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The present Convention shall come into operation as soon as it is proclaimed in the Group by the two High Commissioners or their Delegates acting in concert, such proclamation to be made as soon as possible.*

In witness whereof the Undersigned have signed the present Convention and have affixed thereto their seals.

Done in duplicate at London, the 20th October, 1906.

(L.S.) E. GREY.

(L.S.) PAUL CAMBON.

AGREEMENT between Great Britain, France and Italy, respecting the Importation of Arms and Ammunition into Abyssinia. Signed at London, December 13, 1906.

LA France, la Grande-Bretagne, et l'Italie, ayant un intérêt commun à prévenir tout désordre dans les territoires qu'elles possèdent respectivement dans la région Ethiopienne et sur le littoral de la Mer Rouge, du Golfe d'Aden, et de l'Océan Indien, ont convenu ce qui suit :

I. Les Gouvernements Contractants, se référant aux dispositions contenues dans les Articles VIII à XIII de l'Acte Général de Bruxelles du 2 Juillet 1890,† s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les importations d'armes et de munitions: Le Gouvernement Français à Djibouti et Obock et dans les territoires de la Somalie Française;

Le Gouvernement Britannique dans la Somalie Anglaise et dans les ports et territoires de Zeila, de Berbera, d'Aden, et de Périm; et

Le Gouvernement Italien dans l'Erythrée, la Somalie Italienne, et en particulier dans les ports de Massaouah et d'Assab.

II. Pour les armes et munitions destinées au Gouvernement Ethiopien, aux Chefs Ethiopiens reconnus et aux particuliers en Ethiopie, l'autorisation de transit ne sera donnée que sur une demande formulée par le dit Gouvernement, indiquant nominativement les personnes autorisées, ainsi que la nature et la quantité des armes et des munitions, et certifiant que les dites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente.

III. Les trois Gouvernements s'engagent à prêter leur concours pour agir auprès du Négus afin que, suivant les prescriptions de l'Acte Général de Bruxelles, le trafic des armes et des munitions soit interdit en territoire Abyssin.

* Provisionally proclaimed, December 2, 1907.
† Vol. LXXXII, page 55.

IV. En ce qui concerne la surveillance des boutres qui viennent chercher des armes à Djibouti, Aden, Périm, Zeila, Massaouah, Assab, et autres ports de la région pour des points situés en dehors de la zône de protection de l'Acte de Bruxelles, des dispositions seront prises pour les empêcher de se livrer à des actes. de contrebande.

V. En maintenant expressément les principes de la législation Française sur le droit de visite et demeurant entendu que les deux Gouvernements Italien et Anglais maintiennent également leurs principes sur cette question, le Gouvernement Français accepte que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales Italiennes et Anglaises aux petits bâtiments (boutres) de commerce indigènes, Italiens et Anglais soient également applicables dans les eaux territoriales Anglaises et Italiennes aux boutres portant le pavillon Français; de leur côté, les Gouvernements Anglais et Italien acceptent que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales Françaises aux petits bâtiments indigènes de commerce (boutres) Français soient également applicables aux boutres portant le pavillon Anglais ou Italien.

Ces mesures seront appliquées sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par les Conventions Consulaires en vigueur entre les trois Gouvernements.

VI. Pour faciliter la surveillance sur les embarcations indigènes, et pour prévenir toute usurpation de pavillon, les trois Gouvernements s'engagent à se communiquer chaque année les listes dcs boutres autorisés à porter leur pavillon respectif.

VII. Les trois Gouvernements obligeront en outre les boutriers autorisés à arborer le pavillon Français, Anglais, ou Italien à inscrire sur leurs embarcations des marques apparentes qui permettent de les reconnaître plus aisément à distance.

VIII. Les Gouvernements Anglais, Français, et Italien sont d'accord pour prescrire à leurs autorités respectives de se concerter pour l'exécution sur place des dispositions résultant du présent Accord.

IX. Le présent Arrangement est conclu pour une durée de douze années à partir de la signature, et restera en vigueur de trois ans en trois ans à moins qu'il ne soit dénoncé six mois à l'avance.

Fait à Londres, le 13 Décembre 1906.

(L.S.) E. GREY.

(L.S.) PAUL CAMBON.

(L.S.) A. DE SAN GIULIANO.

[graphic]

UNIVERSAL POSTAL CONVENTION between Great Britain and various British Colonies, British India, the Commonwealth of Australia, Canada, New Zealand, British Colonies of South Africa, Argentine Republic, Austria, Belgium, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Chile, Chinese Empire,* Republic of Colombia, Congo Free State, Empire of Corea, Republic of Costa Rica, Crete, Republic of Cuba, Denmark and Danish Colonies, Dominican Republic, Egypt, Equator, Ethiopian Empire, France, Algeria, French Colonies and Protectorates of Indo-China, the whole of the other French Colonies, Germany and German Protectorates, Greece, Guatemala, Republic of Hayti, Republic of Honduras, Hungary, Italy and the Italian Colonies, Japan, Republic of Liberia, Luxemburg, Mexico, Montenegro, Netherlands, the Dutch Colonies, Nicaragua, Norway, Republic of Panama, Paraguay, Peru, Persia, Portugal and Portuguese Colonies, Roumania, Russia, Salvador,* Servia,* Siam, Spain and Spanish Colonies, Sweden, Switzerland, Tunis, Turkey, United States of America and the Island Possessions of the United States of America, Uruguay and Venezuela.†—Signed at Rome, May 26, 1906.‡

*

[Ratifications deposited at Rome.]

LES Soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Congrès à Rome, en vertu de l'Article XXV de la Convention postale universelle conclue à Washington le 15 Juin 1897,§ ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, revisé ladite Convention conformément aux dispositions suivantes :

Définition de l'Union postale.

ART. I. Les pays entre lesquels est conclue la présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

Envois auxquels s'applique la Convention.

II. Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également à *Not signed by China, Dominican Republic, Ethiopia, Nicaragua, Peru, Salvador, Servia. See Art. VII of Final Protocol, page 276. † See also Detailed Regulations, page 277. Signed in French.

§ Vol. LXXXIX, page 65.

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