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bassadeur de France donnent acte au Ministre des Affaires Etrangères d'Italie de cette déclaration.

Londres, le 13 Décembre 1906.

E. GREY.

PAUL CAMBON.

A. DE SAN GIULIANO.

CONVENTION between Great Britain, Belgium, the Independent State of the Congo, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Russia, Spain and Sweden, respecting the Liquor Traffic in Africa.-Signed at Brussels, November 3, 1906.

[Ratifications deposited at Brussels, February-November, 1907.*]

SA Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes; Sa Majesté l'Empereur d'Allemange, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi d'Espagne; Sa Majesté le Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; et Sa Majesté le Roi de Suède;

Voulant pourvoir à l'exécution de la clause de l'Article I de la Convention du 8 Juin 1899,† prise elle-même en exécution de l'Article XCII de l'Acte Général de Bruxelles, et en vertu de laquelle le droit d'entrée des spiritueux dans certaines régions de l'Afrique devait être soumis à revision sur la base des résultats produits parla tarification précédente.

Ont résolu de réunir à cet effet une Conférence à Bruxelles et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes,

Sir Arthur Hardinge, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, et

le Sieur A. Walrond Clarke, Chef du Département d'Afrique au Foreign Office;

le Sieur H. J. Read, Chef du Département de l'Afrique orientale au Colonial Office;

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand,

le Sieur Nicolas, Comte de Wallwitz, Son Conseiller intime + Vol. XCI, page 6.

See Procès-verbal, page 493.

Vol. LXXXII page 55.

actuel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, et

le Sieur Guillaume Göhring, Son Conseiller intime actuel de Légation;

Sa Majesté le Roi des Belges,

le Sieur Léon Capelle, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur général du Commerce et des Consulats au Ministère des Affaires étrangères, et

le Sieur J. Kebers, Directeur général des Douanes et Accises au Ministère des Finances et des Trauvaux publics;

Sa Majesté le Roi d'Espagne,

le Sieur Arturo de Baguer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo, le Sieur Hubert Droogmans, Secrétaire général du Département des Finances de l'État Indépendant du Congo, et

le Sieur A. Mechelynck, Avocat à la Cour d'appel de Gand, Membre de la Chambre des Représentants de Belgique ;

Le Président de la République Française,

le Sieur A. Gérard, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi d'Italie,

le Sieur Lelio, Comte Bonin Longare, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

le Jonkheer O. D. van der Staal de Piershil, Son Chambellan, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,

le Sieur Carlos-Cyrillo Machado, Vicomte de Santo Thyrso, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, et

le Sieur Thomaz-Antonio Garcia Rosado, Lieutenant-Colonel d'Etat-Major, Membre de Son Conseil et Son Officier d'ordonnance honoraire ;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies,

le Sieur N. de Giers, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi de Suède,

le Sieur Gustave M. M. Baron Falkenberg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Lesquels, munis de pouvoirs en bonne et due forme, ont adopté les dispositions suivantes :

ART. I. A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, le droit d'entrée sur les spiritueux sera porté dans toute l'étendue de la zône où n'existerait pas le régime de la prohibition visé

à l'Article XCI de l'Acte Général de Bruxelles, au taux de 100 francs par hectolitre à 50 degrés centésimaux.

Toutefois il est entendu en ce qui concerne l'Erythrée, que ce droit pourra n'être que de 70 francs l'hectolitre à 50 degrés centésimaux, le surplus étant représenté d'une manière générale et constante l'ensemble des autres droits existant dans cette colonie.

par

Le droit d'entrée sera augmenté proportionnellement pour chaque degré au-dessus de 50 degrés centésimaux; il pourra être diminué proportionnellement pour chaque degré au-dessous de 50 degrés centésimaux.

Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'élever la taxe au delà du minimum fixé par le présent article dans les régions où elles le possèdent actuellement.

II. Ainsi qu'il résulte de l'Article XCIII de l'Acte Général de Bruxelles, les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à l'Article XCII dudit Acte Général et destinées à être livrées à la consommation, seront grevées d'un droit d'accise.

Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent à assurer la perception dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum du droit d'entrée fixé par l'Article I de la présente Convention.

Toutefois, il est entendu, en ce qui concerne l'Angola, que le Gouvernement Portugais pourra, en vue d'assurer la transformation graduelle et complète des distilleries en fabriques de sucre, prélever sur le produit de ce droit de 100 francs une somme de 30 francs, qui sera attribuée aux producteurs, à charge pour eux, et sous son contrôle, de réaliser cette transformation.

Si le Gouvernement Portugais faisait usage de cette faculté, le nombre des distilleries en activité et la capacité de production de chacune d'elles ne pourraient dépasser le nombre et la capacité constatés à la date du 31 Octobre 1906.

III. Les dispositions de la présente Convention sont établies pour une période de dix ans.

A l'expiration de cette période, le droit d'entrée fixé à l'Article 1 sera soumis à revision en prenant pour base les résultats produits par la tarification précédente.

Toutefois, chacune des Puissances contractantes aura la faculté de provoquer la revision de ce droit à l'expiration de la huitième

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année.

Celle des Puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention, six mois avant cette échéance, aux autres Puissances par l'intermédiaire du Gouvernement Belge qui se chargerait de convoquer la Conférence dans le délai de six mois ci-dessus indiqué.

IV. Il est entendu que les Puissances qui ont signé l'Acte Général de Bruxelles ou y ont adhéré, et qui ne sont pas représentées dans la Conférence actuelle, conservent le droit d'adhérer à la présente Convention.

V.* La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées au Ministère des Affaires Étrangères à Bruxelles dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Une copie certifiée du procès-verbal de dépôt sera adressée par les soins du Gouvernement Belge à toutes les Puissances intéressées.

VI. La présente Convention entrera en vigueur dans toutes les possessions des Puissances contractantes situées dans la zône déterminée par l'Article XC de l'Acte Général de Bruxelles, le trentième jour à partir de celui où aura été clos le procès-verbal de dépôt prévu à l'Article précédent.

A partir de cette date, la Convention sur le régime des spiritueux en Afrique signée à Bruxelles le 8 Juin 1899 cessera ses effets. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait, en un seul exemplaire, à Bruxelles, le troisième jour du mois de Novembre 1906.

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(L.S.) ARTURO DE BAGUER.

(L.S.) H. DROOGMANS.

(L.S.) A. MECHELYNCK.

(L.S.) A. GERARD.

(L.S.) BONIN.

L.S.) VAN DER STAAL DE PIERSHIL."

(L.S.) SANTO THYRSO.

(L.S.) GARCIA ROSADO.

(L.S.) N. DE GIERS.

(L.S.) FALKENBERG.

Procès-verbal.

LES ratifications sur la Convention internationale du 3 Novembre 1906 relative à la revision du droit d'entrée sur les spiritueux en Afrique devant, conformément à l'Article V de ladite Convention, être déposées au Ministère des Affaires Etrangères à Bruxelles, le présent procès-verbal, destiné à constater ce dépôt, a été ouvert aujourd'hui 9 Février 1907.

Ont été successivement présentées au dépôt :

Le 9 Février 1907, les ratifications de Sa Majesté le Roi du See Procès-verbal of November 3, 1907, on this page.

Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes.

ARTHUR H. HARDINGE.

Le 4 Avril 1907, les ratifications de Sa Majesté le Roi d'Espagne. ARTURO DE BAGUER.

Le 6 Avril 1907, les ratifications de Sa Majesté le Roi des Belges, Souverain de l'Etat Indépendant du Congo.

CHEV. DE CUVELIER. Le 7 Juin 1957, 1 s ratifications de Sa Majesté le Roi de Suède. FALKENBERG.

Le 11 Juin 1907, les ratifications de Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies.

N. DE GIERS.

Le 19 Juin 1907, les ratifications de Sa Majesté le Roi des Belges. J. DAVIGNON.

Le 11 Juillet 1907, les ratifications de Sa Majesté le Roi d'Italie. BONIN.

Le 16 Octobre 1907, les ratifications de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse.

GRAF VON WALLWITZ.

Le 30 Octobre 1907, les ratifications de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves.

A. DE OLIVEIRA SOARES.

Le 2 Novembre 1907, les ratifications de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

VAN DER STAAL DE PIERSHIL.

Le 3 Novembre 1907, les ratifications du Président de la République Française.

ROBERT DE COURCEL.

Les ratifications de tous les États signataires de la Convention du 3 Novembre 1906 ayant été déposées au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, le présent procès-verbal a été clos à la date du 3 Novembre 1907. Conformément à son Article VI, la Convention entrera en vigueur le trentième jour à compter de cette dernière date, soit le 2 Décembre, 1907.

Bruxelles, le 3 Novembre 1907.

J. DAVIGNON,
Ministre des Affaires Étrangères de Belgique.

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