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(2.) M. Casimir-Perier, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, à M. de Léon y Castillo, Ambassadeur d'Espagne à Paris.

M. L'AMBASSADEUR,

Paris, le 30 Décembre, 1893.

PAR Votre lettre d'aujourd'hui, vous avez bien voulu m'exposer les conditions nouvelles qui résultent pour l'Espagne de l'entrée en vigueur, à la date du 1er Janvier prochain, des nouveaux Traités passés par elle avec certaines Puissances étrangères et vous avez attiré l'attention du Gouvernement de la République sur la nécessité qui s'imposait d'examiner, d'un commun accord, la question du modus vivendi actuellement existant entre les deux pays. Vous avez bien voulu reconnaître également que, malgré le désir des deux Puissances d'arriver, le plus tôt possible, à un accord durable réglant les relations économiques entre les deux pays, le court délai qui nous sépare du 1er Janvier rendait impossible la conclusion d'une pareille entente. Dans ces conditions, vous m'avez fait savoir que vous étiez autorisé par votre Gouvernement à nous proposer l'arrangement suivant :

Dans le cours de l'année qui commence le 1er Janvier, 1894, on appliquerait, à titre de modus vivendi, sauf dénonciation de part et d'autre trois mois à l'avance, aux produits Français entrant en Espagne le tarif conventionnel résultant des Traités déjà approuvés par les Cortès et de ceux qui, dans le cours de cette même année, seraient mis en vigueur.

Par réciprocité, la France accorderait à l'Espagne le bénéfice de ses tarifs les plus réduits, étant entendu que l'Espagne bénéficierait de tous les tarifs conventionnels qui pourraient être, pendant cette même période, mis en vigueur, et, en outre, pour donner satisfaction à certaines réclamations présentées par vos exportateurs, la France consentirait :

1° A rapporter le Décret qui interdit l'importation en Algérie des fruits et légumes frais;

2° A faire connaître officiellement à l'avenir au Gouvernement Espagnol les procédés et appareils usités dans les bureaux de douane pour l'analyse des vins. En outre, les bureaux de douane Français tiendront compte, autant que possible, des certificats d'analyse émanant des Instituts du Gouvernement Royal d'Espagne. I demeure bien entendu que cette disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de procéder, comme elle l'entend, à l'analyse des vins importés;

3° Enfin, à se concerter avec le Gouvernement Espagnol sur les dispositions à prendre réciproquement pour assurer la répression de la contrebande qui pourrait se produire sur la frontière terrestre ou dans les ports des deux pays. La discussion à ce sujet devra porter notamment sur les sociétés illégales qui auraient pour but de favoriser la fraude et sur les mesures communes qui pourraient être prises par les deux administrations compétentes à l'effet de la faire disparaître ;

4° Les produits Français continueraient à être admis aux îles de Cuba et de Puerto-Rico, d'après la seconde colonne des tarifs. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'après un examen attentif, le Gouvernement de la République accepte l'arrangement en question; toutefois, en ce qui concerne la dérogation au Décret qui interdit l'importation en Algérie des fruits et légumes frais, cette dérogation ne saurait s'étendre aux dispositions des Articles 1er et 3 qui n'ont été prises que comme mesures contre le phylloxéra et n'intéressent en rien ni les fruits ni les légumes frais. Un Décret abrogerait l'Article 2 du Décret précité, lequel est ainsi conçu :

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Est également prohibée l'entrée en Algérie des fruits et légumes frais de toute nature."

Cette réserve étant acceptée par vous, il serait entendu qu'à partir du 1er Janvier prochain les mesures seront prises pour mettre cet arrangement simultanément à exécution dans les deux pays.

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(3.) M. de Léon y Castillo, Ambassadeur d'Espagne à Paris, à M. Casimir-Perier, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères.

M. LE PRÉSIDENT,

Paris, le 30 Décembre, 1893. J'AI l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 30 courant avec la réserve qu'elle contient au sujet des Articles 1er et 3 du Décret du 17 Juin, 1884. Au nom de mon Gouvernement, je déclare adhérer à l'arrangement ainsi conclu entre les deux pays.

Veuiller agréer, &c.

F. DE LEON Y CASTILLO.

EXCHANGE OF NOTES between France and Spain prolonging indefinitely the Commercial Modus Vivendi of 1893 between the two countries.-Madrid, November 29, 1906.*

(1.) The Envoy Extraordinary and Plenipotentiary of the French Republic, to His Excellency the Minister of State.

(Translation.)

M. LE MINISTRE,

Madrid, 29th November, 1906.

DURING the interviews we have had during the last few days we have recognized the convenience of prolonging sine die the

* See page 1093.

modus vivendi which actually rules the commercial relations between Spain and France.

I have the honour to inform you that I am authorized by the Government of the French Republic to arrange with your Excellency the continuation sine die, between the two countries, of the actual commercial regimen, based upon the concession of the lowest Customs Tariff. It is understood that both nations shall enjoy all the advantages which from this date one of them might grant to any other Power. It is also understood that in the case of one of the Parties denouncing this agreement, it shall not expire until three months after the denunciation.

JULES CAMBON.

(2.) His Excellency the Minister of State to His Excellency the Envoy Extraordinary and Plenipotentiary of the French Republic. (Translation.)

M. L'AMBASSADEUR,

Madrid, 29th November, 1906. In reply to your note of to-day's date with reference to the interviews we have had about the reciprocal convenience for our two nations to prolong the modus vivendi governing the commercial relations between France and Spain and informing me that you are authorized by the Government of the French Republic to arrange with me the prolongation sine die of the actual commercial regimen, based on the concession of the lowest Customs Tariff.

I have the honour to inform your Excellency that the Government of His Majesty equally agrees with your Excellency as to the continuation sine die of the actual modus vivendi; it being understood that both nations shall enjoy all the advantages which might be granted by one of them to any other Power from to-day's date, and it is also agreed that in the case of one of the Parties denouncing the present Agreement, the said Agreement shall not expire until three months after the denunciation. PIO GULLON.

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CHRONOLOGICAL INDEX.

VOL. 99.

1890.

Great Britain] Exchange of [Turkish Rights. Tripoli}

France..

Argentine
Republic
France.

Page

485

1892.

Convention.... Commercial.

539

....

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Great Britain Exchange of ƒ Trade Marks. China and

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France

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880

Notes
Additional
Act

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