lippe, qui remplira les fonctions de receveur particulier pour l'arrondissement chef-lieu.

Il y aura un receveur particulier dans chacun des autres arrondissements, lequel versera le produit de ses recouvrements dans la caisse du receveur général.

Art. 19. Aussitôt que le receveur général sera établi, il se fera rendre compte des sommes qui auront été re couvrées depuis le 1er janvier 1811, dans les divers territoires réunis, et il poursuivra le recouvrement de toutes les sommes restant à rentrer et à percevoir.

SECTION IV.

Des dettes.

Art. 20. Notre ministre des finances nous fera connaître, dans le plus court délai, le montant des dettes qui peuvent être à la charge des territoires réunis, et nous proposera les moyens de pourvoir au service des arrérages et à l'amortissement successif du principal.

SECTION V. Des douanes.

Art. 21. Pour empêcher la fraude en sel et en tabac, et assurer l'exécution des dispositions de notre décret du 15 mars, relatives aux denrées coloniales, une ligne des douanes sera établie sur les frontières du département de la Lippe, limitrophes de la Hollande.

Cette ligne fera sa jonction avec celle qui sera conservée pour le même service sur les frontières du départemeet des Bouches-de-l'Escaut, et de l'arrondissement de Bréda.

Art. 22. Le département de la Lippe fera partie de la conservation forestière de Liége.

Art. 23. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signe NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat,

Signe LE COMTE DARU.

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Extrait des registres du Sénat conservateur. Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799;

Vu les listes de candidats au Corps législatif, formées sur les procès-verbaux des colléges électoraux de département et d'arrondissement des départements du Calvados, de la Dyle, du Finistère, des Forêts, de la Haute-Garonne, de Marengo, de la Meurthe, des Hautes-Pyrénées, du Haut-Rhin, de la Somme, du Tarn, de la Vendée et de l'Yonne (deuxième série), lesdites listes adressées au Sénat par message de S. M. L'EMPEREUR ET ROI, du 14 avril dernier;

Après avoir entendu sur ces listes le rapport de sa commission spéciale,

Procède, en exécution de l'article 20 de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799 et comformément à l'article 73 de celui du 4 août 1802, à la nomination des membres du Corps législatif à élire parmi les candidats présentés en l'an 1810 et 1811, pour chacun desdits départements, d'après les proportions déterminées, savoir pour le département de Marengo, par le sénatus-consulte organique du 11 septembre 1802, et pour les autres départements par l'arrêté du Sénat du premier du même mois.

Le résultat successif des scrutins donne la ma

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