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82.

Convention de commerce entre la Belgique et la France, signée à Paris le 13 décembre 1845.

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S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Français, désirant maintenir et resserrer, par la conciliation des interêts respectifs, les liens d'amitié qui unissent les deux pays, sont convenus de conclure une convention propre à atteindre ce but, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Belges, le prince Eugène-Lamoral de Ligne, prince d'Amblise et d'Epinoy, grand d'Espagne de première classe, grand-cordon de l'ordre royal de Léopold, grand'croix de l'ordre de St-Michel, grand'croix de l'ordre de la branche Ernestine de la maison de Saxe, chevalier de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, chevalier de l'ordre de St-Hubert et son ambassadeur près S. M. le roi des Français;

Et S. M. le roi des Français, le sieur FrançoisPierre-Guillaume Guizot, grand'croix de son ordre royal de la Légion-d'Honneur, chevalier de la Toisond'Or d'Espagne, grand'croix des ordres royaux de Léopold de Belgique, de Saint-Ferdinand des Deux-Siciles et du Sauveur de Grèce, de l'ordre grand-ducal de Saint-Joseph de Toscane et de l'ordre impérial du Cruzeiro du Brésil, son ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. La convention du 16 juillet 1842 est continuée avec les modifications et dans les limites ci-dessous indiquées.

Art. 2. Les droits d'entrée en France sur les fils et tissus de lin ou de chanvie, importés de Belgique par les bureaux situés d'Armentières à la Malmaison, près Longwy, inclusivement, seront, à partir du 10 août 1846, fixés ainsi qu'il suit:

10 Fils.

Jusqu'à concurrence, pour l'année, de deux millions de kilogrammes, droits antérieurs à l'or

donnance royale du 26 juin 1842; au delà de denx mil- 1845 lions de jusqu'à trois millions kilogrammes, mêmes droits, augmentés de moitié de la différence établie au profit de la Belgique entre le tarif qui lui est spécial et le tarif général; au delà de trois millions de kilogrammes, droits antérieurs à l'ordonnance royale du 26 juin 1842, augmentés destrois quarts de cette même différence.

20 Tissus.

Jusqu'à concurrence, pour l'année, de trois millions de kilogrammes, droits antérieurs à l'ordonnance royale du 26 juin 1842; au delà de trois millions de kilogrammes, droits du tarif général.

Pour la vérification des tissus admissibles au droit réduit, le compte-fil devra être appliqué sur quatre points, à intervalles égaux, dans toute la largeur de la toile.

La fraction de fil ne sera comptée pour un fil qu'autant qu'elle apparaîtra trois fois sur quatre. Dans tout autre cas, elle sera négligée.

Le régime qui vient d'être fixé pour l'importation des fils et tissus de lin ou de chanvre de la Belgique en France, sera établi réciproquement pour l'importation desdits fils et tissus de France en Belgique, sans que ces droits puissent être augmentés, de part ni d'autre, avant l'expiration du présent traité.

Le Gouvernement de S. M. le roi des Belges s'engage, d'ailleurs, à appliquer à l'entrée des fils et tissus de lin ou de chanvre, par les frontières autres que la frontière limitrophe, des droits semblables à ceux qui sont ou pourront être établis par le tarif français aux frontières analogues; il n'y aura point d'autre exception à cet égard que celle qu'indique la loi belge du 25 février 1842, et qui a été limitée, par la convention du 16 juillet de la même année, à l'introduction, en Belgique, de deux cent cinquante mille kilogrammes de fils d'Allemagne et de Russie.

Art. 3. Les machines et mécaniques d'origine belge, importées en France par les bureaux situés sur la frontière limitrophe, et qui sont désignés par l'ordonnance royale du 10 juin 1845, seront affranchies de la surtaxe établie par l'art. 7 de la loi du 28 août 1816.

Art. 4. Les ardoises d'origine belge pour toitures, de dix-neuf centimètres de largeur sur trente centimètres de longueur et cinq millimètres d'épaisseur, ne seront passibles, à l'importation en France, que du droit Recueil gén. Tome VIII.

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1845 minimum établi par l'art. 1. de la loi du 9 juin 1845.

Art. 5. Le Gouvernement de S. M. le roi des Belges s'engage à maintenir à l'égard des vins de France, tant en cercles qu'en bouteilles, et des tissus de soie venant de France, le traitement qui leur est accordé par l'art. 2 de la convention du 16 juillet 1842.

Art. 6. Le déchet de 7 p. 100 au raffinage, alloué par ladite convention aux sels de France, en Belgique, sera porté à 12 p. 100 en sus de la réduction qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance, et ceux-ci ne pourront d'ailleurs, pendant la durée de la présente convention, être soumis à des droits quelconques plus favorables que les droits imposés sur les sels de France.

aux

Art. 7. Les taxes supplémentaires établies en Belgique par l'arrêté royal du 14 juillet 1843, cesseront d'être applicables aux fils de laine de toute sorte, habillemens et vêtemens neufs ou supportés à l'usage d'homme et de femme, et aux ouvrages de mode importés de France en Belgique. Ces marchandises n'acquitteront plus que les droits antérieurs audit arrêté.

Pour tous les tissus de laine compris dans cet arrêté, les droits actuels seront, à l'importation de France en Belgique, réduits d'un quart.

Art. 8. Les draps, casimirs et tissus similaires, d'origine française, seront affranchis, en Belgique, des droits supplémentaires de 9 et 6 p. 100 fixés par l'arrêté royal du 27 août 1838.

Art. 9. Seront maintenues, pendant toute la durée de la présente convention, les dispositions des arrêtés royaux des 13 octobre 1844 et 2 octobre 1845, par suite desquelles les tissus de coton d'origine française, importés en Belgique, ont été provisoirement affranchis des surtaxes établies par ledit arrêté du 13 octobre 1844.

Art. 10. Il y aura réciprocité de transit local et général pour les ardoises des deux pays. Ce transit sera, en Belgique comme en France, affranchi de tous droits.

Art. 11. Les dispositions des art. 5, 6 et 7 de la convention du 16 juillet 1842, continueront d'être exécutées dans leur forme et teneur pendant la durée du présent traité.

Art. 12. Les paquebots français et les paquebots belges, ne transportant que des lettres et des passagers,

jouiront du traitement national dans les ports de l'un 1845 et de l'autre pays.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. Elle sera en vigueur pendant six années, à partir du 10 août 1846.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait double à Paris, le treizième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil huit cent quarante-cinq. (L. S.) Signé: PRINCE DE LIGNE. (L. S.) Signé: GUIZOT.

Article additionnel et réservé. Il est convenu que les clauses de la présente convention, dont l'exécution comporte des dispositions législatives, tant en France qu'en Belgique, seront présentées aux Chambres des deux pays, dans leur prochaine réunion, et de manière à ce que la sanction en soit obtenue dans le courant de la session; faute de quoi, la convention sera nulle et non avenue pour chacune des hautes parties con

tractantes.

Le présent article additionnel et réservé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article et y ont apposé leur cachets.

Fait double à Paris, le treizième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil huit cent quarante-cinq. (L. S.) Signé: PRINCE DE LIGNE. (L. S.) Signé: Guizor.

La convention qui précède a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu le 27 janvier 1846.

Circulaire des douanes de France du 8 Aout 1846, relative au traité de commerce avec la Belgique du 31 décembre 1845.

La convention commerciale conclue entre la France et la Belgique, le 16 juillet 1842, devait, aux termes de la loi du 9 juin 1845, cesser, à partir du 10 août courant, d'avoir son effet dans l'une des ses dispositions les plus importantes, celle qui est relative aux droits applicables aux fils et aux tissus de lin et de chanvre de provenance belge.

Un nouveau traité est intervenu entre les deux Etats, le 13 décembre 1845, pour continuer, sous certaines con

1845 ditions, la convention de 1842. En le transmettant ici avec l'ordonnance royale qui en prescrit la publication, je fais remarquer que celles de ces dispositions pour lesquelles l'intervention des Chambres était nécessaire ont été sanctionnées par l'article 1. de la loi du 22 juin dernier, pour rester en vigueur, ainsi que l'ensemble du traité pendant six ans, c'est-à-dire du 10 août 1846 au 10 août 1852.

L'article 1. de la nouvelle convention n'exige aucune explication.

D'après l'article 2, les fils et tissus de lin ou de chanvre, importés de Belgique par les bureaux situés d'Armentières à la Malmaison, près Longwy, inclusivement, continueront d'être admis à des droits modérés; mais il est établi, à cet égard, une limite de quantité et des droits gradués. Ainsi pour les fils, et jusqu'à concurrence de 2 millions de kilogrammes par an, on percevra les droits antérieurs à l'ordonnance du 26 juin 1842; au-delà de 2 millions et jusqu'à 3 millions de kilogrammes, ces mêmes droits seront augmentés de moitié de la différence existante entre eux et ceux qui figurent au tarif général; au delà de 3 millions de kilogrammes, l'augmentation sera des trois quarts de cette même différence.

On remarquera que les fils belges, simples ou retors, de plus de 36,000 mètres, payeront, aux termes de la loi du 22 juin dernier, des droits proportionnels à ceux qui ont été établis d'une manière générale, pour cette classe, par la loi du 9 juin 1845.

En ce qui concerne les tissus de lin ou de chanvre de provenance belge, il n'en pourra être importé, par an, que 3 millions de kilogrammes aux droits antérieurs à l'ordonnance du 26 juin 1842; au delà de cette quantité, les droits du tarif général devront être appliqués.

Je joins ici, au surplus, pour prévenir toute erreur dans l'application du tarif relatif aux fils et aux toiles de Belgique, un tableau indiquant, dans les divers cas résultant de la limitation des quantités, les droits gradués qui seront exigibles pendant la durée du traité.

Dans le même but, c'est-à-dire afin d'assurer l'exacte application de ce tarif spécial, il a été convenu que le crédit d'importation pour les fils et les toiles provenant de Belgique serait réparti entre les divers bureaux ouverts à l'admission des produits de l'espèce dans la zone que

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