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ment, the conditions of commercial traffic will be the same for Colombians and Peruvians in the Putumayo and its affluents, and merchants of either Party may freely navigate it.

IV. The Governments of Colombia and of Peru engage not to make any innovations in the system established by this agreement pending the definite solution of the controversy between the two countries respecting their boundaries.

V. The preceding stipulations in no way imply any renunciation or recognition of territorial rights in favour of one Party or the other, their object being to avoid conflicts in that region and thus to facilitate the friendly solution which is the aim of both Republics.

VI. This Agreement, which entirely supersedes the one of the same nature signed in Bogotá on the 12th of September, 1905, will immediately be put in force by both Parties and orders to that effect will be sent without delay.

In faith of which they sign this present in duplicate and seal it with their private seals, in Lima on the 6th of July, 1906.

(L.S.) LUIS TANCO ARGAEZ.

(L.S.) J. PRADO Y UGARTECHE.
(L.S.) HERNAN VELARDE.

EXCHANGE OF NOTES between the Independent State of the Congo, France and Portugal for prolonging for one year the Agreement of 1892* as prolonged and modified in 1902† regarding the Tariff of the Western Basin of the Congo.—Lisbon, August 28, 1905.

(1) M. Ch. Rouvier, Ministre de France à Lisbonne à M. Villaşa, Ministre des Affaires Etrangères.

Lisbonne, le 28 Août, 1905.

D'ORDRE de mon Gouvernement j'ai l'honneur de constater auprès de votre Excellence que les Gouvernements de la République Française, de Sa Majesté Très Fidèle et de l'Etat Indépendant du Congo sont d'accord pour que le Protocole conclu entre eux à Lisbonne, le 8 Avril, 1892, réglant les tarifs d'entrée et de sortie dans la zone occidentale du bassin conventionnel du Congo, tel qu'il a été prorogé et modifié par l'accord du 10 Mai, 1902, soit prorogé à nouveau pour un an, du 2 Juillet, 1905, au 2 Juillet, 1906, avec faculté pour les trois Gouvernements de le dénoncer et d'en faire cesser les effets quatre mois avant l'échéance du 2 Juillet, 1906.

* Vol. LXXIV, page 447.

+ Vol. XCVII, page 978.

(2) M. Villaza, Ministre des Affaires Étrangères à M. Charles Rouvier, Ministre de France.

(Traduction.)

Lisbonne, le 28 Août, 1905.

J'AI l'honneur d'accuser réception de la note du 28 Août, 1905, par laquelle votre Excellence, dûment autorisée par le Gouvernement de la République Française, déclare que les Gouvernements de Sa Majesté Très Fidèle, de la République Française et de l'État Indépendant du Congo, signataires du Protocole de Lisbonne du 8 Avril, 1892, relatif aux droits d'importation et d'exportation dans la zone occidentale du bassin conventionnel du Congo, sont tombés d'accord sur ce que ce même Protocole, modifié par l'Arrangement du 10 Mai, 1902, soit prorogé pour un an à compter du 2 Juillet, 1905, avec faculté, pour l'un quelconque des trois Gouvernements, de le dénoncer et de faire cesser ses effets quatre mois avant la date du 2 Juillet, 1906.

En confirmant, dans les termes mentionnés, de la part du Gouvernement de Sa Majesté, la prorogation du Protocole de Lisbonne du 8 Avril, 1892, modifié par l'Arrangement du 10 Mai, 1902, je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération.

(3) M. Ch. Rouvier, Ministre de France à Lisbonne au Baron Fallon, Ministre de Belgique.

Lisbonne, le 28 Août, 1905.

D'ORDRE de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de constater auprès de votre Excellence que les Gouvernements de la République Française, de l'Etat Indépendant du Congo et de Sa Majesté Très Fidèle sont d'accord pour que le Protocole conclu entre eux à Lisbonne le 8 Avril, 1892, réglant les tarifs d'entrée et de sortie dans la zone occidentale du bassin conventionnel du Congo, tel qu'il a été prorogé et modifié par l'accord du 10 Mai, 1902, soit prorogé à nouveau pour un an, du 2 Juillet, 1905, au 2 Juillet, 1906, avec faculté pour les trois Gouvernements de le dénoncer et d'en faire cesser les effets quatre mois avant l'échéance du 2 Juillet, 1906.

(4) Le Baron Fallon, Ministre de Belgique à Lisbonne, à M. Ch. Rouvier, Ministre de France.

Lisbonne, le 28 Août, 1905.

A LA demande du Gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo, muni des pleins pouvoirs que m'a conférés, à cette occasion, Sa Majesté Léopold II, Roi des Belges, Souverain de l'Etat Indépendant du Congo, mon Auguste Maître, j'ai l'honneur de constater auprès de votre Excellence que les Gouvernements de l'Etat

Indépendant du Congo, de la République Française et de Sa Majesté Très Fidèle sont d'accord pour que le Protocole conclu entre eux à Lisbonne le 8 Avril, 1892, réglant les tarifs d'entrée et de sortie dans la zone occidentale du bassin conventionnel du Congo, tel qu'il a été prorogé et modifié par l'accord du 10 Mai, 1902, soit prorogé à nouveau pour un an du 2 Juillet, 1905, au 2 Juillet, 1906, avec faculté pour les trois Gouvernements de le dénoncer et d'en faire cesser les effets quatre mois avant l'échéance du 2 Juillet, 1906.

EXCHANGE OF NOTES between the Independent State of the Congo, France and Portugal providing for the prolongation and denunciation of the Agreement of 1892* regarding the Customs Tariff in the Western Basin of the Congo as prolonged and modified by the Agreements of 1902 † and 1905.-Lisbon, June 30, 1906.

(1) M. Grimault, Chargé d'Affaires de France en Portugal à M. de Magalhaes, Ministre des Affaires Étrangères.

Lisbonne, le 30 Juin, 1906.

D'ORDRE de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de constater auprès de votre Excellence que le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement de Sa Majesté Très Fidèle et le Gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo sont d'accord pour

que

le Protocole conclu entre eux à Lisbonne le 8 Avril, 1892, réglant les tarifs d'entrée et de sortie dans la zone occidentale du bassin conventionnel du Congo, tel qu'il a été prorogé et modifié par l'accord du 10 Mai, 1902, et prorogé à nouveau par l'accord du 28 Août, 1905, soit prorogé à nouveau pour un an, du 2 Juillet, 1906, au 2 Juillet, 1907.

A défaut de sa dénonciation dans les trois mois qui précéderont cette dernière date, le dit Arrangement sera prorogé d'année en année à partir du 2 Juillet, 1907, aussi longtemps que trois mois avant l'expiration des périodes annales, l'une des trois Puissances Contractantes n'aura pas manifesté l'intention d'en faire cesser les effets.

(2) M. L. de Magalhaes, Ministre des Affaires Étrangères, à M. Grimault, Chargé d'Affaires de France.

(Traduction.)

Lisbonne, le 30 Juin, 1906. J'AI l'honneur de vous accuser réception de la note en date d'aujourd'hui, 30 courant, par laquelle, dûment autorisé par le * Vol. LXXXIV, page 447. + Vol. XCVII, page 978.

See page 1020.

Gouvernement de la République Française, vous constatez que les Gouvernements de Sa Majesté Très Fidèle, de la République Française et de l'Etat Indépendant du Congo, signataires du Protocole de Lisbonne du 8 Avril, 1892, relatif aux droits d'importation et d'exportation dans la zone occidentale du bassin conventionnel du Congo, sont d'accord pour que le dit Protocole, prorogé et modifié par l'Arrangement du 10 Mai, 1902, et prorogé de nouveau par l'accord du 28 Août, 1905, soit de nouveaux prorogé pour un an du 2 Juillet, 1906, au 2 Juillet, 1907.

Si trois mois avant cette dernière date le dit arrangement n'a pas été dénoncé, il sera prorogé d'année en année à partir du 2 Juillet, 1907, jusqu'à ce que, trois mois avant l'expiration d'une de ces périodes annales, l'une quelconque des trois Puissances signataires ait manifesté l'intention d'en faire cesser les effets.

En confirmant en ces termes, au nom du Gouvernement de Sa Majesté, la nouvelle prorogation du Protocole de Lisbonne du 8 Avril, 1892, prorogé et modifié par l'accord du 10 Mai, 1902, et nouvellement prorogé par l'arrangement du 28 Août, 1905, je saisis l'occasion de vous renouveler les assurances de ma considération distinguée.

(3) M. Grimault, Chargé d'Affaires de France en Portugal, au Baron Fallon, Ministre de Belgique.

Lisbonne, le 30 Juin, 1906.

D'ORDRE de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de constater auprès de votre Excellence que le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo et le Gouvernement de Sa Majesté Très Fidèle sont d'accord pour que le Protocole conclu entre eux à Lisbonne, le 8 Avril, 1892, réglant les tarifs d'entrée et de sortie dans la zone occidentale du bassin conventionnel du Congo, tel qu'il a été prorogé et modifié par l'accord du 10 Mai, 1902, et prorogé à nouveau par l'accord du 28 Août, 1905, soit prorogé à nouveau, pour un an, du 2 Juillet, 1906, au 2 Juillet, 1907.

A défaut de sa dénonciation dans les trois mois qui précéderont cette dernière date, le dit arrangement sera prorogé d'année en année à partir du 2 Juillet, 1907, aussi longtemps que trois mois avant l'expiration des périodes annales, l'une des trois Puissances Contractantes n'aura pas manifesté l'intention d'en faire cesser les effets.

(4) Le Baron Fallon, Ministre de Belgique à M. Grimault, Chargé d'Affaires de France.

Lisbonne, le 30 Juin, 1906. A LA demande du Gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo, muni des pleins pouvoirs que m'a conférés à cette occasion,

Sa Majesté Léopold II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, mon Auguste Maître, j'ai l'honneur de constater auprès de votre Excellence que les Gouvernements de l'État Indépendant du Congo, de la République Française et du Portugal, sont d'accord pour que l'arrangement intervenu à Lisbonne le 28 Août, 1905, en vue de proroger le Protocole du 8 Avril, 1892, tel qu'il a été prorogé et modifié par l'accord du 10 Mai, 1902, soit prorogé pour un an, du 2 Juillet, 1906, au 2 Juillet, 1907, avec faculté pour les trois Gouvernements d'en faire cesser les effets en le dénonçant trois mois avant l'échéance du 2 Juillet, 1907.

A défaut de sa dénonciation dans le délai fixé ci-dessus, le dit arrangement sera prorogé d'année en année à partir du 2 Juillet, 1907, aussi longtemps que, trois mois avant l'expiration d'une de ces périodes annales, l'une des trois Puissances Contractantes n'aura pas manifesté son intention d'en faire cesser les effets.

COREAN REGULATIONS for the Registration of Land and Houses.-December 1, 1906.*

[Translation.]

1. In all cases of sale and purchase, transfer, exchange or hypothecation of land or houses the deed of agreement shall first be approved by the head of the ward, village or town, and shall then receive the certificate of the magistrate of the district, city or open port.

2. The certificate of the magistrate mentioned above shall be proof that the deed of agreement is in order, and certified copies of the original document shall be valid vis-a-vis the authorities concerned.

3. Magistrates of districts, cities and open ports shall keep registers of certificates given in respect of land and houses, and when any certificate is granted as provided in Article 1 the particulars shall be entered in those registers.

4. Any person may request permission to inspect the registers mentioned in Article 3.

5. Applicants for permission to inspect the registers shall pay a fee to be specified by special regulation.

6. Heads of wards, towns or villages, or magistrates of districts, cities or open ports who, either intentionally or by accident, grant certificates to persons applying for such certificates without possessing any right in the property, or approve of the deed of agreement on the application of such persons, or who without reason refuse to give such approval or certificate when applied for, or delay the granting of such approval or certificate, or who

Published in the Corean Official Gazette of October 31, 1906.

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